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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/12/2006
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer
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28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16
décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années
d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de
prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la
sécurité sociale d'outre-mer sécurité sociale d'outre-mer
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale
d'outre-mer, notamment l'article 63ter, inséré par la loi du 11 d'outre-mer, notamment l'article 63ter, inséré par la loi du 11
février 1976 et modifié par la loi du 20 juillet 2006; février 1976 et modifié par la loi du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans
lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération
pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963
relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par l'arrêté royal relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par l'arrêté royal
du 22 décembre 1994; du 22 décembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale
d'Outre-Mer, donné le 21 novembre 2006; d'Outre-Mer, donné le 21 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;
Vu l'avis 41.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en Vu l'avis 41.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre
des Affaires sociales, des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 7, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16

Article 1er.Dans l'article 7, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16

décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années
d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de
prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la
sécurité sociale d'outre-mer, modifié par l'arrêté royal du 22 sécurité sociale d'outre-mer, modifié par l'arrêté royal du 22
décembre 1994, les mots « 1 franc » sont remplacés par les mots « 1 décembre 1994, les mots « 1 franc » sont remplacés par les mots « 1
euro ». euro ».

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22

décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, § 2, et § 3, alinéa 1er, les mots « la veuve » et « 1° dans le § 1er, § 2, et § 3, alinéa 1er, les mots « la veuve » et «
rente de veuve » sont remplacés par les mots « le conjoint survivant » rente de veuve » sont remplacés par les mots « le conjoint survivant »
et « rente de survie »; et « rente de survie »;
2° le § 3, alinéa 2, a), est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 3, alinéa 2, a), est remplacé par la disposition suivante :
« a) taux d'intérêt annuel : 3,75 % »; « a) taux d'intérêt annuel : 3,75 % »;
3° le § 3, alinéa 2, b), est remplacé par la disposition suivante : 3° le § 3, alinéa 2, b), est remplacé par la disposition suivante :
« b) table de mortalité FR pour les assurés masculins et table de « b) table de mortalité FR pour les assurés masculins et table de
mortalité MR pour les assurés féminins »; mortalité MR pour les assurés féminins »;
4° dans le § 5 les mots « de veuve » sont remplacés par les mots « de 4° dans le § 5 les mots « de veuve » sont remplacés par les mots « de
survie ». survie ».

Art. 3.Dans les articles 10 et 11 du même arrêté les mots « de veuve

Art. 3.Dans les articles 10 et 11 du même arrêté les mots « de veuve

» sont remplacés par les mots « de survie ». » sont remplacés par les mots « de survie ».

Art. 4.Les tarifs II et III annexés au présent arrêté remplacent les

Art. 4.Les tarifs II et III annexés au présent arrêté remplacent les

tarifs II et III, annexés à l'arrêté du 16 décembre 1981 précité. tarifs II et III, annexés à l'arrêté du 16 décembre 1981 précité.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires

Art. 6.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Pensions et de l'Environnement, Le Ministre des Pensions et de l'Environnement,
B. TOBBACK B. TOBBACK
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
ANNEXE ANNEXE
Les tarifs et barèmes ci-après remplacent les tarifs II et III qui Les tarifs et barèmes ci-après remplacent les tarifs II et III qui
sont joints en annexes à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les sont joints en annexes à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les
conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en
considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17
juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.
TARIF II (assurés du sexe masculin) TARIF II (assurés du sexe masculin)
Capital constitutif d'une rente viagère annuelle de 1 euro payable par Capital constitutif d'une rente viagère annuelle de 1 euro payable par
douzièmes mensuels à terme échu. douzièmes mensuels à terme échu.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
TARIF II (assurés du sexe féminin) TARIF II (assurés du sexe féminin)
Capital constitutif d'une rente viagère annuelle de 1 euro payable par Capital constitutif d'une rente viagère annuelle de 1 euro payable par
douzièmes mensuels à terme échu. douzièmes mensuels à terme échu.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Tarif III Tarif III
Valeur actuelle de n annuités de 1 euro payables par douzièmes Valeur actuelle de n annuités de 1 euro payables par douzièmes
mensuels à terme échu. mensuels à terme échu.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 décembre 2006 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 décembre 2006 modifiant
l'arrêté royale du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans l'arrêté royale du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans
lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération
pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963
relative à la sécurité sociale d'outre-mer. relative à la sécurité sociale d'outre-mer.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Pensions et de l'Environnement, Le Ministre des Pensions et de l'Environnement,
B. TOBBACK B. TOBBACK
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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