Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2000
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai
1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être
dangereuses pour l'homme ou son environnement dangereuses pour l'homme ou son environnement
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment
l'article 5, § 1er, premier alinéa 9° et 10°; l'article 5, § 1er, premier alinéa 9° et 10°;
Vu la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant Vu la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant
vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive
67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses; dangereuses;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de Vu l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de
substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement,
modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1985, 14 septembre 1989, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1985, 14 septembre 1989,
19 juillet 1994, 13 novembre 1997, 14 décembre 1998, 25 novembre 1999 19 juillet 1994, 13 novembre 1997, 14 décembre 1998, 25 novembre 1999
et du 4 février 2000; et du 4 février 2000;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable du 20 juin 2000; Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable du 20 juin 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 17 mai 2000; Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 17 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 11 mai 2000; Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 11 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 22 juin 2000; Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 22 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 juillet 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 juillet 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis
dans un délai d'un mois; dans un délai d'un mois;
Vu l'avis L. 30551/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7septembre 2000, en Vu l'avis L. 30551/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7septembre 2000, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août
1996; 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les annexes de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant

Article 1er.Les annexes de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant

la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour
l'homme ou son environnement, sont modifiées comme suit : l'homme ou son environnement, sont modifiées comme suit :
1° l'annexe IV, remplacée par l'arrêté royal du 13 novembre 1997 est 1° l'annexe IV, remplacée par l'arrêté royal du 13 novembre 1997 est
remplacée par l'annexe I du présent arrêté; remplacée par l'annexe I du présent arrêté;
2° l'annexe VI remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 1994 et 2° l'annexe VI remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 1994 et
modifiée par les arrêtés royaux des 13 novembre 1997, 14 décembre 1998 modifiée par les arrêtés royaux des 13 novembre 1997, 14 décembre 1998
et 25 novembre 1999, est modifiée comme indiqué à l'annexe II du et 25 novembre 1999, est modifiée comme indiqué à l'annexe II du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 2.Notre Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est

Art. 2.Notre Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Annexe I Annexe I
Conseils de prudence relatifs aux substances dangereuses Conseils de prudence relatifs aux substances dangereuses
En matière d'étiquetage, sont valables les conseils repris à l'annexe En matière d'étiquetage, sont valables les conseils repris à l'annexe
III, partie II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la III, partie II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la
classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations
dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Annexe II Annexe II
« 1.6. Pour les substances, les données requises pour la « 1.6. Pour les substances, les données requises pour la
classification et l'étiquetage peuvent être obtenues de la façon classification et l'étiquetage peuvent être obtenues de la façon
suivante : suivante :
a) En ce qui concerne les substances qui nécessitent la communication a) En ce qui concerne les substances qui nécessitent la communication
des informations visées à l'annexe VII, la plupart des indications des informations visées à l'annexe VII, la plupart des indications
requises pour la classification et l'étiquetage figureront au "dossier requises pour la classification et l'étiquetage figureront au "dossier
de base". Cette classification et cet étiquetage seront revus, le cas de base". Cette classification et cet étiquetage seront revus, le cas
échéant, lorsqu'on disposera d'informations supplémentaires (annexe échéant, lorsqu'on disposera d'informations supplémentaires (annexe
VIII). VIII).
b) En ce qui concerne les autres substances (par exemple celles qui b) En ce qui concerne les autres substances (par exemple celles qui
sont visées à la section 1.5 ci-dessus), les données requises pour la sont visées à la section 1.5 ci-dessus), les données requises pour la
classification et l'étiquetage peuvent, le cas échéant, être obtenues classification et l'étiquetage peuvent, le cas échéant, être obtenues
à partir d'un certain nombre de sources différentes telles que les à partir d'un certain nombre de sources différentes telles que les
résultats d'essais antérieurs, les informations exigées au titre de la résultats d'essais antérieurs, les informations exigées au titre de la
réglementation internationale des transports de matières dangereuses, réglementation internationale des transports de matières dangereuses,
les informations tirées de travaux de référence et la bibliographie ou les informations tirées de travaux de référence et la bibliographie ou
les informations fondées sur l'expérience pratique. Il est possible de les informations fondées sur l'expérience pratique. Il est possible de
prendre également en compte les résultats de relations prendre également en compte les résultats de relations
structure/activité validées et les avis d'experts. structure/activité validées et les avis d'experts.
Pour les préparations, les données requises pour la classification et Pour les préparations, les données requises pour la classification et
l'étiquetage peuvent être obtenues : l'étiquetage peuvent être obtenues :
a) si elles concernent des données physico-chimiques, par a) si elles concernent des données physico-chimiques, par
l'application des méthodes visées à l'annexe V. Pour les préparations l'application des méthodes visées à l'annexe V. Pour les préparations
gazeuses, une méthode de calcul peut être utilisée pour les propriétés gazeuses, une méthode de calcul peut être utilisée pour les propriétés
d'inflammabilité et comburantes (voir le chapitre 9); d'inflammabilité et comburantes (voir le chapitre 9);
b) si elles concernent des données relatives aux effets sur la santé : b) si elles concernent des données relatives aux effets sur la santé :
- par l'application des méthodes précisées à l'annexe V du présent - par l'application des méthodes précisées à l'annexe V du présent
arrêté et/ou par l'application de la méthode conventionnelle visée à arrêté et/ou par l'application de la méthode conventionnelle visée à
l'article 5, paragraphe 5, points a) à i), de l'arrêté royal du 11 l'article 5, paragraphe 5, points a) à i), de l'arrêté royal du 11
janvier 1993, ou, dans le cas de R 65, par l'application des règles janvier 1993, ou, dans le cas de R 65, par l'application des règles
énoncées à la section 3.2.3; énoncées à la section 3.2.3;
- si elles concernent toutefois l'évaluation des propriétés - si elles concernent toutefois l'évaluation des propriétés
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, par cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, par
l'application de la méthode conventionnelle visée à l'article 5, l'application de la méthode conventionnelle visée à l'article 5,
paragraphe 5, points j) à q), de l'arrêté royal du 11 janvier 1993. paragraphe 5, points j) à q), de l'arrêté royal du 11 janvier 1993.
Note relative à la réalisation d'essais sur des animaux. Note relative à la réalisation d'essais sur des animaux.
La réalisation d'essais sur des animaux pour obtenir des données La réalisation d'essais sur des animaux pour obtenir des données
expérimentales est soumise aux prescriptions de l'arrêté royal du 14 expérimentales est soumise aux prescriptions de l'arrêté royal du 14
novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience. » novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience. »
« 1.7.2. Application des critères du guide pour les substances « 1.7.2. Application des critères du guide pour les substances
Les critères d'orientation figurant dans la présente annexe sont Les critères d'orientation figurant dans la présente annexe sont
directement applicables lorsque les données ont été obtenues à partir directement applicables lorsque les données ont été obtenues à partir
de méthodes d'essais comparables à celles qui sont reprises à l'annexe de méthodes d'essais comparables à celles qui sont reprises à l'annexe
V. Dans les autres cas, on appréciera les données disponibles en V. Dans les autres cas, on appréciera les données disponibles en
comparant les méthodes d'essai utilisées avec celles qui figurent à comparant les méthodes d'essai utilisées avec celles qui figurent à
l'annexe V et avec les règles appropriées de classification et l'annexe V et avec les règles appropriées de classification et
d'étiquetage visées à la présente annexe. d'étiquetage visées à la présente annexe.
Il peut arriver qu'il y ait un doute sur l'application des critères, Il peut arriver qu'il y ait un doute sur l'application des critères,
notamment lorsque le recours à l'avis d'experts est nécessaire. Le notamment lorsque le recours à l'avis d'experts est nécessaire. Le
fabricant, le distributeur ou l'importateur doit alors classer et fabricant, le distributeur ou l'importateur doit alors classer et
étiqueter provisoirement la substance en cause en se basant sur une étiqueter provisoirement la substance en cause en se basant sur une
évaluation des éléments de preuve par une personne compétente. évaluation des éléments de preuve par une personne compétente.
Sans préjudice de l'article 3, § 4, dans les cas où la procédure Sans préjudice de l'article 3, § 4, dans les cas où la procédure
précitée a été appliquée et où l'on craint d'éventuelles incohérences, précitée a été appliquée et où l'on craint d'éventuelles incohérences,
on peut proposer la classification provisoire en vue de son on peut proposer la classification provisoire en vue de son
introduction dans l'annexe I. Cette proposition doit être soumise à un introduction dans l'annexe I. Cette proposition doit être soumise à un
des Etats membres, et être accompagnée de toutes les informations des Etats membres, et être accompagnée de toutes les informations
scientifiques nécessaires (voir également section 4.1). scientifiques nécessaires (voir également section 4.1).
Une procédure similaire peut être appliquée dès lors que de nouvelles Une procédure similaire peut être appliquée dès lors que de nouvelles
informations permettent de mettre en doute l'exactitude d'une entrée informations permettent de mettre en doute l'exactitude d'une entrée
existante présente dans l'annexe I. » existante présente dans l'annexe I. »
« 2.2.2.1. Remarques relatives aux peroxydes « 2.2.2.1. Remarques relatives aux peroxydes
En ce qui concerne les propriétés explosibles, un peroxyde organique En ce qui concerne les propriétés explosibles, un peroxyde organique
ou une préparation de peroxyde organique sont classés, sous la forme ou une préparation de peroxyde organique sont classés, sous la forme
sous laquelle ils sont mis sur le marché, selon les critères énoncés à sous laquelle ils sont mis sur le marché, selon les critères énoncés à
la section 2.2.1, sur la base d'essais réalisés conformément aux la section 2.2.1, sur la base d'essais réalisés conformément aux
méthodes décrites à l'annexe V. méthodes décrites à l'annexe V.
En ce qui concerne les propriétés comburantes, les méthodes existant à En ce qui concerne les propriétés comburantes, les méthodes existant à
l'annexe V ne peuvent pas s'appliquer aux peroxydes organiques. l'annexe V ne peuvent pas s'appliquer aux peroxydes organiques.
Pour les substances, les peroxydes organiques qui ne sont pas déjà Pour les substances, les peroxydes organiques qui ne sont pas déjà
classés comme explosibles sont classés comme dangereux sur la base de classés comme explosibles sont classés comme dangereux sur la base de
leur structure (par exemple R-O-O-H; R1-O-O-R2). leur structure (par exemple R-O-O-H; R1-O-O-R2).
Les préparations qui ne sont pas déjà classées comme explosibles Les préparations qui ne sont pas déjà classées comme explosibles
seront classées à l'aide de la méthode de calcul basée sur la présence seront classées à l'aide de la méthode de calcul basée sur la présence
d'oxygène actif, présentée à la section 9.5. d'oxygène actif, présentée à la section 9.5.
Tout peroxyde organique ou toute préparation de peroxyde organique qui Tout peroxyde organique ou toute préparation de peroxyde organique qui
ne sont pas déjà classés comme explosibles sont classés comme ne sont pas déjà classés comme explosibles sont classés comme
comburants si le peroxyde ou sa formulation contient : comburants si le peroxyde ou sa formulation contient :
- plus de 5 % de peroxydes organiques ou, - plus de 5 % de peroxydes organiques ou,
- plus de 0,5 % d'oxygène disponible à partir des peroxydes organiques - plus de 0,5 % d'oxygène disponible à partir des peroxydes organiques
et plus de 5 % de peroxyde d'hydrogène. » et plus de 5 % de peroxyde d'hydrogène. »
« 3.2.3. Nocif « 3.2.3. Nocif
R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas
d'ingestion d'ingestion
Les substances et préparations liquides présentant, pour l'homme, un Les substances et préparations liquides présentant, pour l'homme, un
danger en cas d'aspiration en raison de leur faible viscosité. danger en cas d'aspiration en raison de leur faible viscosité.
a) Pour les substances et préparations contenant des hydrocarbures a) Pour les substances et préparations contenant des hydrocarbures
aliphatiques, alicycliques et aromatiques dans une concentration aliphatiques, alicycliques et aromatiques dans une concentration
totale supérieure ou égale à 10 % et possédant : totale supérieure ou égale à 10 % et possédant :
- soit un temps d'écoulement inférieur à 30 s dans une coupe ISO de 3 - soit un temps d'écoulement inférieur à 30 s dans une coupe ISO de 3
mm, conformément à la norme ISO 2431, mm, conformément à la norme ISO 2431,
- soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 °C, - soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 °C,
mesurée par un viscosimètre capillaire calibré en verre conformément à mesurée par un viscosimètre capillaire calibré en verre conformément à
la norme ISO 3104/3105, la norme ISO 3104/3105,
- soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 °C, - soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 °C,
déduite de mesures par viscosimètre rotatif conformément à la norme déduite de mesures par viscosimètre rotatif conformément à la norme
ISO 3129. ISO 3129.
Note : les substances et préparations répondant à ces critères ne Note : les substances et préparations répondant à ces critères ne
nécessitent pas d'être classées si leur tension superficielle moyenne nécessitent pas d'être classées si leur tension superficielle moyenne
est supérieure à 33 mN/m à 25°C, mesurée par tensiomètre du Nouy, ou est supérieure à 33 mN/m à 25°C, mesurée par tensiomètre du Nouy, ou
selon les méthodes d'essai indiquées à l'annexe V, section A.5. selon les méthodes d'essai indiquées à l'annexe V, section A.5.
b) Pour les substances et préparations, sur la base de l'expérience b) Pour les substances et préparations, sur la base de l'expérience
pratique chez l'homme. pratique chez l'homme.
3.2.3.1. Commentaires relatifs aux substances volatiles 3.2.3.1. Commentaires relatifs aux substances volatiles
Pour certaines substances à concentration de vapeur saturante élevée, Pour certaines substances à concentration de vapeur saturante élevée,
certains éléments peuvent indiquer des effets préoccupants. De telles certains éléments peuvent indiquer des effets préoccupants. De telles
substances peuvent ne pas être classées selon les critères relatifs substances peuvent ne pas être classées selon les critères relatifs
aux effets sur la santé repris dans le présent guide (section 3.2.3) aux effets sur la santé repris dans le présent guide (section 3.2.3)
ou ne pas être couvertes par les dispositions du point 3.2.8. ou ne pas être couvertes par les dispositions du point 3.2.8.
Cependant, lorsqu'il existe des preuves adéquates que ces substances Cependant, lorsqu'il existe des preuves adéquates que ces substances
peuvent présenter un risque lié à une manipulation et à une peuvent présenter un risque lié à une manipulation et à une
utilisation normales, la classification à l'annexe I peut être utilisation normales, la classification à l'annexe I peut être
nécessaire au cas par cas. » nécessaire au cas par cas. »
« 3.2.6.1. Inflammation de la peau « 3.2.6.1. Inflammation de la peau
La phrase de risque suivante est attribuée conformément aux critères La phrase de risque suivante est attribuée conformément aux critères
donnés : donnés :
R 38 Irritant pour la peau R 38 Irritant pour la peau
- substances et préparations qui provoquent une inflammation - substances et préparations qui provoquent une inflammation
importante de la peau, présente pendant au moins 24 heures après une importante de la peau, présente pendant au moins 24 heures après une
période d'exposition ne dépassant pas quatre heures, déterminée chez période d'exposition ne dépassant pas quatre heures, déterminée chez
le lapin conformément à la méthode d'essai d'irritation cutanée le lapin conformément à la méthode d'essai d'irritation cutanée
décrite à l'annexe V. décrite à l'annexe V.
L'inflammation de la peau est importante si : L'inflammation de la peau est importante si :
a) la valeur moyenne des scores, pour l'ensemble des animaux d'essai, a) la valeur moyenne des scores, pour l'ensemble des animaux d'essai,
en ce qui concerne la formation d'érythème et d'escarre ou la en ce qui concerne la formation d'érythème et d'escarre ou la
formation d'oedème est égale ou supérieure à 2; formation d'oedème est égale ou supérieure à 2;
b) ou bien, si l'essai visé à l'annexe V a été réalisé sur trois b) ou bien, si l'essai visé à l'annexe V a été réalisé sur trois
animaux, lorsque l'on a constaté la formation d'érythème et d'escarre animaux, lorsque l'on a constaté la formation d'érythème et d'escarre
ou la formation d'oedème équivalant à une valeur moyenne égale ou ou la formation d'oedème équivalant à une valeur moyenne égale ou
supérieure à 2 pour chaque animal, chez deux animaux au moins. supérieure à 2 pour chaque animal, chez deux animaux au moins.
Dans les deux cas, il convient d'utiliser tous les scores obtenus à Dans les deux cas, il convient d'utiliser tous les scores obtenus à
chaque lecture d'un effet (24, 48 et 72 heures) pour calculer les chaque lecture d'un effet (24, 48 et 72 heures) pour calculer les
valeurs moyennes respectives. valeurs moyennes respectives.
L'inflammation de la peau est également importante si elle persiste L'inflammation de la peau est également importante si elle persiste
sur au moins deux animaux à la fin de la période d'observation. Il sur au moins deux animaux à la fin de la période d'observation. Il
convient de tenir compte des effets particuliers, par exemple convient de tenir compte des effets particuliers, par exemple
hyperplasie, desquamation, décoloration, fissures, escarres et hyperplasie, desquamation, décoloration, fissures, escarres et
alopécie. alopécie.
On peut aussi obtenir des données utiles à partir d'études On peut aussi obtenir des données utiles à partir d'études
d'exposition non aiguë sur les animaux [cf. commentaires concernant R d'exposition non aiguë sur les animaux [cf. commentaires concernant R
48, paragraphe 2, point d)]. Les effets sont considérés comme 48, paragraphe 2, point d)]. Les effets sont considérés comme
importants s'ils sont comparables à ceux décrits ci-dessus. importants s'ils sont comparables à ceux décrits ci-dessus.
- substances et préparations qui provoquent une inflammation - substances et préparations qui provoquent une inflammation
importante de la peau lors d'un contact instantané, prolongé ou importante de la peau lors d'un contact instantané, prolongé ou
répété, sur la base d'observations pratiques chez l'homme; répété, sur la base d'observations pratiques chez l'homme;
- peroxydes organiques, sauf s'il existe des preuves du contraire. - peroxydes organiques, sauf s'il existe des preuves du contraire.
La paresthésie provoquée chez l'homme par contact cutané avec des La paresthésie provoquée chez l'homme par contact cutané avec des
pesticides pyréthrinoïdes n'est pas considérée comme un effet irritant pesticides pyréthrinoïdes n'est pas considérée comme un effet irritant
à classer Xi; R 38. Néanmoins, il convient d'appliquer la phrase S 24 à classer Xi; R 38. Néanmoins, il convient d'appliquer la phrase S 24
aux substances qui sont susceptibles de provoquer cet effet. » aux substances qui sont susceptibles de provoquer cet effet. »
« 3.2.8. Autres propriétés toxicologiques « 3.2.8. Autres propriétés toxicologiques
Des phrases de risques complémentaires seront attribuées aux Des phrases de risques complémentaires seront attribuées aux
substances et préparations classées conformément aux points 2.2.1 à substances et préparations classées conformément aux points 2.2.1 à
3.2.7 ou aux chapitres 4 et 5, selon les critères suivants (sur la 3.2.7 ou aux chapitres 4 et 5, selon les critères suivants (sur la
base de l'expérience acquise lors de l'élaboration de l'annexe I). base de l'expérience acquise lors de l'élaboration de l'annexe I).
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau la peau
Pour les substances et préparations qui peuvent avoir des effets Pour les substances et préparations qui peuvent avoir des effets
préoccupants, en raison d'un dessèchement, d'une desquamation ou de préoccupants, en raison d'un dessèchement, d'une desquamation ou de
gerçures, mais ne répondant pas aux critères de la phrase R 38, sur la gerçures, mais ne répondant pas aux critères de la phrase R 38, sur la
base suivante : base suivante :
- soit une observation pratique consécutive à une manipulation et une - soit une observation pratique consécutive à une manipulation et une
utilisation normales; utilisation normales;
- soit des éléments de preuve pertinents concernant les effets - soit des éléments de preuve pertinents concernant les effets
prévisibles sur la peau; prévisibles sur la peau;
Voir également les points 1.6 et 1.7. Voir également les points 1.6 et 1.7.
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Pour les substances et préparations volatiles contenant des substances Pour les substances et préparations volatiles contenant des substances
qui, par inhalation, peuvent provoquer des symptômes caractérisés de qui, par inhalation, peuvent provoquer des symptômes caractérisés de
dépression du système nerveux central, et qui ne sont pas déjà dépression du système nerveux central, et qui ne sont pas déjà
classées d'après leur toxicité aiguë en cas d'inhalation (R 20, R 23, classées d'après leur toxicité aiguë en cas d'inhalation (R 20, R 23,
R 26, R 40/20, R 39/23 ou R 39/26). R 26, R 40/20, R 39/23 ou R 39/26).
Les éléments de preuve suivants sont utilisables : Les éléments de preuve suivants sont utilisables :
a) Etudes sur les animaux mettant en évidence des symptômes a) Etudes sur les animaux mettant en évidence des symptômes
caractérisés de dépression du système nerveux central, tels qu'effets caractérisés de dépression du système nerveux central, tels qu'effets
narcotiques, léthargie, manque de coordination (y compris perte du narcotiques, léthargie, manque de coordination (y compris perte du
réflexe de redressement) et ataxie; réflexe de redressement) et ataxie;
- à des concentrations ne dépassant pas 20 mg/l pour un temps - à des concentrations ne dépassant pas 20 mg/l pour un temps
d'exposition de 4 heures ou bien, d'exposition de 4 heures ou bien,
- si le rapport entre la concentration provoquant l'effet à H à 4 h et - si le rapport entre la concentration provoquant l'effet à H à 4 h et
la concentration de la vapeur saturante à 20 °C est H 1/10. la concentration de la vapeur saturante à 20 °C est H 1/10.
b) Expérience pratique chez l'homme (par exemple narcose, somnolence, b) Expérience pratique chez l'homme (par exemple narcose, somnolence,
vigilance réduite, perte de réflexes, manque de coordination, vigilance réduite, perte de réflexes, manque de coordination,
vertiges), sur la base de rapports dûment circonstanciés, dans des vertiges), sur la base de rapports dûment circonstanciés, dans des
conditions d'exposition comparables à celles provoquant les effets conditions d'exposition comparables à celles provoquant les effets
précités sur les animaux. précités sur les animaux.
Voir également les points 1.6 et 1.7. Voir également les points 1.6 et 1.7.
Pour les autres phrases complémentaires de risque, voir la section Pour les autres phrases complémentaires de risque, voir la section
2.2.6. » 2.2.6. »
« 4.1.2. Si un fabricant, un distributeur ou un importateur dispose « 4.1.2. Si un fabricant, un distributeur ou un importateur dispose
d'informations indiquant qu'une substance devrait être classée et d'informations indiquant qu'une substance devrait être classée et
étiquetée conformément aux critères énoncés aux sections 4.2.1, 4.2.2 étiquetée conformément aux critères énoncés aux sections 4.2.1, 4.2.2
ou 4.2.3, il doit étiqueter provisoirement la substance conformément à ou 4.2.3, il doit étiqueter provisoirement la substance conformément à
ces critères, sur la base de l'appréciation des éléments de preuve par ces critères, sur la base de l'appréciation des éléments de preuve par
une personne compétente. une personne compétente.
4.1.3. Il est demandé au fabricant, au distributeur ou à l'importateur 4.1.3. Il est demandé au fabricant, au distributeur ou à l'importateur
de remettre dans les plus brefs délais un document résumant toutes les de remettre dans les plus brefs délais un document résumant toutes les
informations intéressant cette substance. Ce résumé doit comporter une informations intéressant cette substance. Ce résumé doit comporter une
bibliographie contenant toutes les références pertinentes et peut bibliographie contenant toutes les références pertinentes et peut
comprendre toute information intéressante non publiée. comprendre toute information intéressante non publiée.
4.1.4. En outre, un fabricant, un distributeur ou un importateur 4.1.4. En outre, un fabricant, un distributeur ou un importateur
disposant de nouvelles informations intéressant la classification et disposant de nouvelles informations intéressant la classification et
l'étiquetage d'une substance conformément aux critères cités aux l'étiquetage d'une substance conformément aux critères cités aux
sections 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 doit remettre lesdites informations à sections 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 doit remettre lesdites informations à
un des Etats membres où la substance est commercialisée. » un des Etats membres où la substance est commercialisée. »
« 5.2.2. Environnement non aquatique « 5.2.2. Environnement non aquatique
5.2.2.1. Les substances seront classées comme dangereuses pour 5.2.2.1. Les substances seront classées comme dangereuses pour
l'environnement et se verront attribuer le symbole "N", l'indication l'environnement et se verront attribuer le symbole "N", l'indication
de danger appropriée et des phrases de risque compte tenu des critères de danger appropriée et des phrases de risque compte tenu des critères
suivants : suivants :
R 54 toxique pour la flore R 54 toxique pour la flore
R 55 toxique pour la faune R 55 toxique pour la faune
R 56 toxique pour les organismes du sol R 56 toxique pour les organismes du sol
R 57 toxique pour les abeilles R 57 toxique pour les abeilles
R 58 peut entraîner des effets néfastes à long terme pour R 58 peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement. l'environnement.
Substances qui, sur la base d'éléments disponibles concernant leurs Substances qui, sur la base d'éléments disponibles concernant leurs
propriétés, persistance, potentiel d'accumulation ainsi que leur propriétés, persistance, potentiel d'accumulation ainsi que leur
devenir et leur comportement prévus ou observés dans l'environnement, devenir et leur comportement prévus ou observés dans l'environnement,
pourraient présenter un danger immédiat ou à long terme et/ou différé pourraient présenter un danger immédiat ou à long terme et/ou différé
pour la structure et/ou le fonctionnement d'écosystèmes naturels pour la structure et/ou le fonctionnement d'écosystèmes naturels
autres que ceux visés à la section 5.2.1 ci-dessus. Des critères autres que ceux visés à la section 5.2.1 ci-dessus. Des critères
détaillés seront élaborés ultérieurement. détaillés seront élaborés ultérieurement.
5.2.2.2. Les substances seront classées comme dangereuses pour 5.2.2.2. Les substances seront classées comme dangereuses pour
l'environnement et se verront attribuer le symbole "N", l'indication l'environnement et se verront attribuer le symbole "N", l'indication
de danger appropriée et les phrases de risque compte tenu des critères de danger appropriée et les phrases de risque compte tenu des critères
suivants : suivants :
R 59 dangereux pour la couche d'ozone R 59 dangereux pour la couche d'ozone
Substances qui sur la base d'éléments disponibles concernant leurs Substances qui sur la base d'éléments disponibles concernant leurs
propriétés ainsi que leur devenir et leur comportement prévus ou propriétés ainsi que leur devenir et leur comportement prévus ou
observés dans l'environnement, pourraient présenter un danger pour la observés dans l'environnement, pourraient présenter un danger pour la
structure et/ou le fonctionnement de la couche d'ozone structure et/ou le fonctionnement de la couche d'ozone
stratosphérique. Cette catégorie inclut les substances reprises à stratosphérique. Cette catégorie inclut les substances reprises à
l'annexe I du règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil, relatif aux l'annexe I du règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil, relatif aux
substances qui détruisent la couche d'ozone (JO L 333 du 22.12.1994, substances qui détruisent la couche d'ozone (JO L 333 du 22.12.1994,
p. 1) et dans ses modifications ultérieures. » p. 1) et dans ses modifications ultérieures. »
« 6.2. Conseils de prudence pour les substances et les préparations « 6.2. Conseils de prudence pour les substances et les préparations
S 24 Eviter le contact avec la peau S 24 Eviter le contact avec la peau
- applicabilité : - applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé - toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase - obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase
R 43 a été attribuée, sauf si la phrase S 36 a aussi été attribuée; R 43 a été attribuée, sauf si la phrase S 36 a aussi été attribuée;
- recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de - recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de
l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec la peau, non l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec la peau, non
mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées à mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées à
ces substances (par exemple paresthésie). Cependant, cette mention ces substances (par exemple paresthésie). Cependant, cette mention
peut être utilisée pour souligner de telles phrases. peut être utilisée pour souligner de telles phrases.
S 25 Eviter le contact avec les yeux S 25 Eviter le contact avec les yeux
- applicabilité : - applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé. - toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé.
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de - recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de
l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec les yeux, l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec les yeux,
non mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées. non mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées.
Cette mention peut cependant être utilisée pour souligner de telles Cette mention peut cependant être utilisée pour souligner de telles
phrases; phrases;
- recommandé pour les substances devant porter les phrases R 34, R 35, - recommandé pour les substances devant porter les phrases R 34, R 35,
R 36 ou R 41 si elles sont susceptibles d'être utilisées par le R 36 ou R 41 si elles sont susceptibles d'être utilisées par le
public. public.
S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé
- applicabilité : - applicabilité :
- substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives - substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations très toxiques - obligatoire pour les substances et préparations très toxiques
auxquelles la phrase R 27 a été attribuée et qui sont susceptibles auxquelles la phrase R 27 a été attribuée et qui sont susceptibles
d'être utilisées par le public; d'être utilisées par le public;
- recommandé pour les substances et préparations très toxiques - recommandé pour les substances et préparations très toxiques
auxquelles la phrase R 27 a été attribuée, et utilisées dans auxquelles la phrase R 27 a été attribuée, et utilisées dans
l'industrie. Ce conseil de prudence ne doit toutefois pas être utilisé l'industrie. Ce conseil de prudence ne doit toutefois pas être utilisé
si la phrase S 36 a été attribuée; si la phrase S 36 a été attribuée;
- recommandé pour les substances et préparations toxiques, auxquelles - recommandé pour les substances et préparations toxiques, auxquelles
la phrase R 24 a été attribuée, ainsi que pour les substances et la phrase R 24 a été attribuée, ainsi que pour les substances et
préparations corrosives qui sont susceptibles d'être utilisées par le préparations corrosives qui sont susceptibles d'être utilisées par le
public. public.
S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment
avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant) avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant)
- applicabilité : - applicabilité :
- substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives. - substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations très toxiques; - obligatoire pour les substances et préparations très toxiques;
- recommandé pour les autres substances et préparations précitées, en - recommandé pour les autres substances et préparations précitées, en
particulier lorsque l'eau ne constitue pas le liquide de rinçage le particulier lorsque l'eau ne constitue pas le liquide de rinçage le
plus indiqué; plus indiqué;
- recommandé pour les substances et préparations corrosives qui sont - recommandé pour les substances et préparations corrosives qui sont
susceptibles d'être utilisées par le public. susceptibles d'être utilisées par le public.
S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout
- applicabilité : - applicabilité :
- liquides extrêmement ou facilement inflammables non miscibles avec - liquides extrêmement ou facilement inflammables non miscibles avec
l'eau; l'eau;
- substances et préparations très toxiques et toxiques; - substances et préparations très toxiques et toxiques;
- substances dangereuses pour l'environnement. - substances dangereuses pour l'environnement.
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances dangereuses pour l'environnement et - obligatoire pour les substances dangereuses pour l'environnement et
portant le symbole "N" qui sont susceptibles d'être utilisées par le portant le symbole "N" qui sont susceptibles d'être utilisées par le
public, sauf si c'est l'utilisation prévue; public, sauf si c'est l'utilisation prévue;
- recommandé pour les autres substances et préparations précitées qui - recommandé pour les autres substances et préparations précitées qui
sont susceptibles d'être utilisées par le public sauf si c'est sont susceptibles d'être utilisées par le public sauf si c'est
l'utilisation prévue. l'utilisation prévue.
S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant
toutes précautions d'usage toutes précautions d'usage
- applicabilité : - applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses. - toutes les substances et préparations dangereuses.
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- recommandé pour les substances et préparations lorsque des - recommandé pour les substances et préparations lorsque des
instructions spéciales sont nécessaires pour leur élimination instructions spéciales sont nécessaires pour leur élimination
correcte. correcte.
S 37 Porter des gants appropriés S 37 Porter des gants appropriés
- applicabilité : - applicabilité :
- substances et préparations très toxiques, toxiques, nocives ou - substances et préparations très toxiques, toxiques, nocives ou
corrosives; corrosives;
- peroxydes organiques; - peroxydes organiques;
- substances et préparations irritantes pour la peau, ou provoquant - substances et préparations irritantes pour la peau, ou provoquant
une sensibilisation par contact cutané. une sensibilisation par contact cutané.
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations très toxiques et - obligatoire pour les substances et préparations très toxiques et
corrosives; corrosives;
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase - obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase
R 21, R 24 ou R 43 a été attribuée; R 21, R 24 ou R 43 a été attribuée;
- obligatoire pour les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques - obligatoire pour les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques
pour la reproduction de la troisième catégorie sauf si les effets se pour la reproduction de la troisième catégorie sauf si les effets se
manifestent uniquement en cas d'inhalation de la substance ou de la manifestent uniquement en cas d'inhalation de la substance ou de la
préparation; préparation;
- obligatoire pour les peroxydes organiques; - obligatoire pour les peroxydes organiques;
- recommandé pour les substances et les préparations toxiques, lorsque - recommandé pour les substances et les préparations toxiques, lorsque
la valeur DL50 par voie cutanée est inconnue, mais lorsque la la valeur DL50 par voie cutanée est inconnue, mais lorsque la
substance ou la préparation est susceptible d'être toxique par contact substance ou la préparation est susceptible d'être toxique par contact
avec la peau; avec la peau;
- recommandé pour les substances et préparations irritantes pour la - recommandé pour les substances et préparations irritantes pour la
peau. peau.
S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médecin (si possible lui montrer l'étiquette) médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
- applicabilité : - applicabilité :
- substances et préparations très toxiques; - substances et préparations très toxiques;
- substances et préparations toxiques et corrosives; - substances et préparations toxiques et corrosives;
- substances et préparations provoquant une sensibilisation par - substances et préparations provoquant une sensibilisation par
inhalation. inhalation.
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations précitées. - obligatoire pour les substances et préparations précitées.
S 56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte S 56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte
des déchets dangereux ou spéciaux des déchets dangereux ou spéciaux
- applicabilité : - applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses. - toutes les substances et préparations dangereuses.
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- recommandé pour toutes les substances et préparations dangereuses - recommandé pour toutes les substances et préparations dangereuses
susceptibles d'être utilisées par le public, et pour lesquelles une susceptibles d'être utilisées par le public, et pour lesquelles une
élimination spéciale est requise. élimination spéciale est requise.
S 59 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations S 59 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations
relatives à la récupération/au recyclage relatives à la récupération/au recyclage
- applicabilité : - applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses - toutes les substances et préparations dangereuses
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances dangereuses pour la couche d'ozone; - obligatoire pour les substances dangereuses pour la couche d'ozone;
- recommandé pour les autres substances et préparations pour - recommandé pour les autres substances et préparations pour
lesquelles la récupération/le recyclage sont recommandés. lesquelles la récupération/le recyclage sont recommandés.
S 60 Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux S 60 Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux
- applicabilité : - applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses. - toutes les substances et préparations dangereuses.
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- recommandé pour les substances et préparations non susceptibles - recommandé pour les substances et préparations non susceptibles
d'être utilisées par le public, et ne portant pas la phrase S 35. d'être utilisées par le public, et ne portant pas la phrase S 35.
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement
un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
- applicabilité : - applicabilité :
- substances et préparations classées nocives avec la phrase R 65 - substances et préparations classées nocives avec la phrase R 65
conformément aux critères énoncés dans la section 3.2.3; conformément aux critères énoncés dans la section 3.2.3;
- non applicable aux substances et préparations placées sur le marché - non applicable aux substances et préparations placées sur le marché
sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif
scellé de pulvérisation (cf. sections 8 et 9). scellé de pulvérisation (cf. sections 8 et 9).
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations susmentionnées, si - obligatoire pour les substances et préparations susmentionnées, si
elles sont vendues au public ou susceptibles d'être utilisées par le elles sont vendues au public ou susceptibles d'être utilisées par le
public, sauf si S 45 ou S 46 sont obligatoires; public, sauf si S 45 ou S 46 sont obligatoires;
- recommandé pour les substances et préparations susmentionnées - recommandé pour les substances et préparations susmentionnées
utilisées dans l'industrie, sauf si S 45 ou S 46 sont obligatoires. utilisées dans l'industrie, sauf si S 45 ou S 46 sont obligatoires.
S 63 En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de S 63 En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de
la zone contaminée et la garder au repos la zone contaminée et la garder au repos
- applicabilité : - applicabilité :
- substances et préparations très toxiques et toxiques (gaz, vapeurs, - substances et préparations très toxiques et toxiques (gaz, vapeurs,
particules, liquides volatils); particules, liquides volatils);
- substances et préparations provoquant une sensibilisation - substances et préparations provoquant une sensibilisation
respiratoire. respiratoire.
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles les - obligatoire pour les substances et préparations auxquelles les
phrases R 26, R 23 ou R 42 ont été attribuées et qui sont susceptibles phrases R 26, R 23 ou R 42 ont été attribuées et qui sont susceptibles
d'être utilisées par le public dans des conditions où il y aurait d'être utilisées par le public dans des conditions où il y aurait
risque d'inhalation. risque d'inhalation.
S 64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si S 64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si
la personne est consciente) la personne est consciente)
- applicabilité : - applicabilité :
- substances et préparations corrosives ou irritantes. - substances et préparations corrosives ou irritantes.
- critères d'utilisation : - critères d'utilisation :
- recommandé pour les substances et préparations précitées - recommandé pour les substances et préparations précitées
susceptibles d'être utilisées par le public, et si le traitement susceptibles d'être utilisées par le public, et si le traitement
indiqué ci-dessus est adapté. » indiqué ci-dessus est adapté. »
« 7.5.2. Sélection des conseils de prudence « 7.5.2. Sélection des conseils de prudence
Le choix final des phrases S doit tenir compte des phrases R indiquées Le choix final des phrases S doit tenir compte des phrases R indiquées
sur l'étiquette et de l'utilisation envisagée pour la substance ou la sur l'étiquette et de l'utilisation envisagée pour la substance ou la
préparation : préparation :
- en règle générale, un maximum de quatre phrases S suffira à formuler - en règle générale, un maximum de quatre phrases S suffira à formuler
le conseil de prudence le plus adéquat; à cette fin, les phrases le conseil de prudence le plus adéquat; à cette fin, les phrases
combinées inventoriées à l'annexe IV, sont considérées comme des combinées inventoriées à l'annexe IV, sont considérées comme des
phrases uniques; phrases uniques;
- dans le cas des phrases S concernant l'élimination, une phrase S - dans le cas des phrases S concernant l'élimination, une phrase S
doit être utilisée sauf s'il est évident que l'élimination du produit doit être utilisée sauf s'il est évident que l'élimination du produit
et de son récipient ne présente aucun danger pour la santé humaine ou et de son récipient ne présente aucun danger pour la santé humaine ou
l'environnement. En particulier, les conseils relatifs à une l'environnement. En particulier, les conseils relatifs à une
élimination en toute sécurité sont importants pour les substances et élimination en toute sécurité sont importants pour les substances et
préparations vendues au public; préparations vendues au public;
- certaines phrases R deviennent superflues si l'on opère un choix - certaines phrases R deviennent superflues si l'on opère un choix
judicieux de phrases S et inversement; les phrases S donnant des judicieux de phrases S et inversement; les phrases S donnant des
conseils manifestement en rapport avec les phrases R seront conseils manifestement en rapport avec les phrases R seront
reproduites sur l'étiquette uniquement s'il s'agit de mettre reproduites sur l'étiquette uniquement s'il s'agit de mettre
particulièrement l'accent sur un avertissement spécifique; particulièrement l'accent sur un avertissement spécifique;
- dans le choix des phrases S, on accordera une attention toute - dans le choix des phrases S, on accordera une attention toute
spéciale aux conditions prévisibles d'utilisation de certaines spéciale aux conditions prévisibles d'utilisation de certaines
substances et préparations, par exemple la pulvérisation ou tous substances et préparations, par exemple la pulvérisation ou tous
autres effets d'aérosols. Les phrases doivent être sélectionnées en autres effets d'aérosols. Les phrases doivent être sélectionnées en
fonction de l'utilisation prévue; fonction de l'utilisation prévue;
- les conseils de prudence S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour - les conseils de prudence S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour
toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et
corrosives vendues au public; corrosives vendues au public;
- les conseils de prudence S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes - les conseils de prudence S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes
les autres substances et préparations dangereuses (à l'exception de les autres substances et préparations dangereuses (à l'exception de
celles classées seulement comme dangereuses pour l'environnement) et celles classées seulement comme dangereuses pour l'environnement) et
vendues au public. vendues au public.
Si les phrases sélectionnées dans le respect strict des critères Si les phrases sélectionnées dans le respect strict des critères
énoncés à la section 6.2 sont redondantes ou ambiguës, ou si à énoncés à la section 6.2 sont redondantes ou ambiguës, ou si à
l'évidence, elles ne sont pas nécessaires dans le cas d'ensembles l'évidence, elles ne sont pas nécessaires dans le cas d'ensembles
produit/emballage particuliers, certaines phrases peuvent être produit/emballage particuliers, certaines phrases peuvent être
supprimées. » supprimées. »
« 8. CAS SPECIAUX : substances « 8. CAS SPECIAUX : substances
8.2. Métaux sous forme massive 8.2. Métaux sous forme massive
Ces substances sont classées à l'annexe I du présent arrêté ou doivent Ces substances sont classées à l'annexe I du présent arrêté ou doivent
l'être conformément à l'article 3, § 4 du présent arrêté. Bien que l'être conformément à l'article 3, § 4 du présent arrêté. Bien que
classées conformément à l'article 1er, § 4 du présent arrêté, classées conformément à l'article 1er, § 4 du présent arrêté,
certaines de ces substances ne présentent toutefois pas, sous leur certaines de ces substances ne présentent toutefois pas, sous leur
forme commercialisée, de danger pour la santé de l'homme en cas forme commercialisée, de danger pour la santé de l'homme en cas
d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, ni pour d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, ni pour
l'environnement aquatique. Pareilles substances ne requièrent pas l'environnement aquatique. Pareilles substances ne requièrent pas
d'étiquette en vertu de l'article 8, § 1er du présent arrêté. d'étiquette en vertu de l'article 8, § 1er du présent arrêté.
Cependant, toutes les informations qui auraient dû figurer sur Cependant, toutes les informations qui auraient dû figurer sur
l'étiquette devront être communiquées à l'utilisateur par la personne l'étiquette devront être communiquées à l'utilisateur par la personne
responsable de la mise sur le marché du métal, sous une forme prévue à responsable de la mise sur le marché du métal, sous une forme prévue à
l'article 9, § 2 du présent arrêté. » l'article 9, § 2 du présent arrêté. »
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
^