Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/10/2009
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel surveillance, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel
destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de
sécurité d'existence du gardiennage" (1) sécurité d'existence du gardiennage" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel surveillance, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel
destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de
sécurité d'existence du gardiennage". sécurité d'existence du gardiennage".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009. Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 16 décembre 2008 Convention collective de travail du 16 décembre 2008
Modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension Modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension
sectoriel organisé par le "Fonds de sécurité d'existence du sectoriel organisé par le "Fonds de sécurité d'existence du
gardiennage" (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro gardiennage" (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro
90421/CO/317) 90421/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier que l'employé Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier que l'employé
masculin ou féminin. masculin ou féminin.
CHAPITRE II. - Objet et modalités CHAPITRE II. - Objet et modalités

Art. 2.Les cotisations récoltées dans le cadre du fonds de réserve

Art. 2.Les cotisations récoltées dans le cadre du fonds de réserve

sectoriel sont exclusivement destinées à la mise en place, sectoriel sont exclusivement destinées à la mise en place,
l'organisation et la maintenance d'un plan de pension sectoriel l'organisation et la maintenance d'un plan de pension sectoriel
(deuxième pilier de pension) qui doit entrer en vigueur au plus tôt le (deuxième pilier de pension) qui doit entrer en vigueur au plus tôt le
1er janvier 2010. 1er janvier 2010.

Art. 3.Conformément à l'article 1er de ses statuts (convention

Art. 3.Conformément à l'article 1er de ses statuts (convention

collective de travail du 30 octobre 2003 - arrêté royal du 7 avril collective de travail du 30 octobre 2003 - arrêté royal du 7 avril
2005), le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (ci-après 2005), le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (ci-après
dénommé le fonds), qui sera désigné organisateur du plan de pension dénommé le fonds), qui sera désigné organisateur du plan de pension
sectoriel, est chargé de percevoir et de gérer les cotisations sectoriel, est chargé de percevoir et de gérer les cotisations
destinées au fonds de réserve sectoriel. destinées au fonds de réserve sectoriel.

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, le

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, le

fonds de réserve sectoriel se compose des cotisations patronales fonds de réserve sectoriel se compose des cotisations patronales
suivantes : suivantes :
0,25 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées 0,25 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées
les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale et selon la les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale et selon la
formule ci-dessous : formule ci-dessous :
* Pour les employés : salaire ordinaire (fixe de base et variable) X * Pour les employés : salaire ordinaire (fixe de base et variable) X
13/12. 13/12.
* Pour les ouvriers : salaire ordinaire ONSS à 108 p.c. X 13/12. * Pour les ouvriers : salaire ordinaire ONSS à 108 p.c. X 13/12.
A l'exclusion des salaires exceptionnels, indemnités de rupture et A l'exclusion des salaires exceptionnels, indemnités de rupture et
pécules de vacances. pécules de vacances.

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus de payer des

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus de payer des

cotisations patronales spécialement destinées au fonds de réserve cotisations patronales spécialement destinées au fonds de réserve
sectoriel. Ces cotisations doivent être versées directement au fonds. sectoriel. Ces cotisations doivent être versées directement au fonds.
En vertu de l'article 6, § 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant En vertu de l'article 6, § 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant
les fonds de sécurité d'existence, les employeurs doivent satisfaire à les fonds de sécurité d'existence, les employeurs doivent satisfaire à
des versements provisionnels mensuels. des versements provisionnels mensuels.
CHAPITRE III. - Dissolution, liquidation CHAPITRE III. - Dissolution, liquidation

Art. 6.En cas d'abrogation du plan de pension sectoriel, le fonds de

Art. 6.En cas d'abrogation du plan de pension sectoriel, le fonds de

réserve sectoriel ne peut être reversé, en tout ou en partie, à réserve sectoriel ne peut être reversé, en tout ou en partie, à
l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés
actifs du plan de pension, à l'exclusion des rentiers, actifs du plan de pension, à l'exclusion des rentiers,
proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes
individuels. individuels.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 effets à partir du 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31
décembre 2009 inclus (soit 4 déclarations DMFA). décembre 2009 inclus (soit 4 déclarations DMFA).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^