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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à but immobilier | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à but immobilier |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
27 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 | 27 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 |
février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et | février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et |
VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la | VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la |
fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit | fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit |
hypothécaire à but immobilier | hypothécaire à but immobilier |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, l'articleVII.141, § 2, alinéa 2, | Vu le Code de droit économique, l'articleVII.141, § 2, alinéa 2, |
inséré par la loi du 22 avril 2016 ; | inséré par la loi du 22 avril 2016 ; |
Vu l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles | Vu l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles |
VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit | VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit |
économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour | économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour |
un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière ; | un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, |
adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2023, en application de | adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2023, en application de |
l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans de délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans de délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que l'instauration des plafonds de l'arrêté royal du 24 | Considérant que l'instauration des plafonds de l'arrêté royal du 24 |
février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et | février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et |
VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la | VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la |
fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit | fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit |
hypothécaire avec une destination immobilière a été motivée par la | hypothécaire avec une destination immobilière a été motivée par la |
nécessité de protéger le consommateur contre les frais excessifs ; | nécessité de protéger le consommateur contre les frais excessifs ; |
Considérant que cet arrêté royal a produit un effet indésirable à | Considérant que cet arrêté royal a produit un effet indésirable à |
savoir que les maximas fixés par le Roi sont, depuis lors, appliqués | savoir que les maximas fixés par le Roi sont, depuis lors, appliqués |
par les banques comme le prix forfaitaire à imputer, tel que déterminé | par les banques comme le prix forfaitaire à imputer, tel que déterminé |
par l'Observatoire des prix ; | par l'Observatoire des prix ; |
Considérant, en effet, l'Observatoire des prix a montré qu'entre 2014 | Considérant, en effet, l'Observatoire des prix a montré qu'entre 2014 |
et 2018, les établissements de crédit ont augmenté le prix de la | et 2018, les établissements de crédit ont augmenté le prix de la |
souscription d'un prêt immobilier, autre que le crédit pont sans | souscription d'un prêt immobilier, autre que le crédit pont sans |
hypothèques et le refinancement auprès d'un même prêteur, pour | hypothèques et le refinancement auprès d'un même prêteur, pour |
lesquels les maximas étaient moins élevés, d'environ cinquante pour | lesquels les maximas étaient moins élevés, d'environ cinquante pour |
cent en moyenne, sans justification claire ; | cent en moyenne, sans justification claire ; |
Considérant que la mesure de 2017 a permis d'éviter une explosion des | Considérant que la mesure de 2017 a permis d'éviter une explosion des |
frais de dossier au-delà des 500 euros mais les établissements de | frais de dossier au-delà des 500 euros mais les établissements de |
crédit ont encore augmenté les frais de dossier pour atteindre le | crédit ont encore augmenté les frais de dossier pour atteindre le |
maximum légal de 500 euros,comme le montrent les chiffres récents ; | maximum légal de 500 euros,comme le montrent les chiffres récents ; |
Considérant qu'il apparaît qu'ainsi le plafond le plus élevé fixé par | Considérant qu'il apparaît qu'ainsi le plafond le plus élevé fixé par |
l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles | l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles |
VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit | VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit |
économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour | économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour |
un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière n'a | un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière n'a |
pas permis de limiter, mais qu'il a au contraire contribué à augmenter | pas permis de limiter, mais qu'il a au contraire contribué à augmenter |
les frais de dossier en matière de crédit hypothécaire ; | les frais de dossier en matière de crédit hypothécaire ; |
Considérant le fait que les opérations bancaires se fassent de plus en | Considérant le fait que les opérations bancaires se fassent de plus en |
plus en ligne est invoqué par les institutions financières comme un | plus en ligne est invoqué par les institutions financières comme un |
argument pour réduire résolument le nombre d'agences et leurs | argument pour réduire résolument le nombre d'agences et leurs |
services. Or, la réduction des coûts qui en découle n'est pas | services. Or, la réduction des coûts qui en découle n'est pas |
répercutée sur les consommateurs, bien au contraire; | répercutée sur les consommateurs, bien au contraire; |
Considérant que cette numérisation correspond à une nouvelle réalité | Considérant que cette numérisation correspond à une nouvelle réalité |
qui n'était pas celle de 2017 ; | qui n'était pas celle de 2017 ; |
Considérant que les établissements de crédit offrent quasi tous au | Considérant que les établissements de crédit offrent quasi tous au |
consommateur la possibilité de demander et de conclure un contrat de | consommateur la possibilité de demander et de conclure un contrat de |
crédit hypothécaire à destination immobilière en ligne ; | crédit hypothécaire à destination immobilière en ligne ; |
Considérant que les plafonds légaux maximaux ainsi fixés en 2017 ne | Considérant que les plafonds légaux maximaux ainsi fixés en 2017 ne |
sont plus adaptés au traitement actuel toujours plus rapide des | sont plus adaptés au traitement actuel toujours plus rapide des |
dossiers ; | dossiers ; |
Considérant que ces frais actuellement trop élevés rendent l'accès à | Considérant que ces frais actuellement trop élevés rendent l'accès à |
la propriété plus difficile ; | la propriété plus difficile ; |
Considérant ce qui précède, l'adaptation à la baisse des frais de | Considérant ce qui précède, l'adaptation à la baisse des frais de |
dossier est nécessaire pour correspondre au mieux aux nouvelles | dossier est nécessaire pour correspondre au mieux aux nouvelles |
réalités ; | réalités ; |
Considérant qu'il ne paraît pas nécessaire d'adapter le maximum pour | Considérant qu'il ne paraît pas nécessaire d'adapter le maximum pour |
un contrat de crédit visé dans l'exemple 34 repris en annexe 1rede | un contrat de crédit visé dans l'exemple 34 repris en annexe 1rede |
l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la | l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la |
durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis | durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis |
à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la | à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la |
fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en | fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en |
matière de crédits hypothécaires et les crédits à la consommation y | matière de crédits hypothécaires et les crédits à la consommation y |
assimilés, mais sans hypothèque, et pour un crédit pont visé à | assimilés, mais sans hypothèque, et pour un crédit pont visé à |
l'article 2, 3°, du même arrêté, mais sans hypothèque, étant donné que | l'article 2, 3°, du même arrêté, mais sans hypothèque, étant donné que |
le plafonnement a déjà permis de réduire les coûts ; | le plafonnement a déjà permis de réduire les coûts ; |
Considérant qu'alors que pour une modification du contrat de crédit | Considérant qu'alors que pour une modification du contrat de crédit |
auprès du même prêteur, le pourcentage est retenu, conformément à la | auprès du même prêteur, le pourcentage est retenu, conformément à la |
ratio legis de l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des | ratio legis de l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des |
articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code | articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code |
de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers | de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers |
maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination | maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination |
immobilière ; | immobilière ; |
Considérant que le mot "refinancement" dans le deuxième paragraphe | Considérant que le mot "refinancement" dans le deuxième paragraphe |
devrait être remplacé par "une modification du contrat de crédit" car | devrait être remplacé par "une modification du contrat de crédit" car |
il ne s'agit pas de facto d'un refinancement. Il s'agit d'une simple | il ne s'agit pas de facto d'un refinancement. Il s'agit d'une simple |
modification du contrat de crédit existant tel que visé à l'article | modification du contrat de crédit existant tel que visé à l'article |
VII.145 du Code de droit économique et non d'un refinancement par | VII.145 du Code de droit économique et non d'un refinancement par |
lequel le contrat de crédit existant est remboursé par anticipation et | lequel le contrat de crédit existant est remboursé par anticipation et |
refinancé par un nouveau contrat de crédit tel que visé à l'article | refinancé par un nouveau contrat de crédit tel que visé à l'article |
I.9, 53/1° et 2° du Code de droit économique. L'amendement concerne | I.9, 53/1° et 2° du Code de droit économique. L'amendement concerne |
une clarification et est donc de nature purement juridico-technique ; | une clarification et est donc de nature purement juridico-technique ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 24 février 2017 |
Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 24 février 2017 |
portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, | portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, |
alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des | alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des |
frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à | frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à |
but immobilier, les modifications suivantes sont apportées : | but immobilier, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 1er, l'alinéa 2, les mots « 500 euros » sont | 1° le paragraphe 1er, l'alinéa 2, les mots « 500 euros » sont |
remplacés par les mots « 350 euros » ; | remplacés par les mots « 350 euros » ; |
2° le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots « 800 euros » sont | 2° le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots « 800 euros » sont |
remplacés par les mots « 650 euros » ; | remplacés par les mots « 650 euros » ; |
3° le paragraphe 2, les mots « le refinancement » sont remplacés par | 3° le paragraphe 2, les mots « le refinancement » sont remplacés par |
les mots « une modification du contrat de crédit ». | les mots « une modification du contrat de crédit ». |
Art. 2.L'article 1er s'applique aux contrats de crédit dont le crédit |
Art. 2.L'article 1er s'applique aux contrats de crédit dont le crédit |
ou la modification du contrat de crédit a été sollicité auprès du | ou la modification du contrat de crédit a été sollicité auprès du |
prêteur à partir du 1er janvier 2024. | prêteur à partir du 1er janvier 2024. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie | Le Ministre de l'Economie |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |