Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités | Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 MARS 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour | 28 MARS 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour |
les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur | les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur |
où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités | où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du | travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du |
14 février 1961, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014; | 14 février 1961, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2021; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2021; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, |
donné le 4 mars 2021 et le 10 mars 2021; | donné le 4 mars 2021 et le 10 mars 2021; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 10 mars 2021; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 10 mars 2021; |
Vu l'avis 69.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2021 en | Vu l'avis 69.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2021 en |
application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 continue | Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 continue |
à se propager sur le territoire européen et qu'en Belgique, des | à se propager sur le territoire européen et qu'en Belgique, des |
mesures urgentes sont prises pour limiter le risque pour la santé | mesures urgentes sont prises pour limiter le risque pour la santé |
publique ; | publique ; |
Vu que le présent arrêté s'adresse aux travailleurs qui sont | Vu que le présent arrêté s'adresse aux travailleurs qui sont |
particulièrement touchés par la crise étant donné qu'ils sont occupés | particulièrement touchés par la crise étant donné qu'ils sont occupés |
dans un secteur qui n'a pas encore pu reprendre ses activités ; | dans un secteur qui n'a pas encore pu reprendre ses activités ; |
Vu qu'il est urgent de prévoir entre autres des mesures pour garantir | Vu qu'il est urgent de prévoir entre autres des mesures pour garantir |
dans cette période le niveau de revenu de ces chômeurs temporaires | dans cette période le niveau de revenu de ces chômeurs temporaires |
particulièrement touchés. | particulièrement touchés. |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | 1° arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage; | réglementation du chômage; |
2° le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de | 2° le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de |
travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des | travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des |
articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas | contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas |
la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail | la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail |
pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur; | pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur; |
3 l'Office : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de | 3 l'Office : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs ; | travailleurs ; |
4° l'organisme de paiement : l'institution visée à l'article 17 de | 4° l'organisme de paiement : l'institution visée à l'article 17 de |
l'arrêté chômage. | l'arrêté chômage. |
Art. 2.§ 1er. - Le chômeur temporaire a droit à une prime unique de |
Art. 2.§ 1er. - Le chômeur temporaire a droit à une prime unique de |
maximum 780 euros, calculé en application du paragraphe 2, s'il | maximum 780 euros, calculé en application du paragraphe 2, s'il |
satisfait cumulativement aux conditions suivantes : | satisfait cumulativement aux conditions suivantes : |
1° il a perçu plus de 52 allocations complètes et/ou demi-allocations | 1° il a perçu plus de 52 allocations complètes et/ou demi-allocations |
de chômage temporaire au cours de la période allant du 1er mars 2020 | de chômage temporaire au cours de la période allant du 1er mars 2020 |
au 31 décembre 2020 inclus ; | au 31 décembre 2020 inclus ; |
2° au 1er mars 2021, il est occupé auprès d'un employeur ou d'une | 2° au 1er mars 2021, il est occupé auprès d'un employeur ou d'une |
institution qui, en application des articles 6 à 8 de l'arrêté | institution qui, en application des articles 6 à 8 de l'arrêté |
ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour | ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour |
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est en date du 1er | limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est en date du 1er |
mars 2021 obligatoirement fermée. | mars 2021 obligatoirement fermée. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le nombre de demi-allocations | Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le nombre de demi-allocations |
perçues en tant que chômeur temporaire en application de l'article 108 | perçues en tant que chômeur temporaire en application de l'article 108 |
de l'arrêté chômage est limité à 26 par mois. | de l'arrêté chômage est limité à 26 par mois. |
§ 2. - La prime s'élève à 78 fois un montant journalier X. | § 2. - La prime s'élève à 78 fois un montant journalier X. |
Le montant journalier X est calculé en fonction de la tranche de | Le montant journalier X est calculé en fonction de la tranche de |
rémunération dans laquelle la rémunération journalière moyenne du | rémunération dans laquelle la rémunération journalière moyenne du |
chômeur temporaire a été intégrée en application de l'article 69 de | chômeur temporaire a été intégrée en application de l'article 69 de |
l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités | l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités |
d'application de la réglementation du chômage et qui s'applique au 1er | d'application de la réglementation du chômage et qui s'applique au 1er |
mars 2021. X est de maximum 10 euros, mais est limité à la différence | mars 2021. X est de maximum 10 euros, mais est limité à la différence |
entre l'allocation journalière entière de chômage temporaire et | entre l'allocation journalière entière de chômage temporaire et |
l'allocation journalière entière du chômeur temporaire dont la | l'allocation journalière entière du chômeur temporaire dont la |
rémunération a été intégrée dans la tranche de rémunération 77. | rémunération a été intégrée dans la tranche de rémunération 77. |
Ceci s'effectue suivant le tableau repris ci-dessous. | Ceci s'effectue suivant le tableau repris ci-dessous. |
Tranche de rémunération | Tranche de rémunération |
Montant journalier X | Montant journalier X |
Loonschijf | Loonschijf |
Dagbedrag X | Dagbedrag X |
1 à 63 | 1 à 63 |
10,00 | 10,00 |
1 tot 63 | 1 tot 63 |
10,00 | 10,00 |
64 | 64 |
9,30 | 9,30 |
64 | 64 |
9,30 | 9,30 |
65 | 65 |
8,49 | 8,49 |
65 | 65 |
8,49 | 8,49 |
66 | 66 |
7,73 | 7,73 |
66 | 66 |
7,73 | 7,73 |
67 | 67 |
6,86 | 6,86 |
67 | 67 |
6,86 | 6,86 |
68 | 68 |
6,00 | 6,00 |
68 | 68 |
6,00 | 6,00 |
69 | 69 |
5,14 | 5,14 |
69 | 69 |
5,14 | 5,14 |
70 | 70 |
4,57 | 4,57 |
70 | 70 |
4,57 | 4,57 |
71 | 71 |
4,14 | 4,14 |
71 | 71 |
4,14 | 4,14 |
72 | 72 |
3,70 | 3,70 |
72 | 72 |
3,70 | 3,70 |
73 | 73 |
2,72 | 2,72 |
73 | 73 |
2,72 | 2,72 |
74 | 74 |
2,29 | 2,29 |
74 | 74 |
2,29 | 2,29 |
75 | 75 |
1,39 | 1,39 |
75 | 75 |
1,39 | 1,39 |
76 | 76 |
0,81 | 0,81 |
76 | 76 |
0,81 | 0,81 |
77 | 77 |
0,00 | 0,00 |
77 | 77 |
0,00 | 0,00 |
§ 3. - La prime visée au présent article est considéré comme une | § 3. - La prime visée au présent article est considéré comme une |
allocation de chômage temporaire. | allocation de chômage temporaire. |
§ 4. - Les paiements de cette prime sont considérés comme des cas | § 4. - Les paiements de cette prime sont considérés comme des cas |
introduits supplémentaires, en plus des cas fixés à l'article 2 de | introduits supplémentaires, en plus des cas fixés à l'article 2 de |
l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités | l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités |
pour les frais d'administration des organismes de paiement des | pour les frais d'administration des organismes de paiement des |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
Art. 3.§ 1er. - L'Office transmet en application de l'article 146 de |
Art. 3.§ 1er. - L'Office transmet en application de l'article 146 de |
l'arrêté chômage de sa propre initiative à l'organisme de paiement une | l'arrêté chômage de sa propre initiative à l'organisme de paiement une |
carte d'allocations pour les travailleurs qui satisfont aux conditions | carte d'allocations pour les travailleurs qui satisfont aux conditions |
de l'article 2, § 1er, et qui en outre sont occupés auprès d'un | de l'article 2, § 1er, et qui en outre sont occupés auprès d'un |
employeur: | employeur: |
1° avec un code NACE 55.1, 55.2, 56.1 ou 56.3 qui ressortit à la | 1° avec un code NACE 55.1, 55.2, 56.1 ou 56.3 qui ressortit à la |
commission paritaire de l'industrie hôtelière; | commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
2° qui ressortit à la commission paritaire du spectacle; | 2° qui ressortit à la commission paritaire du spectacle; |
3° avec un code NACE 59.140, 82.3, 90.0, 93.130, 93.21 ou 93.291. | 3° avec un code NACE 59.140, 82.3, 90.0, 93.130, 93.21 ou 93.291. |
§ 2. - Les travailleurs qui satisfont aux conditions de l'article 2, § | § 2. - Les travailleurs qui satisfont aux conditions de l'article 2, § |
1er, mais qui ne sont pas occupés auprès d'un employeur visé au | 1er, mais qui ne sont pas occupés auprès d'un employeur visé au |
paragraphe précédent, doivent introduire, via leur organisme de | paragraphe précédent, doivent introduire, via leur organisme de |
paiement, une demande d'allocations auprès du bureau du chômage | paiement, une demande d'allocations auprès du bureau du chômage |
compétent de l'Office, au moyen d'un formulaire dont le contenu est | compétent de l'Office, au moyen d'un formulaire dont le contenu est |
fixé par l'Office. Ce formulaire doit parvenir au bureau du chômage | fixé par l'Office. Ce formulaire doit parvenir au bureau du chômage |
compétent dans un délai de 12 mois, à compter à partir de la date | compétent dans un délai de 12 mois, à compter à partir de la date |
d'entrée en vigueur de cet arrêté. | d'entrée en vigueur de cet arrêté. |
Si le travailleur satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, l'Office | Si le travailleur satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, l'Office |
transmet en application de l'article 146 de l'arrêté chômage à | transmet en application de l'article 146 de l'arrêté chômage à |
l'organisme de paiement une carte d'allocations. | l'organisme de paiement une carte d'allocations. |
§ 3. - Pour l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et | § 3. - Pour l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et |
alinéa 2, l'Office se base sur les paiements que l'organisme de | alinéa 2, l'Office se base sur les paiements que l'organisme de |
paiement a effectués pour le chômeur temporaire et qui concernent les | paiement a effectués pour le chômeur temporaire et qui concernent les |
mois situés durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre | mois situés durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre |
2020. | 2020. |
§ 4. - La carte d'allocations mentionne le montant de la prime. | § 4. - La carte d'allocations mentionne le montant de la prime. |
Art. 4.Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les |
Art. 4.Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les |
dispositions du Titre II, Chapitre V, sections 2 à 4 ainsi que les | dispositions du Titre II, Chapitre V, sections 2 à 4 ainsi que les |
chapitres VII à IX de l'arrêté chômage sont d'application. | chapitres VII à IX de l'arrêté chômage sont d'application. |
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2021. | Donné à Bruxelles, le 28 mars 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |