Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2014
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la
définition des groupes à risque (1) définition des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions
libérales; libérales;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la
définition des groupes à risque. définition des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les professions libérales Commission paritaire pour les professions libérales
Convention collective de travail du 4 novembre 2013 Convention collective de travail du 4 novembre 2013
Définition des groupes à risque Définition des groupes à risque
(Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro
118387/CO/336) 118387/CO/336)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales. compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I). dispositions diverses (I).
Cette convention collective de travail modifie la convention Cette convention collective de travail modifie la convention
collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de
formation (106868/CO/336). formation (106868/CO/336).
L'article 4 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 L'article 4 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011
est complété comme suit : est complété comme suit :
"En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de "En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I), 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé dispositions diverses (I), 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé
pour les groupes à risque spécifiés à l'article 1er dudit arrêté royal pour les groupes à risque spécifiés à l'article 1er dudit arrêté royal
et dont la moitié, soit 0,025 p.c., est consacrée aux initiatives en et dont la moitié, soit 0,025 p.c., est consacrée aux initiatives en
faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté
royal du 19 février 2013.". royal du 19 février 2013.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus
diligente moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre diligente moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée adressée au président de la commission paritaire. recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^