Arrêté royal fixant les mesures de contrôle à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et les produits animaux | Arrêté royal fixant les mesures de contrôle à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et les produits animaux |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
27 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les mesures de contrôle à | 27 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les mesures de contrôle à |
l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux | l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux |
vivants et les produits animaux | vivants et les produits animaux |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Règlement (CE) N° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (CE) N° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil |
du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour | du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour |
s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour | s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour |
animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives | animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives |
à la santé animale et au bien-être des animaux; | à la santé animale et au bien-être des animaux; |
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles | Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles |
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par | alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par |
la loi du 19 juillet 2001, l'article 4, § 1er; | la loi du 19 juillet 2001, l'article 4, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière | Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière |
de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne | de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne |
certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement | certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement |
actives; | actives; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures |
complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant | complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant |
les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine; | les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine; |
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de | Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de |
l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des | l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des |
animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou | animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou |
résidus de substances pharmacologiquement actives; | résidus de substances pharmacologiquement actives; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale du 29 juin 2012; | fédérale du 29 juin 2012; |
Vu l'avis du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité | Vu l'avis du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité |
de la Chaîne alimentaire, donné le 20 juin 2012; | de la Chaîne alimentaire, donné le 20 juin 2012; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2012; |
Vu l'avis 24-2012 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la | Vu l'avis 24-2012 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 14 septembre 2012; | Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 14 septembre 2012; |
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation | Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation |
d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une | d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une |
évaluation d'incidence n'est pas requise; | évaluation d'incidence n'est pas requise; |
Vu l'avis 52.633/1 du Conseil d'Etat donné le 21 janvier 2013, en | Vu l'avis 52.633/1 du Conseil d'Etat donné le 21 janvier 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, | Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement en droit belge |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement en droit belge |
: | : |
1° la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux | 1° la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux |
mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines | mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines |
substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs | substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs |
produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les | produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les |
décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE; | décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE; |
2° la Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant | 2° la Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant |
l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal | l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal |
ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations | ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations |
animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et | animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et |
88/299/CEE. | 88/299/CEE. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir, exposer | 1° Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir, exposer |
en vente, transporter, vendre, offrir en vente, livrer, céder à titre | en vente, transporter, vendre, offrir en vente, livrer, céder à titre |
gratuit ou onéreux, importer, exporter, traiter en transit, abattre, | gratuit ou onéreux, importer, exporter, traiter en transit, abattre, |
donner à abattre; | donner à abattre; |
2° Animaux : les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le | 2° Animaux : les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le |
but de produire des aliments; | but de produire des aliments; |
3° Produits animaux : la viande, les produits d'aquaculture, le lait | 3° Produits animaux : la viande, les produits d'aquaculture, le lait |
cru, les produits laitiers, les oeufs, les ovoproduits et le miel; | cru, les produits laitiers, les oeufs, les ovoproduits et le miel; |
4° Exploitation : tout établissement, toute construction ou tout lieu | 4° Exploitation : tout établissement, toute construction ou tout lieu |
dans lequel des animaux sont détenus, élevés, ou entretenus; | dans lequel des animaux sont détenus, élevés, ou entretenus; |
5° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des | 5° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des |
animaux à titre permanent ou temporaire; | animaux à titre permanent ou temporaire; |
6° Substances non autorisées : | 6° Substances non autorisées : |
a) les substances à effet hormonal, anti-hormonal, bêta-adrénergique | a) les substances à effet hormonal, anti-hormonal, bêta-adrénergique |
ou stimulateur de production, | ou stimulateur de production, |
b) les substances mentionnées dans le tableau 2 du Règlement (UE) N° | b) les substances mentionnées dans le tableau 2 du Règlement (UE) N° |
37/2010, | 37/2010, |
c) les substances non mentionnées dans le tableau 1 du Règlement (UE) | c) les substances non mentionnées dans le tableau 1 du Règlement (UE) |
n° 37/2010, à l'exception de celles autorisées par la législation | n° 37/2010, à l'exception de celles autorisées par la législation |
relative aux additifs destinés à l'alimentation animale; | relative aux additifs destinés à l'alimentation animale; |
7° Résidus : toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il | 7° Résidus : toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il |
s'agisse de substances actives, d'excipients ou de produits de | s'agisse de substances actives, d'excipients ou de produits de |
dégradation, ainsi que leurs métabolites, restant dans les animaux | dégradation, ainsi que leurs métabolites, restant dans les animaux |
vivants, leurs excréments et liquides biologiques ainsi que dans les | vivants, leurs excréments et liquides biologiques ainsi que dans les |
tissus et produits animaux; | tissus et produits animaux; |
8° Limite autorisée : limite maximale de résidus, teneur maximale ou | 8° Limite autorisée : limite maximale de résidus, teneur maximale ou |
autre tolérance maximale applicable aux résidus fixée par la | autre tolérance maximale applicable aux résidus fixée par la |
législation européenne ou nationale, qui peut être autorisée dans les | législation européenne ou nationale, qui peut être autorisée dans les |
animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, les tissus | animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, les tissus |
et produits animaux; | et produits animaux; |
9° Présence de substances non autorisées : la présence d'une substance | 9° Présence de substances non autorisées : la présence d'une substance |
non autorisée, dans un contenant ou hors contenant, dans les aliments | non autorisée, dans un contenant ou hors contenant, dans les aliments |
pour animaux, dans l'eau de boisson, dans les prémélanges | pour animaux, dans l'eau de boisson, dans les prémélanges |
médicamenteux, dans les aliments médicamenteux ou dans un médicament, | médicamenteux, dans les aliments médicamenteux ou dans un médicament, |
attestée par une analyse ou par les informations mentionnées sur le | attestée par une analyse ou par les informations mentionnées sur le |
conditionnement; | conditionnement; |
10° Traitement illégal : l'utilisation à des fins ou à des conditions | 10° Traitement illégal : l'utilisation à des fins ou à des conditions |
autres que celles prévues par la législation européenne ou nationale : | autres que celles prévues par la législation européenne ou nationale : |
a) de substances non autorisées, ou | a) de substances non autorisées, ou |
b) de substances autorisées par la législation européenne; | b) de substances autorisées par la législation européenne; |
11° Porcelets : les porcs de moins de 25 kg; | 11° Porcelets : les porcs de moins de 25 kg; |
12° Veaux : les bovins, âgés de moins de 30 jours, destinés à être | 12° Veaux : les bovins, âgés de moins de 30 jours, destinés à être |
détenus dans un élevage de veaux d'engraissement; | détenus dans un élevage de veaux d'engraissement; |
13° Poussins d'un jour : volailles âgées de moins de 72 heures et non | 13° Poussins d'un jour : volailles âgées de moins de 72 heures et non |
encore nourries; toutefois, les canards de barbarie (Cairana moschata) | encore nourries; toutefois, les canards de barbarie (Cairana moschata) |
ou leurs croisements peuvent être nourris; | ou leurs croisements peuvent être nourris; |
14° Poulettes destinées à la ponte : les volailles âgées de 72 heures | 14° Poulettes destinées à la ponte : les volailles âgées de 72 heures |
ou plus et élevées en vue de la production d'oeufs de consommation, | ou plus et élevées en vue de la production d'oeufs de consommation, |
avant le stade de la ponte; | avant le stade de la ponte; |
15° Valeur seuil : concentration en résidus au-dessus de laquelle une | 15° Valeur seuil : concentration en résidus au-dessus de laquelle une |
origine naturelle peut être exclue; | origine naturelle peut être exclue; |
16° Données scientifiques : | 16° Données scientifiques : |
a) données provenant d'expériences réalisées dans des conditions | a) données provenant d'expériences réalisées dans des conditions |
contrôlées, de mesures (par des laboratoires de référence ou de | contrôlées, de mesures (par des laboratoires de référence ou de |
recherche) et d'observations effectuées suivant une méthodologie | recherche) et d'observations effectuées suivant une méthodologie |
standardisée, qui ont été publiées dans des revues scientifiques ou | standardisée, qui ont été publiées dans des revues scientifiques ou |
qui ont été validées par le Comité scientifique et qui ont été | qui ont été validées par le Comité scientifique et qui ont été |
confrontées aux connaissances scientifiques actuelles; | confrontées aux connaissances scientifiques actuelles; |
b) données disponibles dans les avis scientifiques émis par des | b) données disponibles dans les avis scientifiques émis par des |
organes consultatifs reconnus ou créés par les autorités et données | organes consultatifs reconnus ou créés par les autorités et données |
obtenues par des recherches scientifiques réalisées à la demande des | obtenues par des recherches scientifiques réalisées à la demande des |
autorités. | autorités. |
17° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 17° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire; | alimentaire; |
18° Comité scientifique : le Comité scientifique institué auprès de | 18° Comité scientifique : le Comité scientifique institué auprès de |
l'Agence; | l'Agence; |
19° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour | 19° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour |
l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, | l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, |
des établissements et des installations où sont détenus des animaux, | des établissements et des installations où sont détenus des animaux, |
ainsi que des responsables; | ainsi que des responsables; |
20° Substances essentielles : les substances de l'annexe du Règlement | 20° Substances essentielles : les substances de l'annexe du Règlement |
(CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, | (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, |
conformément à la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du | conformément à la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du |
Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments | Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments |
vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement | vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement |
des équidés; | des équidés; |
21° Règlement (UE) n° 37/2010 : Règlement (UE) n° 37/2010 de la | 21° Règlement (UE) n° 37/2010 : Règlement (UE) n° 37/2010 de la |
Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances | Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances |
pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui | pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui |
concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine | concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine |
animale; | animale; |
22° Législation relative aux additifs destinés à l'alimentation | 22° Législation relative aux additifs destinés à l'alimentation |
animale : le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du | animale : le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du |
Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à | Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à |
l'alimentation des animaux et ses règlements d'exécution autorisant | l'alimentation des animaux et ses règlements d'exécution autorisant |
les coccidiostatiques et histomonostatiques en tant qu'additifs pour | les coccidiostatiques et histomonostatiques en tant qu'additifs pour |
l'alimentation animale ou fixant les conditions d'autorisation de | l'alimentation animale ou fixant les conditions d'autorisation de |
ceux-ci; | ceux-ci; |
23° Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire | 23° Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : |
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : |
1° aux substances non autorisées; | 1° aux substances non autorisées; |
2° aux substances pharmacologiquement actives susceptibles d'être | 2° aux substances pharmacologiquement actives susceptibles d'être |
utilisées à des fins vétérinaires. | utilisées à des fins vétérinaires. |
§ 2. Toutefois, les articles 4, 7, § 1, 2°, § 2, § 4, § 5 et 8, § 1, | § 2. Toutefois, les articles 4, 7, § 1, 2°, § 2, § 4, § 5 et 8, § 1, |
2°, § 2, § 4, § 5 ne s'appliquent qu'aux substances non autorisées | 2°, § 2, § 4, § 5 ne s'appliquent qu'aux substances non autorisées |
suivantes : | suivantes : |
1° les substances mentionnées dans le tableau 2 du Règlement (UE) N° | 1° les substances mentionnées dans le tableau 2 du Règlement (UE) N° |
37/2010; | 37/2010; |
2° les substances non mentionnées dans le tableau 1 du Règlement (UE) | 2° les substances non mentionnées dans le tableau 1 du Règlement (UE) |
n° 37/2010, à l'exception de celles autorisées par la législation | n° 37/2010, à l'exception de celles autorisées par la législation |
relative aux additifs destinés à l'alimentation animale. | relative aux additifs destinés à l'alimentation animale. |
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'analyse des échantillons, confirmée le cas |
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'analyse des échantillons, confirmée le cas |
échéant par la contre-analyse, révèle que des animaux ont fait l'objet | échéant par la contre-analyse, révèle que des animaux ont fait l'objet |
d'un traitement illégal avec des substances non autorisées, ces | d'un traitement illégal avec des substances non autorisées, ces |
animaux sont immédiatement mis à mort et détruits aux frais du | animaux sont immédiatement mis à mort et détruits aux frais du |
détenteur. | détenteur. |
§ 2. Toutefois, la mise à mort et la destruction des chevaux sont | § 2. Toutefois, la mise à mort et la destruction des chevaux sont |
remplacées par : | remplacées par : |
1° l'exclusion temporaire de la chaîne alimentaire d'une durée de 6 | 1° l'exclusion temporaire de la chaîne alimentaire d'une durée de 6 |
mois dans le cas d'un traitement avec des substances essentielles; | mois dans le cas d'un traitement avec des substances essentielles; |
2° l'exclusion définitive de la chaîne alimentaire dans les autres | 2° l'exclusion définitive de la chaîne alimentaire dans les autres |
cas. | cas. |
L'exclusion de la chaîne alimentaire est enregistrée dans le passeport | L'exclusion de la chaîne alimentaire est enregistrée dans le passeport |
du cheval et l'exclusion définitive est notifiée à la banque de | du cheval et l'exclusion définitive est notifiée à la banque de |
données centrale visée dans l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à | données centrale visée dans l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à |
l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de | l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de |
données centrale. L'enregistrement et la notification peuvent être | données centrale. L'enregistrement et la notification peuvent être |
réalisés par l'Agence aux frais du détenteur. | réalisés par l'Agence aux frais du détenteur. |
Art. 5.Il est interdit de commercialiser un animal qui a fait l'objet |
Art. 5.Il est interdit de commercialiser un animal qui a fait l'objet |
d'un traitement illégal avec une substance autorisée jusqu'au moment | d'un traitement illégal avec une substance autorisée jusqu'au moment |
de la disparition des résidus : | de la disparition des résidus : |
1° soit après confirmation sur base d'une analyse; | 1° soit après confirmation sur base d'une analyse; |
2° soit en fonction du délai écoulé depuis le dernier traitement, sur | 2° soit en fonction du délai écoulé depuis le dernier traitement, sur |
base de données scientifiques évaluées par l'Agence. | base de données scientifiques évaluées par l'Agence. |
Art. 6.§ 1er. Il est interdit de commercialiser un animal auquel une |
Art. 6.§ 1er. Il est interdit de commercialiser un animal auquel une |
substance autorisée a été administrée dans le cadre d'un traitement | substance autorisée a été administrée dans le cadre d'un traitement |
légal et pour laquelle le délai d'attente prescrit n'est pas écoulé. | légal et pour laquelle le délai d'attente prescrit n'est pas écoulé. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la commercialisation de | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la commercialisation de |
l'animal est permise à condition que le cédant transmette au preneur | l'animal est permise à condition que le cédant transmette au preneur |
les informations pertinentes, soit via l'information sur la chaîne | les informations pertinentes, soit via l'information sur la chaîne |
alimentaire visée par l'annexe II, section III du Règlement (CE) n° | alimentaire visée par l'annexe II, section III du Règlement (CE) n° |
853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant | 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant |
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires | des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires |
d'origine animale, soit via une attestation dont le modèle peut être | d'origine animale, soit via une attestation dont le modèle peut être |
fixé par le Ministre. | fixé par le Ministre. |
L'attestation visée à l'alinéa 1er mentionne les informations | L'attestation visée à l'alinéa 1er mentionne les informations |
suivantes : | suivantes : |
1° l'identité et l'adresse du cédant; | 1° l'identité et l'adresse du cédant; |
2° le cas échéant, le numéro et l'adresse du troupeau de provenance; | 2° le cas échéant, le numéro et l'adresse du troupeau de provenance; |
3° l'identification de l'animal ou du lot d'animaux; | 3° l'identification de l'animal ou du lot d'animaux; |
4° la date du traitement; | 4° la date du traitement; |
5° le nom des médicaments administrés et leur délai d'attente; | 5° le nom des médicaments administrés et leur délai d'attente; |
6° le cas échéant, le code du contrôle renforcé tel que visé à | 6° le cas échéant, le code du contrôle renforcé tel que visé à |
l'article 11, § 2. | l'article 11, § 2. |
L'information sur la chaîne alimentaire ou l'attestation est signée | L'information sur la chaîne alimentaire ou l'attestation est signée |
par les deux parties et rédigée en double exemplaire, dont un est | par les deux parties et rédigée en double exemplaire, dont un est |
conservé par le cédant durant cinq ans et l'autre est remis au preneur | conservé par le cédant durant cinq ans et l'autre est remis au preneur |
de l'animal. | de l'animal. |
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission d'informations | § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission d'informations |
n'est pas requise pour la commercialisation des veaux et des | n'est pas requise pour la commercialisation des veaux et des |
porcelets, sauf s'ils sont destinés à l'abattage endéans les 2 mois. | porcelets, sauf s'ils sont destinés à l'abattage endéans les 2 mois. |
Art. 7.§ 1er. Lors de la mise en évidence de la présence d'une ou de |
Art. 7.§ 1er. Lors de la mise en évidence de la présence d'une ou de |
plusieurs substances non autorisées, l'Agence procède : | plusieurs substances non autorisées, l'Agence procède : |
1° à une enquête pour déterminer les raisons de la présence de cette | 1° à une enquête pour déterminer les raisons de la présence de cette |
substance ou de ces substances non autorisées, en rechercher la ou les | substance ou de ces substances non autorisées, en rechercher la ou les |
source(s) ainsi que toute autre enquête qu'elle juge utile; | source(s) ainsi que toute autre enquête qu'elle juge utile; |
2° au prélèvement d'un nombre d'échantillons statistiquement | 2° au prélèvement d'un nombre d'échantillons statistiquement |
représentatif, basé sur les lignes directrices du Codex alimentarius, | représentatif, basé sur les lignes directrices du Codex alimentarius, |
consultables sur le site internet de l'Agence, sur les animaux vivants | consultables sur le site internet de l'Agence, sur les animaux vivants |
détenus dans l'exploitation concernée et/ou leurs produits animaux en | détenus dans l'exploitation concernée et/ou leurs produits animaux en |
vue de rechercher la présence de résidus. | vue de rechercher la présence de résidus. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, aucun échantillon n'est prélevé si | Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, aucun échantillon n'est prélevé si |
l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° confirme l'absence d'utilisation | l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° confirme l'absence d'utilisation |
ou l'absence de suspicion motivée d'utilisation de substances non | ou l'absence de suspicion motivée d'utilisation de substances non |
autorisées en vue d'un traitement illégal. | autorisées en vue d'un traitement illégal. |
§ 2. Aucun des animaux détenus dans l'exploitation et aucun de leurs | § 2. Aucun des animaux détenus dans l'exploitation et aucun de leurs |
produits animaux ne peut être commercialisé avant que les résultats | produits animaux ne peut être commercialisé avant que les résultats |
des analyses effectuées sur les échantillons visés au paragraphe 1er, | des analyses effectuées sur les échantillons visés au paragraphe 1er, |
2° ne soient communiqués. | 2° ne soient communiqués. |
§ 3. Dans le cas où l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° confirme | § 3. Dans le cas où l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° confirme |
l'utilisation ou une suspicion motivée d'utilisation de substances non | l'utilisation ou une suspicion motivée d'utilisation de substances non |
autorisées en vue d'un traitement illégal, l'exploitation est soumise | autorisées en vue d'un traitement illégal, l'exploitation est soumise |
à un contrôle renforcé. | à un contrôle renforcé. |
Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° toutes | Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° toutes |
les autres exploitations appartenant au même propriétaire de | les autres exploitations appartenant au même propriétaire de |
l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle | l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle |
renforcé. | renforcé. |
§ 4. Lorsque l'analyse d'au moins un des échantillons visés au | § 4. Lorsque l'analyse d'au moins un des échantillons visés au |
paragraphe 1er, 2°, révèle la présence de résidus de substances non | paragraphe 1er, 2°, révèle la présence de résidus de substances non |
autorisées, l'Agence procède au prélèvement d'échantillons sur | autorisées, l'Agence procède au prélèvement d'échantillons sur |
l'ensemble des animaux suspects détenus dans la ou les exploitation(s) | l'ensemble des animaux suspects détenus dans la ou les exploitation(s) |
concernée(s). | concernée(s). |
§ 5. Toutefois, les mesures visées aux paragraphe 1er, 2° et | § 5. Toutefois, les mesures visées aux paragraphe 1er, 2° et |
paragraphe 4 ne sont pas d'application si le détenteur choisit de | paragraphe 4 ne sont pas d'application si le détenteur choisit de |
mettre à mort et de détruire tous les animaux suspects à ses frais. | mettre à mort et de détruire tous les animaux suspects à ses frais. |
Art. 8.§ 1er. Lorsque des résidus de substances non autorisées sont |
Art. 8.§ 1er. Lorsque des résidus de substances non autorisées sont |
mis en évidence, l'Agence procède : | mis en évidence, l'Agence procède : |
1° à une enquête dans l'exploitation concernée et/ou dans | 1° à une enquête dans l'exploitation concernée et/ou dans |
l'exploitation de provenance et/ou d'origine pour déterminer les | l'exploitation de provenance et/ou d'origine pour déterminer les |
raisons de la présence de ces résidus et en rechercher la ou les | raisons de la présence de ces résidus et en rechercher la ou les |
source(s) ainsi que toute autre enquête qu'elle juge utile; | source(s) ainsi que toute autre enquête qu'elle juge utile; |
2° au prélèvement d'un nombre d'échantillons statistiquement | 2° au prélèvement d'un nombre d'échantillons statistiquement |
représentatif, basé sur les lignes directrices du Codex alimentarius, | représentatif, basé sur les lignes directrices du Codex alimentarius, |
consultables sur le site internet de l'Agence, sur les animaux vivants | consultables sur le site internet de l'Agence, sur les animaux vivants |
de l'espèce concernée détenus dans l'exploitation concernée et/ou | de l'espèce concernée détenus dans l'exploitation concernée et/ou |
leurs produits animaux en vue de rechercher la présence de résidus. | leurs produits animaux en vue de rechercher la présence de résidus. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, aucun échantillon n'est prélevé si | Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, aucun échantillon n'est prélevé si |
l'enquête visée à l'alinéa 1er, 1°, confirme que la présence de | l'enquête visée à l'alinéa 1er, 1°, confirme que la présence de |
résidus a pour origine un traitement légal. | résidus a pour origine un traitement légal. |
§ 2. Aucun des animaux de l'espèce concernée détenus dans | § 2. Aucun des animaux de l'espèce concernée détenus dans |
l'exploitation et aucun de leurs produits animaux ne peut être | l'exploitation et aucun de leurs produits animaux ne peut être |
commercialisé avant que les résultats des analyses sur les | commercialisé avant que les résultats des analyses sur les |
échantillons visés au paragraphe 1er, 2°, ne soient communiqués. | échantillons visés au paragraphe 1er, 2°, ne soient communiqués. |
§ 3. Lorsque l'enquête visée au paragraphe 1er, 1°, ne démontre pas | § 3. Lorsque l'enquête visée au paragraphe 1er, 1°, ne démontre pas |
que la présence de résidus a pour origine un traitement légal, | que la présence de résidus a pour origine un traitement légal, |
l'exploitation est soumise à un contrôle renforcé par l'Agence. | l'exploitation est soumise à un contrôle renforcé par l'Agence. |
Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° toutes | Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° toutes |
les autres exploitations appartenant au même propriétaire de | les autres exploitations appartenant au même propriétaire de |
l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle | l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle |
renforcé. | renforcé. |
Toutefois, l'exploitation n'est pas soumise à un contrôle renforcé | Toutefois, l'exploitation n'est pas soumise à un contrôle renforcé |
lorsque la nature des résidus mis en évidence et leurs concentrations | lorsque la nature des résidus mis en évidence et leurs concentrations |
sont compatibles avec une origine naturelle sur base de valeurs seuils | sont compatibles avec une origine naturelle sur base de valeurs seuils |
fixées par les laboratoires européens de référence, consultables sur | fixées par les laboratoires européens de référence, consultables sur |
le site internet de l'Agence, ou le Comité scientifique de l'Agence, | le site internet de l'Agence, ou le Comité scientifique de l'Agence, |
ou le cas échéant, sur base de données scientifiques évaluées par | ou le cas échéant, sur base de données scientifiques évaluées par |
l'Agence. | l'Agence. |
§ 4. Lorsque l'analyse d'au moins un des échantillons visés au | § 4. Lorsque l'analyse d'au moins un des échantillons visés au |
paragraphe 1er, 2°, révèle la présence de résidus de substances non | paragraphe 1er, 2°, révèle la présence de résidus de substances non |
autorisées, l'Agence procède au prélèvement d'échantillons sur | autorisées, l'Agence procède au prélèvement d'échantillons sur |
l'ensemble des animaux suspects détenus dans la ou les exploitation(s) | l'ensemble des animaux suspects détenus dans la ou les exploitation(s) |
concernée(s). | concernée(s). |
§ 5. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 1er, 2° et au | § 5. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 1er, 2° et au |
paragraphe 4 ne sont pas d'application si le détenteur choisit de | paragraphe 4 ne sont pas d'application si le détenteur choisit de |
mettre à mort et détruire tous les animaux suspects à ses frais. | mettre à mort et détruire tous les animaux suspects à ses frais. |
Art. 9.§ 1er. Lorsque des résidus de substances autorisées sont mis |
Art. 9.§ 1er. Lorsque des résidus de substances autorisées sont mis |
en évidence en quantités supérieures aux limites autorisées, l'Agence | en évidence en quantités supérieures aux limites autorisées, l'Agence |
procède à une enquête dans l'exploitation concernée et/ou dans | procède à une enquête dans l'exploitation concernée et/ou dans |
l'exploitation de provenance et/ou d'origine pour déterminer la (les) | l'exploitation de provenance et/ou d'origine pour déterminer la (les) |
raison(s) de la présence de résidus de cette substance ou de ces | raison(s) de la présence de résidus de cette substance ou de ces |
substances autorisées, en rechercher la ou les source(s) ainsi qu'à | substances autorisées, en rechercher la ou les source(s) ainsi qu'à |
toute autre enquête qu'elle juge utile. | toute autre enquête qu'elle juge utile. |
§ 2 Lorsque l'enquêté visée au paragraphe 1er ne démontre pas que la | § 2 Lorsque l'enquêté visée au paragraphe 1er ne démontre pas que la |
présence de résidus a pour origine un traitement légal, l'exploitation | présence de résidus a pour origine un traitement légal, l'exploitation |
est soumise à un contrôle renforcé par l'Agence. | est soumise à un contrôle renforcé par l'Agence. |
Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, toutes | Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, toutes |
les autres exploitations appartenant au même propriétaire de | les autres exploitations appartenant au même propriétaire de |
l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle | l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle |
renforcé. | renforcé. |
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas d'application pour les animaux qui ont | § 3. Le paragraphe 2 n'est pas d'application pour les animaux qui ont |
été commercialisés dans les conditions prévues à l'article 6, § 2. | été commercialisés dans les conditions prévues à l'article 6, § 2. |
§ 4. Le paragraphe 2 n'est pas d'application lorsque des résidus de | § 4. Le paragraphe 2 n'est pas d'application lorsque des résidus de |
substances autorisées sont mis en évidence en quantités supérieures | substances autorisées sont mis en évidence en quantités supérieures |
aux limites autorisées dans le lait cru, les produits laitiers, les | aux limites autorisées dans le lait cru, les produits laitiers, les |
oeufs, les ovoproduits et le miel. | oeufs, les ovoproduits et le miel. |
Art. 10.§ 1er. Selon le cas, le contrôle renforcé comprend les |
Art. 10.§ 1er. Selon le cas, le contrôle renforcé comprend les |
mesures suivantes : | mesures suivantes : |
1° le prélèvement d'échantillons officiels à l'abattoir et/ou à | 1° le prélèvement d'échantillons officiels à l'abattoir et/ou à |
l'exploitation afin de rechercher la présence de résidus; | l'exploitation afin de rechercher la présence de résidus; |
2° la réalisation d'inspections supplémentaires dans la ou les | 2° la réalisation d'inspections supplémentaires dans la ou les |
exploitation(s) concernée(s); | exploitation(s) concernée(s); |
3° la surveillance et la restriction de la commercialisation des | 3° la surveillance et la restriction de la commercialisation des |
animaux; | animaux; |
4° le prélèvement d'échantillons officiels sur les produits animaux; | 4° le prélèvement d'échantillons officiels sur les produits animaux; |
5° l'enregistrement obligatoire par le détenteur de tous les | 5° l'enregistrement obligatoire par le détenteur de tous les |
traitements administrés par un vétérinaire et/ou le détenteur; | traitements administrés par un vétérinaire et/ou le détenteur; |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, la commercialisation des | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, la commercialisation des |
catégories d'animaux suivantes n'est pas soumise à une mesure de | catégories d'animaux suivantes n'est pas soumise à une mesure de |
restriction : | restriction : |
1° les veaux et les porcelets, au départ de leur exploitation de | 1° les veaux et les porcelets, au départ de leur exploitation de |
naissance et sous réserve que les animaux ne soient pas destinés à | naissance et sous réserve que les animaux ne soient pas destinés à |
l'abattage endéans les 2 mois; | l'abattage endéans les 2 mois; |
2° les poussins d'un jour et les poulettes destinées à la ponte, au | 2° les poussins d'un jour et les poulettes destinées à la ponte, au |
départ du couvoir ou de l'exploitation d'élevage. | départ du couvoir ou de l'exploitation d'élevage. |
Art. 11.§ 1er. Les mesures à appliquer dans le cadre du contrôle |
Art. 11.§ 1er. Les mesures à appliquer dans le cadre du contrôle |
renforcé, tel que décrit à l'article 10, ainsi que leur durée et | renforcé, tel que décrit à l'article 10, ainsi que leur durée et |
modalités d'application sont fixées : | modalités d'application sont fixées : |
1° à l'annexe, Partie A, en cas de contrôle renforcé visé aux articles | 1° à l'annexe, Partie A, en cas de contrôle renforcé visé aux articles |
7 et 8; | 7 et 8; |
2° à l'annexe, Partie B, en cas de contrôle renforcé visé à l'article | 2° à l'annexe, Partie B, en cas de contrôle renforcé visé à l'article |
9. | 9. |
Si, suite au contrôle renforcé, une nouvelle constatation d'infraction | Si, suite au contrôle renforcé, une nouvelle constatation d'infraction |
est faite donnant lieu à un contrôle renforcé conformément aux | est faite donnant lieu à un contrôle renforcé conformément aux |
articles 7 à 9, les mesures applicables de ce fait ainsi que la | articles 7 à 9, les mesures applicables de ce fait ainsi que la |
période et les modalités d'application s'ajoutent aux mesures, | période et les modalités d'application s'ajoutent aux mesures, |
période(s) et modalités déjà effectives. | période(s) et modalités déjà effectives. |
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er, sont identifiées au moyen | § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er, sont identifiées au moyen |
d'un code constitué : | d'un code constitué : |
1° du code alphanumérique H, N1 ou N2 suivi d'un code numérique en cas | 1° du code alphanumérique H, N1 ou N2 suivi d'un code numérique en cas |
de contrôle renforcé visé aux articles 7 et 8; | de contrôle renforcé visé aux articles 7 et 8; |
2° du code alphanumérique M1, M2 ou R suivi d'un code numérique en cas | 2° du code alphanumérique M1, M2 ou R suivi d'un code numérique en cas |
de contrôle renforcé visé à l'article 9. | de contrôle renforcé visé à l'article 9. |
Le code visé à l'alinéa 1er est enregistré : | Le code visé à l'alinéa 1er est enregistré : |
1° dans SANITEL; | 1° dans SANITEL; |
2° sur les documents d'identification individuels des bovins qui sont | 2° sur les documents d'identification individuels des bovins qui sont |
détenus dans l'exploitation. | détenus dans l'exploitation. |
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, l'enregistrement du code sur les | Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, l'enregistrement du code sur les |
documents d'identification individuels peut être remplacé par le | documents d'identification individuels peut être remplacé par le |
blocage des animaux dans SANITEL durant la période d'application du | blocage des animaux dans SANITEL durant la période d'application du |
contrôle renforcé visé à l'article 9. | contrôle renforcé visé à l'article 9. |
Art. 12.Le contrôle renforcé s'applique à tous les animaux détenus |
Art. 12.Le contrôle renforcé s'applique à tous les animaux détenus |
dans la ou les exploitation(s) concernée(s). | dans la ou les exploitation(s) concernée(s). |
Toutefois, sur base des résultats de l'enquête visée aux articles 7, 8 | Toutefois, sur base des résultats de l'enquête visée aux articles 7, 8 |
et 9, et après demande motivée du détenteur, les mesures de contrôle | et 9, et après demande motivée du détenteur, les mesures de contrôle |
renforcé peuvent être levées à l'égard de certains animaux ou | renforcé peuvent être levées à l'égard de certains animaux ou |
catégories d'animaux et/ou des produits animaux. | catégories d'animaux et/ou des produits animaux. |
Art. 13.§ 1er. Le Directeur général du Contrôle de l'Agence notifie |
Art. 13.§ 1er. Le Directeur général du Contrôle de l'Agence notifie |
l'intention de mise sous contrôle renforcé ainsi que les mesures, la | l'intention de mise sous contrôle renforcé ainsi que les mesures, la |
période et les modalités d'application envisagées au détenteur, ou au | période et les modalités d'application envisagées au détenteur, ou au |
propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et | propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et |
9, § 2, alinéa 2. | 9, § 2, alinéa 2. |
§ 2. Le détenteur ou le propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa | § 2. Le détenteur ou le propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa |
2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2, dispose d'un délai de quinze | 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2, dispose d'un délai de quinze |
jours calendrier pour faire connaître ses objections à l'Agence. ÷ | jours calendrier pour faire connaître ses objections à l'Agence. ÷ |
cette fin, il adresse une demande motivée à l'Administrateur délégué | cette fin, il adresse une demande motivée à l'Administrateur délégué |
de l'Agence en y joignant les pièces justificatives. Il peut | de l'Agence en y joignant les pièces justificatives. Il peut |
solliciter d'être entendu par la commission d'évaluation. | solliciter d'être entendu par la commission d'évaluation. |
§ 3. La demande est traitée par une commission d'évaluation instaurée | § 3. La demande est traitée par une commission d'évaluation instaurée |
auprès de l'Agence. Cette commission est constituée d'un représentant | auprès de l'Agence. Cette commission est constituée d'un représentant |
du service de l'Administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant | du service de l'Administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant |
de la direction générale Politique de Contrôle de l'Agence, d'un | de la direction générale Politique de Contrôle de l'Agence, d'un |
représentant du Service juridique de l'Agence et d'un membre du Comité | représentant du Service juridique de l'Agence et d'un membre du Comité |
scientifique et/ou d'un expert scientifique dans le domaine. | scientifique et/ou d'un expert scientifique dans le domaine. |
La commission d'évaluation examine la demande motivée, les pièces | La commission d'évaluation examine la demande motivée, les pièces |
justificatives et le rapport de l'enquête et elle entend un | justificatives et le rapport de l'enquête et elle entend un |
représentant de la direction générale du Contrôle de l'Agence. Si cela | représentant de la direction générale du Contrôle de l'Agence. Si cela |
a été sollicité, la commission entend le détenteur, ou le propriétaire | a été sollicité, la commission entend le détenteur, ou le propriétaire |
visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa | visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa |
2. Celui-ci peut être assisté par un conseiller. La commission | 2. Celui-ci peut être assisté par un conseiller. La commission |
d'évaluation peut décider de requérir un avis rapide du Comité | d'évaluation peut décider de requérir un avis rapide du Comité |
scientifique. | scientifique. |
La commission d'évaluation dispose de trente jours calendrier pour | La commission d'évaluation dispose de trente jours calendrier pour |
rendre sa décision à partir de la date de réception de la demande | rendre sa décision à partir de la date de réception de la demande |
motivée du détenteur, ou du propriétaire visé aux articles 7, § 3, | motivée du détenteur, ou du propriétaire visé aux articles 7, § 3, |
alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2. Toutefois, si l'avis | alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2. Toutefois, si l'avis |
rapide du Comité scientifique est demandé, le délai de trente jours | rapide du Comité scientifique est demandé, le délai de trente jours |
calendrier est suspendu jusqu'à l'obtention de l'avis du Comité | calendrier est suspendu jusqu'à l'obtention de l'avis du Comité |
scientifique. | scientifique. |
Art. 14.§ 1er. En l'absence d'objections communiquées conformément à |
Art. 14.§ 1er. En l'absence d'objections communiquées conformément à |
l'article 13, § 2, le contrôle renforcé s'applique le jour qui suit le | l'article 13, § 2, le contrôle renforcé s'applique le jour qui suit le |
délai de quinze jours calendrier mentionné à l'article 13, § 2. | délai de quinze jours calendrier mentionné à l'article 13, § 2. |
§ 2. Si des objections ont été communiquées conformément à l'article | § 2. Si des objections ont été communiquées conformément à l'article |
13 § 2, le directeur général du Contrôle de l'Agence dispose de 15 | 13 § 2, le directeur général du Contrôle de l'Agence dispose de 15 |
jours calendrier après réception de l'avis de la commission | jours calendrier après réception de l'avis de la commission |
d'évaluation pour notifier sa décision à (aux) (l')intéressé(s) qui a | d'évaluation pour notifier sa décision à (aux) (l')intéressé(s) qui a |
(ont) introduit les objections. Si la décision impose un contrôle | (ont) introduit les objections. Si la décision impose un contrôle |
renforcé, celui-ci débute dès la notification de la décision. | renforcé, celui-ci débute dès la notification de la décision. |
Art. 15.§ 1er. Tous les frais relatifs au contrôle renforcé sont à |
Art. 15.§ 1er. Tous les frais relatifs au contrôle renforcé sont à |
charge du détenteur ou du propriétaire visé aux articles 7, § 3, | charge du détenteur ou du propriétaire visé aux articles 7, § 3, |
alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2, y compris les frais de | alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2, y compris les frais de |
réimpression des documents d'identification individuels. | réimpression des documents d'identification individuels. |
Tous les frais relatifs aux enquêtes, aux prélèvements d'échantillons | Tous les frais relatifs aux enquêtes, aux prélèvements d'échantillons |
et aux analyses visés aux articles 7, 8 et 9 sont à charge du | et aux analyses visés aux articles 7, 8 et 9 sont à charge du |
détenteur des animaux. | détenteur des animaux. |
§ 2. Toutefois, les frais visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ne sont | § 2. Toutefois, les frais visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ne sont |
pas à charge du détenteur, si l'enquête visée aux articles 7, 8 et 9 | pas à charge du détenteur, si l'enquête visée aux articles 7, 8 et 9 |
démontre l'absence d'utilisation ou l'absence de suspicion motivée | démontre l'absence d'utilisation ou l'absence de suspicion motivée |
d'utilisation de substances non autorisées en vue d'un traitement | d'utilisation de substances non autorisées en vue d'un traitement |
illégal et/ou qu'elle démontre que la présence de résidus n'a pas pour | illégal et/ou qu'elle démontre que la présence de résidus n'a pas pour |
origine un traitement illégal. | origine un traitement illégal. |
Art. 16.Sont abrogés : |
Art. 16.Sont abrogés : |
1° l'article 8, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 | 1° l'article 8, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 |
fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles | fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles |
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la | officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la |
consommation humaine; | consommation humaine; |
2° l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière | 2° l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière |
de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne | de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne |
certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement | certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement |
actives; | actives; |
3° l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de | 3° l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de |
l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des | l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des |
animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou | animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou |
résidus de substances pharmacologiquement actives. | résidus de substances pharmacologiquement actives. |
Art. 17.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans |
Art. 17.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 février 2013. | Donné à Bruxelles, le 27 février 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |