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Arrêté Royal du 28 octobre 2009
publié le 03 novembre 2009

Arrêté royal déterminant la date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe en exécution de l'article 2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024399
pub.
03/11/2009
prom.
28/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/28/2009024399/moniteur
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28 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal déterminant la date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe en exécution de l'article 2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, notamment l'article 2, § 2;

Vu l'avis du Groupe de pilotage gestion des risques du 15 octobre 2009 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 octobre 2009;

Vu l'avis 47.324/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, Considérant que l'avis du Groupe de pilotage gestion des risques conclut à l'existence d'une pandémie en date du 29 avril 2009;

Considérant que les mesures d'exécution de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe doivent pouvoir être prises dans les plus brefs délais afin de préparer la Belgique et de lui permettre de réagir à l'épidémie;

Considérant que préalablement à celle-ci, le Roi doit constater la date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe;

Un projet de loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe a été voté à la séance plénière de la Chambre des représentants le 15 octobre 2009 et du Sénat le 16 octobre 2009;

Cette loi doit permettre au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour offrir à la population une protection aussi optimale que possible;

Le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi précitée prévoit que les mesures que le Roi peut prendre n'entreront en vigueur qu'après la date de survenance de l'épidémie ou de la pandémie de grippe, laquelle date doit être constatée par le Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis du groupe de pilotage gestion des risques visé dans l'annexe au protocole d'accord du 11 décembre 2006 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant: Focal Point pour le Règlement sanitaire international, publié au Moniteur belge du 19 juillet 2007. Le présent arrêté royal vise à fixer cette date. En effet, par un avis rendu le 15 octobre 2009, le groupe de pilotage gestion des risques a déclaré la situation pandémique comme reconnue à la date du 29 avril 2009;

Il convient de préciser que le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi précitée prévoit que les arrêtés pourront avoir un effet rétroactif, lequel est soumis à une double limite, à savoir (1) la date de la survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe, constatée par le Roi conformément à la procédure précitée et (2) au plus tôt le 30 avril 2009.Certaines mesures ont en effet d'ores et déjà été prises afin de permettre à la Belgique de se préparer et de réagir à une épidémie ou une pandémie de grippe. Le Conseil des Ministres restreint a décrété le 30 avril 2009 le passage à la phase fédérale de gestion de crise. Depuis cette date, en raison de l'urgence, des antiviraux ont été distribués sans respecter la règlementation en vigueur. Il convenait dès lors de permettre de régulariser juridiquement cette situation, par le biais des mesures prévues à l'article 3, 1° et 2° de la loi précitée. Par ailleurs, un plan de distribution de médicaments antiviraux a été communiqué aux pharmaciens et aux grossistes répartiteurs en date du 31 août 2009, lequel déroge également à la réglementation en vigueur. Cette mesure était nécessaire pour préparer la Belgique à la gestion d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe. Il convenait également de régulariser cette situation. Enfin, il pourrait s'avérer indispensable en raison de l'évolution de la grippe de prendre certaines des autres mesures visées par la loi sans attendre le vote définitif de cette dernière au Parlement. Dans ce cadre également, il convenait de permettre d'accorder une portée rétroactive limitée aux arrêtés de pouvoirs spéciaux, afin de garantir la sécurité juridique des mesures qui seraient prises dans l'urgence afin de préparer la Belgique et de lui permettre de réagir à une épidémie ou une pandémie de grippe;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La date visée à l'article 2, § 2 de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe est fixée au 29 avril 2009.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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