Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité | paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité |
d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et | d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et |
pâtisseries (1) | pâtisseries (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les | sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les |
boulangeries et pâtisseries. | boulangeries et pâtisseries. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 28 mai 2009 | Convention collective de travail du 28 mai 2009 |
Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les | Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les |
boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 | boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 |
sous le numéro 94781/CO/118) | sous le numéro 94781/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Sécurité d'existence | CHAPITRE II. - Sécurité d'existence |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter |
les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des | les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des |
roulements de chômage, pour autant que l'organisation du travail le | roulements de chômage, pour autant que l'organisation du travail le |
permette. | permette. |
§ 2. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont | § 2. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont |
droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme | droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme |
suit : | suit : |
- 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par | - 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par |
année civile; | année civile; |
- 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. | - 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. |
§ 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les | § 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les |
journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou | journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou |
accidentel, au cours de chaque année civile. | accidentel, au cours de chaque année civile. |
§ 4. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette | § 4. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette |
indemnité complémentaire. | indemnité complémentaire. |
Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et |
Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et |
de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation | de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation |
annexés". | annexés". |
L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise | L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise |
à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. | à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de |
Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de |
l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation | l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation |
syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par | syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par |
celui-ci. | celui-ci. |
Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social | Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social |
après la période de chômage partiel ou accidentel. | après la période de chômage partiel ou accidentel. |
Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte | Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte |
bancaire de l'ouvrier concerné. | bancaire de l'ouvrier concerné. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la | convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la |
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les | sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les |
boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur | boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur |
belge du 16 avril 2008). | belge du 16 avril 2008). |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut | janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois | être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois |
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |