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Arrêté royal fixant les mesures de contrôle à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et les produits animaux Arrêté royal fixant les mesures de contrôle à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et les produits animaux
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
27 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les mesures de contrôle à 27 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les mesures de contrôle à
l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux
vivants et les produits animaux vivants et les produits animaux
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) N° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (CE) N° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour
s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour
animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives
à la santé animale et au bien-être des animaux; à la santé animale et au bien-être des animaux;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par
la loi du 19 juillet 2001, l'article 4, § 1er; la loi du 19 juillet 2001, l'article 4, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière
de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne
certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement
actives; actives;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures
complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant
les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine; les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de
l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des
animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou
résidus de substances pharmacologiquement actives; résidus de substances pharmacologiquement actives;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 29 juin 2012; fédérale du 29 juin 2012;
Vu l'avis du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité Vu l'avis du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire, donné le 20 juin 2012; de la Chaîne alimentaire, donné le 20 juin 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2012;
Vu l'avis 24-2012 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Vu l'avis 24-2012 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 14 septembre 2012; Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 14 septembre 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une
évaluation d'incidence n'est pas requise; évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 52.633/1 du Conseil d'Etat donné le 21 janvier 2013, en Vu l'avis 52.633/1 du Conseil d'Etat donné le 21 janvier 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement en droit belge

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement en droit belge

: :
1° la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux 1° la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux
mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines
substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs
produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les
décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE; décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE;
2° la Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant 2° la Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant
l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal
ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations
animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et
88/299/CEE. 88/299/CEE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir, exposer 1° Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir, exposer
en vente, transporter, vendre, offrir en vente, livrer, céder à titre en vente, transporter, vendre, offrir en vente, livrer, céder à titre
gratuit ou onéreux, importer, exporter, traiter en transit, abattre, gratuit ou onéreux, importer, exporter, traiter en transit, abattre,
donner à abattre; donner à abattre;
2° Animaux : les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le 2° Animaux : les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le
but de produire des aliments; but de produire des aliments;
3° Produits animaux : la viande, les produits d'aquaculture, le lait 3° Produits animaux : la viande, les produits d'aquaculture, le lait
cru, les produits laitiers, les oeufs, les ovoproduits et le miel; cru, les produits laitiers, les oeufs, les ovoproduits et le miel;
4° Exploitation : tout établissement, toute construction ou tout lieu 4° Exploitation : tout établissement, toute construction ou tout lieu
dans lequel des animaux sont détenus, élevés, ou entretenus; dans lequel des animaux sont détenus, élevés, ou entretenus;
5° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des 5° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des
animaux à titre permanent ou temporaire; animaux à titre permanent ou temporaire;
6° Substances non autorisées : 6° Substances non autorisées :
a) les substances à effet hormonal, anti-hormonal, bêta-adrénergique a) les substances à effet hormonal, anti-hormonal, bêta-adrénergique
ou stimulateur de production, ou stimulateur de production,
b) les substances mentionnées dans le tableau 2 du Règlement (UE) N° b) les substances mentionnées dans le tableau 2 du Règlement (UE) N°
37/2010, 37/2010,
c) les substances non mentionnées dans le tableau 1 du Règlement (UE) c) les substances non mentionnées dans le tableau 1 du Règlement (UE)
n° 37/2010, à l'exception de celles autorisées par la législation n° 37/2010, à l'exception de celles autorisées par la législation
relative aux additifs destinés à l'alimentation animale; relative aux additifs destinés à l'alimentation animale;
7° Résidus : toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il 7° Résidus : toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il
s'agisse de substances actives, d'excipients ou de produits de s'agisse de substances actives, d'excipients ou de produits de
dégradation, ainsi que leurs métabolites, restant dans les animaux dégradation, ainsi que leurs métabolites, restant dans les animaux
vivants, leurs excréments et liquides biologiques ainsi que dans les vivants, leurs excréments et liquides biologiques ainsi que dans les
tissus et produits animaux; tissus et produits animaux;
8° Limite autorisée : limite maximale de résidus, teneur maximale ou 8° Limite autorisée : limite maximale de résidus, teneur maximale ou
autre tolérance maximale applicable aux résidus fixée par la autre tolérance maximale applicable aux résidus fixée par la
législation européenne ou nationale, qui peut être autorisée dans les législation européenne ou nationale, qui peut être autorisée dans les
animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, les tissus animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, les tissus
et produits animaux; et produits animaux;
9° Présence de substances non autorisées : la présence d'une substance 9° Présence de substances non autorisées : la présence d'une substance
non autorisée, dans un contenant ou hors contenant, dans les aliments non autorisée, dans un contenant ou hors contenant, dans les aliments
pour animaux, dans l'eau de boisson, dans les prémélanges pour animaux, dans l'eau de boisson, dans les prémélanges
médicamenteux, dans les aliments médicamenteux ou dans un médicament, médicamenteux, dans les aliments médicamenteux ou dans un médicament,
attestée par une analyse ou par les informations mentionnées sur le attestée par une analyse ou par les informations mentionnées sur le
conditionnement; conditionnement;
10° Traitement illégal : l'utilisation à des fins ou à des conditions 10° Traitement illégal : l'utilisation à des fins ou à des conditions
autres que celles prévues par la législation européenne ou nationale : autres que celles prévues par la législation européenne ou nationale :
a) de substances non autorisées, ou a) de substances non autorisées, ou
b) de substances autorisées par la législation européenne; b) de substances autorisées par la législation européenne;
11° Porcelets : les porcs de moins de 25 kg; 11° Porcelets : les porcs de moins de 25 kg;
12° Veaux : les bovins, âgés de moins de 30 jours, destinés à être 12° Veaux : les bovins, âgés de moins de 30 jours, destinés à être
détenus dans un élevage de veaux d'engraissement; détenus dans un élevage de veaux d'engraissement;
13° Poussins d'un jour : volailles âgées de moins de 72 heures et non 13° Poussins d'un jour : volailles âgées de moins de 72 heures et non
encore nourries; toutefois, les canards de barbarie (Cairana moschata) encore nourries; toutefois, les canards de barbarie (Cairana moschata)
ou leurs croisements peuvent être nourris; ou leurs croisements peuvent être nourris;
14° Poulettes destinées à la ponte : les volailles âgées de 72 heures 14° Poulettes destinées à la ponte : les volailles âgées de 72 heures
ou plus et élevées en vue de la production d'oeufs de consommation, ou plus et élevées en vue de la production d'oeufs de consommation,
avant le stade de la ponte; avant le stade de la ponte;
15° Valeur seuil : concentration en résidus au-dessus de laquelle une 15° Valeur seuil : concentration en résidus au-dessus de laquelle une
origine naturelle peut être exclue; origine naturelle peut être exclue;
16° Données scientifiques : 16° Données scientifiques :
a) données provenant d'expériences réalisées dans des conditions a) données provenant d'expériences réalisées dans des conditions
contrôlées, de mesures (par des laboratoires de référence ou de contrôlées, de mesures (par des laboratoires de référence ou de
recherche) et d'observations effectuées suivant une méthodologie recherche) et d'observations effectuées suivant une méthodologie
standardisée, qui ont été publiées dans des revues scientifiques ou standardisée, qui ont été publiées dans des revues scientifiques ou
qui ont été validées par le Comité scientifique et qui ont été qui ont été validées par le Comité scientifique et qui ont été
confrontées aux connaissances scientifiques actuelles; confrontées aux connaissances scientifiques actuelles;
b) données disponibles dans les avis scientifiques émis par des b) données disponibles dans les avis scientifiques émis par des
organes consultatifs reconnus ou créés par les autorités et données organes consultatifs reconnus ou créés par les autorités et données
obtenues par des recherches scientifiques réalisées à la demande des obtenues par des recherches scientifiques réalisées à la demande des
autorités. autorités.
17° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 17° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire; alimentaire;
18° Comité scientifique : le Comité scientifique institué auprès de 18° Comité scientifique : le Comité scientifique institué auprès de
l'Agence; l'Agence;
19° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour 19° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour
l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations,
des établissements et des installations où sont détenus des animaux, des établissements et des installations où sont détenus des animaux,
ainsi que des responsables; ainsi que des responsables;
20° Substances essentielles : les substances de l'annexe du Règlement 20° Substances essentielles : les substances de l'annexe du Règlement
(CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant,
conformément à la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du conformément à la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du
Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments
vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement
des équidés; des équidés;
21° Règlement (UE) n° 37/2010 : Règlement (UE) n° 37/2010 de la 21° Règlement (UE) n° 37/2010 : Règlement (UE) n° 37/2010 de la
Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances
pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui
concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine
animale; animale;
22° Législation relative aux additifs destinés à l'alimentation 22° Législation relative aux additifs destinés à l'alimentation
animale : le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du animale : le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du
Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à
l'alimentation des animaux et ses règlements d'exécution autorisant l'alimentation des animaux et ses règlements d'exécution autorisant
les coccidiostatiques et histomonostatiques en tant qu'additifs pour les coccidiostatiques et histomonostatiques en tant qu'additifs pour
l'alimentation animale ou fixant les conditions d'autorisation de l'alimentation animale ou fixant les conditions d'autorisation de
ceux-ci; ceux-ci;
23° Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire 23° Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire
dans ses attributions; dans ses attributions;

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique :

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique :

1° aux substances non autorisées; 1° aux substances non autorisées;
2° aux substances pharmacologiquement actives susceptibles d'être 2° aux substances pharmacologiquement actives susceptibles d'être
utilisées à des fins vétérinaires. utilisées à des fins vétérinaires.
§ 2. Toutefois, les articles 4, 7, § 1, 2°, § 2, § 4, § 5 et 8, § 1, § 2. Toutefois, les articles 4, 7, § 1, 2°, § 2, § 4, § 5 et 8, § 1,
2°, § 2, § 4, § 5 ne s'appliquent qu'aux substances non autorisées 2°, § 2, § 4, § 5 ne s'appliquent qu'aux substances non autorisées
suivantes : suivantes :
1° les substances mentionnées dans le tableau 2 du Règlement (UE) N° 1° les substances mentionnées dans le tableau 2 du Règlement (UE) N°
37/2010; 37/2010;
2° les substances non mentionnées dans le tableau 1 du Règlement (UE) 2° les substances non mentionnées dans le tableau 1 du Règlement (UE)
n° 37/2010, à l'exception de celles autorisées par la législation n° 37/2010, à l'exception de celles autorisées par la législation
relative aux additifs destinés à l'alimentation animale. relative aux additifs destinés à l'alimentation animale.

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'analyse des échantillons, confirmée le cas

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'analyse des échantillons, confirmée le cas

échéant par la contre-analyse, révèle que des animaux ont fait l'objet échéant par la contre-analyse, révèle que des animaux ont fait l'objet
d'un traitement illégal avec des substances non autorisées, ces d'un traitement illégal avec des substances non autorisées, ces
animaux sont immédiatement mis à mort et détruits aux frais du animaux sont immédiatement mis à mort et détruits aux frais du
détenteur. détenteur.
§ 2. Toutefois, la mise à mort et la destruction des chevaux sont § 2. Toutefois, la mise à mort et la destruction des chevaux sont
remplacées par : remplacées par :
1° l'exclusion temporaire de la chaîne alimentaire d'une durée de 6 1° l'exclusion temporaire de la chaîne alimentaire d'une durée de 6
mois dans le cas d'un traitement avec des substances essentielles; mois dans le cas d'un traitement avec des substances essentielles;
2° l'exclusion définitive de la chaîne alimentaire dans les autres 2° l'exclusion définitive de la chaîne alimentaire dans les autres
cas. cas.
L'exclusion de la chaîne alimentaire est enregistrée dans le passeport L'exclusion de la chaîne alimentaire est enregistrée dans le passeport
du cheval et l'exclusion définitive est notifiée à la banque de du cheval et l'exclusion définitive est notifiée à la banque de
données centrale visée dans l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à données centrale visée dans l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à
l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de
données centrale. L'enregistrement et la notification peuvent être données centrale. L'enregistrement et la notification peuvent être
réalisés par l'Agence aux frais du détenteur. réalisés par l'Agence aux frais du détenteur.

Art. 5.Il est interdit de commercialiser un animal qui a fait l'objet

Art. 5.Il est interdit de commercialiser un animal qui a fait l'objet

d'un traitement illégal avec une substance autorisée jusqu'au moment d'un traitement illégal avec une substance autorisée jusqu'au moment
de la disparition des résidus : de la disparition des résidus :
1° soit après confirmation sur base d'une analyse; 1° soit après confirmation sur base d'une analyse;
2° soit en fonction du délai écoulé depuis le dernier traitement, sur 2° soit en fonction du délai écoulé depuis le dernier traitement, sur
base de données scientifiques évaluées par l'Agence. base de données scientifiques évaluées par l'Agence.

Art. 6.§ 1er. Il est interdit de commercialiser un animal auquel une

Art. 6.§ 1er. Il est interdit de commercialiser un animal auquel une

substance autorisée a été administrée dans le cadre d'un traitement substance autorisée a été administrée dans le cadre d'un traitement
légal et pour laquelle le délai d'attente prescrit n'est pas écoulé. légal et pour laquelle le délai d'attente prescrit n'est pas écoulé.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la commercialisation de § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la commercialisation de
l'animal est permise à condition que le cédant transmette au preneur l'animal est permise à condition que le cédant transmette au preneur
les informations pertinentes, soit via l'information sur la chaîne les informations pertinentes, soit via l'information sur la chaîne
alimentaire visée par l'annexe II, section III du Règlement (CE) n° alimentaire visée par l'annexe II, section III du Règlement (CE) n°
853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires
d'origine animale, soit via une attestation dont le modèle peut être d'origine animale, soit via une attestation dont le modèle peut être
fixé par le Ministre. fixé par le Ministre.
L'attestation visée à l'alinéa 1er mentionne les informations L'attestation visée à l'alinéa 1er mentionne les informations
suivantes : suivantes :
1° l'identité et l'adresse du cédant; 1° l'identité et l'adresse du cédant;
2° le cas échéant, le numéro et l'adresse du troupeau de provenance; 2° le cas échéant, le numéro et l'adresse du troupeau de provenance;
3° l'identification de l'animal ou du lot d'animaux; 3° l'identification de l'animal ou du lot d'animaux;
4° la date du traitement; 4° la date du traitement;
5° le nom des médicaments administrés et leur délai d'attente; 5° le nom des médicaments administrés et leur délai d'attente;
6° le cas échéant, le code du contrôle renforcé tel que visé à 6° le cas échéant, le code du contrôle renforcé tel que visé à
l'article 11, § 2. l'article 11, § 2.
L'information sur la chaîne alimentaire ou l'attestation est signée L'information sur la chaîne alimentaire ou l'attestation est signée
par les deux parties et rédigée en double exemplaire, dont un est par les deux parties et rédigée en double exemplaire, dont un est
conservé par le cédant durant cinq ans et l'autre est remis au preneur conservé par le cédant durant cinq ans et l'autre est remis au preneur
de l'animal. de l'animal.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission d'informations § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission d'informations
n'est pas requise pour la commercialisation des veaux et des n'est pas requise pour la commercialisation des veaux et des
porcelets, sauf s'ils sont destinés à l'abattage endéans les 2 mois. porcelets, sauf s'ils sont destinés à l'abattage endéans les 2 mois.

Art. 7.§ 1er. Lors de la mise en évidence de la présence d'une ou de

Art. 7.§ 1er. Lors de la mise en évidence de la présence d'une ou de

plusieurs substances non autorisées, l'Agence procède : plusieurs substances non autorisées, l'Agence procède :
1° à une enquête pour déterminer les raisons de la présence de cette 1° à une enquête pour déterminer les raisons de la présence de cette
substance ou de ces substances non autorisées, en rechercher la ou les substance ou de ces substances non autorisées, en rechercher la ou les
source(s) ainsi que toute autre enquête qu'elle juge utile; source(s) ainsi que toute autre enquête qu'elle juge utile;
2° au prélèvement d'un nombre d'échantillons statistiquement 2° au prélèvement d'un nombre d'échantillons statistiquement
représentatif, basé sur les lignes directrices du Codex alimentarius, représentatif, basé sur les lignes directrices du Codex alimentarius,
consultables sur le site internet de l'Agence, sur les animaux vivants consultables sur le site internet de l'Agence, sur les animaux vivants
détenus dans l'exploitation concernée et/ou leurs produits animaux en détenus dans l'exploitation concernée et/ou leurs produits animaux en
vue de rechercher la présence de résidus. vue de rechercher la présence de résidus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, aucun échantillon n'est prélevé si Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, aucun échantillon n'est prélevé si
l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° confirme l'absence d'utilisation l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° confirme l'absence d'utilisation
ou l'absence de suspicion motivée d'utilisation de substances non ou l'absence de suspicion motivée d'utilisation de substances non
autorisées en vue d'un traitement illégal. autorisées en vue d'un traitement illégal.
§ 2. Aucun des animaux détenus dans l'exploitation et aucun de leurs § 2. Aucun des animaux détenus dans l'exploitation et aucun de leurs
produits animaux ne peut être commercialisé avant que les résultats produits animaux ne peut être commercialisé avant que les résultats
des analyses effectuées sur les échantillons visés au paragraphe 1er, des analyses effectuées sur les échantillons visés au paragraphe 1er,
2° ne soient communiqués. 2° ne soient communiqués.
§ 3. Dans le cas où l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° confirme § 3. Dans le cas où l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° confirme
l'utilisation ou une suspicion motivée d'utilisation de substances non l'utilisation ou une suspicion motivée d'utilisation de substances non
autorisées en vue d'un traitement illégal, l'exploitation est soumise autorisées en vue d'un traitement illégal, l'exploitation est soumise
à un contrôle renforcé. à un contrôle renforcé.
Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° toutes Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° toutes
les autres exploitations appartenant au même propriétaire de les autres exploitations appartenant au même propriétaire de
l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle
renforcé. renforcé.
§ 4. Lorsque l'analyse d'au moins un des échantillons visés au § 4. Lorsque l'analyse d'au moins un des échantillons visés au
paragraphe 1er, 2°, révèle la présence de résidus de substances non paragraphe 1er, 2°, révèle la présence de résidus de substances non
autorisées, l'Agence procède au prélèvement d'échantillons sur autorisées, l'Agence procède au prélèvement d'échantillons sur
l'ensemble des animaux suspects détenus dans la ou les exploitation(s) l'ensemble des animaux suspects détenus dans la ou les exploitation(s)
concernée(s). concernée(s).
§ 5. Toutefois, les mesures visées aux paragraphe 1er, 2° et § 5. Toutefois, les mesures visées aux paragraphe 1er, 2° et
paragraphe 4 ne sont pas d'application si le détenteur choisit de paragraphe 4 ne sont pas d'application si le détenteur choisit de
mettre à mort et de détruire tous les animaux suspects à ses frais. mettre à mort et de détruire tous les animaux suspects à ses frais.

Art. 8.§ 1er. Lorsque des résidus de substances non autorisées sont

Art. 8.§ 1er. Lorsque des résidus de substances non autorisées sont

mis en évidence, l'Agence procède : mis en évidence, l'Agence procède :
1° à une enquête dans l'exploitation concernée et/ou dans 1° à une enquête dans l'exploitation concernée et/ou dans
l'exploitation de provenance et/ou d'origine pour déterminer les l'exploitation de provenance et/ou d'origine pour déterminer les
raisons de la présence de ces résidus et en rechercher la ou les raisons de la présence de ces résidus et en rechercher la ou les
source(s) ainsi que toute autre enquête qu'elle juge utile; source(s) ainsi que toute autre enquête qu'elle juge utile;
2° au prélèvement d'un nombre d'échantillons statistiquement 2° au prélèvement d'un nombre d'échantillons statistiquement
représentatif, basé sur les lignes directrices du Codex alimentarius, représentatif, basé sur les lignes directrices du Codex alimentarius,
consultables sur le site internet de l'Agence, sur les animaux vivants consultables sur le site internet de l'Agence, sur les animaux vivants
de l'espèce concernée détenus dans l'exploitation concernée et/ou de l'espèce concernée détenus dans l'exploitation concernée et/ou
leurs produits animaux en vue de rechercher la présence de résidus. leurs produits animaux en vue de rechercher la présence de résidus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, aucun échantillon n'est prélevé si Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, aucun échantillon n'est prélevé si
l'enquête visée à l'alinéa 1er, 1°, confirme que la présence de l'enquête visée à l'alinéa 1er, 1°, confirme que la présence de
résidus a pour origine un traitement légal. résidus a pour origine un traitement légal.
§ 2. Aucun des animaux de l'espèce concernée détenus dans § 2. Aucun des animaux de l'espèce concernée détenus dans
l'exploitation et aucun de leurs produits animaux ne peut être l'exploitation et aucun de leurs produits animaux ne peut être
commercialisé avant que les résultats des analyses sur les commercialisé avant que les résultats des analyses sur les
échantillons visés au paragraphe 1er, 2°, ne soient communiqués. échantillons visés au paragraphe 1er, 2°, ne soient communiqués.
§ 3. Lorsque l'enquête visée au paragraphe 1er, 1°, ne démontre pas § 3. Lorsque l'enquête visée au paragraphe 1er, 1°, ne démontre pas
que la présence de résidus a pour origine un traitement légal, que la présence de résidus a pour origine un traitement légal,
l'exploitation est soumise à un contrôle renforcé par l'Agence. l'exploitation est soumise à un contrôle renforcé par l'Agence.
Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° toutes Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° toutes
les autres exploitations appartenant au même propriétaire de les autres exploitations appartenant au même propriétaire de
l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle
renforcé. renforcé.
Toutefois, l'exploitation n'est pas soumise à un contrôle renforcé Toutefois, l'exploitation n'est pas soumise à un contrôle renforcé
lorsque la nature des résidus mis en évidence et leurs concentrations lorsque la nature des résidus mis en évidence et leurs concentrations
sont compatibles avec une origine naturelle sur base de valeurs seuils sont compatibles avec une origine naturelle sur base de valeurs seuils
fixées par les laboratoires européens de référence, consultables sur fixées par les laboratoires européens de référence, consultables sur
le site internet de l'Agence, ou le Comité scientifique de l'Agence, le site internet de l'Agence, ou le Comité scientifique de l'Agence,
ou le cas échéant, sur base de données scientifiques évaluées par ou le cas échéant, sur base de données scientifiques évaluées par
l'Agence. l'Agence.
§ 4. Lorsque l'analyse d'au moins un des échantillons visés au § 4. Lorsque l'analyse d'au moins un des échantillons visés au
paragraphe 1er, 2°, révèle la présence de résidus de substances non paragraphe 1er, 2°, révèle la présence de résidus de substances non
autorisées, l'Agence procède au prélèvement d'échantillons sur autorisées, l'Agence procède au prélèvement d'échantillons sur
l'ensemble des animaux suspects détenus dans la ou les exploitation(s) l'ensemble des animaux suspects détenus dans la ou les exploitation(s)
concernée(s). concernée(s).
§ 5. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 1er, 2° et au § 5. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 1er, 2° et au
paragraphe 4 ne sont pas d'application si le détenteur choisit de paragraphe 4 ne sont pas d'application si le détenteur choisit de
mettre à mort et détruire tous les animaux suspects à ses frais. mettre à mort et détruire tous les animaux suspects à ses frais.

Art. 9.§ 1er. Lorsque des résidus de substances autorisées sont mis

Art. 9.§ 1er. Lorsque des résidus de substances autorisées sont mis

en évidence en quantités supérieures aux limites autorisées, l'Agence en évidence en quantités supérieures aux limites autorisées, l'Agence
procède à une enquête dans l'exploitation concernée et/ou dans procède à une enquête dans l'exploitation concernée et/ou dans
l'exploitation de provenance et/ou d'origine pour déterminer la (les) l'exploitation de provenance et/ou d'origine pour déterminer la (les)
raison(s) de la présence de résidus de cette substance ou de ces raison(s) de la présence de résidus de cette substance ou de ces
substances autorisées, en rechercher la ou les source(s) ainsi qu'à substances autorisées, en rechercher la ou les source(s) ainsi qu'à
toute autre enquête qu'elle juge utile. toute autre enquête qu'elle juge utile.
§ 2 Lorsque l'enquêté visée au paragraphe 1er ne démontre pas que la § 2 Lorsque l'enquêté visée au paragraphe 1er ne démontre pas que la
présence de résidus a pour origine un traitement légal, l'exploitation présence de résidus a pour origine un traitement légal, l'exploitation
est soumise à un contrôle renforcé par l'Agence. est soumise à un contrôle renforcé par l'Agence.
Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, toutes Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, toutes
les autres exploitations appartenant au même propriétaire de les autres exploitations appartenant au même propriétaire de
l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle
renforcé. renforcé.
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas d'application pour les animaux qui ont § 3. Le paragraphe 2 n'est pas d'application pour les animaux qui ont
été commercialisés dans les conditions prévues à l'article 6, § 2. été commercialisés dans les conditions prévues à l'article 6, § 2.
§ 4. Le paragraphe 2 n'est pas d'application lorsque des résidus de § 4. Le paragraphe 2 n'est pas d'application lorsque des résidus de
substances autorisées sont mis en évidence en quantités supérieures substances autorisées sont mis en évidence en quantités supérieures
aux limites autorisées dans le lait cru, les produits laitiers, les aux limites autorisées dans le lait cru, les produits laitiers, les
oeufs, les ovoproduits et le miel. oeufs, les ovoproduits et le miel.

Art. 10.§ 1er. Selon le cas, le contrôle renforcé comprend les

Art. 10.§ 1er. Selon le cas, le contrôle renforcé comprend les

mesures suivantes : mesures suivantes :
1° le prélèvement d'échantillons officiels à l'abattoir et/ou à 1° le prélèvement d'échantillons officiels à l'abattoir et/ou à
l'exploitation afin de rechercher la présence de résidus; l'exploitation afin de rechercher la présence de résidus;
2° la réalisation d'inspections supplémentaires dans la ou les 2° la réalisation d'inspections supplémentaires dans la ou les
exploitation(s) concernée(s); exploitation(s) concernée(s);
3° la surveillance et la restriction de la commercialisation des 3° la surveillance et la restriction de la commercialisation des
animaux; animaux;
4° le prélèvement d'échantillons officiels sur les produits animaux; 4° le prélèvement d'échantillons officiels sur les produits animaux;
5° l'enregistrement obligatoire par le détenteur de tous les 5° l'enregistrement obligatoire par le détenteur de tous les
traitements administrés par un vétérinaire et/ou le détenteur; traitements administrés par un vétérinaire et/ou le détenteur;
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, la commercialisation des § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, la commercialisation des
catégories d'animaux suivantes n'est pas soumise à une mesure de catégories d'animaux suivantes n'est pas soumise à une mesure de
restriction : restriction :
1° les veaux et les porcelets, au départ de leur exploitation de 1° les veaux et les porcelets, au départ de leur exploitation de
naissance et sous réserve que les animaux ne soient pas destinés à naissance et sous réserve que les animaux ne soient pas destinés à
l'abattage endéans les 2 mois; l'abattage endéans les 2 mois;
2° les poussins d'un jour et les poulettes destinées à la ponte, au 2° les poussins d'un jour et les poulettes destinées à la ponte, au
départ du couvoir ou de l'exploitation d'élevage. départ du couvoir ou de l'exploitation d'élevage.

Art. 11.§ 1er. Les mesures à appliquer dans le cadre du contrôle

Art. 11.§ 1er. Les mesures à appliquer dans le cadre du contrôle

renforcé, tel que décrit à l'article 10, ainsi que leur durée et renforcé, tel que décrit à l'article 10, ainsi que leur durée et
modalités d'application sont fixées : modalités d'application sont fixées :
1° à l'annexe, Partie A, en cas de contrôle renforcé visé aux articles 1° à l'annexe, Partie A, en cas de contrôle renforcé visé aux articles
7 et 8; 7 et 8;
2° à l'annexe, Partie B, en cas de contrôle renforcé visé à l'article 2° à l'annexe, Partie B, en cas de contrôle renforcé visé à l'article
9. 9.
Si, suite au contrôle renforcé, une nouvelle constatation d'infraction Si, suite au contrôle renforcé, une nouvelle constatation d'infraction
est faite donnant lieu à un contrôle renforcé conformément aux est faite donnant lieu à un contrôle renforcé conformément aux
articles 7 à 9, les mesures applicables de ce fait ainsi que la articles 7 à 9, les mesures applicables de ce fait ainsi que la
période et les modalités d'application s'ajoutent aux mesures, période et les modalités d'application s'ajoutent aux mesures,
période(s) et modalités déjà effectives. période(s) et modalités déjà effectives.
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er, sont identifiées au moyen § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er, sont identifiées au moyen
d'un code constitué : d'un code constitué :
1° du code alphanumérique H, N1 ou N2 suivi d'un code numérique en cas 1° du code alphanumérique H, N1 ou N2 suivi d'un code numérique en cas
de contrôle renforcé visé aux articles 7 et 8; de contrôle renforcé visé aux articles 7 et 8;
2° du code alphanumérique M1, M2 ou R suivi d'un code numérique en cas 2° du code alphanumérique M1, M2 ou R suivi d'un code numérique en cas
de contrôle renforcé visé à l'article 9. de contrôle renforcé visé à l'article 9.
Le code visé à l'alinéa 1er est enregistré : Le code visé à l'alinéa 1er est enregistré :
1° dans SANITEL; 1° dans SANITEL;
2° sur les documents d'identification individuels des bovins qui sont 2° sur les documents d'identification individuels des bovins qui sont
détenus dans l'exploitation. détenus dans l'exploitation.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, l'enregistrement du code sur les Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, l'enregistrement du code sur les
documents d'identification individuels peut être remplacé par le documents d'identification individuels peut être remplacé par le
blocage des animaux dans SANITEL durant la période d'application du blocage des animaux dans SANITEL durant la période d'application du
contrôle renforcé visé à l'article 9. contrôle renforcé visé à l'article 9.

Art. 12.Le contrôle renforcé s'applique à tous les animaux détenus

Art. 12.Le contrôle renforcé s'applique à tous les animaux détenus

dans la ou les exploitation(s) concernée(s). dans la ou les exploitation(s) concernée(s).
Toutefois, sur base des résultats de l'enquête visée aux articles 7, 8 Toutefois, sur base des résultats de l'enquête visée aux articles 7, 8
et 9, et après demande motivée du détenteur, les mesures de contrôle et 9, et après demande motivée du détenteur, les mesures de contrôle
renforcé peuvent être levées à l'égard de certains animaux ou renforcé peuvent être levées à l'égard de certains animaux ou
catégories d'animaux et/ou des produits animaux. catégories d'animaux et/ou des produits animaux.

Art. 13.§ 1er. Le Directeur général du Contrôle de l'Agence notifie

Art. 13.§ 1er. Le Directeur général du Contrôle de l'Agence notifie

l'intention de mise sous contrôle renforcé ainsi que les mesures, la l'intention de mise sous contrôle renforcé ainsi que les mesures, la
période et les modalités d'application envisagées au détenteur, ou au période et les modalités d'application envisagées au détenteur, ou au
propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et
9, § 2, alinéa 2. 9, § 2, alinéa 2.
§ 2. Le détenteur ou le propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa § 2. Le détenteur ou le propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa
2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2, dispose d'un délai de quinze 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2, dispose d'un délai de quinze
jours calendrier pour faire connaître ses objections à l'Agence. ÷ jours calendrier pour faire connaître ses objections à l'Agence. ÷
cette fin, il adresse une demande motivée à l'Administrateur délégué cette fin, il adresse une demande motivée à l'Administrateur délégué
de l'Agence en y joignant les pièces justificatives. Il peut de l'Agence en y joignant les pièces justificatives. Il peut
solliciter d'être entendu par la commission d'évaluation. solliciter d'être entendu par la commission d'évaluation.
§ 3. La demande est traitée par une commission d'évaluation instaurée § 3. La demande est traitée par une commission d'évaluation instaurée
auprès de l'Agence. Cette commission est constituée d'un représentant auprès de l'Agence. Cette commission est constituée d'un représentant
du service de l'Administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant du service de l'Administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant
de la direction générale Politique de Contrôle de l'Agence, d'un de la direction générale Politique de Contrôle de l'Agence, d'un
représentant du Service juridique de l'Agence et d'un membre du Comité représentant du Service juridique de l'Agence et d'un membre du Comité
scientifique et/ou d'un expert scientifique dans le domaine. scientifique et/ou d'un expert scientifique dans le domaine.
La commission d'évaluation examine la demande motivée, les pièces La commission d'évaluation examine la demande motivée, les pièces
justificatives et le rapport de l'enquête et elle entend un justificatives et le rapport de l'enquête et elle entend un
représentant de la direction générale du Contrôle de l'Agence. Si cela représentant de la direction générale du Contrôle de l'Agence. Si cela
a été sollicité, la commission entend le détenteur, ou le propriétaire a été sollicité, la commission entend le détenteur, ou le propriétaire
visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa
2. Celui-ci peut être assisté par un conseiller. La commission 2. Celui-ci peut être assisté par un conseiller. La commission
d'évaluation peut décider de requérir un avis rapide du Comité d'évaluation peut décider de requérir un avis rapide du Comité
scientifique. scientifique.
La commission d'évaluation dispose de trente jours calendrier pour La commission d'évaluation dispose de trente jours calendrier pour
rendre sa décision à partir de la date de réception de la demande rendre sa décision à partir de la date de réception de la demande
motivée du détenteur, ou du propriétaire visé aux articles 7, § 3, motivée du détenteur, ou du propriétaire visé aux articles 7, § 3,
alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2. Toutefois, si l'avis alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2. Toutefois, si l'avis
rapide du Comité scientifique est demandé, le délai de trente jours rapide du Comité scientifique est demandé, le délai de trente jours
calendrier est suspendu jusqu'à l'obtention de l'avis du Comité calendrier est suspendu jusqu'à l'obtention de l'avis du Comité
scientifique. scientifique.

Art. 14.§ 1er. En l'absence d'objections communiquées conformément à

Art. 14.§ 1er. En l'absence d'objections communiquées conformément à

l'article 13, § 2, le contrôle renforcé s'applique le jour qui suit le l'article 13, § 2, le contrôle renforcé s'applique le jour qui suit le
délai de quinze jours calendrier mentionné à l'article 13, § 2. délai de quinze jours calendrier mentionné à l'article 13, § 2.
§ 2. Si des objections ont été communiquées conformément à l'article § 2. Si des objections ont été communiquées conformément à l'article
13 § 2, le directeur général du Contrôle de l'Agence dispose de 15 13 § 2, le directeur général du Contrôle de l'Agence dispose de 15
jours calendrier après réception de l'avis de la commission jours calendrier après réception de l'avis de la commission
d'évaluation pour notifier sa décision à (aux) (l')intéressé(s) qui a d'évaluation pour notifier sa décision à (aux) (l')intéressé(s) qui a
(ont) introduit les objections. Si la décision impose un contrôle (ont) introduit les objections. Si la décision impose un contrôle
renforcé, celui-ci débute dès la notification de la décision. renforcé, celui-ci débute dès la notification de la décision.

Art. 15.§ 1er. Tous les frais relatifs au contrôle renforcé sont à

Art. 15.§ 1er. Tous les frais relatifs au contrôle renforcé sont à

charge du détenteur ou du propriétaire visé aux articles 7, § 3, charge du détenteur ou du propriétaire visé aux articles 7, § 3,
alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2, y compris les frais de alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2, y compris les frais de
réimpression des documents d'identification individuels. réimpression des documents d'identification individuels.
Tous les frais relatifs aux enquêtes, aux prélèvements d'échantillons Tous les frais relatifs aux enquêtes, aux prélèvements d'échantillons
et aux analyses visés aux articles 7, 8 et 9 sont à charge du et aux analyses visés aux articles 7, 8 et 9 sont à charge du
détenteur des animaux. détenteur des animaux.
§ 2. Toutefois, les frais visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ne sont § 2. Toutefois, les frais visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ne sont
pas à charge du détenteur, si l'enquête visée aux articles 7, 8 et 9 pas à charge du détenteur, si l'enquête visée aux articles 7, 8 et 9
démontre l'absence d'utilisation ou l'absence de suspicion motivée démontre l'absence d'utilisation ou l'absence de suspicion motivée
d'utilisation de substances non autorisées en vue d'un traitement d'utilisation de substances non autorisées en vue d'un traitement
illégal et/ou qu'elle démontre que la présence de résidus n'a pas pour illégal et/ou qu'elle démontre que la présence de résidus n'a pas pour
origine un traitement illégal. origine un traitement illégal.

Art. 16.Sont abrogés :

Art. 16.Sont abrogés :

1° l'article 8, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 1° l'article 8, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2005
fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine; consommation humaine;
2° l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière 2° l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière
de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne
certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement
actives; actives;
3° l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de 3° l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de
l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des
animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou
résidus de substances pharmacologiquement actives. résidus de substances pharmacologiquement actives.

Art. 17.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans

Art. 17.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2013. Donné à Bruxelles, le 27 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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