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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/03/2007
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Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et 28 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et
employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au
cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, en particulier l'article 6bis, alinéa de l'exécution de leur travail, en particulier l'article 6bis, alinéa
3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004; 3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail, donné le 27 octobre 2006; travail, donné le 27 octobre 2006;
Vu l'avis n° 42.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2007 en Vu l'avis n° 42.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2007 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section 1re. - Dispositions générales et définitions Section 1re. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a le Bien-être au travail dans ses 1° le Ministre : le Ministre qui a le Bien-être au travail dans ses
attributions; attributions;
2° l'Administration : la Direction générale Humanisation du travail du 2° l'Administration : la Direction générale Humanisation du travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
3° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 3° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail; travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
4° l'arrêté royal du 16 mars 2006 : l'arrêté royal du 16 mars 2006 4° l'arrêté royal du 16 mars 2006 : l'arrêté royal du 16 mars 2006
relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'exposition à l'amiante; l'exposition à l'amiante;
5° le demandeur : toute entreprise ou tout employeur qui demande un 5° le demandeur : toute entreprise ou tout employeur qui demande un
agrément ou un renouvellement d'un agrément en vue de pouvoir réaliser agrément ou un renouvellement d'un agrément en vue de pouvoir réaliser
les travaux visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi; les travaux visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi;
6° travaux de démolition ou enlèvement : travaux de démolition ou 6° travaux de démolition ou enlèvement : travaux de démolition ou
enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent
être libérées; être libérées;
7° types de techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement 7° types de techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement
: les techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement visées : les techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement visées
à l'arrêté royal du 16 mars 2006. à l'arrêté royal du 16 mars 2006.

Art. 2.Les entreprises et les employeurs, visés à l'article 6bis,

Art. 2.Les entreprises et les employeurs, visés à l'article 6bis,

alinéas 1er et 2 de la loi, peuvent être agréés conformément aux alinéas 1er et 2 de la loi, peuvent être agréés conformément aux
conditions et modalités déterminées ci-après. conditions et modalités déterminées ci-après.

Art. 3.Seules les entreprises agréées selon les dispositions du

Art. 3.Seules les entreprises agréées selon les dispositions du

présent arrêté peuvent porter la dénomination « Entreprise présent arrêté peuvent porter la dénomination « Entreprise
d'enlèvement d'amiante agréée par le Service public fédéral Emploi, d'enlèvement d'amiante agréée par le Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale » et effectuer des travaux de Travail et Concertation sociale » et effectuer des travaux de
démolition ou enlèvement lors desquels d'importantes quantités démolition ou enlèvement lors desquels d'importantes quantités
d'amiante peuvent être libérées. d'amiante peuvent être libérées.
Les employeurs, agréés selon les dispositions du présent arrêté pour Les employeurs, agréés selon les dispositions du présent arrêté pour
l'exécution, dans leur entreprise et ses appartenances, de travaux de l'exécution, dans leur entreprise et ses appartenances, de travaux de
démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités
d'amiante peuvent être libérées, ne peuvent effectuer de travaux de d'amiante peuvent être libérées, ne peuvent effectuer de travaux de
démolition ou d'enlèvement auprès de tiers. démolition ou d'enlèvement auprès de tiers.
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996.
Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004. Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004.
Section II. - Conditions d'agrément Section II. - Conditions d'agrément

Art. 4.Le demandeur doit :

Art. 4.Le demandeur doit :

1° lorsqu'il s'agit d'une entreprise, être fondée conformément à la 1° lorsqu'il s'agit d'une entreprise, être fondée conformément à la
législation belge ou à celle d'un autre état membre de l'Espace législation belge ou à celle d'un autre état membre de l'Espace
Economique Européen et avoir son siège social dans un des états Economique Européen et avoir son siège social dans un des états
membres; membres;
2° fournir la preuve qu'il applique un système d'assurance qualité qui 2° fournir la preuve qu'il applique un système d'assurance qualité qui
répond aux exigences suivantes : répond aux exigences suivantes :
a) répondre aux dispositions mentionnées à l'annexe I du présent a) répondre aux dispositions mentionnées à l'annexe I du présent
arrêté, arrêté,
b) et être certifié par : b) et être certifié par :
- un organisme accrédité selon la norme NBN EN 45.012/Guide ISO/IEC - un organisme accrédité selon la norme NBN EN 45.012/Guide ISO/IEC
62* conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant 62* conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant
l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité,
- ou un organisme accrédité par un organisme qui est le co-signataire - ou un organisme accrédité par un organisme qui est le co-signataire
des accords d'agrément réciproque de la « European Cooperation for des accords d'agrément réciproque de la « European Cooperation for
Accredition » pour le secteur « systèmes de management de la qualité Accredition » pour le secteur « systèmes de management de la qualité
». ».
La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat délivré La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat délivré
par un organisme de certification accrédité visé à l'alinéa 1er, b) ; par un organisme de certification accrédité visé à l'alinéa 1er, b) ;
3° montrer qu'il dispose d'une capacité technique et organisationnelle 3° montrer qu'il dispose d'une capacité technique et organisationnelle
pour pouvoir respecter le référentiel visé à l'annexe II du présent pour pouvoir respecter le référentiel visé à l'annexe II du présent
arrêté, en ce qui concerne les types de techniques choisis pour les arrêté, en ce qui concerne les types de techniques choisis pour les
travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante; travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante;
4° a) lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui fait appel à des 4° a) lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui fait appel à des
travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement
: :
1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui 1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui
de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69,
70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006;
2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée
hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006,
avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la
formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et
71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins un 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins un
travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier,
visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006.
b) lorsque la demande émane d'une entreprise sans travailleurs : b) lorsque la demande émane d'une entreprise sans travailleurs :
1. pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement, pouvoir 1. pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement, pouvoir
uniquement utiliser des personnes qui ont joui de la formation de base uniquement utiliser des personnes qui ont joui de la formation de base
avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté
royal du 16 mars 2006; royal du 16 mars 2006;
2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée
hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006,
pouvoir utiliser au moins trois personnes qui ont joui de la formation pouvoir utiliser au moins trois personnes qui ont joui de la formation
de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de
l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins une des l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins une des
personnes concernées doit correspondre à la formation pour chef de personnes concernées doit correspondre à la formation pour chef de
chantier, visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars chantier, visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars
2006. 2006.
c) lorsque la demande émane d'un employeur qui fait appel à ses c) lorsque la demande émane d'un employeur qui fait appel à ses
travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement
dans son entreprise : dans son entreprise :
1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui 1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui
de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69,
70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006;
2. si la demande concerne la technique de la zone fermée 2. si la demande concerne la technique de la zone fermée
hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006,
avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la
formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et
71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins un 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins un
travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier,
visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006;
* Cette norme peut être obtenue à l' Insitut belge de normalisation * Cette norme peut être obtenue à l' Insitut belge de normalisation
(I.B.N.) (en liquidation), 29 avenue de la Brabaçonne, à 1000 (I.B.N.) (en liquidation), 29 avenue de la Brabaçonne, à 1000
Bruxelles. Bruxelles.
5° avoir la connaissance de la réglementation visée par la loi et ses 5° avoir la connaissance de la réglementation visée par la loi et ses
arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté royal du 16 mars 2006, par arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté royal du 16 mars 2006, par
l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes et mutagènes au travail et l'arrêté royal du 25 janvier cancérigènes et mutagènes au travail et l'arrêté royal du 25 janvier
2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles; 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;
6° disposer d'un endroit fixe où les installations techniques, les 6° disposer d'un endroit fixe où les installations techniques, les
équipements de travail et les équipements de protection individuelle équipements de travail et les équipements de protection individuelle
sont entreposés. sont entreposés.
Section III. - Procédure d'agrément Section III. - Procédure d'agrément

Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément

Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément

est adressée sous pli recommandé à la poste au directeur général de est adressée sous pli recommandé à la poste au directeur général de
l'Administration. l'Administration.
§ 2. La demande mentionne les types de techniques de travaux de § 2. La demande mentionne les types de techniques de travaux de
démolition ou d'enlèvement que concerne la demande d'agrément. démolition ou d'enlèvement que concerne la demande d'agrément.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande : § 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° si le demandeur est une entreprise, une copie des statuts de 1° si le demandeur est une entreprise, une copie des statuts de
l'entreprise ou le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des l'entreprise ou le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des
entreprises; entreprises;
2° une copie du certificat visé à l'article 4, 2°, alinéa 2; 2° une copie du certificat visé à l'article 4, 2°, alinéa 2;
3° une copie de la note contenant des informations et instructions 3° une copie de la note contenant des informations et instructions
visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2006;
4° une copie des attestations dont il ressort que chaque personne, 4° une copie des attestations dont il ressort que chaque personne,
visée à l'article 4, 4°, a suivi la formation de base avec le visée à l'article 4, 4°, a suivi la formation de base avec le
recyclage annuel visée au même article et, le cas échéant, une copie recyclage annuel visée au même article et, le cas échéant, une copie
du certificat dont il ressort que la formation pour chef de chantier du certificat dont il ressort que la formation pour chef de chantier
visée au même article a été suivie; visée au même article a été suivie;
5° l'adresse de l'endroit fixe visé à l'article 4, 6°. 5° l'adresse de l'endroit fixe visé à l'article 4, 6°.
Les documents visés dans le précédent alinéa sont rédigés dans une des Les documents visés dans le précédent alinéa sont rédigés dans une des
trois langues nationales. trois langues nationales.

Art. 6.L'Administration vérifie si le dossier contient tous les

Art. 6.L'Administration vérifie si le dossier contient tous les

documents visés à l'article 5, § 3 du présent arrêté. documents visés à l'article 5, § 3 du présent arrêté.
Si la demande est incomplète, l'Administration fait savoir au Si la demande est incomplète, l'Administration fait savoir au
demandeur dans un délai de trente jours après la réception du dossier demandeur dans un délai de trente jours après la réception du dossier
quels sont les documents manquants. quels sont les documents manquants.
L'Administration peut, si elle l'estime nécessaire, exiger tous les L'Administration peut, si elle l'estime nécessaire, exiger tous les
autres documents, preuves et informations supplémentaires relatifs à autres documents, preuves et informations supplémentaires relatifs à
ce sujet. ce sujet.

Art. 7.Après avoir constaté que le dossier est complet,

Art. 7.Après avoir constaté que le dossier est complet,

l'Administration transmet le dossier de demande d'agrément à la l'Administration transmet le dossier de demande d'agrément à la
Direction générale Contrôle du Bien-être au travail aux fins de Direction générale Contrôle du Bien-être au travail aux fins de
vérifier si les capacités techniques et organisationnelles du vérifier si les capacités techniques et organisationnelles du
demandeur, concernant le champ d'application mentionné dans la demandeur, concernant le champ d'application mentionné dans la
demande, sont conformes au référentiel repris à l'annexe II du présent demande, sont conformes au référentiel repris à l'annexe II du présent
arrêté. arrêté.
Cette enquête se base sur les documents joints au dossier de demande Cette enquête se base sur les documents joints au dossier de demande
ainsi que sur chaque visite sur place jugée nécessaire. ainsi que sur chaque visite sur place jugée nécessaire.
Un rapport de cette enquête est rédigé; il est transmis à Un rapport de cette enquête est rédigé; il est transmis à
l'Administration dans les soixante jours qui suivent la réception du l'Administration dans les soixante jours qui suivent la réception du
dossier. dossier.
Le délai visé à l'alinéa précédent peut, en fonction de l'enquête, Le délai visé à l'alinéa précédent peut, en fonction de l'enquête,
être prolongé de trente jours. être prolongé de trente jours.
Dans le cas d'un rapport favorable de l'enquête, le demandeur est Dans le cas d'un rapport favorable de l'enquête, le demandeur est
censé disposer de suffisamment de capacités techniques et censé disposer de suffisamment de capacités techniques et
organisationnelles dans le domaine concerné par la demande. organisationnelles dans le domaine concerné par la demande.

Art. 8.Le demandeur est tenu d'accorder un libre accès à ses locaux

Art. 8.Le demandeur est tenu d'accorder un libre accès à ses locaux

aux fonctionnaires chargés de l'enquête et de mettre à leur aux fonctionnaires chargés de l'enquête et de mettre à leur
disposition tous les documents et données nécessaires à l'exécution de disposition tous les documents et données nécessaires à l'exécution de
leur mission. leur mission.

Art. 9.L'Administration donne un avis sur la demande au Ministre dans

Art. 9.L'Administration donne un avis sur la demande au Ministre dans

un délai de trente jours à dater de la réception du rapport d'enquête. un délai de trente jours à dater de la réception du rapport d'enquête.

Art. 10.Lorsque l'Administration donne un avis dans lequel il est

Art. 10.Lorsque l'Administration donne un avis dans lequel il est

proposé de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le proposé de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le
Ministre et le demandeur; la notification au demandeur se fait suivant Ministre et le demandeur; la notification au demandeur se fait suivant
les règles prévues à l'article 11, alinéas 3 et 4. les règles prévues à l'article 11, alinéas 3 et 4.
Le demandeur peut faire connaître ses objections au Ministre dans un Le demandeur peut faire connaître ses objections au Ministre dans un
délai de trente jours à partir de la notification de cet avis. délai de trente jours à partir de la notification de cet avis.

Art. 11.Le Ministre prend une décision relative à la demande dans un

Art. 11.Le Ministre prend une décision relative à la demande dans un

délai de nonante jours après l'avis de l'Administration visé à délai de nonante jours après l'avis de l'Administration visé à
l'article 9 ou, le cas échéant, dans un délai de nonante jours après l'article 9 ou, le cas échéant, dans un délai de nonante jours après
l'expiration des trente jours visés à l'article 10, alinéa 2. l'expiration des trente jours visés à l'article 10, alinéa 2.
Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le Ministre ne prend aucune Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le Ministre ne prend aucune
décision, l'avis visé à l'article 9 est considéré comme décision. décision, l'avis visé à l'article 9 est considéré comme décision.
L'Administration notifie la décision au demandeur par lettre L'Administration notifie la décision au demandeur par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception. recommandée à la poste avec accusé de réception.
La notification est présumée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable La notification est présumée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable
qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée. qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée.

Art. 12.La décision d'agrément est toujours limitée au type de

Art. 12.La décision d'agrément est toujours limitée au type de

technique pour les travaux de démolition ou d'enlèvement pour lequel technique pour les travaux de démolition ou d'enlèvement pour lequel
la demande a été introduite. la demande a été introduite.

Art. 13.§ 1er. Le premier agrément qui est octroyé sur base d'une

Art. 13.§ 1er. Le premier agrément qui est octroyé sur base d'une

demande d'agrément en appliquant les dispositions du présent arrêté, demande d'agrément en appliquant les dispositions du présent arrêté,
est valable pour deux ans. est valable pour deux ans.
Au cours de cette période, l'entreprise agréée est tenue : Au cours de cette période, l'entreprise agréée est tenue :
1° de faire au moins une notification, visée aux articles 28 et 29 de 1° de faire au moins une notification, visée aux articles 28 et 29 de
l'arrêté royal du 16 mars 2006, relative à l'exercice de l'activité l'arrêté royal du 16 mars 2006, relative à l'exercice de l'activité
dans le domaine que concerne l'agrément; dans le domaine que concerne l'agrément;
2° de subir au moins deux enquêtes réalisées par la Direction générale 2° de subir au moins deux enquêtes réalisées par la Direction générale
Contrôle du Bien-être au Travail; ces enquêtes concernent l'exercice Contrôle du Bien-être au Travail; ces enquêtes concernent l'exercice
de l'activité dans le domaine que concerne l'agrément; de l'activité dans le domaine que concerne l'agrément;
3° de subir deux enquêtes réalisées par l'organisme de certification 3° de subir deux enquêtes réalisées par l'organisme de certification
accrédité. accrédité.
§ 2. Toute demande de renouvellement de l'agrément visé au § 1er est § 2. Toute demande de renouvellement de l'agrément visé au § 1er est
introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de
l'agrément en cours, si tel n'est pas le cas l'agrément prend fin à la l'agrément en cours, si tel n'est pas le cas l'agrément prend fin à la
date d'expiration. date d'expiration.
Lors de la demande de renouvellement de l'agrément visée au § 1er, les Lors de la demande de renouvellement de l'agrément visée au § 1er, les
documents visés à l'article 5, § 3 ne doivent plus être joints pour documents visés à l'article 5, § 3 ne doivent plus être joints pour
autant que ces documents n'aient subi aucune modification. autant que ces documents n'aient subi aucune modification.
Le renouvellement de l'agrément visé au § 1er est octroyé pour une Le renouvellement de l'agrément visé au § 1er est octroyé pour une
durée de maximum 5 ans pour autant que cette période soit totalement durée de maximum 5 ans pour autant que cette période soit totalement
couverte par un certificat ou des certificats visés à l'article 4, 2°, couverte par un certificat ou des certificats visés à l'article 4, 2°,
alinéa 2. alinéa 2.
§ 3. Les agréments, pour lesquels une demande de renouvellement a été § 3. Les agréments, pour lesquels une demande de renouvellement a été
introduite conformément aux dispositions du § 2, prennent fin de plein introduite conformément aux dispositions du § 2, prennent fin de plein
droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la présente droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la présente
section. section.
Section IV. - Modification des conditions d'agrément Section IV. - Modification des conditions d'agrément

Art. 14.L'entreprise agréée ou l'employeur agréé communique à

Art. 14.L'entreprise agréée ou l'employeur agréé communique à

l'Administration, de leur propre initiative et sans délai, chaque l'Administration, de leur propre initiative et sans délai, chaque
modification considérable des données visées à l'article 4 qui se modification considérable des données visées à l'article 4 qui se
présente pendant la durée de l'agrément. présente pendant la durée de l'agrément.
Section V. - Contrôle et sanctions Section V. - Contrôle et sanctions

Art. 15.Si le fonctionnaire chargé du contrôle constate que

Art. 15.Si le fonctionnaire chargé du contrôle constate que

l'entreprise agréée ou l'employeur agréé ne répond plus à une des l'entreprise agréée ou l'employeur agréé ne répond plus à une des
dispositions de l'article 4 relatif aux conditions d'agrément ou s'il dispositions de l'article 4 relatif aux conditions d'agrément ou s'il
constate qu'il n'est plus satisfait aux obligations qui découlent de constate qu'il n'est plus satisfait aux obligations qui découlent de
l'arrêté royal du 16 mars 2006, il peut fixer un délai pendant lequel l'arrêté royal du 16 mars 2006, il peut fixer un délai pendant lequel
l'entreprise concernée ou l'employeur doit se mettre en règle. l'entreprise concernée ou l'employeur doit se mettre en règle.
Le directeur général de l'Administration informe l'organisme de Le directeur général de l'Administration informe l'organisme de
certification de l'entreprise ou de l'employeur concerné de tous les certification de l'entreprise ou de l'employeur concerné de tous les
points pertinents pour la certification. points pertinents pour la certification.

Art. 16.Le Ministre retire d'office l'agrément si :

Art. 16.Le Ministre retire d'office l'agrément si :

1° l'organisme de certification visé à l'article 4, 2°, b), a retiré 1° l'organisme de certification visé à l'article 4, 2°, b), a retiré
ou n'a pas renouvelé la certification de l'entreprise ou de ou n'a pas renouvelé la certification de l'entreprise ou de
l'employeur agréé; l'employeur agréé;
2° durant une période de deux ans, à compter de la date d'attribution 2° durant une période de deux ans, à compter de la date d'attribution
de l'agrément, l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité dans le de l'agrément, l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité dans le
domaine concerné par son agrément. domaine concerné par son agrément.

Art. 17.Après avis de l'Administration, le Ministre peut suspendre ou

Art. 17.Après avis de l'Administration, le Ministre peut suspendre ou

retirer l'agrément : retirer l'agrément :
1° au cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées; 1° au cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées;
2° lorsque l'entreprise exécute des travaux pour lesquels l'agrément 2° lorsque l'entreprise exécute des travaux pour lesquels l'agrément
n'est pas accordé; n'est pas accordé;
3° lorsque le contenu des documents, preuves et renseignements visés à 3° lorsque le contenu des documents, preuves et renseignements visés à
l'article 5 sont considérablement modifiés sans que l'Administration l'article 5 sont considérablement modifiés sans que l'Administration
n'en ait été avertie; n'en ait été avertie;
4° lorsque l'Administration estime que cela est nécessaire sur la base 4° lorsque l'Administration estime que cela est nécessaire sur la base
de la notification d'un changement considérable des données, visées à de la notification d'un changement considérable des données, visées à
l'article 4; l'article 4;
5° au cas où les dispositions des articles 1 à 71 de l'arrêté royal du 5° au cas où les dispositions des articles 1 à 71 de l'arrêté royal du
16 mars 2006 ne sont pas respectées; 16 mars 2006 ne sont pas respectées;
6° au cas où la disposition de l'article 11, 1° de l'arrêté royal du 6° au cas où la disposition de l'article 11, 1° de l'arrêté royal du
19 février 1997 fixant les mesures relatives à la sécurité et la santé 19 février 1997 fixant les mesures relatives à la sécurité et la santé
au travail des intérimaires n'est pas respectée. au travail des intérimaires n'est pas respectée.

Art. 18.§ 1er. La décision du Ministre de suspendre ou de retirer

Art. 18.§ 1er. La décision du Ministre de suspendre ou de retirer

l'agrément est notifiée conformément aux dispositions de l'article 11, l'agrément est notifiée conformément aux dispositions de l'article 11,
alinéas 3 et 4. alinéas 3 et 4.
La décision du Ministre est notifiée à l'organisme de certification. La décision du Ministre est notifiée à l'organisme de certification.
§ 2. Si la décision a pour conséquence la suspension ou le retrait de § 2. Si la décision a pour conséquence la suspension ou le retrait de
l'agrément, elle prend effet trois mois après la date de réception de l'agrément, elle prend effet trois mois après la date de réception de
la décision. la décision.
Section VI. - Dispositions finales. Section VI. - Dispositions finales.

Art. 19.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables

Art. 19.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables

aux agréments attribués après l'entrée en vigueur du présent arrêté. aux agréments attribués après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les agréments octroyés par le Ministre, en application de la § 2. Les agréments octroyés par le Ministre, en application de la
disposition de l'article 148decies 2, point 5.9.3.4 du Règlement disposition de l'article 148decies 2, point 5.9.3.4 du Règlement
général pour la protection du travail, ainsi que les agréments qui ont général pour la protection du travail, ainsi que les agréments qui ont
été octroyés après l'entrée en vigueur de l'article 73 de l'arrêté été octroyés après l'entrée en vigueur de l'article 73 de l'arrêté
royal du 16 mars 2006, prennent fin de droit deux ans après l'entrée royal du 16 mars 2006, prennent fin de droit deux ans après l'entrée
en vigueur du présent arrêté. en vigueur du présent arrêté.
Les agréments visés à l'alinéa 1er, pour lesquels une demande de Les agréments visés à l'alinéa 1er, pour lesquels une demande de
renouvellement est introduite sur la base des dispositions du présent renouvellement est introduite sur la base des dispositions du présent
arrêté deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, prennent arrêté deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, prennent
fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la
section III. section III.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 21.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe Ire Annexe Ire
Dispositions concernant le système d'assurance qualité, visé à Dispositions concernant le système d'assurance qualité, visé à
l'article 4, 2°, alinéa 1er l'article 4, 2°, alinéa 1er
1. Système d'assurance qualité 1. Système d'assurance qualité
1.1 1.1
Le système d'assurance qualité assure la conformité des travaux de Le système d'assurance qualité assure la conformité des travaux de
démolition et d'enlèvement d'amiante, visé à l'article 6bis, alinéas 1er démolition et d'enlèvement d'amiante, visé à l'article 6bis, alinéas 1er
et 2 de la loi, avec les exigences du référentiel visé à l'annexe II. et 2 de la loi, avec les exigences du référentiel visé à l'annexe II.
Tous les éléments, exigences et dispositions suivis par le demandeur Tous les éléments, exigences et dispositions suivis par le demandeur
doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique
et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et
d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance
qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures et qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures et
procédures et de qualité telles que programmes, plans, manuels et procédures et de qualité telles que programmes, plans, manuels et
dossier de qualité. dossier de qualité.
Elle comprend en particulier : Elle comprend en particulier :
- une description adéquate des objectifs de qualité, de - une description adéquate des objectifs de qualité, de
l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs et l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs et
compétences en rapport avec les exigences réglementaires en matière de compétences en rapport avec les exigences réglementaires en matière de
travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante; travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante;
- les spécifications techniques, les moyens et procédés qui seront - les spécifications techniques, les moyens et procédés qui seront
utilisés pour garantir que les exigences du référentiel visé à utilisés pour garantir que les exigences du référentiel visé à
l'annexe II soient respectées; l'annexe II soient respectées;
- les procédés et techniques de contrôle et d'assurance qualité qui - les procédés et techniques de contrôle et d'assurance qualité qui
seront utilisés au cours des travaux et les mesures systématiques à seront utilisés au cours des travaux et les mesures systématiques à
appliquer dans ce contexte; appliquer dans ce contexte;
- les dossiers de qualité tels que rapports d'inspection, les rapports - les dossiers de qualité tels que rapports d'inspection, les rapports
sur la qualification du personnel, etc.; sur la qualification du personnel, etc.;
- les moyens permettant de vérifier la réalisation des exigences du - les moyens permettant de vérifier la réalisation des exigences du
référentiel visé à l'annexe II. référentiel visé à l'annexe II.
1.2 1.2
Le demandeur introduit auprès de l'organisme de certification, visé à Le demandeur introduit auprès de l'organisme de certification, visé à
l'article 4, 2°, b), une demande en vue d'obtenir un certificat, visé l'article 4, 2°, b), une demande en vue d'obtenir un certificat, visé
à l'article 4, 2°, alinéa 2. à l'article 4, 2°, alinéa 2.
Cette demande comprend : Cette demande comprend :
- toutes les informations appropriées sur les moyens dont il dispose - toutes les informations appropriées sur les moyens dont il dispose
pour effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement en conformité pour effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement en conformité
avec les exigences des textes réglementaires y afférents à appliquer. avec les exigences des textes réglementaires y afférents à appliquer.
- la documentation sur le système d' assurance qualité qui prévoit une - la documentation sur le système d' assurance qualité qui prévoit une
assurance complète. assurance complète.
Le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système Le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système
d'assurance qualité tel qu'il est certifié et à faire en sorte qu'il d'assurance qualité tel qu'il est certifié et à faire en sorte qu'il
demeure adéquat et efficace. demeure adéquat et efficace.
Le demandeur informe l'organisme de certification qui a certifié le Le demandeur informe l'organisme de certification qui a certifié le
système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système
d'assurance qualité. d'assurance qualité.
2. Surveillance du système d'assurance qualité 2. Surveillance du système d'assurance qualité
La surveillance du système d'assurance qualité se fait sous la La surveillance du système d'assurance qualité se fait sous la
responsabilité de l'organisme de certification et a pour but de responsabilité de l'organisme de certification et a pour but de
s'assurer que le demandeur remplit correctement les obligations qui s'assurer que le demandeur remplit correctement les obligations qui
découlent du système d'assurance qualité certifié. découlent du système d'assurance qualité certifié.
L'organisme de certification veille à ce qu'au moins un membre de L'organisme de certification veille à ce qu'au moins un membre de
l'équipe d'audit soit initié aux aspects techniques relatifs aux l'équipe d'audit soit initié aux aspects techniques relatifs aux
activités pour lesquelles le certificat est demandé. activités pour lesquelles le certificat est demandé.
Le demandeur autorise l'organisme de certification à accéder à des Le demandeur autorise l'organisme de certification à accéder à des
fins d'inspection à l'endroit fixe visé à l'article 4, 6° ainsi qu'aux fins d'inspection à l'endroit fixe visé à l'article 4, 6° ainsi qu'aux
chantiers, et lui fournit toute l'information nécessaire, en chantiers, et lui fournit toute l'information nécessaire, en
particulier : particulier :
- la documentation sur le système d'assurance qualité; - la documentation sur le système d'assurance qualité;
- les rapports et documents à établir dans le cadre du système - les rapports et documents à établir dans le cadre du système
assurance qualité, tels que les rapports d'analyse, registres de assurance qualité, tels que les rapports d'analyse, registres de
chantiers, notifications, plans de travail, rapports d'inspection, chantiers, notifications, plans de travail, rapports d'inspection,
rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à
l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de
démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités
d'amiante peuvent être libérées. d'amiante peuvent être libérées.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe II Annexe II
Référentiel technique visé à l'article 4, 3° Référentiel technique visé à l'article 4, 3°
1. Exigences générales : 1. Exigences générales :
Des documents, des procédures ou des instructions spécifiques doivent Des documents, des procédures ou des instructions spécifiques doivent
être établis par écrit pour chacune des dispositions suivantes : être établis par écrit pour chacune des dispositions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) S : signifie que les documents doivent être disponibles au siège (1) S : signifie que les documents doivent être disponibles au siège
de l'entreprise ou chez son mandataire ou représentant en Belgique de l'entreprise ou chez son mandataire ou représentant en Belgique
(2) C : signifie que les documents doivent être disponibles sur le (2) C : signifie que les documents doivent être disponibles sur le
chantier en question et ensuite conservés au S1 durant une période de chantier en question et ensuite conservés au S1 durant une période de
minimum 3 ans. minimum 3 ans.
(3) MCA : matériaux contenant de l'amiante (3) MCA : matériaux contenant de l'amiante
(4) Méthode par sacs à manchons : méthode d'enlèvement d'amiante et de (4) Méthode par sacs à manchons : méthode d'enlèvement d'amiante et de
MCA3 décrite à la section X, sous section IV de l'arrêté du 16 mars MCA3 décrite à la section X, sous section IV de l'arrêté du 16 mars
2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés
à l'exposition à l'amiante. à l'exposition à l'amiante.
(5) Méthode en zone fermée hermétiquement : méthode d'enlèvement (5) Méthode en zone fermée hermétiquement : méthode d'enlèvement
d'amiante et de MCA3 décrite à la section X, sous section V de d'amiante et de MCA3 décrite à la section X, sous section V de
l'arrêté du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs l'arrêté du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs
contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. contre les risques liés à l'exposition à l'amiante.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à
l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de
démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités
d'amiante peuvent être libérées. d'amiante peuvent être libérées.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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