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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998
relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des
substrats de culture substrats de culture
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998, du 5 février l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998, du 5 février
1999 et du 22 février 2001, notamment l'article 2; 1999 et du 22 février 2001, notamment l'article 2;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur, notamment l'article l'information et la protection du consommateur, notamment l'article
124, alinéa 3; 124, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais,
des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par
l'arrêté royal du 18 mai 1998; l'arrêté royal du 18 mai 1998;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire 2001/31 donné le 14 juin 2002; de la Chaîne alimentaire 2001/31 donné le 14 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre de l'Economie; Vu l'accord du Ministre de l'Economie;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale qui a eu lieu le 24 février 2003 et le 3 mars 2003; fédérale qui a eu lieu le 24 février 2003 et le 3 mars 2003;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive
98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques; techniques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de garantir le maintien de règles sanitaires Considérant la nécessité de garantir le maintien de règles sanitaires
strictes vis-à-vis des sous-produits animaux pouvant entrer dans la strictes vis-à-vis des sous-produits animaux pouvant entrer dans la
fabrication d'engrais, d'amendements du sol et de substrats de fabrication d'engrais, d'amendements du sol et de substrats de
culture; culture;
Considérant que jusqu'à présent et en vertu de l'article 3, point j , Considérant que jusqu'à présent et en vertu de l'article 3, point j ,
de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999, relatif aux mesures de de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999, relatif aux mesures de
protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant
les échanges de protéines animales transformées et de produits les échanges de protéines animales transformées et de produits
contenant de telles protéines, transposant les dispositions de la contenant de telles protéines, transposant les dispositions de la
décision du Conseil 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les décision du Conseil 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les
mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins
de la protection contre les encéphalopathies spongiformes de la protection contre les encéphalopathies spongiformes
transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission, transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission,
les farines animales de mammifères destinées à la fabrication les farines animales de mammifères destinées à la fabrication
d'engrais étaient soumises, au même titre que celles destinées à la d'engrais étaient soumises, au même titre que celles destinées à la
fabrication d'aliments du bétail, aux conditions de stérilisation fabrication d'aliments du bétail, aux conditions de stérilisation
précisées à l'annexe 1re de cet arrêté; précisées à l'annexe 1re de cet arrêté;
Considérant que le règlement 1774/2002 du Parlement européen et du Considérant que le règlement 1774/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation
humaine abroge la décision précitée et prévoit que des engrais peuvent humaine abroge la décision précitée et prévoit que des engrais peuvent
être fabriqués soit à partir de sous-produits animaux de catégorie 2 être fabriqués soit à partir de sous-produits animaux de catégorie 2
stérilisés selon le procédé susmentionné et marqués de façon stérilisés selon le procédé susmentionné et marqués de façon
permanente, soit à partir de sous-produits de catégorie 3 qui ne sont permanente, soit à partir de sous-produits de catégorie 3 qui ne sont
pas soumis à de telles obligations de traitement et de marquage; pas soumis à de telles obligations de traitement et de marquage;
Considérant que seule la stérilisation de toutes les farines de Considérant que seule la stérilisation de toutes les farines de
mammifères combinée à un système garantissant la traçabilité est à mammifères combinée à un système garantissant la traçabilité est à
même d'assurer un haut degré de sécurité vis-à-vis de la dissémination même d'assurer un haut degré de sécurité vis-à-vis de la dissémination
d'agents infectieux. d'agents infectieux.
Considérant que l'article 35, 3, du règlement susmentionné prévoit Considérant que l'article 35, 3, du règlement susmentionné prévoit
que, dans l'attente de règles communautaires relatives à leur que, dans l'attente de règles communautaires relatives à leur
utilisation, les Etats membres peuvent adopter ou maintenir des règles utilisation, les Etats membres peuvent adopter ou maintenir des règles
nationales plus restrictives que celles qu'il prévoit en ce qui nationales plus restrictives que celles qu'il prévoit en ce qui
concerne l'utilisation d'engrais organiques et amendements; concerne l'utilisation d'engrais organiques et amendements;
Considérant par conséquent que par mesure de précaution il convient, Considérant par conséquent que par mesure de précaution il convient,
dans l'attente de règles communautaires, de s'assurer que les farines dans l'attente de règles communautaires, de s'assurer que les farines
animales de mammifères proviennent exclusivement d'animaux sains et animales de mammifères proviennent exclusivement d'animaux sains et
ont été soumises à un traitement approprié; ont été soumises à un traitement approprié;
Considérant qu'il convient par ailleurs d'adapter le champ Considérant qu'il convient par ailleurs d'adapter le champ
d'application de l'arrêté pour ce qui concerne les produits destinés à d'application de l'arrêté pour ce qui concerne les produits destinés à
l'exportation afin de se conformer d'une part aux accords relatifs aux l'exportation afin de se conformer d'une part aux accords relatifs aux
échanges intra-Benelux d'engrais, d'engrais calcaires, d'amendements échanges intra-Benelux d'engrais, d'engrais calcaires, d'amendements
organiques du sol et de marchandises connexes (décisions M(77)15 du 8 organiques du sol et de marchandises connexes (décisions M(77)15 du 8
décembre 1977 et M(82)7 du 5 octobre 1982 du Comité des Ministres de décembre 1977 et M(82)7 du 5 octobre 1982 du Comité des Ministres de
l'Union économique Benelux) et, d'autre part, aux exigences des l'Union économique Benelux) et, d'autre part, aux exigences des
directives européennes concernant les « engrais CE », notamment la directives européennes concernant les « engrais CE », notamment la
directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975, concernant le directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais
telle que modifiée en dernier lieu par la directive 98/3/CE de la telle que modifiée en dernier lieu par la directive 98/3/CE de la
Commission du 15 janvier 1998; Commission du 15 janvier 1998;
Considérant enfin qu'il convient de préciser quels sont les acteurs Considérant enfin qu'il convient de préciser quels sont les acteurs
économiques de la filière de distribution des engrais qui doivent être économiques de la filière de distribution des engrais qui doivent être
agréés et soumis à un système de traçabilité de façon à rencontrer les agréés et soumis à un système de traçabilité de façon à rencontrer les
inquiétudes du Comité scientifique; inquiétudes du Comité scientifique;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998

Article 1er.L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998

relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des
substrats de culture est remplacé par le texte suivant : « 1° aux substrats de culture est remplacé par le texte suivant : « 1° aux
produits destinés à l'exportation, à l'exception des engrais destinés produits destinés à l'exportation, à l'exception des engrais destinés
à être exportés en tant que "ENGRAIS CE", à condition que la à être exportés en tant que "ENGRAIS CE", à condition que la
destination puisse être dûment prouvée par le fabricant, le destination puisse être dûment prouvée par le fabricant, le
préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans
l'usine, le magasin, l'atelier de préparation ou le dépôt d'un l'usine, le magasin, l'atelier de préparation ou le dépôt d'un
fabricant, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès fabricant, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès
de ces produits un écriteau apparent portant l'indication de ces produits un écriteau apparent portant l'indication
"Exportation". » "Exportation". »

Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par l'article suivant

Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par l'article suivant

: :
«

Article 6.Quiconque fabrique, prépare, conditionne en vue de la

«

Article 6.Quiconque fabrique, prépare, conditionne en vue de la

commercialisation ou fait fabriquer par un tiers dans le but de commercialisation ou fait fabriquer par un tiers dans le but de
commercialiser sous son propre nom des engrais, des amendements du sol commercialiser sous son propre nom des engrais, des amendements du sol
ou des substrats de culture, doit, au préalable, être agréé à cette ou des substrats de culture, doit, au préalable, être agréé à cette
fin par le Ministre. Doit également être agréé, quiconque importe de fin par le Ministre. Doit également être agréé, quiconque importe de
tels produits, à l'exception des engrais CE. Les conditions tels produits, à l'exception des engrais CE. Les conditions
d'agréation sont déterminées par arrêté ministériel. » d'agréation sont déterminées par arrêté ministériel. »

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, un point 8°, rédigé comme suit,

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, un point 8°, rédigé comme suit,

est ajouté : est ajouté :
« 8° le responsable de la mise sur le marché de produits constitués en « 8° le responsable de la mise sur le marché de produits constitués en
tout ou en partie de sous-produits d'origine animale autres que le tout ou en partie de sous-produits d'origine animale autres que le
guano et les fumiers doit, à tout moment, pouvoir assurer la guano et les fumiers doit, à tout moment, pouvoir assurer la
traçabilité et apporter la preuve de la conformité des produits traçabilité et apporter la preuve de la conformité des produits
concernés aux critères sanitaires définis à l'annexe III du présent concernés aux critères sanitaires définis à l'annexe III du présent
arrêté. » arrêté. »

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, un point 10°, rédigé comme suit,

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, un point 10°, rédigé comme suit,

est ajouté : est ajouté :
« 10° pour tous les engrais, amendements du sol et substrats de « 10° pour tous les engrais, amendements du sol et substrats de
culture contenant des produits d'origine animale tels qu'autorisés au culture contenant des produits d'origine animale tels qu'autorisés au
chapitre Ier division II du tableau, à l'exclusion du guano, la chapitre Ier division II du tableau, à l'exclusion du guano, la
mention : "Contient des protéines animales. Utilisation interdite sur mention : "Contient des protéines animales. Utilisation interdite sur
prairies. » prairies. »

Art. 5.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme

Art. 5.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme

suit : suit :
« Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l'état non « Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l'état non
emballé ou livrés en vrac, ils doivent être accompagnés d'un document emballé ou livrés en vrac, ils doivent être accompagnés d'un document
portant les indications visées aux articles 9, 1° à 10°, et 10. Le portant les indications visées aux articles 9, 1° à 10°, et 10. Le
vendeur est tenu de remettre ce document à l'acheteur au moment de la vendeur est tenu de remettre ce document à l'acheteur au moment de la
livraison. » livraison. »

Art. 6.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme

Art. 6.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme

suit : suit :
« Les indications prescrites aux articles 9, 1° à 5°, 8° à 10°, et 10 « Les indications prescrites aux articles 9, 1° à 5°, 8° à 10°, et 10
pour l'étiquette ou l'emballage et le document d'accompagnement pour l'étiquette ou l'emballage et le document d'accompagnement
doivent figurer sur les factures et les prix courants. » doivent figurer sur les factures et les prix courants. »

Art. 7.L'annexe Ire du même arrêté est modifiée ainsi qu'il est

Art. 7.L'annexe Ire du même arrêté est modifiée ainsi qu'il est

indiqué dans l'annexe I du présent arrêté. indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

Art. 8.Une annexe III, telle que définie à l'annexe II du présent

Art. 8.Une annexe III, telle que définie à l'annexe II du présent

arrêté, est ajoutée au même arrêté. arrêté, est ajoutée au même arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication,

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication,

à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur 6 mois après la date à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur 6 mois après la date
de publication. de publication.

Art. 10.Les emballages et les étiquettes qui satisfaisaient à la

Art. 10.Les emballages et les étiquettes qui satisfaisaient à la

réglementation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent réglementation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent
encore être utilisés pendant une période de 6 mois à partir de encore être utilisés pendant une période de 6 mois à partir de
l'entrée en vigueur du présent arrêté. l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la

Art. 11.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la

Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
Annexe I Annexe I
1° Le Chapitre Ier, Division II, Section 1, A a) de l'annexe Ire de 1° Le Chapitre Ier, Division II, Section 1, A a) de l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 7 janvier 1998, relatif au commerce des engrais, des l'arrêté royal du 7 janvier 1998, relatif au commerce des engrais, des
amendements du sol et des substrats de culture, est remplacé par : amendements du sol et des substrats de culture, est remplacé par :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 mai 2003. Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
Annexe II Annexe II
« Annexe III « Annexe III
Conditions sanitaires applicables aux produits et sous-produits Conditions sanitaires applicables aux produits et sous-produits
d'origine animale employés comme engrais d'origine animale employés comme engrais
Tous les produits ou sous-produits d'origine animale autorisés au Tous les produits ou sous-produits d'origine animale autorisés au
chapitre Ier division II de l'annexe Ire ou en vertu de l'article 5, à chapitre Ier division II de l'annexe Ire ou en vertu de l'article 5, à
l'exception du guano, et destinés à la fabrication d'engrais doivent l'exception du guano, et destinés à la fabrication d'engrais doivent
appartenir à la catégorie 3 telle que définie par le règlement appartenir à la catégorie 3 telle que définie par le règlement
1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux non destinés à la consommation humaine et satisfaire aux animaux non destinés à la consommation humaine et satisfaire aux
exigences spécifiques en matière d'hygiène prévues à l'annexe VII de exigences spécifiques en matière d'hygiène prévues à l'annexe VII de
ce même règlement. » ce même règlement. »
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 mai 2003. Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
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