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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/12/2011
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Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan 28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan
d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs
fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et
qualifications professionnels particuliers et les prestations qualifications professionnels particuliers et les prestations
inconfortables inconfortables
Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par
la loi du 10 décembre 2009; la loi du 10 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan Vu l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan
d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les
primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers
et les prestations inconfortables; et les prestations inconfortables;
Vu le protocole d'accord n° 2010/01 du 17 mars 2010 du Comité pour les Vu le protocole d'accord n° 2010/01 du 17 mars 2010 du Comité pour les
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 septembre 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 septembre 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2011; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2011;
Vu l'avis n° 50.685/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en Vu l'avis n° 50.685/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la
Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Primes relatives aux titres et qualifications CHAPITRE Ier. - Primes relatives aux titres et qualifications

Article 1er.§ 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle

Article 1er.§ 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle

supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers agréés supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers agréés
comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification
professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise
particulière, telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant particulière, telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant
les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté
royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres
professionnels particuliers et des qualifications professionnelles professionnels particuliers et des qualifications professionnelles
particulières pour les praticiens de l'art infirmier. particulières pour les praticiens de l'art infirmier.
§ 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 § 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50
euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à
porter un titre professionnel particulier tel que défini dans les porter un titre professionnel particulier tel que défini dans les
arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres,
énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné. énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné.
§ 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1er et 2, § 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1er et 2,
l'infirmier doit effectivement travailler, à l'hôpital, dans un l'infirmier doit effectivement travailler, à l'hôpital, dans un
service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins
agréé qui prévoit cette spécialisation ou dans une maison de repos agréé qui prévoit cette spécialisation ou dans une maison de repos
pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.

Art. 2.La prime est versée annuellement en septembre par l'employeur

Art. 2.La prime est versée annuellement en septembre par l'employeur

aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de
travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année
précédente au 31 août de l'année en cours. précédente au 31 août de l'année en cours.

Art. 3.Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le

Art. 3.Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le

secteur privé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 secteur privé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. L'index de base est de 110,56. indépendants. L'index de base est de 110,56.
Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur
public conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 public conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de
base est de 138,01. base est de 138,01.
CHAPITRE II. - Suppléments horaires CHAPITRE II. - Suppléments horaires
Section 1re - Champ d'application Section 1re - Champ d'application

Art. 4.Le présent chapitre s'applique au personnel au chevet du

Art. 4.Le présent chapitre s'applique au personnel au chevet du

patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans : patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans :
- tous types d'hospitalisation de jour et services hospitaliers, visés - tous types d'hospitalisation de jour et services hospitaliers, visés
à l'article 8, a) et b), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à à l'article 8, a) et b), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à
la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des
hôpitaux; hôpitaux;
- les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et - les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et
de soins; de soins;
- les maisons de soins psychiatriques; - les maisons de soins psychiatriques;
- les services de soins infirmiers à domicile; - les services de soins infirmiers à domicile;
- les maisons médicales; - les maisons médicales;
- les initiatives d'habitations protégées. - les initiatives d'habitations protégées.

Art. 5.Par personnel au chevet du patient, on entend :

Art. 5.Par personnel au chevet du patient, on entend :

- les infirmiers; - les infirmiers;
- les aides-soignants; - les aides-soignants;
- les personnes qui exercent la fonction d'éducateur dans les services - les personnes qui exercent la fonction d'éducateur dans les services
psychiatriques des institutions visées à l'article 4. psychiatriques des institutions visées à l'article 4.
Section 2. - Les plages horaires Section 2. - Les plages horaires

Art. 6.Les 24 heures d'une journée sont divisées en 4 plages horaires

Art. 6.Les 24 heures d'une journée sont divisées en 4 plages horaires

: :
Le jour : de 8 heures à 18 heures. Le jour : de 8 heures à 18 heures.
Le soir : de 18 heures à 20 heures. Le soir : de 18 heures à 20 heures.
La nuit : de 20 heures à 6 heures. La nuit : de 20 heures à 6 heures.
Le matin : de 6 heures à 8 heures. Le matin : de 6 heures à 8 heures.
Les règles actuelles découlant de protocoles signés en comité pour les Les règles actuelles découlant de protocoles signés en comité pour les
services publics provinciaux et locaux (comité C) pour le secteur services publics provinciaux et locaux (comité C) pour le secteur
public, d'une convention collective conclue en commission paritaire public, d'une convention collective conclue en commission paritaire
pour le secteur privé ou, à défaut, d'un accord local, restent pour le secteur privé ou, à défaut, d'un accord local, restent
inchangées en ce qui concerne les heures prestées pendant la plage inchangées en ce qui concerne les heures prestées pendant la plage
horaire du jour (de 8 heures à 18 heures) et du matin (de 6 heures à 8 horaire du jour (de 8 heures à 18 heures) et du matin (de 6 heures à 8
heures), du lundi au vendredi, le samedi, le dimanche et les jours heures), du lundi au vendredi, le samedi, le dimanche et les jours
fériés. fériés.
Section 3. - Prestations du soir Section 3. - Prestations du soir

Art. 7.Un sursalaire pour prestations du soir est octroyé, pour la

Art. 7.Un sursalaire pour prestations du soir est octroyé, pour la

tranche horaire 19 heures - 20 heures, au personnel au chevet du tranche horaire 19 heures - 20 heures, au personnel au chevet du
patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des
institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation
effectivement prestée dans cette tranche horaire. effectivement prestée dans cette tranche horaire.

Art. 8.Ce sursalaire est calculé et octroyé comme suit :

Art. 8.Ce sursalaire est calculé et octroyé comme suit :

- pour le personnel rémunéré selon le régime dit « à la prestation » : - pour le personnel rémunéré selon le régime dit « à la prestation » :
20 % du salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine; 20 % du salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine;
le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés est d'application le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés est d'application
s'il est supérieur à ces 20 %; s'il est supérieur à ces 20 %;
- pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de - pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de
nuit actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au nuit actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au
barème de base de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y barème de base de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y
compris les samedis, dimanches et les jours fériés. compris les samedis, dimanches et les jours fériés.

Art. 9.Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles,

Art. 9.Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles,

qui déterminent de meilleures conditions de travail, restent qui déterminent de meilleures conditions de travail, restent
d'application pour les autres catégories de personnel et dans les d'application pour les autres catégories de personnel et dans les
autres secteurs. autres secteurs.
Section 3. - Prestations de nuit Section 3. - Prestations de nuit

Art. 10.Toutes les heures prestées entre 20 heures et 6 heures sont

Art. 10.Toutes les heures prestées entre 20 heures et 6 heures sont

considérées comme des heures de nuit, tant du lundi au vendredi que considérées comme des heures de nuit, tant du lundi au vendredi que
pour les samedis, les dimanches et les jours fériés. pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.
Un sursalaire pour les prestations du nuit est octroyé pour la tranche Un sursalaire pour les prestations du nuit est octroyé pour la tranche
horaire de 20 heures à 6 heures, en vertu des règles en vigueur au 31 horaire de 20 heures à 6 heures, en vertu des règles en vigueur au 31
décembre 2009, au personnel au chevet du patient, tel que défini à décembre 2009, au personnel au chevet du patient, tel que défini à
l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4,
et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette
tranche horaire. tranche horaire.

Art. 11.En outre, toutes les heures ou fractions d'heures d'une

Art. 11.En outre, toutes les heures ou fractions d'heures d'une

prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de
nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant
20 heures ou se termine après 6 heures. 20 heures ou se termine après 6 heures.

Art. 12.Ce sursalaire de nuit est calculé et octroyé comme suit :

Art. 12.Ce sursalaire de nuit est calculé et octroyé comme suit :

- pour le personnel payé selon le régime dit « à la prestation » : le - pour le personnel payé selon le régime dit « à la prestation » : le
sursalaire horaire de nuit d'application au 31 décembre 2009, quel que sursalaire horaire de nuit d'application au 31 décembre 2009, quel que
soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et
jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ce sursalaire; jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ce sursalaire;
- pour le personnel actuellement payé au forfait de 11 % : le - pour le personnel actuellement payé au forfait de 11 % : le
complément horaire de nuit actuellement octroyé pour les prestations complément horaire de nuit actuellement octroyé pour les prestations
de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour de de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour de
la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés. la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.

Art. 13.Les accords ou usages, découlant de négociations

Art. 13.Les accords ou usages, découlant de négociations

sectorielles, qui déterminent de meilleures conditions de travail, sectorielles, qui déterminent de meilleures conditions de travail,
restent d'application pour les autres catégories de personnel et dans restent d'application pour les autres catégories de personnel et dans
les autres secteurs. les autres secteurs.

Art. 14.Si pour une partie de prestation, il existe deux primes

Art. 14.Si pour une partie de prestation, il existe deux primes

différentes, la prime la plus élevée est octroyée. différentes, la prime la plus élevée est octroyée.

Art. 15.L'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan

Art. 15.L'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan

d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les
primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers
et les prestations inconfortables est retiré. et les prestations inconfortables est retiré.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 16.Les dispositions mentionnées dans les chapitres Ier et II

Art. 16.Les dispositions mentionnées dans les chapitres Ier et II

sont d'application à partir du 1er janvier 2010. Le paiement des sont d'application à partir du 1er janvier 2010. Le paiement des
sursalaires convenus est fait par l'employeur dès le 1er juillet 2010 sursalaires convenus est fait par l'employeur dès le 1er juillet 2010
et est intégré dans la rémunération du travailleur. Les sursalaires et est intégré dans la rémunération du travailleur. Les sursalaires
pro-mérités pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 sont payés pro-mérités pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 sont payés
au plus tard le 1er juillet 2010 comme prime de rattrapage unique. au plus tard le 1er juillet 2010 comme prime de rattrapage unique.

Art. 17.Le présent arrêté produits ses effets le 1er juillet 2010.

Art. 17.Le présent arrêté produits ses effets le 1er juillet 2010.

Art. 18.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 18.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2011. Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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