Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque (1) | Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; | Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque. | Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du spectacle | Commission paritaire du spectacle |
Convention collective de travail du 4 septembre 2013 | Convention collective de travail du 4 septembre 2013 |
Groupes à risque (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le | Groupes à risque (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le |
numéro 117180/CO/304) | numéro 117180/CO/304) |
Article 1er.Objectif |
Article 1er.Objectif |
Cette convention collective de travail vise, conformément à l'article | Cette convention collective de travail vise, conformément à l'article |
8 de la convention collective de travail du 31 janvier 2008 instituant | 8 de la convention collective de travail du 31 janvier 2008 instituant |
un fonds de sécurité d'existence (1), à fixer la cotisation et | un fonds de sécurité d'existence (1), à fixer la cotisation et |
l'utilisation pour les efforts spéciaux en faveur des personnes | l'utilisation pour les efforts spéciaux en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque en application de la loi du 27 | appartenant aux groupes à risque en application de la loi du 27 |
décembre 2006, telle que modifiée par le chapitre III de la loi du 1er | décembre 2006, telle que modifiée par le chapitre III de la loi du 1er |
février 2011 (2). | février 2011 (2). |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et | Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et |
aux travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à | aux travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à |
la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des | la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; | - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; |
- être une personne morale ayant son siège social en Région de | - être une personne morale ayant son siège social en Région de |
Bruxelles-Capitale et être inscrite au rôle neérlandophone à l'Office | Bruxelles-Capitale et être inscrite au rôle neérlandophone à l'Office |
national de sécurité sociale. | national de sécurité sociale. |
Art. 3.Notion de groupe à risque |
Art. 3.Notion de groupe à risque |
Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : | Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : |
- tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent être pris en | - tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent être pris en |
considération pour un emploi dans le secteur; | considération pour un emploi dans le secteur; |
- les travailleurs occupés dans le secteur qui, suite à la mise en | - les travailleurs occupés dans le secteur qui, suite à la mise en |
oeuvre de nouvelles technologies ou processus de travail, doivent | oeuvre de nouvelles technologies ou processus de travail, doivent |
recevoir un recyclage ou une reconversion pour sauvegarder leur | recevoir un recyclage ou une reconversion pour sauvegarder leur |
sécurité d'emploi; | sécurité d'emploi; |
- les jeunes demandeurs d'emploi; | - les jeunes demandeurs d'emploi; |
- les travailleurs âgés et moins valides; | - les travailleurs âgés et moins valides; |
- toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire. | - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire. |
- tous les travailleurs à faible niveau de formation. | - tous les travailleurs à faible niveau de formation. |
Art. 4.Cotisation |
Art. 4.Cotisation |
Pour la période 2013-2014, chaque employeur relevant du champ | Pour la période 2013-2014, chaque employeur relevant du champ |
d'application comme défini à l'article 2 paiera une cotisation à | d'application comme défini à l'article 2 paiera une cotisation à |
hauteur de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés | hauteur de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés |
aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité | aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité |
sociale, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 5, dont les | sociale, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 5, dont les |
moyens financiers alimenteront un fonds permettant d'atteindre | moyens financiers alimenteront un fonds permettant d'atteindre |
l'objectif défini à l'article 1er. | l'objectif défini à l'article 1er. |
Art. 5.Versements |
Art. 5.Versements |
Ces cotisations seront, en même temps que les cotisations de sécurité | Ces cotisations seront, en même temps que les cotisations de sécurité |
sociale, versées à l'Office national de sécurité sociale qui les | sociale, versées à l'Office national de sécurité sociale qui les |
reversera au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse | reversera au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse |
Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 17 à 1000 | Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 17 à 1000 |
Bruxelles, comme prévu à la convention collective de travail du 1er | Bruxelles, comme prévu à la convention collective de travail du 1er |
juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la | juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la |
cotisation pour groupes à risque perçue par l'ONSS. | cotisation pour groupes à risque perçue par l'ONSS. |
Art. 6.Gestion et affectation du fonds |
Art. 6.Gestion et affectation du fonds |
Dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité | Dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité |
d'existence, cette cotisation sera affectée aux initiatives en faveur | d'existence, cette cotisation sera affectée aux initiatives en faveur |
des groupes à risque définis à l'article 3, selon les modalités et les | des groupes à risque définis à l'article 3, selon les modalités et les |
possibilités prévues au chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 | possibilités prévues au chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 |
décembre 2006, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 et de la loi du 1er | décembre 2006, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 et de la loi du 1er |
février 2011. | février 2011. |
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de | Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de |
l'article 189, 4ème paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant | l'article 189, 4ème paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (3), 0,05 p.c. de la masse salariale à | des dispositions diverses (3), 0,05 p.c. de la masse salariale à |
imputer sur la cotisation dont question à l'article 2 doivent être | imputer sur la cotisation dont question à l'article 2 doivent être |
réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cité(s) à l'article 1er | réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cité(s) à l'article 1er |
de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit | de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit |
être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté | être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté |
royal (voir annexe). | royal (voir annexe). |
Le fonds prévu à l'article 5 est géré paritairement et a été créé par | Le fonds prévu à l'article 5 est géré paritairement et a été créé par |
la convention collective de travail du 31 janvier 2008. | la convention collective de travail du 31 janvier 2008. |
Le comité de gestion du fonds prévu à l'article 5 développera les | Le comité de gestion du fonds prévu à l'article 5 développera les |
initiatives requises pour affecter cette cotisation, comme prévu à | initiatives requises pour affecter cette cotisation, comme prévu à |
l'article 1er de cette convention collective de travail. | l'article 1er de cette convention collective de travail. |
Art. 7.Entrée en vigueur et durée |
Art. 7.Entrée en vigueur et durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2013 et cesse de | durée déterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2013 et cesse de |
produire ses effets au 31 décembre 2014. | produire ses effets au 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Numéro d'enregistrement 88263. | (1) Numéro d'enregistrement 88263. |
(2) Moniteur belge du 7 février 2011 ed. 2. | (2) Moniteur belge du 7 février 2011 ed. 2. |
(3) Moniteur belge du 8 avril 2013. | (3) Moniteur belge du 8 avril 2013. |
Annexe à la convention collective de travail du 4 septembre 2013, | Annexe à la convention collective de travail du 4 septembre 2013, |
conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux | conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux |
groupes à risque | groupes à risque |
Groupes cités à l'article 1er : | Groupes cités à l'article 1er : |
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Les groupes cités à l'article 2 : | Les groupes cités à l'article 2 : |
a) les jeunes visés à l'article 1er, 5° ; | a) les jeunes visés à l'article 1er, 5° ; |
b) les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4°, qui n'ont pas | b) les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4°, qui n'ont pas |
encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |