Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées | Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et | 28 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et |
employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au | employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au |
cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées | cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, en particulier l'article 6bis, alinéa | de l'exécution de leur travail, en particulier l'article 6bis, alinéa |
3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004; | 3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au |
travail, donné le 27 octobre 2006; | travail, donné le 27 octobre 2006; |
Vu l'avis n° 42.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2007 en | Vu l'avis n° 42.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2007 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section 1re. - Dispositions générales et définitions | Section 1re. - Dispositions générales et définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le Ministre : le Ministre qui a le Bien-être au travail dans ses | 1° le Ministre : le Ministre qui a le Bien-être au travail dans ses |
attributions; | attributions; |
2° l'Administration : la Direction générale Humanisation du travail du | 2° l'Administration : la Direction générale Humanisation du travail du |
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; | Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; |
3° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | 3° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail; | travailleurs lors de l'exécution de leur travail; |
4° l'arrêté royal du 16 mars 2006 : l'arrêté royal du 16 mars 2006 | 4° l'arrêté royal du 16 mars 2006 : l'arrêté royal du 16 mars 2006 |
relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à | relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à |
l'exposition à l'amiante; | l'exposition à l'amiante; |
5° le demandeur : toute entreprise ou tout employeur qui demande un | 5° le demandeur : toute entreprise ou tout employeur qui demande un |
agrément ou un renouvellement d'un agrément en vue de pouvoir réaliser | agrément ou un renouvellement d'un agrément en vue de pouvoir réaliser |
les travaux visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi; | les travaux visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi; |
6° travaux de démolition ou enlèvement : travaux de démolition ou | 6° travaux de démolition ou enlèvement : travaux de démolition ou |
enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent | enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent |
être libérées; | être libérées; |
7° types de techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement | 7° types de techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement |
: les techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement visées | : les techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement visées |
à l'arrêté royal du 16 mars 2006. | à l'arrêté royal du 16 mars 2006. |
Art. 2.Les entreprises et les employeurs, visés à l'article 6bis, |
Art. 2.Les entreprises et les employeurs, visés à l'article 6bis, |
alinéas 1er et 2 de la loi, peuvent être agréés conformément aux | alinéas 1er et 2 de la loi, peuvent être agréés conformément aux |
conditions et modalités déterminées ci-après. | conditions et modalités déterminées ci-après. |
Art. 3.Seules les entreprises agréées selon les dispositions du |
Art. 3.Seules les entreprises agréées selon les dispositions du |
présent arrêté peuvent porter la dénomination « Entreprise | présent arrêté peuvent porter la dénomination « Entreprise |
d'enlèvement d'amiante agréée par le Service public fédéral Emploi, | d'enlèvement d'amiante agréée par le Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale » et effectuer des travaux de | Travail et Concertation sociale » et effectuer des travaux de |
démolition ou enlèvement lors desquels d'importantes quantités | démolition ou enlèvement lors desquels d'importantes quantités |
d'amiante peuvent être libérées. | d'amiante peuvent être libérées. |
Les employeurs, agréés selon les dispositions du présent arrêté pour | Les employeurs, agréés selon les dispositions du présent arrêté pour |
l'exécution, dans leur entreprise et ses appartenances, de travaux de | l'exécution, dans leur entreprise et ses appartenances, de travaux de |
démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités | démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités |
d'amiante peuvent être libérées, ne peuvent effectuer de travaux de | d'amiante peuvent être libérées, ne peuvent effectuer de travaux de |
démolition ou d'enlèvement auprès de tiers. | démolition ou d'enlèvement auprès de tiers. |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. |
Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004. | Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004. |
Section II. - Conditions d'agrément | Section II. - Conditions d'agrément |
Art. 4.Le demandeur doit : |
Art. 4.Le demandeur doit : |
1° lorsqu'il s'agit d'une entreprise, être fondée conformément à la | 1° lorsqu'il s'agit d'une entreprise, être fondée conformément à la |
législation belge ou à celle d'un autre état membre de l'Espace | législation belge ou à celle d'un autre état membre de l'Espace |
Economique Européen et avoir son siège social dans un des états | Economique Européen et avoir son siège social dans un des états |
membres; | membres; |
2° fournir la preuve qu'il applique un système d'assurance qualité qui | 2° fournir la preuve qu'il applique un système d'assurance qualité qui |
répond aux exigences suivantes : | répond aux exigences suivantes : |
a) répondre aux dispositions mentionnées à l'annexe I du présent | a) répondre aux dispositions mentionnées à l'annexe I du présent |
arrêté, | arrêté, |
b) et être certifié par : | b) et être certifié par : |
- un organisme accrédité selon la norme NBN EN 45.012/Guide ISO/IEC | - un organisme accrédité selon la norme NBN EN 45.012/Guide ISO/IEC |
62* conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant | 62* conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant |
l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, | l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, |
- ou un organisme accrédité par un organisme qui est le co-signataire | - ou un organisme accrédité par un organisme qui est le co-signataire |
des accords d'agrément réciproque de la « European Cooperation for | des accords d'agrément réciproque de la « European Cooperation for |
Accredition » pour le secteur « systèmes de management de la qualité | Accredition » pour le secteur « systèmes de management de la qualité |
». | ». |
La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat délivré | La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat délivré |
par un organisme de certification accrédité visé à l'alinéa 1er, b) ; | par un organisme de certification accrédité visé à l'alinéa 1er, b) ; |
3° montrer qu'il dispose d'une capacité technique et organisationnelle | 3° montrer qu'il dispose d'une capacité technique et organisationnelle |
pour pouvoir respecter le référentiel visé à l'annexe II du présent | pour pouvoir respecter le référentiel visé à l'annexe II du présent |
arrêté, en ce qui concerne les types de techniques choisis pour les | arrêté, en ce qui concerne les types de techniques choisis pour les |
travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante; | travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante; |
4° a) lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui fait appel à des | 4° a) lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui fait appel à des |
travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement | travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement |
: | : |
1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui | 1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui |
de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, | de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, |
70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; | 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; |
2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée | 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée |
hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, | hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, |
avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la | avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la |
formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et | formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et |
71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins un | 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins un |
travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, | travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, |
visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. | visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. |
b) lorsque la demande émane d'une entreprise sans travailleurs : | b) lorsque la demande émane d'une entreprise sans travailleurs : |
1. pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement, pouvoir | 1. pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement, pouvoir |
uniquement utiliser des personnes qui ont joui de la formation de base | uniquement utiliser des personnes qui ont joui de la formation de base |
avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté | avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté |
royal du 16 mars 2006; | royal du 16 mars 2006; |
2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée | 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée |
hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, | hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, |
pouvoir utiliser au moins trois personnes qui ont joui de la formation | pouvoir utiliser au moins trois personnes qui ont joui de la formation |
de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de | de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de |
l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins une des | l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins une des |
personnes concernées doit correspondre à la formation pour chef de | personnes concernées doit correspondre à la formation pour chef de |
chantier, visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars | chantier, visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars |
2006. | 2006. |
c) lorsque la demande émane d'un employeur qui fait appel à ses | c) lorsque la demande émane d'un employeur qui fait appel à ses |
travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement | travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement |
dans son entreprise : | dans son entreprise : |
1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui | 1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui |
de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, | de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, |
70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; | 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; |
2. si la demande concerne la technique de la zone fermée | 2. si la demande concerne la technique de la zone fermée |
hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, | hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, |
avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la | avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la |
formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et | formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et |
71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins un | 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins un |
travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, | travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, |
visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; | visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; |
* Cette norme peut être obtenue à l' Insitut belge de normalisation | * Cette norme peut être obtenue à l' Insitut belge de normalisation |
(I.B.N.) (en liquidation), 29 avenue de la Brabaçonne, à 1000 | (I.B.N.) (en liquidation), 29 avenue de la Brabaçonne, à 1000 |
Bruxelles. | Bruxelles. |
5° avoir la connaissance de la réglementation visée par la loi et ses | 5° avoir la connaissance de la réglementation visée par la loi et ses |
arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté royal du 16 mars 2006, par | arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté royal du 16 mars 2006, par |
l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des | l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des |
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents | travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents |
cancérigènes et mutagènes au travail et l'arrêté royal du 25 janvier | cancérigènes et mutagènes au travail et l'arrêté royal du 25 janvier |
2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles; | 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles; |
6° disposer d'un endroit fixe où les installations techniques, les | 6° disposer d'un endroit fixe où les installations techniques, les |
équipements de travail et les équipements de protection individuelle | équipements de travail et les équipements de protection individuelle |
sont entreposés. | sont entreposés. |
Section III. - Procédure d'agrément | Section III. - Procédure d'agrément |
Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément |
Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément |
est adressée sous pli recommandé à la poste au directeur général de | est adressée sous pli recommandé à la poste au directeur général de |
l'Administration. | l'Administration. |
§ 2. La demande mentionne les types de techniques de travaux de | § 2. La demande mentionne les types de techniques de travaux de |
démolition ou d'enlèvement que concerne la demande d'agrément. | démolition ou d'enlèvement que concerne la demande d'agrément. |
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande : | § 3. Les documents suivants sont joints à la demande : |
1° si le demandeur est une entreprise, une copie des statuts de | 1° si le demandeur est une entreprise, une copie des statuts de |
l'entreprise ou le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des | l'entreprise ou le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des |
entreprises; | entreprises; |
2° une copie du certificat visé à l'article 4, 2°, alinéa 2; | 2° une copie du certificat visé à l'article 4, 2°, alinéa 2; |
3° une copie de la note contenant des informations et instructions | 3° une copie de la note contenant des informations et instructions |
visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; | visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; |
4° une copie des attestations dont il ressort que chaque personne, | 4° une copie des attestations dont il ressort que chaque personne, |
visée à l'article 4, 4°, a suivi la formation de base avec le | visée à l'article 4, 4°, a suivi la formation de base avec le |
recyclage annuel visée au même article et, le cas échéant, une copie | recyclage annuel visée au même article et, le cas échéant, une copie |
du certificat dont il ressort que la formation pour chef de chantier | du certificat dont il ressort que la formation pour chef de chantier |
visée au même article a été suivie; | visée au même article a été suivie; |
5° l'adresse de l'endroit fixe visé à l'article 4, 6°. | 5° l'adresse de l'endroit fixe visé à l'article 4, 6°. |
Les documents visés dans le précédent alinéa sont rédigés dans une des | Les documents visés dans le précédent alinéa sont rédigés dans une des |
trois langues nationales. | trois langues nationales. |
Art. 6.L'Administration vérifie si le dossier contient tous les |
Art. 6.L'Administration vérifie si le dossier contient tous les |
documents visés à l'article 5, § 3 du présent arrêté. | documents visés à l'article 5, § 3 du présent arrêté. |
Si la demande est incomplète, l'Administration fait savoir au | Si la demande est incomplète, l'Administration fait savoir au |
demandeur dans un délai de trente jours après la réception du dossier | demandeur dans un délai de trente jours après la réception du dossier |
quels sont les documents manquants. | quels sont les documents manquants. |
L'Administration peut, si elle l'estime nécessaire, exiger tous les | L'Administration peut, si elle l'estime nécessaire, exiger tous les |
autres documents, preuves et informations supplémentaires relatifs à | autres documents, preuves et informations supplémentaires relatifs à |
ce sujet. | ce sujet. |
Art. 7.Après avoir constaté que le dossier est complet, |
Art. 7.Après avoir constaté que le dossier est complet, |
l'Administration transmet le dossier de demande d'agrément à la | l'Administration transmet le dossier de demande d'agrément à la |
Direction générale Contrôle du Bien-être au travail aux fins de | Direction générale Contrôle du Bien-être au travail aux fins de |
vérifier si les capacités techniques et organisationnelles du | vérifier si les capacités techniques et organisationnelles du |
demandeur, concernant le champ d'application mentionné dans la | demandeur, concernant le champ d'application mentionné dans la |
demande, sont conformes au référentiel repris à l'annexe II du présent | demande, sont conformes au référentiel repris à l'annexe II du présent |
arrêté. | arrêté. |
Cette enquête se base sur les documents joints au dossier de demande | Cette enquête se base sur les documents joints au dossier de demande |
ainsi que sur chaque visite sur place jugée nécessaire. | ainsi que sur chaque visite sur place jugée nécessaire. |
Un rapport de cette enquête est rédigé; il est transmis à | Un rapport de cette enquête est rédigé; il est transmis à |
l'Administration dans les soixante jours qui suivent la réception du | l'Administration dans les soixante jours qui suivent la réception du |
dossier. | dossier. |
Le délai visé à l'alinéa précédent peut, en fonction de l'enquête, | Le délai visé à l'alinéa précédent peut, en fonction de l'enquête, |
être prolongé de trente jours. | être prolongé de trente jours. |
Dans le cas d'un rapport favorable de l'enquête, le demandeur est | Dans le cas d'un rapport favorable de l'enquête, le demandeur est |
censé disposer de suffisamment de capacités techniques et | censé disposer de suffisamment de capacités techniques et |
organisationnelles dans le domaine concerné par la demande. | organisationnelles dans le domaine concerné par la demande. |
Art. 8.Le demandeur est tenu d'accorder un libre accès à ses locaux |
Art. 8.Le demandeur est tenu d'accorder un libre accès à ses locaux |
aux fonctionnaires chargés de l'enquête et de mettre à leur | aux fonctionnaires chargés de l'enquête et de mettre à leur |
disposition tous les documents et données nécessaires à l'exécution de | disposition tous les documents et données nécessaires à l'exécution de |
leur mission. | leur mission. |
Art. 9.L'Administration donne un avis sur la demande au Ministre dans |
Art. 9.L'Administration donne un avis sur la demande au Ministre dans |
un délai de trente jours à dater de la réception du rapport d'enquête. | un délai de trente jours à dater de la réception du rapport d'enquête. |
Art. 10.Lorsque l'Administration donne un avis dans lequel il est |
Art. 10.Lorsque l'Administration donne un avis dans lequel il est |
proposé de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le | proposé de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le |
Ministre et le demandeur; la notification au demandeur se fait suivant | Ministre et le demandeur; la notification au demandeur se fait suivant |
les règles prévues à l'article 11, alinéas 3 et 4. | les règles prévues à l'article 11, alinéas 3 et 4. |
Le demandeur peut faire connaître ses objections au Ministre dans un | Le demandeur peut faire connaître ses objections au Ministre dans un |
délai de trente jours à partir de la notification de cet avis. | délai de trente jours à partir de la notification de cet avis. |
Art. 11.Le Ministre prend une décision relative à la demande dans un |
Art. 11.Le Ministre prend une décision relative à la demande dans un |
délai de nonante jours après l'avis de l'Administration visé à | délai de nonante jours après l'avis de l'Administration visé à |
l'article 9 ou, le cas échéant, dans un délai de nonante jours après | l'article 9 ou, le cas échéant, dans un délai de nonante jours après |
l'expiration des trente jours visés à l'article 10, alinéa 2. | l'expiration des trente jours visés à l'article 10, alinéa 2. |
Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le Ministre ne prend aucune | Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le Ministre ne prend aucune |
décision, l'avis visé à l'article 9 est considéré comme décision. | décision, l'avis visé à l'article 9 est considéré comme décision. |
L'Administration notifie la décision au demandeur par lettre | L'Administration notifie la décision au demandeur par lettre |
recommandée à la poste avec accusé de réception. | recommandée à la poste avec accusé de réception. |
La notification est présumée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable | La notification est présumée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable |
qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée. | qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée. |
Art. 12.La décision d'agrément est toujours limitée au type de |
Art. 12.La décision d'agrément est toujours limitée au type de |
technique pour les travaux de démolition ou d'enlèvement pour lequel | technique pour les travaux de démolition ou d'enlèvement pour lequel |
la demande a été introduite. | la demande a été introduite. |
Art. 13.§ 1er. Le premier agrément qui est octroyé sur base d'une |
Art. 13.§ 1er. Le premier agrément qui est octroyé sur base d'une |
demande d'agrément en appliquant les dispositions du présent arrêté, | demande d'agrément en appliquant les dispositions du présent arrêté, |
est valable pour deux ans. | est valable pour deux ans. |
Au cours de cette période, l'entreprise agréée est tenue : | Au cours de cette période, l'entreprise agréée est tenue : |
1° de faire au moins une notification, visée aux articles 28 et 29 de | 1° de faire au moins une notification, visée aux articles 28 et 29 de |
l'arrêté royal du 16 mars 2006, relative à l'exercice de l'activité | l'arrêté royal du 16 mars 2006, relative à l'exercice de l'activité |
dans le domaine que concerne l'agrément; | dans le domaine que concerne l'agrément; |
2° de subir au moins deux enquêtes réalisées par la Direction générale | 2° de subir au moins deux enquêtes réalisées par la Direction générale |
Contrôle du Bien-être au Travail; ces enquêtes concernent l'exercice | Contrôle du Bien-être au Travail; ces enquêtes concernent l'exercice |
de l'activité dans le domaine que concerne l'agrément; | de l'activité dans le domaine que concerne l'agrément; |
3° de subir deux enquêtes réalisées par l'organisme de certification | 3° de subir deux enquêtes réalisées par l'organisme de certification |
accrédité. | accrédité. |
§ 2. Toute demande de renouvellement de l'agrément visé au § 1er est | § 2. Toute demande de renouvellement de l'agrément visé au § 1er est |
introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de | introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de |
l'agrément en cours, si tel n'est pas le cas l'agrément prend fin à la | l'agrément en cours, si tel n'est pas le cas l'agrément prend fin à la |
date d'expiration. | date d'expiration. |
Lors de la demande de renouvellement de l'agrément visée au § 1er, les | Lors de la demande de renouvellement de l'agrément visée au § 1er, les |
documents visés à l'article 5, § 3 ne doivent plus être joints pour | documents visés à l'article 5, § 3 ne doivent plus être joints pour |
autant que ces documents n'aient subi aucune modification. | autant que ces documents n'aient subi aucune modification. |
Le renouvellement de l'agrément visé au § 1er est octroyé pour une | Le renouvellement de l'agrément visé au § 1er est octroyé pour une |
durée de maximum 5 ans pour autant que cette période soit totalement | durée de maximum 5 ans pour autant que cette période soit totalement |
couverte par un certificat ou des certificats visés à l'article 4, 2°, | couverte par un certificat ou des certificats visés à l'article 4, 2°, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
§ 3. Les agréments, pour lesquels une demande de renouvellement a été | § 3. Les agréments, pour lesquels une demande de renouvellement a été |
introduite conformément aux dispositions du § 2, prennent fin de plein | introduite conformément aux dispositions du § 2, prennent fin de plein |
droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la présente | droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la présente |
section. | section. |
Section IV. - Modification des conditions d'agrément | Section IV. - Modification des conditions d'agrément |
Art. 14.L'entreprise agréée ou l'employeur agréé communique à |
Art. 14.L'entreprise agréée ou l'employeur agréé communique à |
l'Administration, de leur propre initiative et sans délai, chaque | l'Administration, de leur propre initiative et sans délai, chaque |
modification considérable des données visées à l'article 4 qui se | modification considérable des données visées à l'article 4 qui se |
présente pendant la durée de l'agrément. | présente pendant la durée de l'agrément. |
Section V. - Contrôle et sanctions | Section V. - Contrôle et sanctions |
Art. 15.Si le fonctionnaire chargé du contrôle constate que |
Art. 15.Si le fonctionnaire chargé du contrôle constate que |
l'entreprise agréée ou l'employeur agréé ne répond plus à une des | l'entreprise agréée ou l'employeur agréé ne répond plus à une des |
dispositions de l'article 4 relatif aux conditions d'agrément ou s'il | dispositions de l'article 4 relatif aux conditions d'agrément ou s'il |
constate qu'il n'est plus satisfait aux obligations qui découlent de | constate qu'il n'est plus satisfait aux obligations qui découlent de |
l'arrêté royal du 16 mars 2006, il peut fixer un délai pendant lequel | l'arrêté royal du 16 mars 2006, il peut fixer un délai pendant lequel |
l'entreprise concernée ou l'employeur doit se mettre en règle. | l'entreprise concernée ou l'employeur doit se mettre en règle. |
Le directeur général de l'Administration informe l'organisme de | Le directeur général de l'Administration informe l'organisme de |
certification de l'entreprise ou de l'employeur concerné de tous les | certification de l'entreprise ou de l'employeur concerné de tous les |
points pertinents pour la certification. | points pertinents pour la certification. |
Art. 16.Le Ministre retire d'office l'agrément si : |
Art. 16.Le Ministre retire d'office l'agrément si : |
1° l'organisme de certification visé à l'article 4, 2°, b), a retiré | 1° l'organisme de certification visé à l'article 4, 2°, b), a retiré |
ou n'a pas renouvelé la certification de l'entreprise ou de | ou n'a pas renouvelé la certification de l'entreprise ou de |
l'employeur agréé; | l'employeur agréé; |
2° durant une période de deux ans, à compter de la date d'attribution | 2° durant une période de deux ans, à compter de la date d'attribution |
de l'agrément, l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité dans le | de l'agrément, l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité dans le |
domaine concerné par son agrément. | domaine concerné par son agrément. |
Art. 17.Après avis de l'Administration, le Ministre peut suspendre ou |
Art. 17.Après avis de l'Administration, le Ministre peut suspendre ou |
retirer l'agrément : | retirer l'agrément : |
1° au cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées; | 1° au cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées; |
2° lorsque l'entreprise exécute des travaux pour lesquels l'agrément | 2° lorsque l'entreprise exécute des travaux pour lesquels l'agrément |
n'est pas accordé; | n'est pas accordé; |
3° lorsque le contenu des documents, preuves et renseignements visés à | 3° lorsque le contenu des documents, preuves et renseignements visés à |
l'article 5 sont considérablement modifiés sans que l'Administration | l'article 5 sont considérablement modifiés sans que l'Administration |
n'en ait été avertie; | n'en ait été avertie; |
4° lorsque l'Administration estime que cela est nécessaire sur la base | 4° lorsque l'Administration estime que cela est nécessaire sur la base |
de la notification d'un changement considérable des données, visées à | de la notification d'un changement considérable des données, visées à |
l'article 4; | l'article 4; |
5° au cas où les dispositions des articles 1 à 71 de l'arrêté royal du | 5° au cas où les dispositions des articles 1 à 71 de l'arrêté royal du |
16 mars 2006 ne sont pas respectées; | 16 mars 2006 ne sont pas respectées; |
6° au cas où la disposition de l'article 11, 1° de l'arrêté royal du | 6° au cas où la disposition de l'article 11, 1° de l'arrêté royal du |
19 février 1997 fixant les mesures relatives à la sécurité et la santé | 19 février 1997 fixant les mesures relatives à la sécurité et la santé |
au travail des intérimaires n'est pas respectée. | au travail des intérimaires n'est pas respectée. |
Art. 18.§ 1er. La décision du Ministre de suspendre ou de retirer |
Art. 18.§ 1er. La décision du Ministre de suspendre ou de retirer |
l'agrément est notifiée conformément aux dispositions de l'article 11, | l'agrément est notifiée conformément aux dispositions de l'article 11, |
alinéas 3 et 4. | alinéas 3 et 4. |
La décision du Ministre est notifiée à l'organisme de certification. | La décision du Ministre est notifiée à l'organisme de certification. |
§ 2. Si la décision a pour conséquence la suspension ou le retrait de | § 2. Si la décision a pour conséquence la suspension ou le retrait de |
l'agrément, elle prend effet trois mois après la date de réception de | l'agrément, elle prend effet trois mois après la date de réception de |
la décision. | la décision. |
Section VI. - Dispositions finales. | Section VI. - Dispositions finales. |
Art. 19.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables |
Art. 19.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables |
aux agréments attribués après l'entrée en vigueur du présent arrêté. | aux agréments attribués après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
§ 2. Les agréments octroyés par le Ministre, en application de la | § 2. Les agréments octroyés par le Ministre, en application de la |
disposition de l'article 148decies 2, point 5.9.3.4 du Règlement | disposition de l'article 148decies 2, point 5.9.3.4 du Règlement |
général pour la protection du travail, ainsi que les agréments qui ont | général pour la protection du travail, ainsi que les agréments qui ont |
été octroyés après l'entrée en vigueur de l'article 73 de l'arrêté | été octroyés après l'entrée en vigueur de l'article 73 de l'arrêté |
royal du 16 mars 2006, prennent fin de droit deux ans après l'entrée | royal du 16 mars 2006, prennent fin de droit deux ans après l'entrée |
en vigueur du présent arrêté. | en vigueur du présent arrêté. |
Les agréments visés à l'alinéa 1er, pour lesquels une demande de | Les agréments visés à l'alinéa 1er, pour lesquels une demande de |
renouvellement est introduite sur la base des dispositions du présent | renouvellement est introduite sur la base des dispositions du présent |
arrêté deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, prennent | arrêté deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, prennent |
fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la | fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la |
section III. | section III. |
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au | troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 21.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 21.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007. | Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe Ire | Annexe Ire |
Dispositions concernant le système d'assurance qualité, visé à | Dispositions concernant le système d'assurance qualité, visé à |
l'article 4, 2°, alinéa 1er | l'article 4, 2°, alinéa 1er |
1. Système d'assurance qualité | 1. Système d'assurance qualité |
1.1 | 1.1 |
Le système d'assurance qualité assure la conformité des travaux de | Le système d'assurance qualité assure la conformité des travaux de |
démolition et d'enlèvement d'amiante, visé à l'article 6bis, alinéas 1er | démolition et d'enlèvement d'amiante, visé à l'article 6bis, alinéas 1er |
et 2 de la loi, avec les exigences du référentiel visé à l'annexe II. | et 2 de la loi, avec les exigences du référentiel visé à l'annexe II. |
Tous les éléments, exigences et dispositions suivis par le demandeur | Tous les éléments, exigences et dispositions suivis par le demandeur |
doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique | doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique |
et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et | et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et |
d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance | d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance |
qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures et | qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures et |
procédures et de qualité telles que programmes, plans, manuels et | procédures et de qualité telles que programmes, plans, manuels et |
dossier de qualité. | dossier de qualité. |
Elle comprend en particulier : | Elle comprend en particulier : |
- une description adéquate des objectifs de qualité, de | - une description adéquate des objectifs de qualité, de |
l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs et | l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs et |
compétences en rapport avec les exigences réglementaires en matière de | compétences en rapport avec les exigences réglementaires en matière de |
travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante; | travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante; |
- les spécifications techniques, les moyens et procédés qui seront | - les spécifications techniques, les moyens et procédés qui seront |
utilisés pour garantir que les exigences du référentiel visé à | utilisés pour garantir que les exigences du référentiel visé à |
l'annexe II soient respectées; | l'annexe II soient respectées; |
- les procédés et techniques de contrôle et d'assurance qualité qui | - les procédés et techniques de contrôle et d'assurance qualité qui |
seront utilisés au cours des travaux et les mesures systématiques à | seront utilisés au cours des travaux et les mesures systématiques à |
appliquer dans ce contexte; | appliquer dans ce contexte; |
- les dossiers de qualité tels que rapports d'inspection, les rapports | - les dossiers de qualité tels que rapports d'inspection, les rapports |
sur la qualification du personnel, etc.; | sur la qualification du personnel, etc.; |
- les moyens permettant de vérifier la réalisation des exigences du | - les moyens permettant de vérifier la réalisation des exigences du |
référentiel visé à l'annexe II. | référentiel visé à l'annexe II. |
1.2 | 1.2 |
Le demandeur introduit auprès de l'organisme de certification, visé à | Le demandeur introduit auprès de l'organisme de certification, visé à |
l'article 4, 2°, b), une demande en vue d'obtenir un certificat, visé | l'article 4, 2°, b), une demande en vue d'obtenir un certificat, visé |
à l'article 4, 2°, alinéa 2. | à l'article 4, 2°, alinéa 2. |
Cette demande comprend : | Cette demande comprend : |
- toutes les informations appropriées sur les moyens dont il dispose | - toutes les informations appropriées sur les moyens dont il dispose |
pour effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement en conformité | pour effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement en conformité |
avec les exigences des textes réglementaires y afférents à appliquer. | avec les exigences des textes réglementaires y afférents à appliquer. |
- la documentation sur le système d' assurance qualité qui prévoit une | - la documentation sur le système d' assurance qualité qui prévoit une |
assurance complète. | assurance complète. |
Le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système | Le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système |
d'assurance qualité tel qu'il est certifié et à faire en sorte qu'il | d'assurance qualité tel qu'il est certifié et à faire en sorte qu'il |
demeure adéquat et efficace. | demeure adéquat et efficace. |
Le demandeur informe l'organisme de certification qui a certifié le | Le demandeur informe l'organisme de certification qui a certifié le |
système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système | système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système |
d'assurance qualité. | d'assurance qualité. |
2. Surveillance du système d'assurance qualité | 2. Surveillance du système d'assurance qualité |
La surveillance du système d'assurance qualité se fait sous la | La surveillance du système d'assurance qualité se fait sous la |
responsabilité de l'organisme de certification et a pour but de | responsabilité de l'organisme de certification et a pour but de |
s'assurer que le demandeur remplit correctement les obligations qui | s'assurer que le demandeur remplit correctement les obligations qui |
découlent du système d'assurance qualité certifié. | découlent du système d'assurance qualité certifié. |
L'organisme de certification veille à ce qu'au moins un membre de | L'organisme de certification veille à ce qu'au moins un membre de |
l'équipe d'audit soit initié aux aspects techniques relatifs aux | l'équipe d'audit soit initié aux aspects techniques relatifs aux |
activités pour lesquelles le certificat est demandé. | activités pour lesquelles le certificat est demandé. |
Le demandeur autorise l'organisme de certification à accéder à des | Le demandeur autorise l'organisme de certification à accéder à des |
fins d'inspection à l'endroit fixe visé à l'article 4, 6° ainsi qu'aux | fins d'inspection à l'endroit fixe visé à l'article 4, 6° ainsi qu'aux |
chantiers, et lui fournit toute l'information nécessaire, en | chantiers, et lui fournit toute l'information nécessaire, en |
particulier : | particulier : |
- la documentation sur le système d'assurance qualité; | - la documentation sur le système d'assurance qualité; |
- les rapports et documents à établir dans le cadre du système | - les rapports et documents à établir dans le cadre du système |
assurance qualité, tels que les rapports d'analyse, registres de | assurance qualité, tels que les rapports d'analyse, registres de |
chantiers, notifications, plans de travail, rapports d'inspection, | chantiers, notifications, plans de travail, rapports d'inspection, |
rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; | rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à |
l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de | l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de |
démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités | démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités |
d'amiante peuvent être libérées. | d'amiante peuvent être libérées. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe II | Annexe II |
Référentiel technique visé à l'article 4, 3° | Référentiel technique visé à l'article 4, 3° |
1. Exigences générales : | 1. Exigences générales : |
Des documents, des procédures ou des instructions spécifiques doivent | Des documents, des procédures ou des instructions spécifiques doivent |
être établis par écrit pour chacune des dispositions suivantes : | être établis par écrit pour chacune des dispositions suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) S : signifie que les documents doivent être disponibles au siège | (1) S : signifie que les documents doivent être disponibles au siège |
de l'entreprise ou chez son mandataire ou représentant en Belgique | de l'entreprise ou chez son mandataire ou représentant en Belgique |
(2) C : signifie que les documents doivent être disponibles sur le | (2) C : signifie que les documents doivent être disponibles sur le |
chantier en question et ensuite conservés au S1 durant une période de | chantier en question et ensuite conservés au S1 durant une période de |
minimum 3 ans. | minimum 3 ans. |
(3) MCA : matériaux contenant de l'amiante | (3) MCA : matériaux contenant de l'amiante |
(4) Méthode par sacs à manchons : méthode d'enlèvement d'amiante et de | (4) Méthode par sacs à manchons : méthode d'enlèvement d'amiante et de |
MCA3 décrite à la section X, sous section IV de l'arrêté du 16 mars | MCA3 décrite à la section X, sous section IV de l'arrêté du 16 mars |
2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés | 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés |
à l'exposition à l'amiante. | à l'exposition à l'amiante. |
(5) Méthode en zone fermée hermétiquement : méthode d'enlèvement | (5) Méthode en zone fermée hermétiquement : méthode d'enlèvement |
d'amiante et de MCA3 décrite à la section X, sous section V de | d'amiante et de MCA3 décrite à la section X, sous section V de |
l'arrêté du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs | l'arrêté du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs |
contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. | contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à |
l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de | l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de |
démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités | démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités |
d'amiante peuvent être libérées. | d'amiante peuvent être libérées. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |