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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/01/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
28 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 28 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier
1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée
à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et
portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces
honoraires et prix honoraires et prix
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 23, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 23,
§ 2, alinéa 2, et 37, § 6, alinéa 3; § 2, alinéa 2, et 37, § 6, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des
prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix
de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de
l'assurance dans ces honoraires et prix, notamment l'article 5, alinéa l'assurance dans ces honoraires et prix, notamment l'article 5, alinéa
2, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, et le chapitre III, § 1er, 2, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, et le chapitre III, § 1er,
1, de l'annexe, modifié par l'arrêté précité; 1, de l'annexe, modifié par l'arrêté précité;
Vu les avis émis les 12 février 1997, 30 avril 1997, 19 décembre 1997, Vu les avis émis les 12 février 1997, 30 avril 1997, 19 décembre 1997,
11 mars 1998 et 8 avril 1998 par le Collège des médecins-directeurs 11 mars 1998 et 8 avril 1998 par le Collège des médecins-directeurs
institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité; d'assurance maladie-invalidité;
Vu les avis émis le 19 février 1998 et le 19 mars 1998 par le Conseil Vu les avis émis le 19 février 1998 et le 19 mars 1998 par le Conseil
consultatif de la rééducation fonctionnelle institué auprès du Service consultatif de la rééducation fonctionnelle institué auprès du Service
des soins de santé de l'Institut national d'assurance des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité; maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 8 juillet 1998 par la Commission de contrôle Vu l'avis émis le 8 juillet 1998 par la Commission de contrôle
budgétaire; budgétaire;
Vu la décision prise le 7 septembre 1998 par le Comité de l'assurance Vu la décision prise le 7 septembre 1998 par le Comité de l'assurance
soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 octobre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 octobre 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature des prestations Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature des prestations
de rééducation, dans sa rédaction actuelle, permet, depuis de de rééducation, dans sa rédaction actuelle, permet, depuis de
nombreuses années, la prise en charge des appareils à parler pour des nombreuses années, la prise en charge des appareils à parler pour des
patients ayant subi une laryngectomie; que, à cet égard, cette patients ayant subi une laryngectomie; que, à cet égard, cette
nomenclature n'a jamais été actualisée; que cela a pour conséquence nomenclature n'a jamais été actualisée; que cela a pour conséquence
que les possibilités de remboursement sont d'un montant réellement que les possibilités de remboursement sont d'un montant réellement
insuffisant ou concernent des appareils qui ne sont plus utilisés; insuffisant ou concernent des appareils qui ne sont plus utilisés;
que, dans ces conditions, il importe de remédier sans délai à que, dans ces conditions, il importe de remédier sans délai à
l'inadéquation de la réglementation mise en évidence par les experts l'inadéquation de la réglementation mise en évidence par les experts
et préjudiciable aux assurés sociaux concernés, et que, donc, cet et préjudiciable aux assurés sociaux concernés, et que, donc, cet
arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible; arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 décembre 1998 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 décembre 1998 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1991

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1991

établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à
l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et
portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces
honoraires et prix, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, honoraires et prix, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996,
l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui
concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance
visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée, le visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée, le
montant de l'intervention de l'assurance s'élève toutefois à 90 p.c. montant de l'intervention de l'assurance s'élève toutefois à 90 p.c.
des honoraires précités. ». des honoraires précités. ».

Art. 2.Dans le paragraphe 1er du chapitre III de l'annexe du même

Art. 2.Dans le paragraphe 1er du chapitre III de l'annexe du même

arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, le point 1 est arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, le point 1 est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« 1. Electrolarynx après laryngectomie. « 1. Electrolarynx après laryngectomie.
771632 - 771643 771632 - 771643
Electrolarynx y compris batteries rechargeables et chargeur de Electrolarynx y compris batteries rechargeables et chargeur de
batterie : le montant facturé au bénéficiaire avec un maximum de F 34 batterie : le montant facturé au bénéficiaire avec un maximum de F 34
500 500
Cette intervention de l'assurance ne peut être octroyée que : Cette intervention de l'assurance ne peut être octroyée que :
- si l'appareil est prescrit par le médecin traitant, spécialiste en - si l'appareil est prescrit par le médecin traitant, spécialiste en
oto-rhino-laryngologie; oto-rhino-laryngologie;
- pour les bénéficiaires laryngectomisés chez qui aucune prothèse - pour les bénéficiaires laryngectomisés chez qui aucune prothèse
vocale ne peut être placée et chez qui l'apprentissage de la voix vocale ne peut être placée et chez qui l'apprentissage de la voix
oesophagienne est impossible; oesophagienne est impossible;
- si le prescripteur concerné présente des arguments médicaux qui - si le prescripteur concerné présente des arguments médicaux qui
démontrent cette impossibilité. démontrent cette impossibilité.
L'appareil doit être délivré par un acousticien agréé par l'INAMI qui L'appareil doit être délivré par un acousticien agréé par l'INAMI qui
donnera toutes les instructions nécessaires à une bonne utilisation. donnera toutes les instructions nécessaires à une bonne utilisation.
L'intervention de l'assurance pour ce type d'appareils ne peut être L'intervention de l'assurance pour ce type d'appareils ne peut être
octroyée que tous les cinq ans, et ce uniquement pour autant que octroyée que tous les cinq ans, et ce uniquement pour autant que
l'appareil fourni précédemment ne soit plus utilisable. » l'appareil fourni précédemment ne soit plus utilisable. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1999. Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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