Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi | Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme des carrières | 27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme des carrières |
particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi | particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes | modernisation de sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes |
légaux des pensions, notamment l'article 21, modifié par les lois des | légaux des pensions, notamment l'article 21, modifié par les lois des |
12 août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001; | 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001; |
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des | Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des |
institutions de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté | institutions de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 30 novembre 2003; | royal du 30 novembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par | certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 4 août 2004; | l'arrêté royal du 4 août 2004; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du |
personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier | personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; | lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des | Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des |
grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national | grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national |
de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, | de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, |
modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1998, 25 juin 1999 et 2 | modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1998, 25 juin 1999 et 2 |
septembre 2004; | septembre 2004; |
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement |
liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, | liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, |
modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1999, 4 décembre 2001, 7 | modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1999, 4 décembre 2001, 7 |
janvier 2003 et 2 septembre 2004; | janvier 2003 et 2 septembre 2004; |
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière | Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière |
de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les | de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les |
arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 3 août 2004; | arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 3 août 2004; |
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, | Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, |
donné le 3 août 2004; | donné le 3 août 2004; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 18 novembre 2004; | le 18 novembre 2004; |
Vu l'avis motivé du Commissaire du gouvernement du Budget, donné le 9 | Vu l'avis motivé du Commissaire du gouvernement du Budget, donné le 9 |
septembre 2004; | septembre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 |
septembre 2004; | septembre 2004; |
Vu le protocole du Comité de secteur XX du 21 décembre 2004; | Vu le protocole du Comité de secteur XX du 21 décembre 2004; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique | Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique |
du personnel est un des piliers de la réforme du service public | du personnel est un des piliers de la réforme du service public |
fédéral et que la modernisation de la carrière des agents en est un | fédéral et que la modernisation de la carrière des agents en est un |
élément essentiel; | élément essentiel; |
Considérant que les carrières des grades communs appartenant aux | Considérant que les carrières des grades communs appartenant aux |
niveaux 4, 3, 2 et 2+ ont fait l'objet de restructurations par les | niveaux 4, 3, 2 et 2+ ont fait l'objet de restructurations par les |
dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de | dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de |
la carrière de certains agents des administrations de l'Etat; | la carrière de certains agents des administrations de l'Etat; |
Considérant que cette réforme appelle également l'intégration dans les | Considérant que cette réforme appelle également l'intégration dans les |
nouvelles carrières communes des grades particuliers de niveau 2+ | nouvelles carrières communes des grades particuliers de niveau 2+ |
auprès de l'Office national de l'Emploi; | auprès de l'Office national de l'Emploi; |
Considérant que cette réforme doit être réalisée dans les plus brefs | Considérant que cette réforme doit être réalisée dans les plus brefs |
délais; que la chance doit être donnée aux agents titulaires des | délais; que la chance doit être donnée aux agents titulaires des |
anciens grades particuliers de pouvoir participer aux mesures de | anciens grades particuliers de pouvoir participer aux mesures de |
compétences en 2004 et que tout retard en la matière pourrait porter | compétences en 2004 et que tout retard en la matière pourrait porter |
préjudice et aux intérêts des agents concernés et au fonctionnement | préjudice et aux intérêts des agents concernés et au fonctionnement |
optimal de l'organisme; | optimal de l'organisme; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Intégration des agents de niveau 2+ | CHAPITRE Ier. - Intégration des agents de niveau 2+ |
dans le niveau B | dans le niveau B |
Article 1er.Les grades suivants auprès de l'Office national de |
Article 1er.Les grades suivants auprès de l'Office national de |
l'Emploi sont rayés : | l'Emploi sont rayés : |
- au rang 26 : assistant pour l'emploi; | - au rang 26 : assistant pour l'emploi; |
- au rang 28 : assistant principal pour l'emploi. | - au rang 28 : assistant principal pour l'emploi. |
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, le 1er octobre 2002, sont titulaires du |
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, le 1er octobre 2002, sont titulaires du |
grade rayé d'assistant de l'emploi, sont nommés d'office dans le grade | grade rayé d'assistant de l'emploi, sont nommés d'office dans le grade |
d'expert administratif. | d'expert administratif. |
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en | § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en |
vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade | vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade |
rayé dont ils étaient titulaires. | rayé dont ils étaient titulaires. |
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le | L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le |
niveau B. | niveau B. |
§ 3. Les agents visés au § 1er, peuvent participer à la mesure de | § 3. Les agents visés au § 1er, peuvent participer à la mesure de |
compétences 1. | compétences 1. |
Art. 3.§ 1er.- Les agents visés à l'article 2, § 1er, sont intégrés |
Art. 3.§ 1er.- Les agents visés à l'article 2, § 1er, sont intégrés |
dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à | dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à |
l'annexe 1 du présent arrêté. | l'annexe 1 du présent arrêté. |
§ 2. Les agents obtiennent dans l'échelle BA1 le traitement égal ou | § 2. Les agents obtiennent dans l'échelle BA1 le traitement égal ou |
immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur | immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur |
ancien grade. | ancien grade. |
L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de | L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de |
leur intégration. | leur intégration. |
Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 | Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 |
juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics | juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics |
fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire | fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire |
fictive fixée dans le seul niveau B. | fictive fixée dans le seul niveau B. |
La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile | La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile |
acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle | acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle |
de traitement et est limitée à onze mois. | de traitement et est limitée à onze mois. |
§ 3. En dérogation du § 1er, les agents nommés d'office dans le grade | § 3. En dérogation du § 1er, les agents nommés d'office dans le grade |
d'expert administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant | d'expert administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant |
pour l'emploi et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement | pour l'emploi et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement |
mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de ladite échelle de | mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de ladite échelle de |
traitement : | traitement : |
15.323,33 - 23.725,55 | 15.323,33 - 23.725,55 |
3/1 x 252,18 | 3/1 x 252,18 |
1/2 x 292,59 | 1/2 x 292,59 |
1/2 x 390,04 | 1/2 x 390,04 |
2/2 x 672,31 | 2/2 x 672,31 |
9/2 x 624,27 | 9/2 x 624,27 |
§ 4. Les agents visés à l'article 2, § 1er, anciennement bénéficiaires | § 4. Les agents visés à l'article 2, § 1er, anciennement bénéficiaires |
de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils | de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils |
comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement | comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement |
mentionnée ci-après : | mentionnée ci-après : |
17.994,53 - 27.166,51 | 17.994,53 - 27.166,51 |
3/1 x 252,18 | 3/1 x 252,18 |
2/2 x 390,04 | 2/2 x 390,04 |
3/2 x 672,31 | 3/2 x 672,31 |
9/2 x 624,27 | 9/2 x 624,27 |
Les agents visés à l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de | Les agents visés à l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de |
compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions | compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions |
fixées à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de | fixées à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de |
traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. | traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. |
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au |
classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les | classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les |
agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à | agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à |
certains de ces grades | certains de ces grades |
Art. 4.L'article 7bis de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au |
Art. 4.L'article 7bis de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au |
classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les | classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les |
agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à | agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à |
certains de ces grades, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1999, est | certains de ces grades, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1999, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
"Article 7bis. | "Article 7bis. |
Le grade de conseiller adjoint pour l'emploi ne peut être conféré | Le grade de conseiller adjoint pour l'emploi ne peut être conféré |
qu'aux lauréats d'une sélection comparative ou d'une sélection | qu'aux lauréats d'une sélection comparative ou d'une sélection |
comparative d'accession au niveau supérieur. " | comparative d'accession au niveau supérieur. " |
Art. 5.Les articles 7ter, 7quater et 7quinquies du même arrêté, |
Art. 5.Les articles 7ter, 7quater et 7quinquies du même arrêté, |
insérés par l'arrêté royal du 25 juin 1999, sont abrogés. | insérés par l'arrêté royal du 25 juin 1999, sont abrogés. |
Art. 6.Au même arrêté, l'article 7sexies, inséré par l'arrêté royal |
Art. 6.Au même arrêté, l'article 7sexies, inséré par l'arrêté royal |
du 25 juin 1999 et qui devient l'article 7ter, est remplacé par la | du 25 juin 1999 et qui devient l'article 7ter, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"Article 7ter. | "Article 7ter. |
Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 | Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 |
portant le statut des agents de l'Etat, les agents de l'Office | portant le statut des agents de l'Etat, les agents de l'Office |
national de l'Emploi titulaires du grade de conseiller adjoint pour | national de l'Emploi titulaires du grade de conseiller adjoint pour |
l'emploi ne peuvent être affectés par mutation qu'à un emploi | l'emploi ne peuvent être affectés par mutation qu'à un emploi |
correspondant à leur grade.". | correspondant à leur grade.". |
Art. 7.Au même arrêté, l'article 7septies, inséré par l'arrêté royal |
Art. 7.Au même arrêté, l'article 7septies, inséré par l'arrêté royal |
du 25 juin 1999 et qui devient l'article 7quater, est remplacé par la | du 25 juin 1999 et qui devient l'article 7quater, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"Article 7quater. | "Article 7quater. |
L'article 7, § 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 | L'article 7, § 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 |
relatif à la mobilité du personnel de certains services publics n'est | relatif à la mobilité du personnel de certains services publics n'est |
pas applicable pour l'occupation des emplois dans le grade de | pas applicable pour l'occupation des emplois dans le grade de |
conseiller adjoint pour l'emploi déclarés vacants à l'Office national | conseiller adjoint pour l'emploi déclarés vacants à l'Office national |
de l'Emploi." | de l'Emploi." |
Art. 8.Le tableau annexé au même arrêté, remplacé par les arrêtés |
Art. 8.Le tableau annexé au même arrêté, remplacé par les arrêtés |
royaux des 25 juin 1999 et 2 septembre 2004, est remplacé par le | royaux des 25 juin 1999 et 2 septembre 2004, est remplacé par le |
tableau annexé comme annexe 2 au présent arrêté. | tableau annexé comme annexe 2 au présent arrêté. |
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant |
les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office | les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office |
national de l'Emploi | national de l'Emploi |
Art. 9.Les articles 5bis et 5quater de l'arrêté royal du 6 mai 1998 |
Art. 9.Les articles 5bis et 5quater de l'arrêté royal du 6 mai 1998 |
fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de | fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de |
l'Office national de l'Emploi, insérés par l'arrêté royal du 25 juin | l'Office national de l'Emploi, insérés par l'arrêté royal du 25 juin |
1999, sont abrogés. | 1999, sont abrogés. |
Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 décembre 2001 et 7 janvier 2003, est remplacé par la disposition | des 4 décembre 2001 et 7 janvier 2003, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
"Article 11. | "Article 11. |
§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui | § 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui |
sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont | sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont |
intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade | intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade |
conformément à l'annexe 1 jointe au présent arrêté. | conformément à l'annexe 1 jointe au présent arrêté. |
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise | § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise |
dans la nouvelle échelle de traitement. | dans la nouvelle échelle de traitement. |
§ 3. Par dérogation au § 1er, les agents qui sont nommés d'office au | § 3. Par dérogation au § 1er, les agents qui sont nommés d'office au |
grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé de | grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé de |
comptable et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans | comptable et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans |
l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de | l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de |
ladite échelle de traitement : | ladite échelle de traitement : |
17.728,11 - 26.904,10 | 17.728,11 - 26.904,10 |
3/1 x 267,31 | 3/1 x 267,31 |
2/2 x 356,34 | 2/2 x 356,34 |
2/2 x 712,64 | 2/2 x 712,64 |
10/2 x 623,61 | 10/2 x 623,61 |
(Cl. 23a. - N. B - G. A). " | (Cl. 23a. - N. B - G. A). " |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 11.Les dispositions transitoires de l'article 226 et du chapitre |
Art. 11.Les dispositions transitoires de l'article 226 et du chapitre |
V de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière | V de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière |
de certains agents des administrations de l'Etat, modifiés par les | de certains agents des administrations de l'Etat, modifiés par les |
arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 6 décembre | arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 6 décembre |
2004, et de l'arrêté royal du 18 mars 2004 portant certaines | 2004, et de l'arrêté royal du 18 mars 2004 portant certaines |
dispositions réglementaires relatives à la carrière par accession au | dispositions réglementaires relatives à la carrière par accession au |
niveau supérieur, sont également d'application aux agents du présent | niveau supérieur, sont également d'application aux agents du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002. |
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004 portant réforme | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004 portant réforme |
des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national | des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national |
de l'Emploi | de l'Emploi |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004 portant réforme | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004 portant réforme |
des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national | des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national |
de l'Emploi | de l'Emploi |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |