Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, | paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative aux initiatives de formation (1) | relative aux initiatives de formation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie; | textile et de la bonneterie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative aux initiatives de formation. | bonneterie, relative aux initiatives de formation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 août 2002. | Donné à Bruxelles, le 28 août 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textileet de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textileet de la |
bonneterie | bonneterie |
Convention collective de travail du 10 mai 2001 | Convention collective de travail du 10 mai 2001 |
Initiatives de formation | Initiatives de formation |
(Convention enregistrée le 15 juin 2001 | (Convention enregistrée le 15 juin 2001 |
sous le numéro 57506/CO/214) | sous le numéro 57506/CO/214) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire | applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux | pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux |
employés qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des | employés qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des |
employés y occupés dont les ouvriers(ières) relèvent de la compétence | employés y occupés dont les ouvriers(ières) relèvent de la compétence |
de la Sous-commission paritaire autonome du Lin (S.C.P. 120.02) et la | de la Sous-commission paritaire autonome du Lin (S.C.P. 120.02) et la |
Sous-commission paritaire de la préparation, de la fabrication et du | Sous-commission paritaire de la préparation, de la fabrication et du |
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (S.C.P. | commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (S.C.P. |
120.03). | 120.03). |
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de | Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de |
travail ne s'applique pas non plus à l'entreprise S.A. Celanese et ses | travail ne s'applique pas non plus à l'entreprise S.A. Celanese et ses |
employés. | employés. |
Par "employés" on entend : le personnel employé tant masculin que | Par "employés" on entend : le personnel employé tant masculin que |
féminin. | féminin. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour les | exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour les |
années 2001 et 2002 ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Initiatives | années 2001 et 2002 ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Initiatives |
d'emploi et de formation de la convention collective de travail | d'emploi et de formation de la convention collective de travail |
nationale du 10 mai 2001 pour les employés de l'industrie textile et | nationale du 10 mai 2001 pour les employés de l'industrie textile et |
de la bonneterie. | de la bonneterie. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le but de développer, grâce au produit de la cotisation 0,10 p.c. un | le but de développer, grâce au produit de la cotisation 0,10 p.c. un |
certain nombre d'initiatives de promotion de la formation et de | certain nombre d'initiatives de promotion de la formation et de |
l'emploi des groupes à risque parmi les employés de l'industrie | l'emploi des groupes à risque parmi les employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie. | textile et de la bonneterie. |
CHAPITRE III. - Initiatives de promotion de la formation | CHAPITRE III. - Initiatives de promotion de la formation |
et de l'emploi des groupes à risque | et de l'emploi des groupes à risque |
Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente |
Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente |
convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes | convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes |
: | : |
a) l'organisation de formations de base et de formations | a) l'organisation de formations de base et de formations |
professionnelles au profit des groupes à risque; | professionnelles au profit des groupes à risque; |
b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des | b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des |
besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de | besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de |
l'industrie textile et de la bonneterie; | l'industrie textile et de la bonneterie; |
c) l'élaboration d'un plan d'action dans le cadre de l'accord flamand | c) l'élaboration d'un plan d'action dans le cadre de l'accord flamand |
pour l'emploi et de la politique du gouvernement flamand qui y est | pour l'emploi et de la politique du gouvernement flamand qui y est |
reliée. | reliée. |
Ces initiatives seront exécutées dans le cadre des travaux de | Ces initiatives seront exécutées dans le cadre des travaux de |
CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.. | CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.. |
CHAPITRE IV. - Formation de base et professionnelle | CHAPITRE IV. - Formation de base et professionnelle |
pour les groupes à risque | pour les groupes à risque |
Art. 5.Les parties conviennent de réaliser, pendant la durée de la |
Art. 5.Les parties conviennent de réaliser, pendant la durée de la |
présente convention collective de travail, un maximum de formations de | présente convention collective de travail, un maximum de formations de |
base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque. | base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque. |
Ces formations seront réalisées sous la coordination du centre de | Ces formations seront réalisées sous la coordination du centre de |
formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.. | formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l.. |
Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés |
Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés |
occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont notamment | occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont notamment |
considérés comme groupes à risque : | considérés comme groupes à risque : |
- tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles | - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles |
technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent | technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent |
le risque de perdre leur emploi; | le risque de perdre leur emploi; |
- les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration | - les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration |
qui, sans formation complémentaires ou recyclage, courent le risque de | qui, sans formation complémentaires ou recyclage, courent le risque de |
perdre leur emploi. | perdre leur emploi. |
Les demandeurs d'emploi et les travailleurs visés ci-dessus sont | Les demandeurs d'emploi et les travailleurs visés ci-dessus sont |
considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge et leur | considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge et leur |
formation de base. | formation de base. |
CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche | CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche |
Art. 7.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de |
Art. 7.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de |
formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre | formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre |
de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l., il est indispensable d'acquérir | de formation CEFRET-EMPLOYES a.s.b.l., il est indispensable d'acquérir |
et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la | et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la |
formation initiale et professionnelles pour les employés de | formation initiale et professionnelles pour les employés de |
l'industrie textile et de la bonneterie. | l'industrie textile et de la bonneterie. |
La recherche consistera notamment à concevoir une étude sur les | La recherche consistera notamment à concevoir une étude sur les |
besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés | besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés |
occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés. | occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés. |
Art. 8.Les études et recherches visées sous l'article 7 seront |
Art. 8.Les études et recherches visées sous l'article 7 seront |
accomplies sous la conduite du centre de formation CEFRET-EMPLOYES | accomplies sous la conduite du centre de formation CEFRET-EMPLOYES |
a.s.b.l.. | a.s.b.l.. |
CHAPITRE VI. - Perception de la cotisation | CHAPITRE VI. - Perception de la cotisation |
Art. 9.Comme prévu au chapitre IV - Formation article 13, 2e alinéa |
Art. 9.Comme prévu au chapitre IV - Formation article 13, 2e alinéa |
de la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein | de la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein |
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de | de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de |
la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2001 | la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2001 |
pour les années 2001 et 2002 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur | pour les années 2001 et 2002 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur |
base de la rémunération globale de leurs employés, comme visé à | base de la rémunération globale de leurs employés, comme visé à |
l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes | l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes |
généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs (publié au | généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs (publié au |
Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette | Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette |
loi, au Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie | loi, au Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie. | textile et de la bonneterie. |
Cette cotisation est due par trimestre, est perçue par le Fonds de | Cette cotisation est due par trimestre, est perçue par le Fonds de |
sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la | sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie et versée dans la section "Formation". | bonneterie et versée dans la section "Formation". |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 10.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001 et |
Art. 10.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001 et |
est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. | est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. |
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un | Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un |
préavis de huit jours notifié par lettre recommandé à la poste au | préavis de huit jours notifié par lettre recommandé à la poste au |
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2002. | textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2002. |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente | sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente |
convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 sont | convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 sont |
jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi. | jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |