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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité
d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et
pâtisseries (1) pâtisseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les
boulangeries et pâtisseries. boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 28 mai 2009 Convention collective de travail du 28 mai 2009
Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les
boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 7 octobre 2009
sous le numéro 94781/CO/118) sous le numéro 94781/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Sécurité d'existence CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter

les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des
roulements de chômage, pour autant que l'organisation du travail le roulements de chômage, pour autant que l'organisation du travail le
permette. permette.
§ 2. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont § 2. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont
droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme
suit : suit :
- 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par - 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par
année civile; année civile;
- 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. - 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique.
§ 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les § 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les
journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou
accidentel, au cours de chaque année civile. accidentel, au cours de chaque année civile.
§ 4. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette § 4. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette
indemnité complémentaire. indemnité complémentaire.

Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et

Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et

de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation
annexés". annexés".
L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise
à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de

l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation
syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par
celui-ci. celui-ci.
Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social
après la période de chômage partiel ou accidentel. après la période de chômage partiel ou accidentel.
Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte
bancaire de l'ouvrier concerné. bancaire de l'ouvrier concerné.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les
boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur
belge du 16 avril 2008). belge du 16 avril 2008).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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