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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à but immobilier Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à but immobilier
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
27 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 27 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24
février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et
VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la
fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit
hypothécaire à but immobilier hypothécaire à but immobilier
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'articleVII.141, § 2, alinéa 2, Vu le Code de droit économique, l'articleVII.141, § 2, alinéa 2,
inséré par la loi du 22 avril 2016 ; inséré par la loi du 22 avril 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles Vu l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles
VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit
économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour
un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière ; un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours,
adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2023, en application de adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2023, en application de
l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans de délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans de délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'instauration des plafonds de l'arrêté royal du 24 Considérant que l'instauration des plafonds de l'arrêté royal du 24
février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et
VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la
fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit
hypothécaire avec une destination immobilière a été motivée par la hypothécaire avec une destination immobilière a été motivée par la
nécessité de protéger le consommateur contre les frais excessifs ; nécessité de protéger le consommateur contre les frais excessifs ;
Considérant que cet arrêté royal a produit un effet indésirable à Considérant que cet arrêté royal a produit un effet indésirable à
savoir que les maximas fixés par le Roi sont, depuis lors, appliqués savoir que les maximas fixés par le Roi sont, depuis lors, appliqués
par les banques comme le prix forfaitaire à imputer, tel que déterminé par les banques comme le prix forfaitaire à imputer, tel que déterminé
par l'Observatoire des prix ; par l'Observatoire des prix ;
Considérant, en effet, l'Observatoire des prix a montré qu'entre 2014 Considérant, en effet, l'Observatoire des prix a montré qu'entre 2014
et 2018, les établissements de crédit ont augmenté le prix de la et 2018, les établissements de crédit ont augmenté le prix de la
souscription d'un prêt immobilier, autre que le crédit pont sans souscription d'un prêt immobilier, autre que le crédit pont sans
hypothèques et le refinancement auprès d'un même prêteur, pour hypothèques et le refinancement auprès d'un même prêteur, pour
lesquels les maximas étaient moins élevés, d'environ cinquante pour lesquels les maximas étaient moins élevés, d'environ cinquante pour
cent en moyenne, sans justification claire ; cent en moyenne, sans justification claire ;
Considérant que la mesure de 2017 a permis d'éviter une explosion des Considérant que la mesure de 2017 a permis d'éviter une explosion des
frais de dossier au-delà des 500 euros mais les établissements de frais de dossier au-delà des 500 euros mais les établissements de
crédit ont encore augmenté les frais de dossier pour atteindre le crédit ont encore augmenté les frais de dossier pour atteindre le
maximum légal de 500 euros,comme le montrent les chiffres récents ; maximum légal de 500 euros,comme le montrent les chiffres récents ;
Considérant qu'il apparaît qu'ainsi le plafond le plus élevé fixé par Considérant qu'il apparaît qu'ainsi le plafond le plus élevé fixé par
l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles
VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit
économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour
un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière n'a un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière n'a
pas permis de limiter, mais qu'il a au contraire contribué à augmenter pas permis de limiter, mais qu'il a au contraire contribué à augmenter
les frais de dossier en matière de crédit hypothécaire ; les frais de dossier en matière de crédit hypothécaire ;
Considérant le fait que les opérations bancaires se fassent de plus en Considérant le fait que les opérations bancaires se fassent de plus en
plus en ligne est invoqué par les institutions financières comme un plus en ligne est invoqué par les institutions financières comme un
argument pour réduire résolument le nombre d'agences et leurs argument pour réduire résolument le nombre d'agences et leurs
services. Or, la réduction des coûts qui en découle n'est pas services. Or, la réduction des coûts qui en découle n'est pas
répercutée sur les consommateurs, bien au contraire; répercutée sur les consommateurs, bien au contraire;
Considérant que cette numérisation correspond à une nouvelle réalité Considérant que cette numérisation correspond à une nouvelle réalité
qui n'était pas celle de 2017 ; qui n'était pas celle de 2017 ;
Considérant que les établissements de crédit offrent quasi tous au Considérant que les établissements de crédit offrent quasi tous au
consommateur la possibilité de demander et de conclure un contrat de consommateur la possibilité de demander et de conclure un contrat de
crédit hypothécaire à destination immobilière en ligne ; crédit hypothécaire à destination immobilière en ligne ;
Considérant que les plafonds légaux maximaux ainsi fixés en 2017 ne Considérant que les plafonds légaux maximaux ainsi fixés en 2017 ne
sont plus adaptés au traitement actuel toujours plus rapide des sont plus adaptés au traitement actuel toujours plus rapide des
dossiers ; dossiers ;
Considérant que ces frais actuellement trop élevés rendent l'accès à Considérant que ces frais actuellement trop élevés rendent l'accès à
la propriété plus difficile ; la propriété plus difficile ;
Considérant ce qui précède, l'adaptation à la baisse des frais de Considérant ce qui précède, l'adaptation à la baisse des frais de
dossier est nécessaire pour correspondre au mieux aux nouvelles dossier est nécessaire pour correspondre au mieux aux nouvelles
réalités ; réalités ;
Considérant qu'il ne paraît pas nécessaire d'adapter le maximum pour Considérant qu'il ne paraît pas nécessaire d'adapter le maximum pour
un contrat de crédit visé dans l'exemple 34 repris en annexe 1rede un contrat de crédit visé dans l'exemple 34 repris en annexe 1rede
l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la
durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis
à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la
fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en
matière de crédits hypothécaires et les crédits à la consommation y matière de crédits hypothécaires et les crédits à la consommation y
assimilés, mais sans hypothèque, et pour un crédit pont visé à assimilés, mais sans hypothèque, et pour un crédit pont visé à
l'article 2, 3°, du même arrêté, mais sans hypothèque, étant donné que l'article 2, 3°, du même arrêté, mais sans hypothèque, étant donné que
le plafonnement a déjà permis de réduire les coûts ; le plafonnement a déjà permis de réduire les coûts ;
Considérant qu'alors que pour une modification du contrat de crédit Considérant qu'alors que pour une modification du contrat de crédit
auprès du même prêteur, le pourcentage est retenu, conformément à la auprès du même prêteur, le pourcentage est retenu, conformément à la
ratio legis de l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des ratio legis de l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des
articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code
de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers
maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination
immobilière ; immobilière ;
Considérant que le mot "refinancement" dans le deuxième paragraphe Considérant que le mot "refinancement" dans le deuxième paragraphe
devrait être remplacé par "une modification du contrat de crédit" car devrait être remplacé par "une modification du contrat de crédit" car
il ne s'agit pas de facto d'un refinancement. Il s'agit d'une simple il ne s'agit pas de facto d'un refinancement. Il s'agit d'une simple
modification du contrat de crédit existant tel que visé à l'article modification du contrat de crédit existant tel que visé à l'article
VII.145 du Code de droit économique et non d'un refinancement par VII.145 du Code de droit économique et non d'un refinancement par
lequel le contrat de crédit existant est remboursé par anticipation et lequel le contrat de crédit existant est remboursé par anticipation et
refinancé par un nouveau contrat de crédit tel que visé à l'article refinancé par un nouveau contrat de crédit tel que visé à l'article
I.9, 53/1° et 2° du Code de droit économique. L'amendement concerne I.9, 53/1° et 2° du Code de droit économique. L'amendement concerne
une clarification et est donc de nature purement juridico-technique ; une clarification et est donc de nature purement juridico-technique ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 24 février 2017

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 24 février 2017

portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145,
alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des
frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à
but immobilier, les modifications suivantes sont apportées : but immobilier, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, l'alinéa 2, les mots « 500 euros » sont 1° le paragraphe 1er, l'alinéa 2, les mots « 500 euros » sont
remplacés par les mots « 350 euros » ; remplacés par les mots « 350 euros » ;
2° le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots « 800 euros » sont 2° le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots « 800 euros » sont
remplacés par les mots « 650 euros » ; remplacés par les mots « 650 euros » ;
3° le paragraphe 2, les mots « le refinancement » sont remplacés par 3° le paragraphe 2, les mots « le refinancement » sont remplacés par
les mots « une modification du contrat de crédit ». les mots « une modification du contrat de crédit ».

Art. 2.L'article 1er s'applique aux contrats de crédit dont le crédit

Art. 2.L'article 1er s'applique aux contrats de crédit dont le crédit

ou la modification du contrat de crédit a été sollicité auprès du ou la modification du contrat de crédit a été sollicité auprès du
prêteur à partir du 1er janvier 2024. prêteur à partir du 1er janvier 2024.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2023. Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie Le Ministre de l'Economie
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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