| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la | Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la |
| définition des groupes à risque (1) | définition des groupes à risque (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions |
| libérales; | libérales; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la | Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la |
| définition des groupes à risque. | définition des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les professions libérales | Commission paritaire pour les professions libérales |
| Convention collective de travail du 4 novembre 2013 | Convention collective de travail du 4 novembre 2013 |
| Définition des groupes à risque | Définition des groupes à risque |
| (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro |
| 118387/CO/336) | 118387/CO/336) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
| compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales. | compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales. |
| On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. | On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de | exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de |
| l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
| dispositions diverses (I). | dispositions diverses (I). |
| Cette convention collective de travail modifie la convention | Cette convention collective de travail modifie la convention |
| collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de | collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de |
| formation (106868/CO/336). | formation (106868/CO/336). |
| L'article 4 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 | L'article 4 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 |
| est complété comme suit : | est complété comme suit : |
| "En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de | "En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de |
| l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
| dispositions diverses (I), 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé | dispositions diverses (I), 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé |
| pour les groupes à risque spécifiés à l'article 1er dudit arrêté royal | pour les groupes à risque spécifiés à l'article 1er dudit arrêté royal |
| et dont la moitié, soit 0,025 p.c., est consacrée aux initiatives en | et dont la moitié, soit 0,025 p.c., est consacrée aux initiatives en |
| faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté | faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté |
| royal du 19 février 2013.". | royal du 19 février 2013.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus | Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus |
| diligente moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre | diligente moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre |
| recommandée adressée au président de la commission paritaire. | recommandée adressée au président de la commission paritaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |