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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/12/2004
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Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme des carrières 27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme des carrières
particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes modernisation de sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions, notamment l'article 21, modifié par les lois des légaux des pensions, notamment l'article 21, modifié par les lois des
12 août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001; 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des
institutions de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté institutions de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 30 novembre 2003; royal du 30 novembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 4 août 2004; l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du
personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier
lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des
grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national
de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades,
modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1998, 25 juin 1999 et 2 modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1998, 25 juin 1999 et 2
septembre 2004; septembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement
liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi,
modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1999, 4 décembre 2001, 7 modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1999, 4 décembre 2001, 7
janvier 2003 et 2 septembre 2004; janvier 2003 et 2 septembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière
de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les
arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 3 août 2004; arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 3 août 2004;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi,
donné le 3 août 2004; donné le 3 août 2004;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 18 novembre 2004; le 18 novembre 2004;
Vu l'avis motivé du Commissaire du gouvernement du Budget, donné le 9 Vu l'avis motivé du Commissaire du gouvernement du Budget, donné le 9
septembre 2004; septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21
septembre 2004; septembre 2004;
Vu le protocole du Comité de secteur XX du 21 décembre 2004; Vu le protocole du Comité de secteur XX du 21 décembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique
du personnel est un des piliers de la réforme du service public du personnel est un des piliers de la réforme du service public
fédéral et que la modernisation de la carrière des agents en est un fédéral et que la modernisation de la carrière des agents en est un
élément essentiel; élément essentiel;
Considérant que les carrières des grades communs appartenant aux Considérant que les carrières des grades communs appartenant aux
niveaux 4, 3, 2 et 2+ ont fait l'objet de restructurations par les niveaux 4, 3, 2 et 2+ ont fait l'objet de restructurations par les
dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de
la carrière de certains agents des administrations de l'Etat; la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;
Considérant que cette réforme appelle également l'intégration dans les Considérant que cette réforme appelle également l'intégration dans les
nouvelles carrières communes des grades particuliers de niveau 2+ nouvelles carrières communes des grades particuliers de niveau 2+
auprès de l'Office national de l'Emploi; auprès de l'Office national de l'Emploi;
Considérant que cette réforme doit être réalisée dans les plus brefs Considérant que cette réforme doit être réalisée dans les plus brefs
délais; que la chance doit être donnée aux agents titulaires des délais; que la chance doit être donnée aux agents titulaires des
anciens grades particuliers de pouvoir participer aux mesures de anciens grades particuliers de pouvoir participer aux mesures de
compétences en 2004 et que tout retard en la matière pourrait porter compétences en 2004 et que tout retard en la matière pourrait porter
préjudice et aux intérêts des agents concernés et au fonctionnement préjudice et aux intérêts des agents concernés et au fonctionnement
optimal de l'organisme; optimal de l'organisme;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Intégration des agents de niveau 2+ CHAPITRE Ier. - Intégration des agents de niveau 2+
dans le niveau B dans le niveau B

Article 1er.Les grades suivants auprès de l'Office national de

Article 1er.Les grades suivants auprès de l'Office national de

l'Emploi sont rayés : l'Emploi sont rayés :
- au rang 26 : assistant pour l'emploi; - au rang 26 : assistant pour l'emploi;
- au rang 28 : assistant principal pour l'emploi. - au rang 28 : assistant principal pour l'emploi.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, le 1er octobre 2002, sont titulaires du

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, le 1er octobre 2002, sont titulaires du

grade rayé d'assistant de l'emploi, sont nommés d'office dans le grade grade rayé d'assistant de l'emploi, sont nommés d'office dans le grade
d'expert administratif. d'expert administratif.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en
vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade
rayé dont ils étaient titulaires. rayé dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le
niveau B. niveau B.
§ 3. Les agents visés au § 1er, peuvent participer à la mesure de § 3. Les agents visés au § 1er, peuvent participer à la mesure de
compétences 1. compétences 1.

Art. 3.§ 1er.- Les agents visés à l'article 2, § 1er, sont intégrés

Art. 3.§ 1er.- Les agents visés à l'article 2, § 1er, sont intégrés

dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à
l'annexe 1 du présent arrêté. l'annexe 1 du présent arrêté.
§ 2. Les agents obtiennent dans l'échelle BA1 le traitement égal ou § 2. Les agents obtiennent dans l'échelle BA1 le traitement égal ou
immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur
ancien grade. ancien grade.
L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de
leur intégration. leur intégration.
Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29
juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics
fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire
fictive fixée dans le seul niveau B. fictive fixée dans le seul niveau B.
La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile
acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle
de traitement et est limitée à onze mois. de traitement et est limitée à onze mois.
§ 3. En dérogation du § 1er, les agents nommés d'office dans le grade § 3. En dérogation du § 1er, les agents nommés d'office dans le grade
d'expert administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant d'expert administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant
pour l'emploi et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement pour l'emploi et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement
mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de ladite échelle de mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de ladite échelle de
traitement : traitement :
15.323,33 - 23.725,55 15.323,33 - 23.725,55
3/1 x 252,18 3/1 x 252,18
1/2 x 292,59 1/2 x 292,59
1/2 x 390,04 1/2 x 390,04
2/2 x 672,31 2/2 x 672,31
9/2 x 624,27 9/2 x 624,27
§ 4. Les agents visés à l'article 2, § 1er, anciennement bénéficiaires § 4. Les agents visés à l'article 2, § 1er, anciennement bénéficiaires
de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils
comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement
mentionnée ci-après : mentionnée ci-après :
17.994,53 - 27.166,51 17.994,53 - 27.166,51
3/1 x 252,18 3/1 x 252,18
2/2 x 390,04 2/2 x 390,04
3/2 x 672,31 3/2 x 672,31
9/2 x 624,27 9/2 x 624,27
Les agents visés à l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de Les agents visés à l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de
compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions
fixées à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de fixées à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de
traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au
classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les
agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à
certains de ces grades certains de ces grades

Art. 4.L'article 7bis de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au

Art. 4.L'article 7bis de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au

classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les
agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à
certains de ces grades, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1999, est certains de ces grades, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1999, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
"Article 7bis. "Article 7bis.
Le grade de conseiller adjoint pour l'emploi ne peut être conféré Le grade de conseiller adjoint pour l'emploi ne peut être conféré
qu'aux lauréats d'une sélection comparative ou d'une sélection qu'aux lauréats d'une sélection comparative ou d'une sélection
comparative d'accession au niveau supérieur. " comparative d'accession au niveau supérieur. "

Art. 5.Les articles 7ter, 7quater et 7quinquies du même arrêté,

Art. 5.Les articles 7ter, 7quater et 7quinquies du même arrêté,

insérés par l'arrêté royal du 25 juin 1999, sont abrogés. insérés par l'arrêté royal du 25 juin 1999, sont abrogés.

Art. 6.Au même arrêté, l'article 7sexies, inséré par l'arrêté royal

Art. 6.Au même arrêté, l'article 7sexies, inséré par l'arrêté royal

du 25 juin 1999 et qui devient l'article 7ter, est remplacé par la du 25 juin 1999 et qui devient l'article 7ter, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"Article 7ter. "Article 7ter.
Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937
portant le statut des agents de l'Etat, les agents de l'Office portant le statut des agents de l'Etat, les agents de l'Office
national de l'Emploi titulaires du grade de conseiller adjoint pour national de l'Emploi titulaires du grade de conseiller adjoint pour
l'emploi ne peuvent être affectés par mutation qu'à un emploi l'emploi ne peuvent être affectés par mutation qu'à un emploi
correspondant à leur grade.". correspondant à leur grade.".

Art. 7.Au même arrêté, l'article 7septies, inséré par l'arrêté royal

Art. 7.Au même arrêté, l'article 7septies, inséré par l'arrêté royal

du 25 juin 1999 et qui devient l'article 7quater, est remplacé par la du 25 juin 1999 et qui devient l'article 7quater, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"Article 7quater. "Article 7quater.
L'article 7, § 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 L'article 7, § 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001
relatif à la mobilité du personnel de certains services publics n'est relatif à la mobilité du personnel de certains services publics n'est
pas applicable pour l'occupation des emplois dans le grade de pas applicable pour l'occupation des emplois dans le grade de
conseiller adjoint pour l'emploi déclarés vacants à l'Office national conseiller adjoint pour l'emploi déclarés vacants à l'Office national
de l'Emploi." de l'Emploi."

Art. 8.Le tableau annexé au même arrêté, remplacé par les arrêtés

Art. 8.Le tableau annexé au même arrêté, remplacé par les arrêtés

royaux des 25 juin 1999 et 2 septembre 2004, est remplacé par le royaux des 25 juin 1999 et 2 septembre 2004, est remplacé par le
tableau annexé comme annexe 2 au présent arrêté. tableau annexé comme annexe 2 au présent arrêté.
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant
les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office
national de l'Emploi national de l'Emploi

Art. 9.Les articles 5bis et 5quater de l'arrêté royal du 6 mai 1998

Art. 9.Les articles 5bis et 5quater de l'arrêté royal du 6 mai 1998

fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de
l'Office national de l'Emploi, insérés par l'arrêté royal du 25 juin l'Office national de l'Emploi, insérés par l'arrêté royal du 25 juin
1999, sont abrogés. 1999, sont abrogés.

Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 décembre 2001 et 7 janvier 2003, est remplacé par la disposition des 4 décembre 2001 et 7 janvier 2003, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"Article 11. "Article 11.
§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui § 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui
sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont
intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade
conformément à l'annexe 1 jointe au présent arrêté. conformément à l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise
dans la nouvelle échelle de traitement. dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les agents qui sont nommés d'office au § 3. Par dérogation au § 1er, les agents qui sont nommés d'office au
grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé de grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé de
comptable et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans comptable et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans
l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de
ladite échelle de traitement : ladite échelle de traitement :
17.728,11 - 26.904,10 17.728,11 - 26.904,10
3/1 x 267,31 3/1 x 267,31
2/2 x 356,34 2/2 x 356,34
2/2 x 712,64 2/2 x 712,64
10/2 x 623,61 10/2 x 623,61
(Cl. 23a. - N. B - G. A). " (Cl. 23a. - N. B - G. A). "
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Les dispositions transitoires de l'article 226 et du chapitre

Art. 11.Les dispositions transitoires de l'article 226 et du chapitre

V de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière V de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière
de certains agents des administrations de l'Etat, modifiés par les de certains agents des administrations de l'Etat, modifiés par les
arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 6 décembre arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004 et 6 décembre
2004, et de l'arrêté royal du 18 mars 2004 portant certaines 2004, et de l'arrêté royal du 18 mars 2004 portant certaines
dispositions réglementaires relatives à la carrière par accession au dispositions réglementaires relatives à la carrière par accession au
niveau supérieur, sont également d'application aux agents du présent niveau supérieur, sont également d'application aux agents du présent
arrêté. arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004 portant réforme Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004 portant réforme
des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national
de l'Emploi de l'Emploi
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004 portant réforme Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 2004 portant réforme
des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national
de l'Emploi de l'Emploi
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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