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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/03/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque (1) Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque. Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du spectacle Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 4 septembre 2013 Convention collective de travail du 4 septembre 2013
Groupes à risque (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le Groupes à risque (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le
numéro 117180/CO/304) numéro 117180/CO/304)

Article 1er.Objectif

Article 1er.Objectif

Cette convention collective de travail vise, conformément à l'article Cette convention collective de travail vise, conformément à l'article
8 de la convention collective de travail du 31 janvier 2008 instituant 8 de la convention collective de travail du 31 janvier 2008 instituant
un fonds de sécurité d'existence (1), à fixer la cotisation et un fonds de sécurité d'existence (1), à fixer la cotisation et
l'utilisation pour les efforts spéciaux en faveur des personnes l'utilisation pour les efforts spéciaux en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque en application de la loi du 27 appartenant aux groupes à risque en application de la loi du 27
décembre 2006, telle que modifiée par le chapitre III de la loi du 1er décembre 2006, telle que modifiée par le chapitre III de la loi du 1er
février 2011 (2). février 2011 (2).

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et
aux travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à aux travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à
la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des
conditions suivantes : conditions suivantes :
- être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande;
- être une personne morale ayant son siège social en Région de - être une personne morale ayant son siège social en Région de
Bruxelles-Capitale et être inscrite au rôle neérlandophone à l'Office Bruxelles-Capitale et être inscrite au rôle neérlandophone à l'Office
national de sécurité sociale. national de sécurité sociale.

Art. 3.Notion de groupe à risque

Art. 3.Notion de groupe à risque

Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre :
- tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent être pris en - tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent être pris en
considération pour un emploi dans le secteur; considération pour un emploi dans le secteur;
- les travailleurs occupés dans le secteur qui, suite à la mise en - les travailleurs occupés dans le secteur qui, suite à la mise en
oeuvre de nouvelles technologies ou processus de travail, doivent oeuvre de nouvelles technologies ou processus de travail, doivent
recevoir un recyclage ou une reconversion pour sauvegarder leur recevoir un recyclage ou une reconversion pour sauvegarder leur
sécurité d'emploi; sécurité d'emploi;
- les jeunes demandeurs d'emploi; - les jeunes demandeurs d'emploi;
- les travailleurs âgés et moins valides; - les travailleurs âgés et moins valides;
- toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire. - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire.
- tous les travailleurs à faible niveau de formation. - tous les travailleurs à faible niveau de formation.

Art. 4.Cotisation

Art. 4.Cotisation

Pour la période 2013-2014, chaque employeur relevant du champ Pour la période 2013-2014, chaque employeur relevant du champ
d'application comme défini à l'article 2 paiera une cotisation à d'application comme défini à l'article 2 paiera une cotisation à
hauteur de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés hauteur de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés
aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité
sociale, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 5, dont les sociale, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 5, dont les
moyens financiers alimenteront un fonds permettant d'atteindre moyens financiers alimenteront un fonds permettant d'atteindre
l'objectif défini à l'article 1er. l'objectif défini à l'article 1er.

Art. 5.Versements

Art. 5.Versements

Ces cotisations seront, en même temps que les cotisations de sécurité Ces cotisations seront, en même temps que les cotisations de sécurité
sociale, versées à l'Office national de sécurité sociale qui les sociale, versées à l'Office national de sécurité sociale qui les
reversera au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse reversera au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse
Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 17 à 1000 Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 17 à 1000
Bruxelles, comme prévu à la convention collective de travail du 1er Bruxelles, comme prévu à la convention collective de travail du 1er
juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la
cotisation pour groupes à risque perçue par l'ONSS. cotisation pour groupes à risque perçue par l'ONSS.

Art. 6.Gestion et affectation du fonds

Art. 6.Gestion et affectation du fonds

Dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité Dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité
d'existence, cette cotisation sera affectée aux initiatives en faveur d'existence, cette cotisation sera affectée aux initiatives en faveur
des groupes à risque définis à l'article 3, selon les modalités et les des groupes à risque définis à l'article 3, selon les modalités et les
possibilités prévues au chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 possibilités prévues au chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27
décembre 2006, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 et de la loi du 1er décembre 2006, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 et de la loi du 1er
février 2011. février 2011.
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de
l'article 189, 4ème paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant l'article 189, 4ème paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (3), 0,05 p.c. de la masse salariale à des dispositions diverses (3), 0,05 p.c. de la masse salariale à
imputer sur la cotisation dont question à l'article 2 doivent être imputer sur la cotisation dont question à l'article 2 doivent être
réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cité(s) à l'article 1er réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cité(s) à l'article 1er
de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit
être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté
royal (voir annexe). royal (voir annexe).
Le fonds prévu à l'article 5 est géré paritairement et a été créé par Le fonds prévu à l'article 5 est géré paritairement et a été créé par
la convention collective de travail du 31 janvier 2008. la convention collective de travail du 31 janvier 2008.
Le comité de gestion du fonds prévu à l'article 5 développera les Le comité de gestion du fonds prévu à l'article 5 développera les
initiatives requises pour affecter cette cotisation, comme prévu à initiatives requises pour affecter cette cotisation, comme prévu à
l'article 1er de cette convention collective de travail. l'article 1er de cette convention collective de travail.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée

Art. 7.Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2013 et cesse de durée déterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2013 et cesse de
produire ses effets au 31 décembre 2014. produire ses effets au 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Numéro d'enregistrement 88263. (1) Numéro d'enregistrement 88263.
(2) Moniteur belge du 7 février 2011 ed. 2. (2) Moniteur belge du 7 février 2011 ed. 2.
(3) Moniteur belge du 8 avril 2013. (3) Moniteur belge du 8 avril 2013.
Annexe à la convention collective de travail du 4 septembre 2013, Annexe à la convention collective de travail du 4 septembre 2013,
conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux
groupes à risque groupes à risque
Groupes cités à l'article 1er : Groupes cités à l'article 1er :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.
Les groupes cités à l'article 2 : Les groupes cités à l'article 2 :
a) les jeunes visés à l'article 1er, 5° ; a) les jeunes visés à l'article 1er, 5° ;
b) les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4°, qui n'ont pas b) les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4°, qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans. encore atteint l'âge de 26 ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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