Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout | Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE |
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE | CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE |
27 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage | 27 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage |
octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds | octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds |
social Mazout | social Mazout |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu la loi-programme du 22 décembre 2008, articles 253, 254, 256, 259, | Vu la loi-programme du 22 décembre 2008, articles 253, 254, 256, 259, |
§ 2 et 261; | § 2 et 261; |
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus | Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus |
précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du | précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du |
Fonds social Mazout; | Fonds social Mazout; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2008; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2008; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2008; |
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi programme du 22 décembre | Vu l'urgence motivée par le fait que la loi programme du 22 décembre |
2008 prévoit que l'allocation de chauffage fonctionne par période de | 2008 prévoit que l'allocation de chauffage fonctionne par période de |
chauffe d'une année civile; que cette saison commence dès lors le 1er | chauffe d'une année civile; que cette saison commence dès lors le 1er |
janvier 2009, qu'il est indispensable de prendre un arrêté royal | janvier 2009, qu'il est indispensable de prendre un arrêté royal |
d'exécution afin que les mesures prévues dans la loi programme | d'exécution afin que les mesures prévues dans la loi programme |
puissent s'appliquer; que dès lors l'ensemble des instructions doivent | puissent s'appliquer; que dès lors l'ensemble des instructions doivent |
être communiquées le plus rapidement possible aux C.P.A.S. afin que | être communiquées le plus rapidement possible aux C.P.A.S. afin que |
ceux-ci puissent s'organiser; | ceux-ci puissent s'organiser; |
Vu l'avis 46.117/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en | Vu l'avis 46.117/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Le montant de l'allocation de chauffage pour |
Article 1er.§ 1er. Le montant de l'allocation de chauffage pour |
l'achat d'un combustible éligible en vrac est calculé en fonction du | l'achat d'un combustible éligible en vrac est calculé en fonction du |
prix au litre selon la règle décrite au paragraphe 2. | prix au litre selon la règle décrite au paragraphe 2. |
Par période de chauffe, un maximum de 1 500 litres de combustible | Par période de chauffe, un maximum de 1 500 litres de combustible |
éligible est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de | éligible est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de |
chauffage. | chauffage. |
§ 2. Le premier jour de la période de chauffe de chaque année, le | § 2. Le premier jour de la période de chauffe de chaque année, le |
seuil de référence et les montants de l'allocation de chauffage y | seuil de référence et les montants de l'allocation de chauffage y |
correspondant, sont adaptés comme suit : | correspondant, sont adaptés comme suit : |
a) un seuil de référence est déterminé selon la formule suivante : | a) un seuil de référence est déterminé selon la formule suivante : |
1,30 X la moyenne des prix maximums du gasoil de chauffage des cinq | 1,30 X la moyenne des prix maximums du gasoil de chauffage des cinq |
dernières années civiles. | dernières années civiles. |
Le seuil de référence ainsi déterminé est arrondi à la deuxième | Le seuil de référence ainsi déterminé est arrondi à la deuxième |
décimale inférieure. | décimale inférieure. |
L'adaptation du seuil de référence n'a lieu que pour autant que la | L'adaptation du seuil de référence n'a lieu que pour autant que la |
variation par rapport au seuil de référence précédent, soit supérieure | variation par rapport au seuil de référence précédent, soit supérieure |
à 0,0500 EUR. | à 0,0500 EUR. |
b) Le montant de l'allocation est déterminé comme suit : | b) Le montant de l'allocation est déterminé comme suit : |
si le prix facturé par litre est inférieur au seuil de référence | si le prix facturé par litre est inférieur au seuil de référence |
augmenté de 0,200 EUR, l'allocation s'élève à 14 cents par litre; | augmenté de 0,200 EUR, l'allocation s'élève à 14 cents par litre; |
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de | si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de |
référence augmenté de 0,200 EUR mais inférieur au seuil de référence | référence augmenté de 0,200 EUR mais inférieur au seuil de référence |
augmenté de 0,225 EUR, l'allocation s'élève à 15 cents par litre; | augmenté de 0,225 EUR, l'allocation s'élève à 15 cents par litre; |
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de | si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de |
référence augmenté de 0,225 EUR mais inférieur au seuil de référence | référence augmenté de 0,225 EUR mais inférieur au seuil de référence |
augmenté de 0,250 EUR, l'allocation s'élève à 16 cents par litre; | augmenté de 0,250 EUR, l'allocation s'élève à 16 cents par litre; |
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de | si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de |
référence augmenté de 0,250 EUR mais inférieur au seuil de référence | référence augmenté de 0,250 EUR mais inférieur au seuil de référence |
augmenté de 0,275 EUR, l'allocation s'élève à 17 cents par litre; | augmenté de 0,275 EUR, l'allocation s'élève à 17 cents par litre; |
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de | si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de |
référence augmenté de 0,275 EUR mais inférieur au seuil de référence | référence augmenté de 0,275 EUR mais inférieur au seuil de référence |
augmenté de 0,300 EUR, l'allocation s'élève à 18 cents par litre; | augmenté de 0,300 EUR, l'allocation s'élève à 18 cents par litre; |
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de | si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de |
référence augmenté de 0,300 EUR mais inférieur au seuil de référence | référence augmenté de 0,300 EUR mais inférieur au seuil de référence |
augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 19 cents par litre; | augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 19 cents par litre; |
si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de | si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de |
référence augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 20 cents par | référence augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 20 cents par |
litre. | litre. |
Art. 2.Le montant de l'allocation de chauffage pour l'achat de gasoil |
Art. 2.Le montant de l'allocation de chauffage pour l'achat de gasoil |
de chauffage à la pompe ou de pétrole lampant (type c) à la pompe | de chauffage à la pompe ou de pétrole lampant (type c) à la pompe |
s'élève à 210 EUR par période de chauffe. | s'élève à 210 EUR par période de chauffe. |
Art. 3.L'octroi d'une allocation de chauffage pour un des |
Art. 3.L'octroi d'une allocation de chauffage pour un des |
combustibles visés à l'article 1er, exclut l'octroi d'une allocation | combustibles visés à l'article 1er, exclut l'octroi d'une allocation |
de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 2, et vice | de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 2, et vice |
versa. | versa. |
Art. 4.Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de |
Art. 4.Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de |
litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule | litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule |
suivante : | suivante : |
le montant total des litres de combustible éligible/nombre de | le montant total des litres de combustible éligible/nombre de |
logements dans l'immeuble concerné par la facture. | logements dans l'immeuble concerné par la facture. |
Art. 5.§ 1er. Le centre public d'action sociale vérifie sur base |
Art. 5.§ 1er. Le centre public d'action sociale vérifie sur base |
d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies. | d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies. |
§ 2. Le demandeur doit apporter au minimum les preuves suivantes au | § 2. Le demandeur doit apporter au minimum les preuves suivantes au |
centre public d'action sociale : | centre public d'action sociale : |
a) sa carte d'identité et, le cas échéant, de la personne qui fait la | a) sa carte d'identité et, le cas échéant, de la personne qui fait la |
demande en son nom; | demande en son nom; |
b) la facture de livraison du combustible éligible; | b) la facture de livraison du combustible éligible; |
c) s'il habite dans un immeuble à plusieurs logements, une attestation | c) s'il habite dans un immeuble à plusieurs logements, une attestation |
du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble mentionnant le nombre | du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble mentionnant le nombre |
de logements concernés par la facture. | de logements concernés par la facture. |
§ 3. En vue de vérifier les montants prévus à l'article 251 de la | § 3. En vue de vérifier les montants prévus à l'article 251 de la |
loi-programme du 22 décembre 2008, les centres publics d'action | loi-programme du 22 décembre 2008, les centres publics d'action |
sociale ont accès électronique aux données du Service public fédéral | sociale ont accès électronique aux données du Service public fédéral |
des Finances. A défaut de ces données, le centre public d'action | des Finances. A défaut de ces données, le centre public d'action |
sociale doit au minimum demander les preuves suivantes : | sociale doit au minimum demander les preuves suivantes : |
1° pour la première catégorie de consommateurs à faibles revenus telle | 1° pour la première catégorie de consommateurs à faibles revenus telle |
que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 1°, de la loi précitée : | que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 1°, de la loi précitée : |
a) un document probant de la mutuelle attestant qu'une personne du | a) un document probant de la mutuelle attestant qu'une personne du |
ménage bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 251 de | ménage bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 251 de |
la loi-programme du 22 décembre 2008; | la loi-programme du 22 décembre 2008; |
b) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des | b) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des |
membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont | membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont |
changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente | changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente |
attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document | attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document |
probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts | probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts |
imposables actuels. | imposables actuels. |
2° pour la deuxième catégorie de consommateurs à faibles revenus telle | 2° pour la deuxième catégorie de consommateurs à faibles revenus telle |
que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 2°, de la loi précitée : | que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 2°, de la loi précitée : |
a) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des | a) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des |
membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont | membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont |
changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente | changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente |
attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document | attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document |
probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts | probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts |
imposables actuels; | imposables actuels; |
b) le plus récent avertissement extrait de rôle en matière de | b) le plus récent avertissement extrait de rôle en matière de |
précompte immobilier de l'ensemble des membres du ménage. | précompte immobilier de l'ensemble des membres du ménage. |
3° pour la troisième catégorie de consommateurs à faibles revenus | 3° pour la troisième catégorie de consommateurs à faibles revenus |
telle que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 3°, de la loi précitée | telle que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 3°, de la loi précitée |
: | : |
soit, la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif | soit, la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif |
de dettes, visée à l'article 1657/6 du Code judiciaire, prononcée à | de dettes, visée à l'article 1657/6 du Code judiciaire, prononcée à |
l'égard d'un membre du ménage; soit, une attestation de la personne ou | l'égard d'un membre du ménage; soit, une attestation de la personne ou |
de l'institution tels que visés à l'article 67 de la loi du 12 juin | de l'institution tels que visés à l'article 67 de la loi du 12 juin |
1991 relative au crédit à la consommation, qui pratique la médiation | 1991 relative au crédit à la consommation, qui pratique la médiation |
de dettes en faveur d'un membre du ménage. | de dettes en faveur d'un membre du ménage. |
Art. 6.Les centres publics d'action sociale transmettent au Service |
Art. 6.Les centres publics d'action sociale transmettent au Service |
public fédéral de Programmation Intégration sociale, par voie | public fédéral de Programmation Intégration sociale, par voie |
électronique, les comptes arrêtés qui doivent comprendre les données | électronique, les comptes arrêtés qui doivent comprendre les données |
suivantes : | suivantes : |
1° la liste des bénéficiaires de l'allocation de chauffage. Cette | 1° la liste des bénéficiaires de l'allocation de chauffage. Cette |
liste mentionne : | liste mentionne : |
a) le nom des bénéficiaires de l'allocation de chauffage; | a) le nom des bénéficiaires de l'allocation de chauffage; |
b) l'adresse de la résidence principale des bénéficiaires; | b) l'adresse de la résidence principale des bénéficiaires; |
c) le montant de l'allocation de chauffage qui a été octroyée à chaque | c) le montant de l'allocation de chauffage qui a été octroyée à chaque |
bénéficiaire; | bénéficiaire; |
d) le type de combustible éligible utilisé; | d) le type de combustible éligible utilisé; |
e) l'adresse de livraison du combustible éligible qui doit | e) l'adresse de livraison du combustible éligible qui doit |
correspondre à l'adresse où le bénéficiaire a sa résidence principale. | correspondre à l'adresse où le bénéficiaire a sa résidence principale. |
2° le nombre total de bénéficiaires de l'allocation de chauffage et le | 2° le nombre total de bénéficiaires de l'allocation de chauffage et le |
montant total de toutes les allocations de chauffage qui ont été | montant total de toutes les allocations de chauffage qui ont été |
allouées. | allouées. |
Art. 7.L'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles |
Art. 7.L'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles |
plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre | plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre |
du Fonds social Mazout est abrogé. | du Fonds social Mazout est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 9.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses |
Art. 9.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intégration sociale, | La Ministre de l'Intégration sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |