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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
28 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier | 28 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier |
1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée | 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée |
à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance | à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et | 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et |
portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces | portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces |
honoraires et prix | honoraires et prix |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 23, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 23, |
§ 2, alinéa 2, et 37, § 6, alinéa 3; | § 2, alinéa 2, et 37, § 6, alinéa 3; |
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des | Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des |
prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la | prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la |
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix | coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix |
de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de | de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de |
l'assurance dans ces honoraires et prix, notamment l'article 5, alinéa | l'assurance dans ces honoraires et prix, notamment l'article 5, alinéa |
2, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, et le chapitre III, § 1er, | 2, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, et le chapitre III, § 1er, |
1, de l'annexe, modifié par l'arrêté précité; | 1, de l'annexe, modifié par l'arrêté précité; |
Vu les avis émis les 12 février 1997, 30 avril 1997, 19 décembre 1997, | Vu les avis émis les 12 février 1997, 30 avril 1997, 19 décembre 1997, |
11 mars 1998 et 8 avril 1998 par le Collège des médecins-directeurs | 11 mars 1998 et 8 avril 1998 par le Collège des médecins-directeurs |
institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national | institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité; | d'assurance maladie-invalidité; |
Vu les avis émis le 19 février 1998 et le 19 mars 1998 par le Conseil | Vu les avis émis le 19 février 1998 et le 19 mars 1998 par le Conseil |
consultatif de la rééducation fonctionnelle institué auprès du Service | consultatif de la rééducation fonctionnelle institué auprès du Service |
des soins de santé de l'Institut national d'assurance | des soins de santé de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité; | maladie-invalidité; |
Vu l'avis émis le 8 juillet 1998 par la Commission de contrôle | Vu l'avis émis le 8 juillet 1998 par la Commission de contrôle |
budgétaire; | budgétaire; |
Vu la décision prise le 7 septembre 1998 par le Comité de l'assurance | Vu la décision prise le 7 septembre 1998 par le Comité de l'assurance |
soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de | soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 octobre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 octobre 1998; |
Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature des prestations | Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature des prestations |
de rééducation, dans sa rédaction actuelle, permet, depuis de | de rééducation, dans sa rédaction actuelle, permet, depuis de |
nombreuses années, la prise en charge des appareils à parler pour des | nombreuses années, la prise en charge des appareils à parler pour des |
patients ayant subi une laryngectomie; que, à cet égard, cette | patients ayant subi une laryngectomie; que, à cet égard, cette |
nomenclature n'a jamais été actualisée; que cela a pour conséquence | nomenclature n'a jamais été actualisée; que cela a pour conséquence |
que les possibilités de remboursement sont d'un montant réellement | que les possibilités de remboursement sont d'un montant réellement |
insuffisant ou concernent des appareils qui ne sont plus utilisés; | insuffisant ou concernent des appareils qui ne sont plus utilisés; |
que, dans ces conditions, il importe de remédier sans délai à | que, dans ces conditions, il importe de remédier sans délai à |
l'inadéquation de la réglementation mise en évidence par les experts | l'inadéquation de la réglementation mise en évidence par les experts |
et préjudiciable aux assurés sociaux concernés, et que, donc, cet | et préjudiciable aux assurés sociaux concernés, et que, donc, cet |
arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible; | arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 décembre 1998 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 décembre 1998 en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 |
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 |
établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à | établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à |
l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance | l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et | 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et |
portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces | portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces |
honoraires et prix, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, | honoraires et prix, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, |
l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui | l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui |
concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance | concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance |
visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée, le | visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée, le |
montant de l'intervention de l'assurance s'élève toutefois à 90 p.c. | montant de l'intervention de l'assurance s'élève toutefois à 90 p.c. |
des honoraires précités. ». | des honoraires précités. ». |
Art. 2.Dans le paragraphe 1er du chapitre III de l'annexe du même |
Art. 2.Dans le paragraphe 1er du chapitre III de l'annexe du même |
arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, le point 1 est | arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, le point 1 est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« 1. Electrolarynx après laryngectomie. | « 1. Electrolarynx après laryngectomie. |
771632 - 771643 | 771632 - 771643 |
Electrolarynx y compris batteries rechargeables et chargeur de | Electrolarynx y compris batteries rechargeables et chargeur de |
batterie : le montant facturé au bénéficiaire avec un maximum de F 34 | batterie : le montant facturé au bénéficiaire avec un maximum de F 34 |
500 | 500 |
Cette intervention de l'assurance ne peut être octroyée que : | Cette intervention de l'assurance ne peut être octroyée que : |
- si l'appareil est prescrit par le médecin traitant, spécialiste en | - si l'appareil est prescrit par le médecin traitant, spécialiste en |
oto-rhino-laryngologie; | oto-rhino-laryngologie; |
- pour les bénéficiaires laryngectomisés chez qui aucune prothèse | - pour les bénéficiaires laryngectomisés chez qui aucune prothèse |
vocale ne peut être placée et chez qui l'apprentissage de la voix | vocale ne peut être placée et chez qui l'apprentissage de la voix |
oesophagienne est impossible; | oesophagienne est impossible; |
- si le prescripteur concerné présente des arguments médicaux qui | - si le prescripteur concerné présente des arguments médicaux qui |
démontrent cette impossibilité. | démontrent cette impossibilité. |
L'appareil doit être délivré par un acousticien agréé par l'INAMI qui | L'appareil doit être délivré par un acousticien agréé par l'INAMI qui |
donnera toutes les instructions nécessaires à une bonne utilisation. | donnera toutes les instructions nécessaires à une bonne utilisation. |
L'intervention de l'assurance pour ce type d'appareils ne peut être | L'intervention de l'assurance pour ce type d'appareils ne peut être |
octroyée que tous les cinq ans, et ce uniquement pour autant que | octroyée que tous les cinq ans, et ce uniquement pour autant que |
l'appareil fourni précédemment ne soit plus utilisable. » | l'appareil fourni précédemment ne soit plus utilisable. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1999. | Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |