Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives | Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives |
pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à | pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à |
risque (1) | risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives | Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives |
pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à | pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023. | Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 23 février 2023 | Convention collective de travail du 23 février 2023 |
Initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des | Initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des |
groupes à risque (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le | groupes à risque (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le |
numéro 178884/CO/143) | numéro 178884/CO/143) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 3, et de | diverses, spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 3, et de |
l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de | l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de |
ladite loi du 27 décembre 2006. | ladite loi du 27 décembre 2006. |
La présente convention collective de travail est conclue à la | La présente convention collective de travail est conclue à la |
condition suspensive de l'activation des efforts en faveur des | condition suspensive de l'activation des efforts en faveur des |
personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2023-2024 | personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2023-2024 |
dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2023-2024, soit sur | dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2023-2024, soit sur |
proposition des partenaires sociaux, soit, à défaut d'accord | proposition des partenaires sociaux, soit, à défaut d'accord |
interprofessionnel, par arrêté royal. | interprofessionnel, par arrêté royal. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission | "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice 019 et 086. | paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice 019 et 086. |
Art. 3.Afin de réaliser les efforts en faveur des personnes |
Art. 3.Afin de réaliser les efforts en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque pour 2023 et 2024, les parties | appartenant aux groupes à risque pour 2023 et 2024, les parties |
signataires s'engagent à consacrer, à la fois en 2023 et 2024, 0,10 | signataires s'engagent à consacrer, à la fois en 2023 et 2024, 0,10 |
p.c. de la masse salariale à des initiatives à destination de ces | p.c. de la masse salariale à des initiatives à destination de ces |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Art. 4.Par "personnes appartenant aux groupes à risque", on entend : |
Art. 4.Par "personnes appartenant aux groupes à risque", on entend : |
- les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui | - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui |
sont au chômage indemnisé depuis au moins un an sans interruption; | sont au chômage indemnisé depuis au moins un an sans interruption; |
- les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; | - les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; |
- les demandeurs d'emploi moins valides inscrits dans un fonds | - les demandeurs d'emploi moins valides inscrits dans un fonds |
communautaire agréé; | communautaire agréé; |
- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs | - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs |
d'emploi ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ni d'indemnités | d'emploi ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ni d'indemnités |
d'interruption et n'ayant pas exercé une activité professionnelle au | d'interruption et n'ayant pas exercé une activité professionnelle au |
cours des trois dernières années; | cours des trois dernières années; |
- les chômeurs âgés de 45 ans et plus; | - les chômeurs âgés de 45 ans et plus; |
- les chômeurs et demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus; | - les chômeurs et demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus; |
- les chômeurs et travailleurs peu qualifiés : ceux qui ne sont pas | - les chômeurs et travailleurs peu qualifiés : ceux qui ne sont pas |
porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur; | porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur; |
- les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant au | - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant au |
champ d'application de cette convention collective de travail, et qui | champ d'application de cette convention collective de travail, et qui |
risquent d'être victimes d'une restructuration éventuelle; | risquent d'être victimes d'une restructuration éventuelle; |
- les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les | - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les |
travailleurs ou demandeurs d'emploi qui durant leur carrière | travailleurs ou demandeurs d'emploi qui durant leur carrière |
professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant | professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant |
moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 | moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail; | juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
- les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle | - les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle |
n'est plus adaptée aux progrès technologiques ou qui courent le risque | n'est plus adaptée aux progrès technologiques ou qui courent le risque |
de ne plus être adaptés à ces progrès; | de ne plus être adaptés à ces progrès; |
- les travailleurs de 45 ans et plus confrontés à l'introduction de | - les travailleurs de 45 ans et plus confrontés à l'introduction de |
nouvelles technologies. | nouvelles technologies. |
Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes |
Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes |
appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : | appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. | service. |
Par "personnes inoccupées", on entend : | Par "personnes inoccupées", on entend : |
a. Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a. Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b. les chômeurs indemnisés; | b. les chômeurs indemnisés; |
c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
b. les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins | b. les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs | d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs |
groupe cible chez un employeur qui entre dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui entre dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux; |
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. Pour l'application du précédent alinéa, on entend | 25 novembre 1991. Pour l'application du précédent alinéa, on entend |
par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à une même | par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à une même |
commission paritaire ou sous-commission paritaire autonome. | commission paritaire ou sous-commission paritaire autonome. |
La moitié sera consacrée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs | La moitié sera consacrée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs |
des groupes suivants : | des groupes suivants : |
a. les jeunes visés à l'article 5, 5.; | a. les jeunes visés à l'article 5, 5.; |
b. les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore | b. les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi |
Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les parties | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les parties |
signataires conviennent de déposer un rapport financier et | signataires conviennent de déposer un rapport financier et |
d'évaluation auprès du Greffe de la Direction Générale Relations | d'évaluation auprès du Greffe de la Direction Générale Relations |
Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et | Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit | Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit |
l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est | l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est |
d'application. | d'application. |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de | durée déterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de |
produire ses effets le 31 décembre 2024. | produire ses effets le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |