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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/03/2021
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Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MARS 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour 28 MARS 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour
les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur
où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du
14 février 1961, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014; 14 février 1961, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2021; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2021;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi,
donné le 4 mars 2021 et le 10 mars 2021; donné le 4 mars 2021 et le 10 mars 2021;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 10 mars 2021; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 10 mars 2021;
Vu l'avis 69.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2021 en Vu l'avis 69.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2021 en
application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 continue Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 continue
à se propager sur le territoire européen et qu'en Belgique, des à se propager sur le territoire européen et qu'en Belgique, des
mesures urgentes sont prises pour limiter le risque pour la santé mesures urgentes sont prises pour limiter le risque pour la santé
publique ; publique ;
Vu que le présent arrêté s'adresse aux travailleurs qui sont Vu que le présent arrêté s'adresse aux travailleurs qui sont
particulièrement touchés par la crise étant donné qu'ils sont occupés particulièrement touchés par la crise étant donné qu'ils sont occupés
dans un secteur qui n'a pas encore pu reprendre ses activités ; dans un secteur qui n'a pas encore pu reprendre ses activités ;
Vu qu'il est urgent de prévoir entre autres des mesures pour garantir Vu qu'il est urgent de prévoir entre autres des mesures pour garantir
dans cette période le niveau de revenu de ces chômeurs temporaires dans cette période le niveau de revenu de ces chômeurs temporaires
particulièrement touchés. particulièrement touchés.
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant 1° arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage; réglementation du chômage;
2° le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de 2° le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de
travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des
articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas
la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail
pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur; pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur;
3 l'Office : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de 3 l'Office : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs ; travailleurs ;
4° l'organisme de paiement : l'institution visée à l'article 17 de 4° l'organisme de paiement : l'institution visée à l'article 17 de
l'arrêté chômage. l'arrêté chômage.

Art. 2.§ 1er. - Le chômeur temporaire a droit à une prime unique de

Art. 2.§ 1er. - Le chômeur temporaire a droit à une prime unique de

maximum 780 euros, calculé en application du paragraphe 2, s'il maximum 780 euros, calculé en application du paragraphe 2, s'il
satisfait cumulativement aux conditions suivantes : satisfait cumulativement aux conditions suivantes :
1° il a perçu plus de 52 allocations complètes et/ou demi-allocations 1° il a perçu plus de 52 allocations complètes et/ou demi-allocations
de chômage temporaire au cours de la période allant du 1er mars 2020 de chômage temporaire au cours de la période allant du 1er mars 2020
au 31 décembre 2020 inclus ; au 31 décembre 2020 inclus ;
2° au 1er mars 2021, il est occupé auprès d'un employeur ou d'une 2° au 1er mars 2021, il est occupé auprès d'un employeur ou d'une
institution qui, en application des articles 6 à 8 de l'arrêté institution qui, en application des articles 6 à 8 de l'arrêté
ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est en date du 1er limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est en date du 1er
mars 2021 obligatoirement fermée. mars 2021 obligatoirement fermée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le nombre de demi-allocations Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le nombre de demi-allocations
perçues en tant que chômeur temporaire en application de l'article 108 perçues en tant que chômeur temporaire en application de l'article 108
de l'arrêté chômage est limité à 26 par mois. de l'arrêté chômage est limité à 26 par mois.
§ 2. - La prime s'élève à 78 fois un montant journalier X. § 2. - La prime s'élève à 78 fois un montant journalier X.
Le montant journalier X est calculé en fonction de la tranche de Le montant journalier X est calculé en fonction de la tranche de
rémunération dans laquelle la rémunération journalière moyenne du rémunération dans laquelle la rémunération journalière moyenne du
chômeur temporaire a été intégrée en application de l'article 69 de chômeur temporaire a été intégrée en application de l'article 69 de
l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d'application de la réglementation du chômage et qui s'applique au 1er d'application de la réglementation du chômage et qui s'applique au 1er
mars 2021. X est de maximum 10 euros, mais est limité à la différence mars 2021. X est de maximum 10 euros, mais est limité à la différence
entre l'allocation journalière entière de chômage temporaire et entre l'allocation journalière entière de chômage temporaire et
l'allocation journalière entière du chômeur temporaire dont la l'allocation journalière entière du chômeur temporaire dont la
rémunération a été intégrée dans la tranche de rémunération 77. rémunération a été intégrée dans la tranche de rémunération 77.
Ceci s'effectue suivant le tableau repris ci-dessous. Ceci s'effectue suivant le tableau repris ci-dessous.
Tranche de rémunération Tranche de rémunération
Montant journalier X Montant journalier X
Loonschijf Loonschijf
Dagbedrag X Dagbedrag X
1 à 63 1 à 63
10,00 10,00
1 tot 63 1 tot 63
10,00 10,00
64 64
9,30 9,30
64 64
9,30 9,30
65 65
8,49 8,49
65 65
8,49 8,49
66 66
7,73 7,73
66 66
7,73 7,73
67 67
6,86 6,86
67 67
6,86 6,86
68 68
6,00 6,00
68 68
6,00 6,00
69 69
5,14 5,14
69 69
5,14 5,14
70 70
4,57 4,57
70 70
4,57 4,57
71 71
4,14 4,14
71 71
4,14 4,14
72 72
3,70 3,70
72 72
3,70 3,70
73 73
2,72 2,72
73 73
2,72 2,72
74 74
2,29 2,29
74 74
2,29 2,29
75 75
1,39 1,39
75 75
1,39 1,39
76 76
0,81 0,81
76 76
0,81 0,81
77 77
0,00 0,00
77 77
0,00 0,00
§ 3. - La prime visée au présent article est considéré comme une § 3. - La prime visée au présent article est considéré comme une
allocation de chômage temporaire. allocation de chômage temporaire.
§ 4. - Les paiements de cette prime sont considérés comme des cas § 4. - Les paiements de cette prime sont considérés comme des cas
introduits supplémentaires, en plus des cas fixés à l'article 2 de introduits supplémentaires, en plus des cas fixés à l'article 2 de
l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités
pour les frais d'administration des organismes de paiement des pour les frais d'administration des organismes de paiement des
allocations de chômage. allocations de chômage.

Art. 3.§ 1er. - L'Office transmet en application de l'article 146 de

Art. 3.§ 1er. - L'Office transmet en application de l'article 146 de

l'arrêté chômage de sa propre initiative à l'organisme de paiement une l'arrêté chômage de sa propre initiative à l'organisme de paiement une
carte d'allocations pour les travailleurs qui satisfont aux conditions carte d'allocations pour les travailleurs qui satisfont aux conditions
de l'article 2, § 1er, et qui en outre sont occupés auprès d'un de l'article 2, § 1er, et qui en outre sont occupés auprès d'un
employeur: employeur:
1° avec un code NACE 55.1, 55.2, 56.1 ou 56.3 qui ressortit à la 1° avec un code NACE 55.1, 55.2, 56.1 ou 56.3 qui ressortit à la
commission paritaire de l'industrie hôtelière; commission paritaire de l'industrie hôtelière;
2° qui ressortit à la commission paritaire du spectacle; 2° qui ressortit à la commission paritaire du spectacle;
3° avec un code NACE 59.140, 82.3, 90.0, 93.130, 93.21 ou 93.291. 3° avec un code NACE 59.140, 82.3, 90.0, 93.130, 93.21 ou 93.291.
§ 2. - Les travailleurs qui satisfont aux conditions de l'article 2, § § 2. - Les travailleurs qui satisfont aux conditions de l'article 2, §
1er, mais qui ne sont pas occupés auprès d'un employeur visé au 1er, mais qui ne sont pas occupés auprès d'un employeur visé au
paragraphe précédent, doivent introduire, via leur organisme de paragraphe précédent, doivent introduire, via leur organisme de
paiement, une demande d'allocations auprès du bureau du chômage paiement, une demande d'allocations auprès du bureau du chômage
compétent de l'Office, au moyen d'un formulaire dont le contenu est compétent de l'Office, au moyen d'un formulaire dont le contenu est
fixé par l'Office. Ce formulaire doit parvenir au bureau du chômage fixé par l'Office. Ce formulaire doit parvenir au bureau du chômage
compétent dans un délai de 12 mois, à compter à partir de la date compétent dans un délai de 12 mois, à compter à partir de la date
d'entrée en vigueur de cet arrêté. d'entrée en vigueur de cet arrêté.
Si le travailleur satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, l'Office Si le travailleur satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, l'Office
transmet en application de l'article 146 de l'arrêté chômage à transmet en application de l'article 146 de l'arrêté chômage à
l'organisme de paiement une carte d'allocations. l'organisme de paiement une carte d'allocations.
§ 3. - Pour l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 3. - Pour l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et
alinéa 2, l'Office se base sur les paiements que l'organisme de alinéa 2, l'Office se base sur les paiements que l'organisme de
paiement a effectués pour le chômeur temporaire et qui concernent les paiement a effectués pour le chômeur temporaire et qui concernent les
mois situés durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre mois situés durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre
2020. 2020.
§ 4. - La carte d'allocations mentionne le montant de la prime. § 4. - La carte d'allocations mentionne le montant de la prime.

Art. 4.Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les

Art. 4.Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les

dispositions du Titre II, Chapitre V, sections 2 à 4 ainsi que les dispositions du Titre II, Chapitre V, sections 2 à 4 ainsi que les
chapitres VII à IX de l'arrêté chômage sont d'application. chapitres VII à IX de l'arrêté chômage sont d'application.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2021. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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