Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/10/2009
← Retour vers "Arrêté royal déterminant la date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe en exécution de l'article 2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe "
Arrêté royal déterminant la date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe en exécution de l'article 2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe Arrêté royal déterminant la date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe en exécution de l'article 2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal déterminant la date de survenance 28 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal déterminant la date de survenance
d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe en exécution de l'article d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe en exécution de l'article
2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en 2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en
cas d'épidémie ou de pandémie de grippe cas d'épidémie ou de pandémie de grippe
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas Vu la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas
d'épidémie ou de pandémie de grippe, notamment l'article 2, § 2; d'épidémie ou de pandémie de grippe, notamment l'article 2, § 2;
Vu l'avis du Groupe de pilotage gestion des risques du 15 octobre 2009 Vu l'avis du Groupe de pilotage gestion des risques du 15 octobre 2009
; ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 octobre 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 octobre 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 octobre 2009;
Vu l'avis 47.324/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2009 en Vu l'avis 47.324/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2009 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant que l'avis du Groupe de pilotage gestion des risques Considérant que l'avis du Groupe de pilotage gestion des risques
conclut à l'existence d'une pandémie en date du 29 avril 2009; conclut à l'existence d'une pandémie en date du 29 avril 2009;
Considérant que les mesures d'exécution de la loi du 16 octobre 2009 Considérant que les mesures d'exécution de la loi du 16 octobre 2009
accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de
grippe doivent pouvoir être prises dans les plus brefs délais afin de grippe doivent pouvoir être prises dans les plus brefs délais afin de
préparer la Belgique et de lui permettre de réagir à l'épidémie; préparer la Belgique et de lui permettre de réagir à l'épidémie;
Considérant que préalablement à celle-ci, le Roi doit constater la Considérant que préalablement à celle-ci, le Roi doit constater la
date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe; date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe;
Un projet de loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de Un projet de loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de
pandémie de grippe a été voté à la séance plénière de la Chambre des pandémie de grippe a été voté à la séance plénière de la Chambre des
représentants le 15 octobre 2009 et du Sénat le 16 octobre 2009; représentants le 15 octobre 2009 et du Sénat le 16 octobre 2009;
Cette loi doit permettre au gouvernement de prendre rapidement les Cette loi doit permettre au gouvernement de prendre rapidement les
mesures nécessaires pour offrir à la population une protection aussi mesures nécessaires pour offrir à la population une protection aussi
optimale que possible; optimale que possible;
Le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi précitée prévoit que les Le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi précitée prévoit que les
mesures que le Roi peut prendre n'entreront en vigueur qu'après la mesures que le Roi peut prendre n'entreront en vigueur qu'après la
date de survenance de l'épidémie ou de la pandémie de grippe, laquelle date de survenance de l'épidémie ou de la pandémie de grippe, laquelle
date doit être constatée par le Roi, par un arrêté royal délibéré en date doit être constatée par le Roi, par un arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres, sur avis du groupe de pilotage gestion des Conseil des ministres, sur avis du groupe de pilotage gestion des
risques visé dans l'annexe au protocole d'accord du 11 décembre 2006 risques visé dans l'annexe au protocole d'accord du 11 décembre 2006
entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles
128, 130 et 135 de la Constitution concernant: Focal Point pour le 128, 130 et 135 de la Constitution concernant: Focal Point pour le
Règlement sanitaire international, publié au Moniteur belge du 19 Règlement sanitaire international, publié au Moniteur belge du 19
juillet 2007. Le présent arrêté royal vise à fixer cette date. En juillet 2007. Le présent arrêté royal vise à fixer cette date. En
effet, par un avis rendu le 15 octobre 2009, le groupe de pilotage effet, par un avis rendu le 15 octobre 2009, le groupe de pilotage
gestion des risques a déclaré la situation pandémique comme reconnue à gestion des risques a déclaré la situation pandémique comme reconnue à
la date du 29 avril 2009; la date du 29 avril 2009;
Il convient de préciser que le dernier alinéa du paragraphe 2 de Il convient de préciser que le dernier alinéa du paragraphe 2 de
l'article 2 de la loi précitée prévoit que les arrêtés pourront avoir l'article 2 de la loi précitée prévoit que les arrêtés pourront avoir
un effet rétroactif, lequel est soumis à une double limite, à savoir un effet rétroactif, lequel est soumis à une double limite, à savoir
(1) la date de la survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de (1) la date de la survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de
grippe, constatée par le Roi conformément à la procédure précitée et grippe, constatée par le Roi conformément à la procédure précitée et
(2) au plus tôt le 30 avril 2009. Certaines mesures ont en effet (2) au plus tôt le 30 avril 2009. Certaines mesures ont en effet
d'ores et déjà été prises afin de permettre à la Belgique de se d'ores et déjà été prises afin de permettre à la Belgique de se
préparer et de réagir à une épidémie ou une pandémie de grippe. Le préparer et de réagir à une épidémie ou une pandémie de grippe. Le
Conseil des Ministres restreint a décrété le 30 avril 2009 le passage Conseil des Ministres restreint a décrété le 30 avril 2009 le passage
à la phase fédérale de gestion de crise. Depuis cette date, en raison à la phase fédérale de gestion de crise. Depuis cette date, en raison
de l'urgence, des antiviraux ont été distribués sans respecter la de l'urgence, des antiviraux ont été distribués sans respecter la
règlementation en vigueur. Il convenait dès lors de permettre de règlementation en vigueur. Il convenait dès lors de permettre de
régulariser juridiquement cette situation, par le biais des mesures régulariser juridiquement cette situation, par le biais des mesures
prévues à l'article 3, 1° et 2° de la loi précitée. Par ailleurs, un prévues à l'article 3, 1° et 2° de la loi précitée. Par ailleurs, un
plan de distribution de médicaments antiviraux a été communiqué aux plan de distribution de médicaments antiviraux a été communiqué aux
pharmaciens et aux grossistes répartiteurs en date du 31 août 2009, pharmaciens et aux grossistes répartiteurs en date du 31 août 2009,
lequel déroge également à la réglementation en vigueur. Cette mesure lequel déroge également à la réglementation en vigueur. Cette mesure
était nécessaire pour préparer la Belgique à la gestion d'une épidémie était nécessaire pour préparer la Belgique à la gestion d'une épidémie
ou d'une pandémie de grippe. Il convenait également de régulariser ou d'une pandémie de grippe. Il convenait également de régulariser
cette situation. Enfin, il pourrait s'avérer indispensable en raison cette situation. Enfin, il pourrait s'avérer indispensable en raison
de l'évolution de la grippe de prendre certaines des autres mesures de l'évolution de la grippe de prendre certaines des autres mesures
visées par la loi sans attendre le vote définitif de cette dernière au visées par la loi sans attendre le vote définitif de cette dernière au
Parlement. Dans ce cadre également, il convenait de permettre Parlement. Dans ce cadre également, il convenait de permettre
d'accorder une portée rétroactive limitée aux arrêtés de pouvoirs d'accorder une portée rétroactive limitée aux arrêtés de pouvoirs
spéciaux, afin de garantir la sécurité juridique des mesures qui spéciaux, afin de garantir la sécurité juridique des mesures qui
seraient prises dans l'urgence afin de préparer la Belgique et de lui seraient prises dans l'urgence afin de préparer la Belgique et de lui
permettre de réagir à une épidémie ou une pandémie de grippe; permettre de réagir à une épidémie ou une pandémie de grippe;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, et de Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La date visée à l'article 2, § 2 de la loi du 16 octobre

Article 1er.La date visée à l'article 2, § 2 de la loi du 16 octobre

2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de
grippe est fixée au 29 avril 2009. grippe est fixée au 29 avril 2009.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2009. Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l'Intégration sociale, l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^