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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 23 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200875
pub.
23/07/2014
prom.
28/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires Convention collective de travail du 4 juillet 2013 Formation (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro 116255/CO/329.03)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires.

Par "travailleurs" on entend : hommes et femmes et ouvriers et employés.

Art. 2.Cette convention est conclue en application de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer concernant le Pacte des générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui introduit une cotisation patronale supplémentaire au profit du financement du congé-éducation payé pour les employeurs qui ressortissent à un secteur qui réalise des efforts de formation insuffisants (tel que modifié).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à donner la possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le temps de travail dans le cadre du travail ou de l'objet social de l'organisation. La formation est organisée soit par l'employeur, soit, à sa demande ou suivant son approbation, par un tiers.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de cette convention, il est reconnu aux travailleurs un temps collectif de formation au niveau de l'organisation, calculé comme suit : - pour 2013 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation au 1er janvier 2013, calculés en équivalents temps plein, multiplié par 5,45 heures; - l'employeur accorde le temps nécessaire pour permettre la participation du travailleur à la/aux formation(s) telle(s) que définie(s) à l'article 6; - l'employeur veillera à une répartition équitable entre toutes les catégories de travailleurs.

Art. 6.Si un organe de concertation existe dans l'organisation (le conseil d'entreprise, ou à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale), l'employeur négociera avec les représentants des travailleurs au sujet d'un plan de formation, pour autant qu'il n'y en ait pas encore, et il présentera l'ensemble des données relatives aux efforts de formation pour évaluation de l'approche en matière de formation.

Art. 7.Cette convention prend effet le 1er janvier 2013 et cesse ses effets le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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