Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
formation syndicale (1) | formation syndicale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 janvier 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 janvier 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
formation syndicale. | formation syndicale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 août 2002. | Donné à Bruxelles, le 28 août 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 10 janvier 2001 | Convention collective de travail du 10 janvier 2001 |
Formation syndicale (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le | Formation syndicale (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le |
numéro 56674/CO/145) | numéro 56674/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
application des conventions collectives de travail nos 5, 5bis , 5ter | application des conventions collectives de travail nos 5, 5bis , 5ter |
et 9 conclues au sein du Conseil national de travail s'applique aux | et 9 conclues au sein du Conseil national de travail s'applique aux |
employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique |
lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des | lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des |
organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de | organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de |
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du | la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du |
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques | perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques |
des membres des organes de concertation et des organes de | des membres des organes de concertation et des organes de |
représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux | représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux |
heures de travail normales. | heures de travail normales. |
Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de | Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de |
travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les | travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les |
représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du | représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du |
conseil d'entreprise, du Comité pour la prévention et la protection au | conseil d'entreprise, du Comité pour la prévention et la protection au |
travail et de la délégation syndicale. | travail et de la délégation syndicale. |
Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours | Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours |
de formation syndicale qui peut être pris par les représentants | de formation syndicale qui peut être pris par les représentants |
effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs. | effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs. |
Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des | Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des |
travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation | travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation |
syndicale, multiplié par trois jours. | syndicale, multiplié par trois jours. |
Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile. | Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile. |
CHAPITRE III. - Organisation | CHAPITRE III. - Organisation |
Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou |
Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou |
séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissant le plus tôt, et | séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissant le plus tôt, et |
au moins trois semaines avant leur début effectif, le "Fonds social et | au moins trois semaines avant leur début effectif, le "Fonds social et |
de garantie pour les entreprises horticoles". Elles fournissent par la | de garantie pour les entreprises horticoles". Elles fournissent par la |
même occasion au fonds un résumé succinct du contenu du cours ou du | même occasion au fonds un résumé succinct du contenu du cours ou du |
séminaire. | séminaire. |
Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite | Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite |
possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la | possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la |
participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire | participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire |
organisés. | organisés. |
Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de | Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de |
l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment | l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment |
auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus posible de | auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus posible de |
la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils | la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils |
tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement | tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement |
normal de l'entreprise. | normal de l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Durée des absences | CHAPITRE IV. - Durée des absences |
Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente |
Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente |
convention, il est tenu compte de 3 jours d'absence par mandat | convention, il est tenu compte de 3 jours d'absence par mandat |
effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire. | effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire. |
En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours | En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours |
peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants. | peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants. |
Le nombre de jours d'absence par travailleur ne peut cependant | Le nombre de jours d'absence par travailleur ne peut cependant |
dépasser les deux semaines par an. | dépasser les deux semaines par an. |
CHAPITRE V. - Financement des absences | CHAPITRE V. - Financement des absences |
Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des |
Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des |
cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires relatifs aux | cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires relatifs aux |
jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que celle | jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que celle |
prévue par la loi et les arrêtés d'exécution relatifs au paiement des | prévue par la loi et les arrêtés d'exécution relatifs au paiement des |
jours fériés et en obtiennent remboursement par le fonds social, | jours fériés et en obtiennent remboursement par le fonds social, |
majoré des charges sociales. | majoré des charges sociales. |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
horticoles" prend les dispositions nécessaires pour permettre le | horticoles" prend les dispositions nécessaires pour permettre le |
remboursement visé à l'article 5. | remboursement visé à l'article 5. |
CHAPITRE VI. - Procédure de recours | CHAPITRE VI. - Procédure de recours |
Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention |
Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention |
collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus | collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus |
diligente, soumis : | diligente, soumis : |
- au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les | - au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une | entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une |
part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part; | part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part; |
- au comité de direction du "Fonds social et de garantie pour les | - au comité de direction du "Fonds social et de garantie pour les |
entreprises horticoles" lorsqu'il s'agit d'un litige concernant | entreprises horticoles" lorsqu'il s'agit d'un litige concernant |
l'application de la présente convention collective de travail. | l'application de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004. | janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |