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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/06/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps
dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail du 15 mai 1997
Prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les Prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les
aéroports aéroports
(Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro
44843/CO/140.08) 44843/CO/140.08)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et
appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi
qu'à leurs ouvriers. qu'à leurs ouvriers.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres: Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres:
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux
marchandises ( manutention, tri, expédition ) tant dans l'aire marchandises ( manutention, tri, expédition ) tant dans l'aire
d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de
l'aéroport. l'aéroport.
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités
suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi
que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". que la fourniture de repas, appelée "inflight catering".
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive
de la compétitivité. de la compétitivité.
Elle exécute les articles 8 et 9 de la convention collective de Elle exécute les articles 8 et 9 de la convention collective de
travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous
secteur de l'assistance dans les aéroports. secteur de l'assistance dans les aéroports.
CHAPITRE III. - Principe général CHAPITRE III. - Principe général

Art. 3.Dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, la

Art. 3.Dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, la

prépension à mi-temps constitue un droit dans le chef de l'ouvrier qui prépension à mi-temps constitue un droit dans le chef de l'ouvrier qui
répond aux conditions de carrière définies par la présente convention répond aux conditions de carrière définies par la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 4.La mise en oeuvre du principe contenu dans l'article 3 est

Art. 4.La mise en oeuvre du principe contenu dans l'article 3 est

régie par les dispositions du chapitre VIII de la présente convention. régie par les dispositions du chapitre VIII de la présente convention.
CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à 58 ans CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à 58 ans

Art. 5.Lorsque l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment

Art. 5.Lorsque l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment

de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il doit uniquement de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il doit uniquement
remplir les conditions prévues par la réglementation, à savoir: remplir les conditions prévues par la réglementation, à savoir:
- justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de
travailleur salarié; travailleur salarié;
- compter une ancienneté de service d'au moins 1 an chez l'employeur; - compter une ancienneté de service d'au moins 1 an chez l'employeur;
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 12 mois - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 12 mois
précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps;
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à - travailler, après la réduction des prestations de travail, à
mi-temps; mi-temps;
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la
réglementation chômage. réglementation chômage.
CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à 57 ans CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à 57 ans

Art. 6.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 57 ans sans avoir atteint

Art. 6.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 57 ans sans avoir atteint

l'âge de 58 ans au moment de la prise de cours de la prépension à l'âge de 58 ans au moment de la prise de cours de la prépension à
mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que
s'il remplit les conditions suivantes : s'il remplit les conditions suivantes :
- justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de
travailleur salarié; travailleur salarié;
- compter une ancienneté de service d'au moins 5 ans chez l'employeur; - compter une ancienneté de service d'au moins 5 ans chez l'employeur;
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36mois précédant - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36mois précédant
la prise de cours de la prépension à mi-temps; la prise de cours de la prépension à mi-temps;
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à - travailler, après la réduction des prestations de travail, à
mi-temps; mi-temps;
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la
réglementation chômage. réglementation chômage.
CHAPITRE VI. - Prépension à mi-temps à 56 ans CHAPITRE VI. - Prépension à mi-temps à 56 ans

Art. 7.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 56 ans sans avoir atteint

Art. 7.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 56 ans sans avoir atteint

l'âge de 57 ans au moment de la prise de cours de la prépension à l'âge de 57 ans au moment de la prise de cours de la prépension à
mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que
s'il remplit les conditions suivantes : s'il remplit les conditions suivantes :
- justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de
travailleur salarié; travailleur salarié;
- compter une ancienneté de service d'au moins 10 ans chez - compter une ancienneté de service d'au moins 10 ans chez
l'employeur; l'employeur;
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36mois précédant - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36mois précédant
la prise de cours de la prépension à mi-temps; la prise de cours de la prépension à mi-temps;
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à - travailler, après la réduction des prestations de travail, à
mi-temps; mi-temps;
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la
réglementation chômage. réglementation chômage.
CHAPITRE VII. - Prépension à mi-temps à 55 ans CHAPITRE VII. - Prépension à mi-temps à 55 ans

Art. 8.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 55 ans sans avoir atteint

Art. 8.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 55 ans sans avoir atteint

l'âge de 56 ans au moment de la prise de cours de la prépension à l'âge de 56 ans au moment de la prise de cours de la prépension à
mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que
s'il remplit les conditions suivantes: s'il remplit les conditions suivantes:
- justifier une carrière professionnelle de 33 ans en qualité de - justifier une carrière professionnelle de 33 ans en qualité de
travailleur salarié; travailleur salarié;
- compter une ancienneté de service d'au moins 10 ans chez - compter une ancienneté de service d'au moins 10 ans chez
l'employeur; l'employeur;
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36 mois - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36 mois
précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps;
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à - travailler, après la réduction des prestations de travail, à
mi-temps; mi-temps;
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la
réglementation chômage. réglementation chômage.
CHAPITRE VIII. - Procédure CHAPITRE VIII. - Procédure

Art. 9.L'ouvrier qui souhaite faire usage du droit prévu à l'article

Art. 9.L'ouvrier qui souhaite faire usage du droit prévu à l'article

3 doit en informer l'employeur par écrit au moins trois mois avant la 3 doit en informer l'employeur par écrit au moins trois mois avant la
date souhaitée d'entrée en prépension à mi-temps. date souhaitée d'entrée en prépension à mi-temps.
Lors de cette notification, l'ouvrier doit préciser la date souhaitée Lors de cette notification, l'ouvrier doit préciser la date souhaitée
de prise de cours de la prépension à mi-temps. de prise de cours de la prépension à mi-temps.
Il doit joindre à l'information la preuve qu'il remplit la condition Il doit joindre à l'information la preuve qu'il remplit la condition
de carrière professionnelle prévue par les articles 5 à 8 de la de carrière professionnelle prévue par les articles 5 à 8 de la
présente convention ainsi qu'une attestation délivrée soit par présente convention ainsi qu'une attestation délivrée soit par
l'Office national de l'emploi soit par un organisme de payement des l'Office national de l'emploi soit par un organisme de payement des
allocations de chômage dont il résulte qu'il remplit les conditions allocations de chômage dont il résulte qu'il remplit les conditions
pour bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la pour bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la
prépension à mi-temps sollicitée. prépension à mi-temps sollicitée.

Art. 10.L'employeur doit communiquer à l'ouvrier dans les 2 mois à

Art. 10.L'employeur doit communiquer à l'ouvrier dans les 2 mois à

dater de la réception de la demande: dater de la réception de la demande:
- son accord quant à la date d'entrée en prépension à mi-temps; - son accord quant à la date d'entrée en prépension à mi-temps;
- sa proposition quant à l'horaire de travail à mi-temps. - sa proposition quant à l'horaire de travail à mi-temps.

Art. 11.L'horaire de travail à mi-temps doit être un des horaires

Art. 11.L'horaire de travail à mi-temps doit être un des horaires

prévus au règlement de travail. prévus au règlement de travail.
L'horaire de travail doit en outre, lorsqu'il est fait usage de L'horaire de travail doit en outre, lorsqu'il est fait usage de
l'article 12, garantir le mi-temps sur une période de 6 mois. l'article 12, garantir le mi-temps sur une période de 6 mois.

Art. 12.Le travail à mi-temps peut être réparti sur un cycle de

Art. 12.Le travail à mi-temps peut être réparti sur un cycle de

travail. travail.

Art. 13.Si le règlement de travail ne prévoit aucun horaire de

Art. 13.Si le règlement de travail ne prévoit aucun horaire de

travail à mi-temps au moment de la signature de la présente convention travail à mi-temps au moment de la signature de la présente convention
collective de travail, l'employeur doit, dans le respect de la collective de travail, l'employeur doit, dans le respect de la
procédure prévue par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements procédure prévue par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements
de travail, introduire une proposition de modification du règlement de de travail, introduire une proposition de modification du règlement de
travail. travail.
La proposition doit être introduite au plus tard le 1er juin 1997. La proposition doit être introduite au plus tard le 1er juin 1997.
Tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la présente Tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la présente
convention, un accord relatif à la modification du règlement de convention, un accord relatif à la modification du règlement de
travail résultant du présent article doit être atteint au plan de travail résultant du présent article doit être atteint au plan de
l'entreprise au plus tard le 15 juin 1997. l'entreprise au plus tard le 15 juin 1997.
Si aucun accord n'est atteint au 15 juin 1997, l'employeur doit Si aucun accord n'est atteint au 15 juin 1997, l'employeur doit
soumettre le litige à l'Inspection des lois sociales au plus tard le soumettre le litige à l'Inspection des lois sociales au plus tard le
20 juin 1997. 20 juin 1997.

Art. 14.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier bénéficiaire de

Art. 14.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier bénéficiaire de

la prépension à mi-temps dans le respect de la réglementation relative la prépension à mi-temps dans le respect de la réglementation relative
à la prépension à mi-temps. à la prépension à mi-temps.

Art. 15.Tous les litiges relatifs à l'application de la présente

Art. 15.Tous les litiges relatifs à l'application de la présente

convention collective de travail peuvent être soumis au comité convention collective de travail peuvent être soumis au comité
restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai
1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de 1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de
l'assistance dans les aéroports. l'assistance dans les aéroports.
CHAPITRE IX. - Durée de validité CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 13 qui entre en le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 13 qui entre en
vigueur le 15 mai 1997, et cesse de produire ses effets le 31 décembre vigueur le 15 mai 1997, et cesse de produire ses effets le 31 décembre
1998. 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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