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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 02 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202119
pub.
02/07/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 28 mai 2009 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94781/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des roulements de chômage, pour autant que l'organisation du travail le permette. § 2. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme suit : - 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par année civile; - 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. § 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année civile. § 4. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire.

Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par celui-ci.

Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social après la période de chômage partiel ou accidentel.

Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur belge du 16 avril 2008).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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