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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/03/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles
fédérales et bicommunautaires, relative à la formation (1) fédérales et bicommunautaires, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations
socioculturelles fédérales et bicommunautaires; socioculturelles fédérales et bicommunautaires;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles
fédérales et bicommunautaires, relative à la formation. fédérales et bicommunautaires, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles
fédérales et bicommunautaires fédérales et bicommunautaires
Convention collective de travail du 4 juillet 2013 Convention collective de travail du 4 juillet 2013
Formation (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro Formation (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro
116255/CO/329.03) 116255/CO/329.03)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

pour les employeurs et les travailleurs qui ressortissent à la pour les employeurs et les travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles
fédérales et bicommunautaires. fédérales et bicommunautaires.
Par "travailleurs" on entend : hommes et femmes et ouvriers et Par "travailleurs" on entend : hommes et femmes et ouvriers et
employés. employés.

Art. 2.Cette convention est conclue en application de :

Art. 2.Cette convention est conclue en application de :

- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le Pacte des - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le Pacte des
générations; générations;
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui introduit une cotisation - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui introduit une cotisation
patronale supplémentaire au profit du financement du congé-éducation patronale supplémentaire au profit du financement du congé-éducation
payé pour les employeurs qui ressortissent à un secteur qui réalise payé pour les employeurs qui ressortissent à un secteur qui réalise
des efforts de formation insuffisants (tel que modifié). des efforts de formation insuffisants (tel que modifié).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de

5 p.c. le degré de participation en matière de formation. 5 p.c. le degré de participation en matière de formation.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à donner la

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à donner la

possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le
temps de travail dans le cadre du travail ou de l'objet social de temps de travail dans le cadre du travail ou de l'objet social de
l'organisation. La formation est organisée soit par l'employeur, soit, l'organisation. La formation est organisée soit par l'employeur, soit,
à sa demande ou suivant son approbation, par un tiers. à sa demande ou suivant son approbation, par un tiers.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de cette convention, il est

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de cette convention, il est

reconnu aux travailleurs un temps collectif de formation au niveau de reconnu aux travailleurs un temps collectif de formation au niveau de
l'organisation, calculé comme suit : l'organisation, calculé comme suit :
- pour 2013 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation - pour 2013 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation
au 1er janvier 2013, calculés en équivalents temps plein, multiplié au 1er janvier 2013, calculés en équivalents temps plein, multiplié
par 5,45 heures; par 5,45 heures;
- l'employeur accorde le temps nécessaire pour permettre la - l'employeur accorde le temps nécessaire pour permettre la
participation du travailleur à la/aux formation(s) telle(s) que participation du travailleur à la/aux formation(s) telle(s) que
définie(s) à l'article 6; définie(s) à l'article 6;
- l'employeur veillera à une répartition équitable entre toutes les - l'employeur veillera à une répartition équitable entre toutes les
catégories de travailleurs. catégories de travailleurs.

Art. 6.Si un organe de concertation existe dans l'organisation (le

Art. 6.Si un organe de concertation existe dans l'organisation (le

conseil d'entreprise, ou à défaut le comité pour la prévention et la conseil d'entreprise, ou à défaut le comité pour la prévention et la
protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale), protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale),
l'employeur négociera avec les représentants des travailleurs au sujet l'employeur négociera avec les représentants des travailleurs au sujet
d'un plan de formation, pour autant qu'il n'y en ait pas encore, et il d'un plan de formation, pour autant qu'il n'y en ait pas encore, et il
présentera l'ensemble des données relatives aux efforts de formation présentera l'ensemble des données relatives aux efforts de formation
pour évaluation de l'approche en matière de formation. pour évaluation de l'approche en matière de formation.

Art. 7.Cette convention prend effet le 1er janvier 2013 et cesse ses

Art. 7.Cette convention prend effet le 1er janvier 2013 et cesse ses

effets le 31 décembre 2013. effets le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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