Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles | Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles |
fédérales et bicommunautaires, relative à la formation (1) | fédérales et bicommunautaires, relative à la formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations |
socioculturelles fédérales et bicommunautaires; | socioculturelles fédérales et bicommunautaires; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles | Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles |
fédérales et bicommunautaires, relative à la formation. | fédérales et bicommunautaires, relative à la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles | Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles |
fédérales et bicommunautaires | fédérales et bicommunautaires |
Convention collective de travail du 4 juillet 2013 | Convention collective de travail du 4 juillet 2013 |
Formation (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro | Formation (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro |
116255/CO/329.03) | 116255/CO/329.03) |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
pour les employeurs et les travailleurs qui ressortissent à la | pour les employeurs et les travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles | Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles |
fédérales et bicommunautaires. | fédérales et bicommunautaires. |
Par "travailleurs" on entend : hommes et femmes et ouvriers et | Par "travailleurs" on entend : hommes et femmes et ouvriers et |
employés. | employés. |
Art. 2.Cette convention est conclue en application de : |
Art. 2.Cette convention est conclue en application de : |
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le Pacte des | - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le Pacte des |
générations; | générations; |
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui introduit une cotisation | - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui introduit une cotisation |
patronale supplémentaire au profit du financement du congé-éducation | patronale supplémentaire au profit du financement du congé-éducation |
payé pour les employeurs qui ressortissent à un secteur qui réalise | payé pour les employeurs qui ressortissent à un secteur qui réalise |
des efforts de formation insuffisants (tel que modifié). | des efforts de formation insuffisants (tel que modifié). |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de |
5 p.c. le degré de participation en matière de formation. | 5 p.c. le degré de participation en matière de formation. |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à donner la |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à donner la |
possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le | possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le |
temps de travail dans le cadre du travail ou de l'objet social de | temps de travail dans le cadre du travail ou de l'objet social de |
l'organisation. La formation est organisée soit par l'employeur, soit, | l'organisation. La formation est organisée soit par l'employeur, soit, |
à sa demande ou suivant son approbation, par un tiers. | à sa demande ou suivant son approbation, par un tiers. |
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de cette convention, il est |
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de cette convention, il est |
reconnu aux travailleurs un temps collectif de formation au niveau de | reconnu aux travailleurs un temps collectif de formation au niveau de |
l'organisation, calculé comme suit : | l'organisation, calculé comme suit : |
- pour 2013 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation | - pour 2013 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation |
au 1er janvier 2013, calculés en équivalents temps plein, multiplié | au 1er janvier 2013, calculés en équivalents temps plein, multiplié |
par 5,45 heures; | par 5,45 heures; |
- l'employeur accorde le temps nécessaire pour permettre la | - l'employeur accorde le temps nécessaire pour permettre la |
participation du travailleur à la/aux formation(s) telle(s) que | participation du travailleur à la/aux formation(s) telle(s) que |
définie(s) à l'article 6; | définie(s) à l'article 6; |
- l'employeur veillera à une répartition équitable entre toutes les | - l'employeur veillera à une répartition équitable entre toutes les |
catégories de travailleurs. | catégories de travailleurs. |
Art. 6.Si un organe de concertation existe dans l'organisation (le |
Art. 6.Si un organe de concertation existe dans l'organisation (le |
conseil d'entreprise, ou à défaut le comité pour la prévention et la | conseil d'entreprise, ou à défaut le comité pour la prévention et la |
protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale), | protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale), |
l'employeur négociera avec les représentants des travailleurs au sujet | l'employeur négociera avec les représentants des travailleurs au sujet |
d'un plan de formation, pour autant qu'il n'y en ait pas encore, et il | d'un plan de formation, pour autant qu'il n'y en ait pas encore, et il |
présentera l'ensemble des données relatives aux efforts de formation | présentera l'ensemble des données relatives aux efforts de formation |
pour évaluation de l'approche en matière de formation. | pour évaluation de l'approche en matière de formation. |
Art. 7.Cette convention prend effet le 1er janvier 2013 et cesse ses |
Art. 7.Cette convention prend effet le 1er janvier 2013 et cesse ses |
effets le 31 décembre 2013. | effets le 31 décembre 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |