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Arrêté Royal du 27 juin 2000
publié le 08 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012522
pub.
08/09/2000
prom.
27/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/27/2000012522/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44843/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres: l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises ( manutention, tri, expédition ) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Elle exécute les articles 8 et 9 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous secteur de l'assistance dans les aéroports. CHAPITRE III. - Principe général

Art. 3.Dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, la prépension à mi-temps constitue un droit dans le chef de l'ouvrier qui répond aux conditions de carrière définies par la présente convention collective de travail.

Art. 4.La mise en oeuvre du principe contenu dans l'article 3 est régie par les dispositions du chapitre VIII de la présente convention. CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à 58 ans

Art. 5.Lorsque l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il doit uniquement remplir les conditions prévues par la réglementation, à savoir: - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de travailleur salarié; - compter une ancienneté de service d'au moins 1 an chez l'employeur; - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 12 mois précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; - travailler, après la réduction des prestations de travail, à mi-temps; - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la réglementation chômage. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à 57 ans

Art. 6.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 57 ans sans avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que s'il remplit les conditions suivantes : - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de travailleur salarié; - compter une ancienneté de service d'au moins 5 ans chez l'employeur; - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36mois précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; - travailler, après la réduction des prestations de travail, à mi-temps; - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la réglementation chômage. CHAPITRE VI. - Prépension à mi-temps à 56 ans

Art. 7.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 56 ans sans avoir atteint l'âge de 57 ans au moment de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que s'il remplit les conditions suivantes : - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de travailleur salarié; - compter une ancienneté de service d'au moins 10 ans chez l'employeur; - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36mois précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; - travailler, après la réduction des prestations de travail, à mi-temps; - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la réglementation chômage. CHAPITRE VII. - Prépension à mi-temps à 55 ans

Art. 8.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 55 ans sans avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il ne peut invoquer le droit résultant de l'article 3 que s'il remplit les conditions suivantes: - justifier une carrière professionnelle de 33 ans en qualité de travailleur salarié; - compter une ancienneté de service d'au moins 10 ans chez l'employeur; - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 36 mois précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; - travailler, après la réduction des prestations de travail, à mi-temps; - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la réglementation chômage. CHAPITRE VIII. - Procédure

Art. 9.L'ouvrier qui souhaite faire usage du droit prévu à l'article 3 doit en informer l'employeur par écrit au moins trois mois avant la date souhaitée d'entrée en prépension à mi-temps.

Lors de cette notification, l'ouvrier doit préciser la date souhaitée de prise de cours de la prépension à mi-temps.

Il doit joindre à l'information la preuve qu'il remplit la condition de carrière professionnelle prévue par les articles 5 à 8 de la présente convention ainsi qu'une attestation délivrée soit par l'Office national de l'emploi soit par un organisme de payement des allocations de chômage dont il résulte qu'il remplit les conditions pour bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps sollicitée.

Art. 10.L'employeur doit communiquer à l'ouvrier dans les 2 mois à dater de la réception de la demande: - son accord quant à la date d'entrée en prépension à mi-temps; - sa proposition quant à l'horaire de travail à mi-temps.

Art. 11.L'horaire de travail à mi-temps doit être un des horaires prévus au règlement de travail.

L'horaire de travail doit en outre, lorsqu'il est fait usage de l'article 12, garantir le mi-temps sur une période de 6 mois.

Art. 12.Le travail à mi-temps peut être réparti sur un cycle de travail.

Art. 13.Si le règlement de travail ne prévoit aucun horaire de travail à mi-temps au moment de la signature de la présente convention collective de travail, l'employeur doit, dans le respect de la procédure prévue par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, introduire une proposition de modification du règlement de travail.

La proposition doit être introduite au plus tard le 1er juin 1997.

Tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un accord relatif à la modification du règlement de travail résultant du présent article doit être atteint au plan de l'entreprise au plus tard le 15 juin 1997.

Si aucun accord n'est atteint au 15 juin 1997, l'employeur doit soumettre le litige à l'Inspection des lois sociales au plus tard le 20 juin 1997.

Art. 14.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier bénéficiaire de la prépension à mi-temps dans le respect de la réglementation relative à la prépension à mi-temps.

Art. 15.Tous les litiges relatifs à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis au comité restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 13 qui entre en vigueur le 15 mai 1997, et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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