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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/06/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives
pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à
risque (1) risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives
pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à
risque. risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 23 février 2023 Convention collective de travail du 23 février 2023
Initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des Initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des
groupes à risque (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le groupes à risque (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le
numéro 178884/CO/143) numéro 178884/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 3, et de diverses, spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 3, et de
l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de
ladite loi du 27 décembre 2006. ladite loi du 27 décembre 2006.
La présente convention collective de travail est conclue à la La présente convention collective de travail est conclue à la
condition suspensive de l'activation des efforts en faveur des condition suspensive de l'activation des efforts en faveur des
personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2023-2024 personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2023-2024
dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2023-2024, soit sur dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2023-2024, soit sur
proposition des partenaires sociaux, soit, à défaut d'accord proposition des partenaires sociaux, soit, à défaut d'accord
interprofessionnel, par arrêté royal. interprofessionnel, par arrêté royal.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice 019 et 086. paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice 019 et 086.

Art. 3.Afin de réaliser les efforts en faveur des personnes

Art. 3.Afin de réaliser les efforts en faveur des personnes

appartenant aux groupes à risque pour 2023 et 2024, les parties appartenant aux groupes à risque pour 2023 et 2024, les parties
signataires s'engagent à consacrer, à la fois en 2023 et 2024, 0,10 signataires s'engagent à consacrer, à la fois en 2023 et 2024, 0,10
p.c. de la masse salariale à des initiatives à destination de ces p.c. de la masse salariale à des initiatives à destination de ces
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 4.Par "personnes appartenant aux groupes à risque", on entend :

Art. 4.Par "personnes appartenant aux groupes à risque", on entend :

- les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui
sont au chômage indemnisé depuis au moins un an sans interruption; sont au chômage indemnisé depuis au moins un an sans interruption;
- les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; - les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;
- les demandeurs d'emploi moins valides inscrits dans un fonds - les demandeurs d'emploi moins valides inscrits dans un fonds
communautaire agréé; communautaire agréé;
- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs
d'emploi ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ni d'indemnités d'emploi ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ni d'indemnités
d'interruption et n'ayant pas exercé une activité professionnelle au d'interruption et n'ayant pas exercé une activité professionnelle au
cours des trois dernières années; cours des trois dernières années;
- les chômeurs âgés de 45 ans et plus; - les chômeurs âgés de 45 ans et plus;
- les chômeurs et demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus; - les chômeurs et demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus;
- les chômeurs et travailleurs peu qualifiés : ceux qui ne sont pas - les chômeurs et travailleurs peu qualifiés : ceux qui ne sont pas
porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur; porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur;
- les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant au - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant au
champ d'application de cette convention collective de travail, et qui champ d'application de cette convention collective de travail, et qui
risquent d'être victimes d'une restructuration éventuelle; risquent d'être victimes d'une restructuration éventuelle;
- les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les
travailleurs ou demandeurs d'emploi qui durant leur carrière travailleurs ou demandeurs d'emploi qui durant leur carrière
professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant
moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail; juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle - les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle
n'est plus adaptée aux progrès technologiques ou qui courent le risque n'est plus adaptée aux progrès technologiques ou qui courent le risque
de ne plus être adaptés à ces progrès; de ne plus être adaptés à ces progrès;
- les travailleurs de 45 ans et plus confrontés à l'introduction de - les travailleurs de 45 ans et plus confrontés à l'introduction de
nouvelles technologies. nouvelles technologies.

Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes

Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes

appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. service.
Par "personnes inoccupées", on entend : Par "personnes inoccupées", on entend :
a. Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a. Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b. les chômeurs indemnisés; b. les chômeurs indemnisés;
c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
b. les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins b. les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs
groupe cible chez un employeur qui entre dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui entre dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux;
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. Pour l'application du précédent alinéa, on entend 25 novembre 1991. Pour l'application du précédent alinéa, on entend
par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à une même par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à une même
commission paritaire ou sous-commission paritaire autonome. commission paritaire ou sous-commission paritaire autonome.
La moitié sera consacrée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs La moitié sera consacrée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs
des groupes suivants : des groupes suivants :
a. les jeunes visés à l'article 5, 5.; a. les jeunes visés à l'article 5, 5.;
b. les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore b. les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans. atteint l'âge de 26 ans.

Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi

Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi

du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les parties du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les parties
signataires conviennent de déposer un rapport financier et signataires conviennent de déposer un rapport financier et
d'évaluation auprès du Greffe de la Direction Générale Relations d'évaluation auprès du Greffe de la Direction Générale Relations
Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit
l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est
d'application. d'application.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de durée déterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de
produire ses effets le 31 décembre 2024. produire ses effets le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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