Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le | paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le |
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) | sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps | Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps |
dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. | dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000. | Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 15 mai 1997 | Convention collective de travail du 15 mai 1997 |
Prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les | Prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les |
aéroports | aéroports |
(Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro |
44843/CO/140.08) | 44843/CO/140.08) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et |
appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi | appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi |
qu'à leurs ouvriers. | qu'à leurs ouvriers. |
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. | Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. |
Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres: | Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres: |
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux | l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux |
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux | membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux |
marchandises ( manutention, tri, expédition ) tant dans l'aire | marchandises ( manutention, tri, expédition ) tant dans l'aire |
d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de | d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de |
l'aéroport. | l'aéroport. |
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités | Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités |
suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi | suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi |
que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". | que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 | application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des | la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des |
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet | application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet |
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive |
de la compétitivité. | de la compétitivité. |
Elle exécute les articles 8 et 9 de la convention collective de | Elle exécute les articles 8 et 9 de la convention collective de |
travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous | travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous |
secteur de l'assistance dans les aéroports. | secteur de l'assistance dans les aéroports. |
CHAPITRE III. - Principe général | CHAPITRE III. - Principe général |
Art. 3.Dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, la |
Art. 3.Dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, la |
prépension à mi-temps constitue un droit dans le chef de l'ouvrier qui | prépension à mi-temps constitue un droit dans le chef de l'ouvrier qui |
répond aux conditions de carrière définies par la présente convention | répond aux conditions de carrière définies par la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 4.La mise en oeuvre du principe contenu dans l'article 3 est |
Art. 4.La mise en oeuvre du principe contenu dans l'article 3 est |
régie par les dispositions du chapitre VIII de la présente convention. | régie par les dispositions du chapitre VIII de la présente convention. |
CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à 58 ans | CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à 58 ans |
Art. 5.Lorsque l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment |
Art. 5.Lorsque l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment |
de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il doit uniquement | de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il doit uniquement |
remplir les conditions prévues par la réglementation, à savoir: | remplir les conditions prévues par la réglementation, à savoir: |
- justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de | - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de |
travailleur salarié; | travailleur salarié; |
- compter une ancienneté de service d'au moins 1 an chez l'employeur; | - compter une ancienneté de service d'au moins 1 an chez l'employeur; |
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 12 mois | - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 12 mois |
précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; | précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; |
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à | - travailler, après la réduction des prestations de travail, à |
mi-temps; | mi-temps; |
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la | - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la |
réglementation chômage. | réglementation chômage. |
CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à 57 ans | CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à 57 ans |
Art. 6.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 57 ans sans avoir atteint |
Art. 6.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 57 ans sans avoir atteint |
l'âge de 58 ans au moment de la prise de cours de la prépension à | l'âge de 58 ans au moment de la prise de cours de la prépension à |
mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que | mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que |
s'il remplit les conditions suivantes : | s'il remplit les conditions suivantes : |
- justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de | - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de |
travailleur salarié; | travailleur salarié; |
- compter une ancienneté de service d'au moins 5 ans chez l'employeur; | - compter une ancienneté de service d'au moins 5 ans chez l'employeur; |
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36mois précédant | - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36mois précédant |
la prise de cours de la prépension à mi-temps; | la prise de cours de la prépension à mi-temps; |
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à | - travailler, après la réduction des prestations de travail, à |
mi-temps; | mi-temps; |
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la | - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la |
réglementation chômage. | réglementation chômage. |
CHAPITRE VI. - Prépension à mi-temps à 56 ans | CHAPITRE VI. - Prépension à mi-temps à 56 ans |
Art. 7.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 56 ans sans avoir atteint |
Art. 7.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 56 ans sans avoir atteint |
l'âge de 57 ans au moment de la prise de cours de la prépension à | l'âge de 57 ans au moment de la prise de cours de la prépension à |
mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que | mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que |
s'il remplit les conditions suivantes : | s'il remplit les conditions suivantes : |
- justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de | - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de |
travailleur salarié; | travailleur salarié; |
- compter une ancienneté de service d'au moins 10 ans chez | - compter une ancienneté de service d'au moins 10 ans chez |
l'employeur; | l'employeur; |
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36mois précédant | - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36mois précédant |
la prise de cours de la prépension à mi-temps; | la prise de cours de la prépension à mi-temps; |
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à | - travailler, après la réduction des prestations de travail, à |
mi-temps; | mi-temps; |
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la | - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la |
réglementation chômage. | réglementation chômage. |
CHAPITRE VII. - Prépension à mi-temps à 55 ans | CHAPITRE VII. - Prépension à mi-temps à 55 ans |
Art. 8.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 55 ans sans avoir atteint |
Art. 8.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 55 ans sans avoir atteint |
l'âge de 56 ans au moment de la prise de cours de la prépension à | l'âge de 56 ans au moment de la prise de cours de la prépension à |
mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que | mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que |
s'il remplit les conditions suivantes: | s'il remplit les conditions suivantes: |
- justifier une carrière professionnelle de 33 ans en qualité de | - justifier une carrière professionnelle de 33 ans en qualité de |
travailleur salarié; | travailleur salarié; |
- compter une ancienneté de service d'au moins 10 ans chez | - compter une ancienneté de service d'au moins 10 ans chez |
l'employeur; | l'employeur; |
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36 mois | - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36 mois |
précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; | précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; |
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à | - travailler, après la réduction des prestations de travail, à |
mi-temps; | mi-temps; |
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la | - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la |
réglementation chômage. | réglementation chômage. |
CHAPITRE VIII. - Procédure | CHAPITRE VIII. - Procédure |
Art. 9.L'ouvrier qui souhaite faire usage du droit prévu à l'article |
Art. 9.L'ouvrier qui souhaite faire usage du droit prévu à l'article |
3 doit en informer l'employeur par écrit au moins trois mois avant la | 3 doit en informer l'employeur par écrit au moins trois mois avant la |
date souhaitée d'entrée en prépension à mi-temps. | date souhaitée d'entrée en prépension à mi-temps. |
Lors de cette notification, l'ouvrier doit préciser la date souhaitée | Lors de cette notification, l'ouvrier doit préciser la date souhaitée |
de prise de cours de la prépension à mi-temps. | de prise de cours de la prépension à mi-temps. |
Il doit joindre à l'information la preuve qu'il remplit la condition | Il doit joindre à l'information la preuve qu'il remplit la condition |
de carrière professionnelle prévue par les articles 5 à 8 de la | de carrière professionnelle prévue par les articles 5 à 8 de la |
présente convention ainsi qu'une attestation délivrée soit par | présente convention ainsi qu'une attestation délivrée soit par |
l'Office national de l'emploi soit par un organisme de payement des | l'Office national de l'emploi soit par un organisme de payement des |
allocations de chômage dont il résulte qu'il remplit les conditions | allocations de chômage dont il résulte qu'il remplit les conditions |
pour bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la | pour bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la |
prépension à mi-temps sollicitée. | prépension à mi-temps sollicitée. |
Art. 10.L'employeur doit communiquer à l'ouvrier dans les 2 mois à |
Art. 10.L'employeur doit communiquer à l'ouvrier dans les 2 mois à |
dater de la réception de la demande: | dater de la réception de la demande: |
- son accord quant à la date d'entrée en prépension à mi-temps; | - son accord quant à la date d'entrée en prépension à mi-temps; |
- sa proposition quant à l'horaire de travail à mi-temps. | - sa proposition quant à l'horaire de travail à mi-temps. |
Art. 11.L'horaire de travail à mi-temps doit être un des horaires |
Art. 11.L'horaire de travail à mi-temps doit être un des horaires |
prévus au règlement de travail. | prévus au règlement de travail. |
L'horaire de travail doit en outre, lorsqu'il est fait usage de | L'horaire de travail doit en outre, lorsqu'il est fait usage de |
l'article 12, garantir le mi-temps sur une période de 6 mois. | l'article 12, garantir le mi-temps sur une période de 6 mois. |
Art. 12.Le travail à mi-temps peut être réparti sur un cycle de |
Art. 12.Le travail à mi-temps peut être réparti sur un cycle de |
travail. | travail. |
Art. 13.Si le règlement de travail ne prévoit aucun horaire de |
Art. 13.Si le règlement de travail ne prévoit aucun horaire de |
travail à mi-temps au moment de la signature de la présente convention | travail à mi-temps au moment de la signature de la présente convention |
collective de travail, l'employeur doit, dans le respect de la | collective de travail, l'employeur doit, dans le respect de la |
procédure prévue par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements | procédure prévue par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements |
de travail, introduire une proposition de modification du règlement de | de travail, introduire une proposition de modification du règlement de |
travail. | travail. |
La proposition doit être introduite au plus tard le 1er juin 1997. | La proposition doit être introduite au plus tard le 1er juin 1997. |
Tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la présente | Tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la présente |
convention, un accord relatif à la modification du règlement de | convention, un accord relatif à la modification du règlement de |
travail résultant du présent article doit être atteint au plan de | travail résultant du présent article doit être atteint au plan de |
l'entreprise au plus tard le 15 juin 1997. | l'entreprise au plus tard le 15 juin 1997. |
Si aucun accord n'est atteint au 15 juin 1997, l'employeur doit | Si aucun accord n'est atteint au 15 juin 1997, l'employeur doit |
soumettre le litige à l'Inspection des lois sociales au plus tard le | soumettre le litige à l'Inspection des lois sociales au plus tard le |
20 juin 1997. | 20 juin 1997. |
Art. 14.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier bénéficiaire de |
Art. 14.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier bénéficiaire de |
la prépension à mi-temps dans le respect de la réglementation relative | la prépension à mi-temps dans le respect de la réglementation relative |
à la prépension à mi-temps. | à la prépension à mi-temps. |
Art. 15.Tous les litiges relatifs à l'application de la présente |
Art. 15.Tous les litiges relatifs à l'application de la présente |
convention collective de travail peuvent être soumis au comité | convention collective de travail peuvent être soumis au comité |
restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai | restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai |
1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de | 1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de |
l'assistance dans les aéroports. | l'assistance dans les aéroports. |
CHAPITRE IX. - Durée de validité | CHAPITRE IX. - Durée de validité |
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 13 qui entre en | le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 13 qui entre en |
vigueur le 15 mai 1997, et cesse de produire ses effets le 31 décembre | vigueur le 15 mai 1997, et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
1998. | 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |