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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/08/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative aux initiatives de formation (1) relative aux initiatives de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie; textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative aux initiatives de formation. bonneterie, relative aux initiatives de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 août 2002. Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textileet de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textileet de la
bonneterie bonneterie
Convention collective de travail du 10 mai 2001 Convention collective de travail du 10 mai 2001
Initiatives de formation Initiatives de formation
(Convention enregistrée le 15 juin 2001 (Convention enregistrée le 15 juin 2001
sous le numéro 57506/CO/214) sous le numéro 57506/CO/214)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux
employés qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des employés qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des
employés y occupés dont les ouvriers(ières) relèvent de la compétence employés y occupés dont les ouvriers(ières) relèvent de la compétence
de la Sous-commission paritaire autonome du Lin (S.C.P. 120.02) et la de la Sous-commission paritaire autonome du Lin (S.C.P. 120.02) et la
Sous-commission paritaire de la préparation, de la fabrication et du Sous-commission paritaire de la préparation, de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (S.C.P. commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (S.C.P.
120.03). 120.03).
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de
travail ne s'applique pas non plus à l'entreprise S.A. Celanese et ses travail ne s'applique pas non plus à l'entreprise S.A. Celanese et ses
employés. employés.
Par "employés" on entend : le personnel employé tant masculin que Par "employés" on entend : le personnel employé tant masculin que
féminin. féminin.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour les exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour les
années 2001 et 2002 ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Initiatives années 2001 et 2002 ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Initiatives
d'emploi et de formation de la convention collective de travail d'emploi et de formation de la convention collective de travail
nationale du 10 mai 2001 pour les employés de l'industrie textile et nationale du 10 mai 2001 pour les employés de l'industrie textile et
de la bonneterie. de la bonneterie.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans

le but de développer, grâce au produit de la cotisation 0,10 p.c. un le but de développer, grâce au produit de la cotisation 0,10 p.c. un
certain nombre d'initiatives de promotion de la formation et de certain nombre d'initiatives de promotion de la formation et de
l'emploi des groupes à risque parmi les employés de l'industrie l'emploi des groupes à risque parmi les employés de l'industrie
textile et de la bonneterie. textile et de la bonneterie.
CHAPITRE III. - Initiatives de promotion de la formation CHAPITRE III. - Initiatives de promotion de la formation
et de l'emploi des groupes à risque et de l'emploi des groupes à risque

Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente

Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente

convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes
: :
a) l'organisation de formations de base et de formations a) l'organisation de formations de base et de formations
professionnelles au profit des groupes à risque; professionnelles au profit des groupes à risque;
b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des
besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de
l'industrie textile et de la bonneterie; l'industrie textile et de la bonneterie;
c) l'élaboration d'un plan d'action dans le cadre de l'accord flamand c) l'élaboration d'un plan d'action dans le cadre de l'accord flamand
pour l'emploi et de la politique du gouvernement flamand qui y est pour l'emploi et de la politique du gouvernement flamand qui y est
reliée. reliée.
Ces initiatives seront exécutées dans le cadre des travaux de Ces initiatives seront exécutées dans le cadre des travaux de
CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.. CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l..
CHAPITRE IV. - Formation de base et professionnelle CHAPITRE IV. - Formation de base et professionnelle
pour les groupes à risque pour les groupes à risque

Art. 5.Les parties conviennent de réaliser, pendant la durée de la

Art. 5.Les parties conviennent de réaliser, pendant la durée de la

présente convention collective de travail, un maximum de formations de présente convention collective de travail, un maximum de formations de
base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque. base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque.
Ces formations seront réalisées sous la coordination du centre de Ces formations seront réalisées sous la coordination du centre de
formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.. formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l..

Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés

Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés

occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont notamment occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont notamment
considérés comme groupes à risque : considérés comme groupes à risque :
- tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles
technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent
le risque de perdre leur emploi; le risque de perdre leur emploi;
- les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration - les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration
qui, sans formation complémentaires ou recyclage, courent le risque de qui, sans formation complémentaires ou recyclage, courent le risque de
perdre leur emploi. perdre leur emploi.
Les demandeurs d'emploi et les travailleurs visés ci-dessus sont Les demandeurs d'emploi et les travailleurs visés ci-dessus sont
considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge et leur considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge et leur
formation de base. formation de base.
CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche

Art. 7.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de

Art. 7.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de

formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre
de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l., il est indispensable d'acquérir de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l., il est indispensable d'acquérir
et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la
formation initiale et professionnelles pour les employés de formation initiale et professionnelles pour les employés de
l'industrie textile et de la bonneterie. l'industrie textile et de la bonneterie.
La recherche consistera notamment à concevoir une étude sur les La recherche consistera notamment à concevoir une étude sur les
besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés
occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés. occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.

Art. 8.Les études et recherches visées sous l'article 7 seront

Art. 8.Les études et recherches visées sous l'article 7 seront

accomplies sous la conduite du centre de formation CEFRET-EMPLOYES accomplies sous la conduite du centre de formation CEFRET-EMPLOYES
a.s.b.l.. a.s.b.l..
CHAPITRE VI. - Perception de la cotisation CHAPITRE VI. - Perception de la cotisation

Art. 9.Comme prévu au chapitre IV - Formation article 13, 2e alinéa

Art. 9.Comme prévu au chapitre IV - Formation article 13, 2e alinéa

de la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de
la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2001 la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2001
pour les années 2001 et 2002 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur pour les années 2001 et 2002 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur
base de la rémunération globale de leurs employés, comme visé à base de la rémunération globale de leurs employés, comme visé à
l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs (publié au généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs (publié au
Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette
loi, au Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie loi, au Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie
textile et de la bonneterie. textile et de la bonneterie.
Cette cotisation est due par trimestre, est perçue par le Fonds de Cette cotisation est due par trimestre, est perçue par le Fonds de
sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la
bonneterie et versée dans la section "Formation". bonneterie et versée dans la section "Formation".
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001 et

Art. 10.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001 et

est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un
préavis de huit jours notifié par lettre recommandé à la poste au préavis de huit jours notifié par lettre recommandé à la poste au
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2002. textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2002.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente
convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 sont convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 sont
jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi. jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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