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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/03/2009
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Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
27 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage 27 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage
octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds
social Mazout social Mazout
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi-programme du 22 décembre 2008, articles 253, 254, 256, 259, Vu la loi-programme du 22 décembre 2008, articles 253, 254, 256, 259,
§ 2 et 261; § 2 et 261;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus
précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du
Fonds social Mazout; Fonds social Mazout;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi programme du 22 décembre Vu l'urgence motivée par le fait que la loi programme du 22 décembre
2008 prévoit que l'allocation de chauffage fonctionne par période de 2008 prévoit que l'allocation de chauffage fonctionne par période de
chauffe d'une année civile; que cette saison commence dès lors le 1er chauffe d'une année civile; que cette saison commence dès lors le 1er
janvier 2009, qu'il est indispensable de prendre un arrêté royal janvier 2009, qu'il est indispensable de prendre un arrêté royal
d'exécution afin que les mesures prévues dans la loi programme d'exécution afin que les mesures prévues dans la loi programme
puissent s'appliquer; que dès lors l'ensemble des instructions doivent puissent s'appliquer; que dès lors l'ensemble des instructions doivent
être communiquées le plus rapidement possible aux C.P.A.S. afin que être communiquées le plus rapidement possible aux C.P.A.S. afin que
ceux-ci puissent s'organiser; ceux-ci puissent s'organiser;
Vu l'avis 46.117/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en Vu l'avis 46.117/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le montant de l'allocation de chauffage pour

Article 1er.§ 1er. Le montant de l'allocation de chauffage pour

l'achat d'un combustible éligible en vrac est calculé en fonction du l'achat d'un combustible éligible en vrac est calculé en fonction du
prix au litre selon la règle décrite au paragraphe 2. prix au litre selon la règle décrite au paragraphe 2.
Par période de chauffe, un maximum de 1 500 litres de combustible Par période de chauffe, un maximum de 1 500 litres de combustible
éligible est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de éligible est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de
chauffage. chauffage.
§ 2. Le premier jour de la période de chauffe de chaque année, le § 2. Le premier jour de la période de chauffe de chaque année, le
seuil de référence et les montants de l'allocation de chauffage y seuil de référence et les montants de l'allocation de chauffage y
correspondant, sont adaptés comme suit : correspondant, sont adaptés comme suit :
a) un seuil de référence est déterminé selon la formule suivante : a) un seuil de référence est déterminé selon la formule suivante :
1,30 X la moyenne des prix maximums du gasoil de chauffage des cinq 1,30 X la moyenne des prix maximums du gasoil de chauffage des cinq
dernières années civiles. dernières années civiles.
Le seuil de référence ainsi déterminé est arrondi à la deuxième Le seuil de référence ainsi déterminé est arrondi à la deuxième
décimale inférieure. décimale inférieure.
L'adaptation du seuil de référence n'a lieu que pour autant que la L'adaptation du seuil de référence n'a lieu que pour autant que la
variation par rapport au seuil de référence précédent, soit supérieure variation par rapport au seuil de référence précédent, soit supérieure
à 0,0500 EUR. à 0,0500 EUR.
b) Le montant de l'allocation est déterminé comme suit : b) Le montant de l'allocation est déterminé comme suit :
si le prix facturé par litre est inférieur au seuil de référence si le prix facturé par litre est inférieur au seuil de référence
augmenté de 0,200 EUR, l'allocation s'élève à 14 cents par litre; augmenté de 0,200 EUR, l'allocation s'élève à 14 cents par litre;
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de
référence augmenté de 0,200 EUR mais inférieur au seuil de référence référence augmenté de 0,200 EUR mais inférieur au seuil de référence
augmenté de 0,225 EUR, l'allocation s'élève à 15 cents par litre; augmenté de 0,225 EUR, l'allocation s'élève à 15 cents par litre;
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de
référence augmenté de 0,225 EUR mais inférieur au seuil de référence référence augmenté de 0,225 EUR mais inférieur au seuil de référence
augmenté de 0,250 EUR, l'allocation s'élève à 16 cents par litre; augmenté de 0,250 EUR, l'allocation s'élève à 16 cents par litre;
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de
référence augmenté de 0,250 EUR mais inférieur au seuil de référence référence augmenté de 0,250 EUR mais inférieur au seuil de référence
augmenté de 0,275 EUR, l'allocation s'élève à 17 cents par litre; augmenté de 0,275 EUR, l'allocation s'élève à 17 cents par litre;
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de
référence augmenté de 0,275 EUR mais inférieur au seuil de référence référence augmenté de 0,275 EUR mais inférieur au seuil de référence
augmenté de 0,300 EUR, l'allocation s'élève à 18 cents par litre; augmenté de 0,300 EUR, l'allocation s'élève à 18 cents par litre;
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de
référence augmenté de 0,300 EUR mais inférieur au seuil de référence référence augmenté de 0,300 EUR mais inférieur au seuil de référence
augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 19 cents par litre; augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 19 cents par litre;
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de
référence augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 20 cents par référence augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 20 cents par
litre. litre.

Art. 2.Le montant de l'allocation de chauffage pour l'achat de gasoil

Art. 2.Le montant de l'allocation de chauffage pour l'achat de gasoil

de chauffage à la pompe ou de pétrole lampant (type c) à la pompe de chauffage à la pompe ou de pétrole lampant (type c) à la pompe
s'élève à 210 EUR par période de chauffe. s'élève à 210 EUR par période de chauffe.

Art. 3.L'octroi d'une allocation de chauffage pour un des

Art. 3.L'octroi d'une allocation de chauffage pour un des

combustibles visés à l'article 1er, exclut l'octroi d'une allocation combustibles visés à l'article 1er, exclut l'octroi d'une allocation
de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 2, et vice de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 2, et vice
versa. versa.

Art. 4.Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de

Art. 4.Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de

litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule
suivante : suivante :
le montant total des litres de combustible éligible/nombre de le montant total des litres de combustible éligible/nombre de
logements dans l'immeuble concerné par la facture. logements dans l'immeuble concerné par la facture.

Art. 5.§ 1er. Le centre public d'action sociale vérifie sur base

Art. 5.§ 1er. Le centre public d'action sociale vérifie sur base

d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies. d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies.
§ 2. Le demandeur doit apporter au minimum les preuves suivantes au § 2. Le demandeur doit apporter au minimum les preuves suivantes au
centre public d'action sociale : centre public d'action sociale :
a) sa carte d'identité et, le cas échéant, de la personne qui fait la a) sa carte d'identité et, le cas échéant, de la personne qui fait la
demande en son nom; demande en son nom;
b) la facture de livraison du combustible éligible; b) la facture de livraison du combustible éligible;
c) s'il habite dans un immeuble à plusieurs logements, une attestation c) s'il habite dans un immeuble à plusieurs logements, une attestation
du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble mentionnant le nombre du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble mentionnant le nombre
de logements concernés par la facture. de logements concernés par la facture.
§ 3. En vue de vérifier les montants prévus à l'article 251 de la § 3. En vue de vérifier les montants prévus à l'article 251 de la
loi-programme du 22 décembre 2008, les centres publics d'action loi-programme du 22 décembre 2008, les centres publics d'action
sociale ont accès électronique aux données du Service public fédéral sociale ont accès électronique aux données du Service public fédéral
des Finances. A défaut de ces données, le centre public d'action des Finances. A défaut de ces données, le centre public d'action
sociale doit au minimum demander les preuves suivantes : sociale doit au minimum demander les preuves suivantes :
1° pour la première catégorie de consommateurs à faibles revenus telle 1° pour la première catégorie de consommateurs à faibles revenus telle
que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 1°, de la loi précitée : que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 1°, de la loi précitée :
a) un document probant de la mutuelle attestant qu'une personne du a) un document probant de la mutuelle attestant qu'une personne du
ménage bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 251 de ménage bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 251 de
la loi-programme du 22 décembre 2008; la loi-programme du 22 décembre 2008;
b) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des b) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des
membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont
changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente
attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document
probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts
imposables actuels. imposables actuels.
2° pour la deuxième catégorie de consommateurs à faibles revenus telle 2° pour la deuxième catégorie de consommateurs à faibles revenus telle
que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 2°, de la loi précitée : que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 2°, de la loi précitée :
a) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des a) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des
membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont
changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente
attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document
probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts
imposables actuels; imposables actuels;
b) le plus récent avertissement extrait de rôle en matière de b) le plus récent avertissement extrait de rôle en matière de
précompte immobilier de l'ensemble des membres du ménage. précompte immobilier de l'ensemble des membres du ménage.
3° pour la troisième catégorie de consommateurs à faibles revenus 3° pour la troisième catégorie de consommateurs à faibles revenus
telle que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 3°, de la loi précitée telle que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 3°, de la loi précitée
: :
soit, la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif soit, la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif
de dettes, visée à l'article 1657/6 du Code judiciaire, prononcée à de dettes, visée à l'article 1657/6 du Code judiciaire, prononcée à
l'égard d'un membre du ménage; soit, une attestation de la personne ou l'égard d'un membre du ménage; soit, une attestation de la personne ou
de l'institution tels que visés à l'article 67 de la loi du 12 juin de l'institution tels que visés à l'article 67 de la loi du 12 juin
1991 relative au crédit à la consommation, qui pratique la médiation 1991 relative au crédit à la consommation, qui pratique la médiation
de dettes en faveur d'un membre du ménage. de dettes en faveur d'un membre du ménage.

Art. 6.Les centres publics d'action sociale transmettent au Service

Art. 6.Les centres publics d'action sociale transmettent au Service

public fédéral de Programmation Intégration sociale, par voie public fédéral de Programmation Intégration sociale, par voie
électronique, les comptes arrêtés qui doivent comprendre les données électronique, les comptes arrêtés qui doivent comprendre les données
suivantes : suivantes :
1° la liste des bénéficiaires de l'allocation de chauffage. Cette 1° la liste des bénéficiaires de l'allocation de chauffage. Cette
liste mentionne : liste mentionne :
a) le nom des bénéficiaires de l'allocation de chauffage; a) le nom des bénéficiaires de l'allocation de chauffage;
b) l'adresse de la résidence principale des bénéficiaires; b) l'adresse de la résidence principale des bénéficiaires;
c) le montant de l'allocation de chauffage qui a été octroyée à chaque c) le montant de l'allocation de chauffage qui a été octroyée à chaque
bénéficiaire; bénéficiaire;
d) le type de combustible éligible utilisé; d) le type de combustible éligible utilisé;
e) l'adresse de livraison du combustible éligible qui doit e) l'adresse de livraison du combustible éligible qui doit
correspondre à l'adresse où le bénéficiaire a sa résidence principale. correspondre à l'adresse où le bénéficiaire a sa résidence principale.
2° le nombre total de bénéficiaires de l'allocation de chauffage et le 2° le nombre total de bénéficiaires de l'allocation de chauffage et le
montant total de toutes les allocations de chauffage qui ont été montant total de toutes les allocations de chauffage qui ont été
allouées. allouées.

Art. 7.L'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles

Art. 7.L'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles

plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre
du Fonds social Mazout est abrogé. du Fonds social Mazout est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 9.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses

Art. 9.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intégration sociale, La Ministre de l'Intégration sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
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