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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai | 28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai |
1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être | 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être |
dangereuses pour l'homme ou son environnement | dangereuses pour l'homme ou son environnement |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment | durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment |
l'article 5, § 1er, premier alinéa 9° et 10°; | l'article 5, § 1er, premier alinéa 9° et 10°; |
Vu la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant | Vu la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant |
vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive | vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive |
67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions | 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions |
législatives, réglementaires et administratives relatives à la | législatives, réglementaires et administratives relatives à la |
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances | classification, l'emballage et l'étiquetage des substances |
dangereuses; | dangereuses; |
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de | Vu l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de |
substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, | substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, |
modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1985, 14 septembre 1989, | modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1985, 14 septembre 1989, |
19 juillet 1994, 13 novembre 1997, 14 décembre 1998, 25 novembre 1999 | 19 juillet 1994, 13 novembre 1997, 14 décembre 1998, 25 novembre 1999 |
et du 4 février 2000; | et du 4 février 2000; |
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable du 20 juin 2000; | Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable du 20 juin 2000; |
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 17 mai 2000; | Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 17 mai 2000; |
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 11 mai 2000; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 11 mai 2000; |
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 22 juin 2000; | Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 22 juin 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 juillet 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 juillet 2000; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis | Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis |
dans un délai d'un mois; | dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis L. 30551/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7septembre 2000, en | Vu l'avis L. 30551/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7septembre 2000, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août |
1996; | 1996; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, | consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les annexes de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant |
Article 1er.Les annexes de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant |
la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour | la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour |
l'homme ou son environnement, sont modifiées comme suit : | l'homme ou son environnement, sont modifiées comme suit : |
1° l'annexe IV, remplacée par l'arrêté royal du 13 novembre 1997 est | 1° l'annexe IV, remplacée par l'arrêté royal du 13 novembre 1997 est |
remplacée par l'annexe I du présent arrêté; | remplacée par l'annexe I du présent arrêté; |
2° l'annexe VI remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 1994 et | 2° l'annexe VI remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 1994 et |
modifiée par les arrêtés royaux des 13 novembre 1997, 14 décembre 1998 | modifiée par les arrêtés royaux des 13 novembre 1997, 14 décembre 1998 |
et 25 novembre 1999, est modifiée comme indiqué à l'annexe II du | et 25 novembre 1999, est modifiée comme indiqué à l'annexe II du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.Notre Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est |
Art. 2.Notre Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
de la Santé publique et de l'Environnement, | de la Santé publique et de l'Environnement, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Annexe I | Annexe I |
Conseils de prudence relatifs aux substances dangereuses | Conseils de prudence relatifs aux substances dangereuses |
En matière d'étiquetage, sont valables les conseils repris à l'annexe | En matière d'étiquetage, sont valables les conseils repris à l'annexe |
III, partie II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la | III, partie II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la |
classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations | classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations |
dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. | dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
de la Santé publique et de l'Environnement, | de la Santé publique et de l'Environnement, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Annexe II | Annexe II |
« 1.6. Pour les substances, les données requises pour la | « 1.6. Pour les substances, les données requises pour la |
classification et l'étiquetage peuvent être obtenues de la façon | classification et l'étiquetage peuvent être obtenues de la façon |
suivante : | suivante : |
a) En ce qui concerne les substances qui nécessitent la communication | a) En ce qui concerne les substances qui nécessitent la communication |
des informations visées à l'annexe VII, la plupart des indications | des informations visées à l'annexe VII, la plupart des indications |
requises pour la classification et l'étiquetage figureront au "dossier | requises pour la classification et l'étiquetage figureront au "dossier |
de base". Cette classification et cet étiquetage seront revus, le cas | de base". Cette classification et cet étiquetage seront revus, le cas |
échéant, lorsqu'on disposera d'informations supplémentaires (annexe | échéant, lorsqu'on disposera d'informations supplémentaires (annexe |
VIII). | VIII). |
b) En ce qui concerne les autres substances (par exemple celles qui | b) En ce qui concerne les autres substances (par exemple celles qui |
sont visées à la section 1.5 ci-dessus), les données requises pour la | sont visées à la section 1.5 ci-dessus), les données requises pour la |
classification et l'étiquetage peuvent, le cas échéant, être obtenues | classification et l'étiquetage peuvent, le cas échéant, être obtenues |
à partir d'un certain nombre de sources différentes telles que les | à partir d'un certain nombre de sources différentes telles que les |
résultats d'essais antérieurs, les informations exigées au titre de la | résultats d'essais antérieurs, les informations exigées au titre de la |
réglementation internationale des transports de matières dangereuses, | réglementation internationale des transports de matières dangereuses, |
les informations tirées de travaux de référence et la bibliographie ou | les informations tirées de travaux de référence et la bibliographie ou |
les informations fondées sur l'expérience pratique. Il est possible de | les informations fondées sur l'expérience pratique. Il est possible de |
prendre également en compte les résultats de relations | prendre également en compte les résultats de relations |
structure/activité validées et les avis d'experts. | structure/activité validées et les avis d'experts. |
Pour les préparations, les données requises pour la classification et | Pour les préparations, les données requises pour la classification et |
l'étiquetage peuvent être obtenues : | l'étiquetage peuvent être obtenues : |
a) si elles concernent des données physico-chimiques, par | a) si elles concernent des données physico-chimiques, par |
l'application des méthodes visées à l'annexe V. Pour les préparations | l'application des méthodes visées à l'annexe V. Pour les préparations |
gazeuses, une méthode de calcul peut être utilisée pour les propriétés | gazeuses, une méthode de calcul peut être utilisée pour les propriétés |
d'inflammabilité et comburantes (voir le chapitre 9); | d'inflammabilité et comburantes (voir le chapitre 9); |
b) si elles concernent des données relatives aux effets sur la santé : | b) si elles concernent des données relatives aux effets sur la santé : |
- par l'application des méthodes précisées à l'annexe V du présent | - par l'application des méthodes précisées à l'annexe V du présent |
arrêté et/ou par l'application de la méthode conventionnelle visée à | arrêté et/ou par l'application de la méthode conventionnelle visée à |
l'article 5, paragraphe 5, points a) à i), de l'arrêté royal du 11 | l'article 5, paragraphe 5, points a) à i), de l'arrêté royal du 11 |
janvier 1993, ou, dans le cas de R 65, par l'application des règles | janvier 1993, ou, dans le cas de R 65, par l'application des règles |
énoncées à la section 3.2.3; | énoncées à la section 3.2.3; |
- si elles concernent toutefois l'évaluation des propriétés | - si elles concernent toutefois l'évaluation des propriétés |
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, par | cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, par |
l'application de la méthode conventionnelle visée à l'article 5, | l'application de la méthode conventionnelle visée à l'article 5, |
paragraphe 5, points j) à q), de l'arrêté royal du 11 janvier 1993. | paragraphe 5, points j) à q), de l'arrêté royal du 11 janvier 1993. |
Note relative à la réalisation d'essais sur des animaux. | Note relative à la réalisation d'essais sur des animaux. |
La réalisation d'essais sur des animaux pour obtenir des données | La réalisation d'essais sur des animaux pour obtenir des données |
expérimentales est soumise aux prescriptions de l'arrêté royal du 14 | expérimentales est soumise aux prescriptions de l'arrêté royal du 14 |
novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience. » | novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience. » |
« 1.7.2. Application des critères du guide pour les substances | « 1.7.2. Application des critères du guide pour les substances |
Les critères d'orientation figurant dans la présente annexe sont | Les critères d'orientation figurant dans la présente annexe sont |
directement applicables lorsque les données ont été obtenues à partir | directement applicables lorsque les données ont été obtenues à partir |
de méthodes d'essais comparables à celles qui sont reprises à l'annexe | de méthodes d'essais comparables à celles qui sont reprises à l'annexe |
V. Dans les autres cas, on appréciera les données disponibles en | V. Dans les autres cas, on appréciera les données disponibles en |
comparant les méthodes d'essai utilisées avec celles qui figurent à | comparant les méthodes d'essai utilisées avec celles qui figurent à |
l'annexe V et avec les règles appropriées de classification et | l'annexe V et avec les règles appropriées de classification et |
d'étiquetage visées à la présente annexe. | d'étiquetage visées à la présente annexe. |
Il peut arriver qu'il y ait un doute sur l'application des critères, | Il peut arriver qu'il y ait un doute sur l'application des critères, |
notamment lorsque le recours à l'avis d'experts est nécessaire. Le | notamment lorsque le recours à l'avis d'experts est nécessaire. Le |
fabricant, le distributeur ou l'importateur doit alors classer et | fabricant, le distributeur ou l'importateur doit alors classer et |
étiqueter provisoirement la substance en cause en se basant sur une | étiqueter provisoirement la substance en cause en se basant sur une |
évaluation des éléments de preuve par une personne compétente. | évaluation des éléments de preuve par une personne compétente. |
Sans préjudice de l'article 3, § 4, dans les cas où la procédure | Sans préjudice de l'article 3, § 4, dans les cas où la procédure |
précitée a été appliquée et où l'on craint d'éventuelles incohérences, | précitée a été appliquée et où l'on craint d'éventuelles incohérences, |
on peut proposer la classification provisoire en vue de son | on peut proposer la classification provisoire en vue de son |
introduction dans l'annexe I. Cette proposition doit être soumise à un | introduction dans l'annexe I. Cette proposition doit être soumise à un |
des Etats membres, et être accompagnée de toutes les informations | des Etats membres, et être accompagnée de toutes les informations |
scientifiques nécessaires (voir également section 4.1). | scientifiques nécessaires (voir également section 4.1). |
Une procédure similaire peut être appliquée dès lors que de nouvelles | Une procédure similaire peut être appliquée dès lors que de nouvelles |
informations permettent de mettre en doute l'exactitude d'une entrée | informations permettent de mettre en doute l'exactitude d'une entrée |
existante présente dans l'annexe I. » | existante présente dans l'annexe I. » |
« 2.2.2.1. Remarques relatives aux peroxydes | « 2.2.2.1. Remarques relatives aux peroxydes |
En ce qui concerne les propriétés explosibles, un peroxyde organique | En ce qui concerne les propriétés explosibles, un peroxyde organique |
ou une préparation de peroxyde organique sont classés, sous la forme | ou une préparation de peroxyde organique sont classés, sous la forme |
sous laquelle ils sont mis sur le marché, selon les critères énoncés à | sous laquelle ils sont mis sur le marché, selon les critères énoncés à |
la section 2.2.1, sur la base d'essais réalisés conformément aux | la section 2.2.1, sur la base d'essais réalisés conformément aux |
méthodes décrites à l'annexe V. | méthodes décrites à l'annexe V. |
En ce qui concerne les propriétés comburantes, les méthodes existant à | En ce qui concerne les propriétés comburantes, les méthodes existant à |
l'annexe V ne peuvent pas s'appliquer aux peroxydes organiques. | l'annexe V ne peuvent pas s'appliquer aux peroxydes organiques. |
Pour les substances, les peroxydes organiques qui ne sont pas déjà | Pour les substances, les peroxydes organiques qui ne sont pas déjà |
classés comme explosibles sont classés comme dangereux sur la base de | classés comme explosibles sont classés comme dangereux sur la base de |
leur structure (par exemple R-O-O-H; R1-O-O-R2). | leur structure (par exemple R-O-O-H; R1-O-O-R2). |
Les préparations qui ne sont pas déjà classées comme explosibles | Les préparations qui ne sont pas déjà classées comme explosibles |
seront classées à l'aide de la méthode de calcul basée sur la présence | seront classées à l'aide de la méthode de calcul basée sur la présence |
d'oxygène actif, présentée à la section 9.5. | d'oxygène actif, présentée à la section 9.5. |
Tout peroxyde organique ou toute préparation de peroxyde organique qui | Tout peroxyde organique ou toute préparation de peroxyde organique qui |
ne sont pas déjà classés comme explosibles sont classés comme | ne sont pas déjà classés comme explosibles sont classés comme |
comburants si le peroxyde ou sa formulation contient : | comburants si le peroxyde ou sa formulation contient : |
- plus de 5 % de peroxydes organiques ou, | - plus de 5 % de peroxydes organiques ou, |
- plus de 0,5 % d'oxygène disponible à partir des peroxydes organiques | - plus de 0,5 % d'oxygène disponible à partir des peroxydes organiques |
et plus de 5 % de peroxyde d'hydrogène. » | et plus de 5 % de peroxyde d'hydrogène. » |
« 3.2.3. Nocif | « 3.2.3. Nocif |
R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas | R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas |
d'ingestion | d'ingestion |
Les substances et préparations liquides présentant, pour l'homme, un | Les substances et préparations liquides présentant, pour l'homme, un |
danger en cas d'aspiration en raison de leur faible viscosité. | danger en cas d'aspiration en raison de leur faible viscosité. |
a) Pour les substances et préparations contenant des hydrocarbures | a) Pour les substances et préparations contenant des hydrocarbures |
aliphatiques, alicycliques et aromatiques dans une concentration | aliphatiques, alicycliques et aromatiques dans une concentration |
totale supérieure ou égale à 10 % et possédant : | totale supérieure ou égale à 10 % et possédant : |
- soit un temps d'écoulement inférieur à 30 s dans une coupe ISO de 3 | - soit un temps d'écoulement inférieur à 30 s dans une coupe ISO de 3 |
mm, conformément à la norme ISO 2431, | mm, conformément à la norme ISO 2431, |
- soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 °C, | - soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 °C, |
mesurée par un viscosimètre capillaire calibré en verre conformément à | mesurée par un viscosimètre capillaire calibré en verre conformément à |
la norme ISO 3104/3105, | la norme ISO 3104/3105, |
- soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 °C, | - soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 °C, |
déduite de mesures par viscosimètre rotatif conformément à la norme | déduite de mesures par viscosimètre rotatif conformément à la norme |
ISO 3129. | ISO 3129. |
Note : les substances et préparations répondant à ces critères ne | Note : les substances et préparations répondant à ces critères ne |
nécessitent pas d'être classées si leur tension superficielle moyenne | nécessitent pas d'être classées si leur tension superficielle moyenne |
est supérieure à 33 mN/m à 25°C, mesurée par tensiomètre du Nouy, ou | est supérieure à 33 mN/m à 25°C, mesurée par tensiomètre du Nouy, ou |
selon les méthodes d'essai indiquées à l'annexe V, section A.5. | selon les méthodes d'essai indiquées à l'annexe V, section A.5. |
b) Pour les substances et préparations, sur la base de l'expérience | b) Pour les substances et préparations, sur la base de l'expérience |
pratique chez l'homme. | pratique chez l'homme. |
3.2.3.1. Commentaires relatifs aux substances volatiles | 3.2.3.1. Commentaires relatifs aux substances volatiles |
Pour certaines substances à concentration de vapeur saturante élevée, | Pour certaines substances à concentration de vapeur saturante élevée, |
certains éléments peuvent indiquer des effets préoccupants. De telles | certains éléments peuvent indiquer des effets préoccupants. De telles |
substances peuvent ne pas être classées selon les critères relatifs | substances peuvent ne pas être classées selon les critères relatifs |
aux effets sur la santé repris dans le présent guide (section 3.2.3) | aux effets sur la santé repris dans le présent guide (section 3.2.3) |
ou ne pas être couvertes par les dispositions du point 3.2.8. | ou ne pas être couvertes par les dispositions du point 3.2.8. |
Cependant, lorsqu'il existe des preuves adéquates que ces substances | Cependant, lorsqu'il existe des preuves adéquates que ces substances |
peuvent présenter un risque lié à une manipulation et à une | peuvent présenter un risque lié à une manipulation et à une |
utilisation normales, la classification à l'annexe I peut être | utilisation normales, la classification à l'annexe I peut être |
nécessaire au cas par cas. » | nécessaire au cas par cas. » |
« 3.2.6.1. Inflammation de la peau | « 3.2.6.1. Inflammation de la peau |
La phrase de risque suivante est attribuée conformément aux critères | La phrase de risque suivante est attribuée conformément aux critères |
donnés : | donnés : |
R 38 Irritant pour la peau | R 38 Irritant pour la peau |
- substances et préparations qui provoquent une inflammation | - substances et préparations qui provoquent une inflammation |
importante de la peau, présente pendant au moins 24 heures après une | importante de la peau, présente pendant au moins 24 heures après une |
période d'exposition ne dépassant pas quatre heures, déterminée chez | période d'exposition ne dépassant pas quatre heures, déterminée chez |
le lapin conformément à la méthode d'essai d'irritation cutanée | le lapin conformément à la méthode d'essai d'irritation cutanée |
décrite à l'annexe V. | décrite à l'annexe V. |
L'inflammation de la peau est importante si : | L'inflammation de la peau est importante si : |
a) la valeur moyenne des scores, pour l'ensemble des animaux d'essai, | a) la valeur moyenne des scores, pour l'ensemble des animaux d'essai, |
en ce qui concerne la formation d'érythème et d'escarre ou la | en ce qui concerne la formation d'érythème et d'escarre ou la |
formation d'oedème est égale ou supérieure à 2; | formation d'oedème est égale ou supérieure à 2; |
b) ou bien, si l'essai visé à l'annexe V a été réalisé sur trois | b) ou bien, si l'essai visé à l'annexe V a été réalisé sur trois |
animaux, lorsque l'on a constaté la formation d'érythème et d'escarre | animaux, lorsque l'on a constaté la formation d'érythème et d'escarre |
ou la formation d'oedème équivalant à une valeur moyenne égale ou | ou la formation d'oedème équivalant à une valeur moyenne égale ou |
supérieure à 2 pour chaque animal, chez deux animaux au moins. | supérieure à 2 pour chaque animal, chez deux animaux au moins. |
Dans les deux cas, il convient d'utiliser tous les scores obtenus à | Dans les deux cas, il convient d'utiliser tous les scores obtenus à |
chaque lecture d'un effet (24, 48 et 72 heures) pour calculer les | chaque lecture d'un effet (24, 48 et 72 heures) pour calculer les |
valeurs moyennes respectives. | valeurs moyennes respectives. |
L'inflammation de la peau est également importante si elle persiste | L'inflammation de la peau est également importante si elle persiste |
sur au moins deux animaux à la fin de la période d'observation. Il | sur au moins deux animaux à la fin de la période d'observation. Il |
convient de tenir compte des effets particuliers, par exemple | convient de tenir compte des effets particuliers, par exemple |
hyperplasie, desquamation, décoloration, fissures, escarres et | hyperplasie, desquamation, décoloration, fissures, escarres et |
alopécie. | alopécie. |
On peut aussi obtenir des données utiles à partir d'études | On peut aussi obtenir des données utiles à partir d'études |
d'exposition non aiguë sur les animaux [cf. commentaires concernant R | d'exposition non aiguë sur les animaux [cf. commentaires concernant R |
48, paragraphe 2, point d)]. Les effets sont considérés comme | 48, paragraphe 2, point d)]. Les effets sont considérés comme |
importants s'ils sont comparables à ceux décrits ci-dessus. | importants s'ils sont comparables à ceux décrits ci-dessus. |
- substances et préparations qui provoquent une inflammation | - substances et préparations qui provoquent une inflammation |
importante de la peau lors d'un contact instantané, prolongé ou | importante de la peau lors d'un contact instantané, prolongé ou |
répété, sur la base d'observations pratiques chez l'homme; | répété, sur la base d'observations pratiques chez l'homme; |
- peroxydes organiques, sauf s'il existe des preuves du contraire. | - peroxydes organiques, sauf s'il existe des preuves du contraire. |
La paresthésie provoquée chez l'homme par contact cutané avec des | La paresthésie provoquée chez l'homme par contact cutané avec des |
pesticides pyréthrinoïdes n'est pas considérée comme un effet irritant | pesticides pyréthrinoïdes n'est pas considérée comme un effet irritant |
à classer Xi; R 38. Néanmoins, il convient d'appliquer la phrase S 24 | à classer Xi; R 38. Néanmoins, il convient d'appliquer la phrase S 24 |
aux substances qui sont susceptibles de provoquer cet effet. » | aux substances qui sont susceptibles de provoquer cet effet. » |
« 3.2.8. Autres propriétés toxicologiques | « 3.2.8. Autres propriétés toxicologiques |
Des phrases de risques complémentaires seront attribuées aux | Des phrases de risques complémentaires seront attribuées aux |
substances et préparations classées conformément aux points 2.2.1 à | substances et préparations classées conformément aux points 2.2.1 à |
3.2.7 ou aux chapitres 4 et 5, selon les critères suivants (sur la | 3.2.7 ou aux chapitres 4 et 5, selon les critères suivants (sur la |
base de l'expérience acquise lors de l'élaboration de l'annexe I). | base de l'expérience acquise lors de l'élaboration de l'annexe I). |
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de | R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de |
la peau | la peau |
Pour les substances et préparations qui peuvent avoir des effets | Pour les substances et préparations qui peuvent avoir des effets |
préoccupants, en raison d'un dessèchement, d'une desquamation ou de | préoccupants, en raison d'un dessèchement, d'une desquamation ou de |
gerçures, mais ne répondant pas aux critères de la phrase R 38, sur la | gerçures, mais ne répondant pas aux critères de la phrase R 38, sur la |
base suivante : | base suivante : |
- soit une observation pratique consécutive à une manipulation et une | - soit une observation pratique consécutive à une manipulation et une |
utilisation normales; | utilisation normales; |
- soit des éléments de preuve pertinents concernant les effets | - soit des éléments de preuve pertinents concernant les effets |
prévisibles sur la peau; | prévisibles sur la peau; |
Voir également les points 1.6 et 1.7. | Voir également les points 1.6 et 1.7. |
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges | R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges |
Pour les substances et préparations volatiles contenant des substances | Pour les substances et préparations volatiles contenant des substances |
qui, par inhalation, peuvent provoquer des symptômes caractérisés de | qui, par inhalation, peuvent provoquer des symptômes caractérisés de |
dépression du système nerveux central, et qui ne sont pas déjà | dépression du système nerveux central, et qui ne sont pas déjà |
classées d'après leur toxicité aiguë en cas d'inhalation (R 20, R 23, | classées d'après leur toxicité aiguë en cas d'inhalation (R 20, R 23, |
R 26, R 40/20, R 39/23 ou R 39/26). | R 26, R 40/20, R 39/23 ou R 39/26). |
Les éléments de preuve suivants sont utilisables : | Les éléments de preuve suivants sont utilisables : |
a) Etudes sur les animaux mettant en évidence des symptômes | a) Etudes sur les animaux mettant en évidence des symptômes |
caractérisés de dépression du système nerveux central, tels qu'effets | caractérisés de dépression du système nerveux central, tels qu'effets |
narcotiques, léthargie, manque de coordination (y compris perte du | narcotiques, léthargie, manque de coordination (y compris perte du |
réflexe de redressement) et ataxie; | réflexe de redressement) et ataxie; |
- à des concentrations ne dépassant pas 20 mg/l pour un temps | - à des concentrations ne dépassant pas 20 mg/l pour un temps |
d'exposition de 4 heures ou bien, | d'exposition de 4 heures ou bien, |
- si le rapport entre la concentration provoquant l'effet à H à 4 h et | - si le rapport entre la concentration provoquant l'effet à H à 4 h et |
la concentration de la vapeur saturante à 20 °C est H 1/10. | la concentration de la vapeur saturante à 20 °C est H 1/10. |
b) Expérience pratique chez l'homme (par exemple narcose, somnolence, | b) Expérience pratique chez l'homme (par exemple narcose, somnolence, |
vigilance réduite, perte de réflexes, manque de coordination, | vigilance réduite, perte de réflexes, manque de coordination, |
vertiges), sur la base de rapports dûment circonstanciés, dans des | vertiges), sur la base de rapports dûment circonstanciés, dans des |
conditions d'exposition comparables à celles provoquant les effets | conditions d'exposition comparables à celles provoquant les effets |
précités sur les animaux. | précités sur les animaux. |
Voir également les points 1.6 et 1.7. | Voir également les points 1.6 et 1.7. |
Pour les autres phrases complémentaires de risque, voir la section | Pour les autres phrases complémentaires de risque, voir la section |
2.2.6. » | 2.2.6. » |
« 4.1.2. Si un fabricant, un distributeur ou un importateur dispose | « 4.1.2. Si un fabricant, un distributeur ou un importateur dispose |
d'informations indiquant qu'une substance devrait être classée et | d'informations indiquant qu'une substance devrait être classée et |
étiquetée conformément aux critères énoncés aux sections 4.2.1, 4.2.2 | étiquetée conformément aux critères énoncés aux sections 4.2.1, 4.2.2 |
ou 4.2.3, il doit étiqueter provisoirement la substance conformément à | ou 4.2.3, il doit étiqueter provisoirement la substance conformément à |
ces critères, sur la base de l'appréciation des éléments de preuve par | ces critères, sur la base de l'appréciation des éléments de preuve par |
une personne compétente. | une personne compétente. |
4.1.3. Il est demandé au fabricant, au distributeur ou à l'importateur | 4.1.3. Il est demandé au fabricant, au distributeur ou à l'importateur |
de remettre dans les plus brefs délais un document résumant toutes les | de remettre dans les plus brefs délais un document résumant toutes les |
informations intéressant cette substance. Ce résumé doit comporter une | informations intéressant cette substance. Ce résumé doit comporter une |
bibliographie contenant toutes les références pertinentes et peut | bibliographie contenant toutes les références pertinentes et peut |
comprendre toute information intéressante non publiée. | comprendre toute information intéressante non publiée. |
4.1.4. En outre, un fabricant, un distributeur ou un importateur | 4.1.4. En outre, un fabricant, un distributeur ou un importateur |
disposant de nouvelles informations intéressant la classification et | disposant de nouvelles informations intéressant la classification et |
l'étiquetage d'une substance conformément aux critères cités aux | l'étiquetage d'une substance conformément aux critères cités aux |
sections 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 doit remettre lesdites informations à | sections 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 doit remettre lesdites informations à |
un des Etats membres où la substance est commercialisée. » | un des Etats membres où la substance est commercialisée. » |
« 5.2.2. Environnement non aquatique | « 5.2.2. Environnement non aquatique |
5.2.2.1. Les substances seront classées comme dangereuses pour | 5.2.2.1. Les substances seront classées comme dangereuses pour |
l'environnement et se verront attribuer le symbole "N", l'indication | l'environnement et se verront attribuer le symbole "N", l'indication |
de danger appropriée et des phrases de risque compte tenu des critères | de danger appropriée et des phrases de risque compte tenu des critères |
suivants : | suivants : |
R 54 toxique pour la flore | R 54 toxique pour la flore |
R 55 toxique pour la faune | R 55 toxique pour la faune |
R 56 toxique pour les organismes du sol | R 56 toxique pour les organismes du sol |
R 57 toxique pour les abeilles | R 57 toxique pour les abeilles |
R 58 peut entraîner des effets néfastes à long terme pour | R 58 peut entraîner des effets néfastes à long terme pour |
l'environnement. | l'environnement. |
Substances qui, sur la base d'éléments disponibles concernant leurs | Substances qui, sur la base d'éléments disponibles concernant leurs |
propriétés, persistance, potentiel d'accumulation ainsi que leur | propriétés, persistance, potentiel d'accumulation ainsi que leur |
devenir et leur comportement prévus ou observés dans l'environnement, | devenir et leur comportement prévus ou observés dans l'environnement, |
pourraient présenter un danger immédiat ou à long terme et/ou différé | pourraient présenter un danger immédiat ou à long terme et/ou différé |
pour la structure et/ou le fonctionnement d'écosystèmes naturels | pour la structure et/ou le fonctionnement d'écosystèmes naturels |
autres que ceux visés à la section 5.2.1 ci-dessus. Des critères | autres que ceux visés à la section 5.2.1 ci-dessus. Des critères |
détaillés seront élaborés ultérieurement. | détaillés seront élaborés ultérieurement. |
5.2.2.2. Les substances seront classées comme dangereuses pour | 5.2.2.2. Les substances seront classées comme dangereuses pour |
l'environnement et se verront attribuer le symbole "N", l'indication | l'environnement et se verront attribuer le symbole "N", l'indication |
de danger appropriée et les phrases de risque compte tenu des critères | de danger appropriée et les phrases de risque compte tenu des critères |
suivants : | suivants : |
R 59 dangereux pour la couche d'ozone | R 59 dangereux pour la couche d'ozone |
Substances qui sur la base d'éléments disponibles concernant leurs | Substances qui sur la base d'éléments disponibles concernant leurs |
propriétés ainsi que leur devenir et leur comportement prévus ou | propriétés ainsi que leur devenir et leur comportement prévus ou |
observés dans l'environnement, pourraient présenter un danger pour la | observés dans l'environnement, pourraient présenter un danger pour la |
structure et/ou le fonctionnement de la couche d'ozone | structure et/ou le fonctionnement de la couche d'ozone |
stratosphérique. Cette catégorie inclut les substances reprises à | stratosphérique. Cette catégorie inclut les substances reprises à |
l'annexe I du règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil, relatif aux | l'annexe I du règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil, relatif aux |
substances qui détruisent la couche d'ozone (JO L 333 du 22.12.1994, | substances qui détruisent la couche d'ozone (JO L 333 du 22.12.1994, |
p. 1) et dans ses modifications ultérieures. » | p. 1) et dans ses modifications ultérieures. » |
« 6.2. Conseils de prudence pour les substances et les préparations | « 6.2. Conseils de prudence pour les substances et les préparations |
S 24 Eviter le contact avec la peau | S 24 Eviter le contact avec la peau |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé | - toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase | - obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase |
R 43 a été attribuée, sauf si la phrase S 36 a aussi été attribuée; | R 43 a été attribuée, sauf si la phrase S 36 a aussi été attribuée; |
- recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de | - recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de |
l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec la peau, non | l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec la peau, non |
mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées à | mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées à |
ces substances (par exemple paresthésie). Cependant, cette mention | ces substances (par exemple paresthésie). Cependant, cette mention |
peut être utilisée pour souligner de telles phrases. | peut être utilisée pour souligner de telles phrases. |
S 25 Eviter le contact avec les yeux | S 25 Eviter le contact avec les yeux |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé. | - toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé. |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de | - recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de |
l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec les yeux, | l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec les yeux, |
non mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées. | non mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées. |
Cette mention peut cependant être utilisée pour souligner de telles | Cette mention peut cependant être utilisée pour souligner de telles |
phrases; | phrases; |
- recommandé pour les substances devant porter les phrases R 34, R 35, | - recommandé pour les substances devant porter les phrases R 34, R 35, |
R 36 ou R 41 si elles sont susceptibles d'être utilisées par le | R 36 ou R 41 si elles sont susceptibles d'être utilisées par le |
public. | public. |
S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé | S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives | - substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- obligatoire pour les substances et préparations très toxiques | - obligatoire pour les substances et préparations très toxiques |
auxquelles la phrase R 27 a été attribuée et qui sont susceptibles | auxquelles la phrase R 27 a été attribuée et qui sont susceptibles |
d'être utilisées par le public; | d'être utilisées par le public; |
- recommandé pour les substances et préparations très toxiques | - recommandé pour les substances et préparations très toxiques |
auxquelles la phrase R 27 a été attribuée, et utilisées dans | auxquelles la phrase R 27 a été attribuée, et utilisées dans |
l'industrie. Ce conseil de prudence ne doit toutefois pas être utilisé | l'industrie. Ce conseil de prudence ne doit toutefois pas être utilisé |
si la phrase S 36 a été attribuée; | si la phrase S 36 a été attribuée; |
- recommandé pour les substances et préparations toxiques, auxquelles | - recommandé pour les substances et préparations toxiques, auxquelles |
la phrase R 24 a été attribuée, ainsi que pour les substances et | la phrase R 24 a été attribuée, ainsi que pour les substances et |
préparations corrosives qui sont susceptibles d'être utilisées par le | préparations corrosives qui sont susceptibles d'être utilisées par le |
public. | public. |
S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment | S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment |
avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant) | avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant) |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives. | - substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives. |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- obligatoire pour les substances et préparations très toxiques; | - obligatoire pour les substances et préparations très toxiques; |
- recommandé pour les autres substances et préparations précitées, en | - recommandé pour les autres substances et préparations précitées, en |
particulier lorsque l'eau ne constitue pas le liquide de rinçage le | particulier lorsque l'eau ne constitue pas le liquide de rinçage le |
plus indiqué; | plus indiqué; |
- recommandé pour les substances et préparations corrosives qui sont | - recommandé pour les substances et préparations corrosives qui sont |
susceptibles d'être utilisées par le public. | susceptibles d'être utilisées par le public. |
S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout | S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- liquides extrêmement ou facilement inflammables non miscibles avec | - liquides extrêmement ou facilement inflammables non miscibles avec |
l'eau; | l'eau; |
- substances et préparations très toxiques et toxiques; | - substances et préparations très toxiques et toxiques; |
- substances dangereuses pour l'environnement. | - substances dangereuses pour l'environnement. |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- obligatoire pour les substances dangereuses pour l'environnement et | - obligatoire pour les substances dangereuses pour l'environnement et |
portant le symbole "N" qui sont susceptibles d'être utilisées par le | portant le symbole "N" qui sont susceptibles d'être utilisées par le |
public, sauf si c'est l'utilisation prévue; | public, sauf si c'est l'utilisation prévue; |
- recommandé pour les autres substances et préparations précitées qui | - recommandé pour les autres substances et préparations précitées qui |
sont susceptibles d'être utilisées par le public sauf si c'est | sont susceptibles d'être utilisées par le public sauf si c'est |
l'utilisation prévue. | l'utilisation prévue. |
S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant | S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant |
toutes précautions d'usage | toutes précautions d'usage |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- toutes les substances et préparations dangereuses. | - toutes les substances et préparations dangereuses. |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- recommandé pour les substances et préparations lorsque des | - recommandé pour les substances et préparations lorsque des |
instructions spéciales sont nécessaires pour leur élimination | instructions spéciales sont nécessaires pour leur élimination |
correcte. | correcte. |
S 37 Porter des gants appropriés | S 37 Porter des gants appropriés |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- substances et préparations très toxiques, toxiques, nocives ou | - substances et préparations très toxiques, toxiques, nocives ou |
corrosives; | corrosives; |
- peroxydes organiques; | - peroxydes organiques; |
- substances et préparations irritantes pour la peau, ou provoquant | - substances et préparations irritantes pour la peau, ou provoquant |
une sensibilisation par contact cutané. | une sensibilisation par contact cutané. |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- obligatoire pour les substances et préparations très toxiques et | - obligatoire pour les substances et préparations très toxiques et |
corrosives; | corrosives; |
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase | - obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase |
R 21, R 24 ou R 43 a été attribuée; | R 21, R 24 ou R 43 a été attribuée; |
- obligatoire pour les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques | - obligatoire pour les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques |
pour la reproduction de la troisième catégorie sauf si les effets se | pour la reproduction de la troisième catégorie sauf si les effets se |
manifestent uniquement en cas d'inhalation de la substance ou de la | manifestent uniquement en cas d'inhalation de la substance ou de la |
préparation; | préparation; |
- obligatoire pour les peroxydes organiques; | - obligatoire pour les peroxydes organiques; |
- recommandé pour les substances et les préparations toxiques, lorsque | - recommandé pour les substances et les préparations toxiques, lorsque |
la valeur DL50 par voie cutanée est inconnue, mais lorsque la | la valeur DL50 par voie cutanée est inconnue, mais lorsque la |
substance ou la préparation est susceptible d'être toxique par contact | substance ou la préparation est susceptible d'être toxique par contact |
avec la peau; | avec la peau; |
- recommandé pour les substances et préparations irritantes pour la | - recommandé pour les substances et préparations irritantes pour la |
peau. | peau. |
S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un | S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un |
médecin (si possible lui montrer l'étiquette) | médecin (si possible lui montrer l'étiquette) |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- substances et préparations très toxiques; | - substances et préparations très toxiques; |
- substances et préparations toxiques et corrosives; | - substances et préparations toxiques et corrosives; |
- substances et préparations provoquant une sensibilisation par | - substances et préparations provoquant une sensibilisation par |
inhalation. | inhalation. |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- obligatoire pour les substances et préparations précitées. | - obligatoire pour les substances et préparations précitées. |
S 56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte | S 56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte |
des déchets dangereux ou spéciaux | des déchets dangereux ou spéciaux |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- toutes les substances et préparations dangereuses. | - toutes les substances et préparations dangereuses. |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- recommandé pour toutes les substances et préparations dangereuses | - recommandé pour toutes les substances et préparations dangereuses |
susceptibles d'être utilisées par le public, et pour lesquelles une | susceptibles d'être utilisées par le public, et pour lesquelles une |
élimination spéciale est requise. | élimination spéciale est requise. |
S 59 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations | S 59 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations |
relatives à la récupération/au recyclage | relatives à la récupération/au recyclage |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- toutes les substances et préparations dangereuses | - toutes les substances et préparations dangereuses |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- obligatoire pour les substances dangereuses pour la couche d'ozone; | - obligatoire pour les substances dangereuses pour la couche d'ozone; |
- recommandé pour les autres substances et préparations pour | - recommandé pour les autres substances et préparations pour |
lesquelles la récupération/le recyclage sont recommandés. | lesquelles la récupération/le recyclage sont recommandés. |
S 60 Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux | S 60 Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- toutes les substances et préparations dangereuses. | - toutes les substances et préparations dangereuses. |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- recommandé pour les substances et préparations non susceptibles | - recommandé pour les substances et préparations non susceptibles |
d'être utilisées par le public, et ne portant pas la phrase S 35. | d'être utilisées par le public, et ne portant pas la phrase S 35. |
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement | S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement |
un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette | un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- substances et préparations classées nocives avec la phrase R 65 | - substances et préparations classées nocives avec la phrase R 65 |
conformément aux critères énoncés dans la section 3.2.3; | conformément aux critères énoncés dans la section 3.2.3; |
- non applicable aux substances et préparations placées sur le marché | - non applicable aux substances et préparations placées sur le marché |
sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif | sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif |
scellé de pulvérisation (cf. sections 8 et 9). | scellé de pulvérisation (cf. sections 8 et 9). |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- obligatoire pour les substances et préparations susmentionnées, si | - obligatoire pour les substances et préparations susmentionnées, si |
elles sont vendues au public ou susceptibles d'être utilisées par le | elles sont vendues au public ou susceptibles d'être utilisées par le |
public, sauf si S 45 ou S 46 sont obligatoires; | public, sauf si S 45 ou S 46 sont obligatoires; |
- recommandé pour les substances et préparations susmentionnées | - recommandé pour les substances et préparations susmentionnées |
utilisées dans l'industrie, sauf si S 45 ou S 46 sont obligatoires. | utilisées dans l'industrie, sauf si S 45 ou S 46 sont obligatoires. |
S 63 En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de | S 63 En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de |
la zone contaminée et la garder au repos | la zone contaminée et la garder au repos |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- substances et préparations très toxiques et toxiques (gaz, vapeurs, | - substances et préparations très toxiques et toxiques (gaz, vapeurs, |
particules, liquides volatils); | particules, liquides volatils); |
- substances et préparations provoquant une sensibilisation | - substances et préparations provoquant une sensibilisation |
respiratoire. | respiratoire. |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles les | - obligatoire pour les substances et préparations auxquelles les |
phrases R 26, R 23 ou R 42 ont été attribuées et qui sont susceptibles | phrases R 26, R 23 ou R 42 ont été attribuées et qui sont susceptibles |
d'être utilisées par le public dans des conditions où il y aurait | d'être utilisées par le public dans des conditions où il y aurait |
risque d'inhalation. | risque d'inhalation. |
S 64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si | S 64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si |
la personne est consciente) | la personne est consciente) |
- applicabilité : | - applicabilité : |
- substances et préparations corrosives ou irritantes. | - substances et préparations corrosives ou irritantes. |
- critères d'utilisation : | - critères d'utilisation : |
- recommandé pour les substances et préparations précitées | - recommandé pour les substances et préparations précitées |
susceptibles d'être utilisées par le public, et si le traitement | susceptibles d'être utilisées par le public, et si le traitement |
indiqué ci-dessus est adapté. » | indiqué ci-dessus est adapté. » |
« 7.5.2. Sélection des conseils de prudence | « 7.5.2. Sélection des conseils de prudence |
Le choix final des phrases S doit tenir compte des phrases R indiquées | Le choix final des phrases S doit tenir compte des phrases R indiquées |
sur l'étiquette et de l'utilisation envisagée pour la substance ou la | sur l'étiquette et de l'utilisation envisagée pour la substance ou la |
préparation : | préparation : |
- en règle générale, un maximum de quatre phrases S suffira à formuler | - en règle générale, un maximum de quatre phrases S suffira à formuler |
le conseil de prudence le plus adéquat; à cette fin, les phrases | le conseil de prudence le plus adéquat; à cette fin, les phrases |
combinées inventoriées à l'annexe IV, sont considérées comme des | combinées inventoriées à l'annexe IV, sont considérées comme des |
phrases uniques; | phrases uniques; |
- dans le cas des phrases S concernant l'élimination, une phrase S | - dans le cas des phrases S concernant l'élimination, une phrase S |
doit être utilisée sauf s'il est évident que l'élimination du produit | doit être utilisée sauf s'il est évident que l'élimination du produit |
et de son récipient ne présente aucun danger pour la santé humaine ou | et de son récipient ne présente aucun danger pour la santé humaine ou |
l'environnement. En particulier, les conseils relatifs à une | l'environnement. En particulier, les conseils relatifs à une |
élimination en toute sécurité sont importants pour les substances et | élimination en toute sécurité sont importants pour les substances et |
préparations vendues au public; | préparations vendues au public; |
- certaines phrases R deviennent superflues si l'on opère un choix | - certaines phrases R deviennent superflues si l'on opère un choix |
judicieux de phrases S et inversement; les phrases S donnant des | judicieux de phrases S et inversement; les phrases S donnant des |
conseils manifestement en rapport avec les phrases R seront | conseils manifestement en rapport avec les phrases R seront |
reproduites sur l'étiquette uniquement s'il s'agit de mettre | reproduites sur l'étiquette uniquement s'il s'agit de mettre |
particulièrement l'accent sur un avertissement spécifique; | particulièrement l'accent sur un avertissement spécifique; |
- dans le choix des phrases S, on accordera une attention toute | - dans le choix des phrases S, on accordera une attention toute |
spéciale aux conditions prévisibles d'utilisation de certaines | spéciale aux conditions prévisibles d'utilisation de certaines |
substances et préparations, par exemple la pulvérisation ou tous | substances et préparations, par exemple la pulvérisation ou tous |
autres effets d'aérosols. Les phrases doivent être sélectionnées en | autres effets d'aérosols. Les phrases doivent être sélectionnées en |
fonction de l'utilisation prévue; | fonction de l'utilisation prévue; |
- les conseils de prudence S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour | - les conseils de prudence S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour |
toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et | toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et |
corrosives vendues au public; | corrosives vendues au public; |
- les conseils de prudence S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes | - les conseils de prudence S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes |
les autres substances et préparations dangereuses (à l'exception de | les autres substances et préparations dangereuses (à l'exception de |
celles classées seulement comme dangereuses pour l'environnement) et | celles classées seulement comme dangereuses pour l'environnement) et |
vendues au public. | vendues au public. |
Si les phrases sélectionnées dans le respect strict des critères | Si les phrases sélectionnées dans le respect strict des critères |
énoncés à la section 6.2 sont redondantes ou ambiguës, ou si à | énoncés à la section 6.2 sont redondantes ou ambiguës, ou si à |
l'évidence, elles ne sont pas nécessaires dans le cas d'ensembles | l'évidence, elles ne sont pas nécessaires dans le cas d'ensembles |
produit/emballage particuliers, certaines phrases peuvent être | produit/emballage particuliers, certaines phrases peuvent être |
supprimées. » | supprimées. » |
« 8. CAS SPECIAUX : substances | « 8. CAS SPECIAUX : substances |
8.2. Métaux sous forme massive | 8.2. Métaux sous forme massive |
Ces substances sont classées à l'annexe I du présent arrêté ou doivent | Ces substances sont classées à l'annexe I du présent arrêté ou doivent |
l'être conformément à l'article 3, § 4 du présent arrêté. Bien que | l'être conformément à l'article 3, § 4 du présent arrêté. Bien que |
classées conformément à l'article 1er, § 4 du présent arrêté, | classées conformément à l'article 1er, § 4 du présent arrêté, |
certaines de ces substances ne présentent toutefois pas, sous leur | certaines de ces substances ne présentent toutefois pas, sous leur |
forme commercialisée, de danger pour la santé de l'homme en cas | forme commercialisée, de danger pour la santé de l'homme en cas |
d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, ni pour | d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, ni pour |
l'environnement aquatique. Pareilles substances ne requièrent pas | l'environnement aquatique. Pareilles substances ne requièrent pas |
d'étiquette en vertu de l'article 8, § 1er du présent arrêté. | d'étiquette en vertu de l'article 8, § 1er du présent arrêté. |
Cependant, toutes les informations qui auraient dû figurer sur | Cependant, toutes les informations qui auraient dû figurer sur |
l'étiquette devront être communiquées à l'utilisateur par la personne | l'étiquette devront être communiquées à l'utilisateur par la personne |
responsable de la mise sur le marché du métal, sous une forme prévue à | responsable de la mise sur le marché du métal, sous une forme prévue à |
l'article 9, § 2 du présent arrêté. » | l'article 9, § 2 du présent arrêté. » |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
de la Santé publique et de l'Environnement, | de la Santé publique et de l'Environnement, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |