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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre
2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques dans le coût des spécialités pharmaceutiques
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 3/3, inséré indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 3/3, inséré
par la loi du 17 février 2012; par la loi du 17 février 2012;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques; de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
28 janvier 2015; 28 janvier 2015;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2
février 2015; février 2015;
Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015; Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015;
Vu l'avis n° 57.146/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en Vu l'avis n° 57.146/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du de l'arrêté royal du

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du de l'arrêté royal du

21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en
matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dernièrement indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dernièrement
modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2014, les points 33° et 34°, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2014, les points 33° et 34°,
rédigé comme suit, sont insérés : rédigé comme suit, sont insérés :
« 33° « schéma de tarification » : schéma, réalisé par le pharmacien « 33° « schéma de tarification » : schéma, réalisé par le pharmacien
qui livre habituellement une ou plusieurs spécialités remboursables à qui livre habituellement une ou plusieurs spécialités remboursables à
un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou maison de un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou maison de
repos pour personnes âgées, transposant les prescriptions afin de repos pour personnes âgées, transposant les prescriptions afin de
permettre l'application de la tarification par unité prévue à permettre l'application de la tarification par unité prévue à
l'article 93, § 1er bis. »; l'article 93, § 1er bis. »;
« 34° « délivrance occasionnelle » : délivrance d'une ou plusieurs « 34° « délivrance occasionnelle » : délivrance d'une ou plusieurs
spécialités pharmaceutiques remboursables, réalisée par un pharmacien spécialités pharmaceutiques remboursables, réalisée par un pharmacien
pour un bénéficiaire, résidant en maison de repos et de soins ou pour un bénéficiaire, résidant en maison de repos et de soins ou
maison de repos pour personnes âgées qui n'est pas approvisionnée de maison de repos pour personnes âgées qui n'est pas approvisionnée de
façon régulière par ce pharmacien, et lorsque ce bénéficiaire ou son façon régulière par ce pharmacien, et lorsque ce bénéficiaire ou son
mandataire vient chercher à l'officine la (les) spécialité(s) mandataire vient chercher à l'officine la (les) spécialité(s)
pharmaceutique(s) prescrite(s). pharmaceutique(s) prescrite(s).

Art. 2.A l'article 93, § 1erbis, du même arrêté, sont apportées les

Art. 2.A l'article 93, § 1erbis, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er et à l'alinéa 3, les mots « schéma d'administration 1° A l'alinéa 1er et à l'alinéa 3, les mots « schéma d'administration
» sont remplacés par les mots « schéma de tarification »; » sont remplacés par les mots « schéma de tarification »;
2° L'article est complété par une phrase, rédigée comme suit : 2° L'article est complété par une phrase, rédigée comme suit :
« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application « Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application
pour une délivrance occasionnelle à un bénéficiaire résidant en maison pour une délivrance occasionnelle à un bénéficiaire résidant en maison
de repos et de soins ou maison de repos pour personnes âgées. ». de repos et de soins ou maison de repos pour personnes âgées. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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