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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/08/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
formation syndicale (1) formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 janvier 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 janvier 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
formation syndicale. formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 août 2002. Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 10 janvier 2001 Convention collective de travail du 10 janvier 2001
Formation syndicale (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le Formation syndicale (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le
numéro 56674/CO/145) numéro 56674/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

application des conventions collectives de travail nos 5, 5bis , 5ter application des conventions collectives de travail nos 5, 5bis , 5ter
et 9 conclues au sein du Conseil national de travail s'applique aux et 9 conclues au sein du Conseil national de travail s'applique aux
employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique

lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des
organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques
des membres des organes de concertation et des organes de des membres des organes de concertation et des organes de
représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux
heures de travail normales. heures de travail normales.
Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de
travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les
représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du
conseil d'entreprise, du Comité pour la prévention et la protection au conseil d'entreprise, du Comité pour la prévention et la protection au
travail et de la délégation syndicale. travail et de la délégation syndicale.
Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours
de formation syndicale qui peut être pris par les représentants de formation syndicale qui peut être pris par les représentants
effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs. effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs.
Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des
travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation
syndicale, multiplié par trois jours. syndicale, multiplié par trois jours.
Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile. Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile.
CHAPITRE III. - Organisation CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou

Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou

séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissant le plus tôt, et séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissant le plus tôt, et
au moins trois semaines avant leur début effectif, le "Fonds social et au moins trois semaines avant leur début effectif, le "Fonds social et
de garantie pour les entreprises horticoles". Elles fournissent par la de garantie pour les entreprises horticoles". Elles fournissent par la
même occasion au fonds un résumé succinct du contenu du cours ou du même occasion au fonds un résumé succinct du contenu du cours ou du
séminaire. séminaire.
Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite
possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la
participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire
organisés. organisés.
Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de
l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment
auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus posible de auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus posible de
la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils
tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement
normal de l'entreprise. normal de l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Durée des absences CHAPITRE IV. - Durée des absences

Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente

Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente

convention, il est tenu compte de 3 jours d'absence par mandat convention, il est tenu compte de 3 jours d'absence par mandat
effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire. effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire.
En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours
peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants. peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants.
Le nombre de jours d'absence par travailleur ne peut cependant Le nombre de jours d'absence par travailleur ne peut cependant
dépasser les deux semaines par an. dépasser les deux semaines par an.
CHAPITRE V. - Financement des absences CHAPITRE V. - Financement des absences

Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des

Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des

cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires relatifs aux cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires relatifs aux
jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que celle jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que celle
prévue par la loi et les arrêtés d'exécution relatifs au paiement des prévue par la loi et les arrêtés d'exécution relatifs au paiement des
jours fériés et en obtiennent remboursement par le fonds social, jours fériés et en obtiennent remboursement par le fonds social,
majoré des charges sociales. majoré des charges sociales.

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises

horticoles" prend les dispositions nécessaires pour permettre le horticoles" prend les dispositions nécessaires pour permettre le
remboursement visé à l'article 5. remboursement visé à l'article 5.
CHAPITRE VI. - Procédure de recours CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention

Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention

collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus
diligente, soumis : diligente, soumis :
- au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les - au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une
part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part; part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part;
- au comité de direction du "Fonds social et de garantie pour les - au comité de direction du "Fonds social et de garantie pour les
entreprises horticoles" lorsqu'il s'agit d'un litige concernant entreprises horticoles" lorsqu'il s'agit d'un litige concernant
l'application de la présente convention collective de travail. l'application de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004. janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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