Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la | Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la |
définition des groupes à risque (1) | définition des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions |
libérales; | libérales; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la | Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la |
définition des groupes à risque. | définition des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les professions libérales | Commission paritaire pour les professions libérales |
Convention collective de travail du 4 novembre 2013 | Convention collective de travail du 4 novembre 2013 |
Définition des groupes à risque | Définition des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro |
118387/CO/336) | 118387/CO/336) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales. | compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales. |
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. | On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de | exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de |
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I). | dispositions diverses (I). |
Cette convention collective de travail modifie la convention | Cette convention collective de travail modifie la convention |
collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de | collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de |
formation (106868/CO/336). | formation (106868/CO/336). |
L'article 4 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 | L'article 4 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 |
est complété comme suit : | est complété comme suit : |
"En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de | "En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de |
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I), 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé | dispositions diverses (I), 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé |
pour les groupes à risque spécifiés à l'article 1er dudit arrêté royal | pour les groupes à risque spécifiés à l'article 1er dudit arrêté royal |
et dont la moitié, soit 0,025 p.c., est consacrée aux initiatives en | et dont la moitié, soit 0,025 p.c., est consacrée aux initiatives en |
faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté | faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté |
royal du 19 février 2013.". | royal du 19 février 2013.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus | Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus |
diligente moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre | diligente moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre |
recommandée adressée au président de la commission paritaire. | recommandée adressée au président de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |