Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 |
relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang | relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 44bis, §4, du Code d'instruction criminelle; | Vu l'article 44bis, §4, du Code d'instruction criminelle; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment les articles 63 et 64; | le 16 mars 1968, notamment les articles 63 et 64; |
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en | Vu l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en |
vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de | vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de |
la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la | la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la |
loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des | loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des |
règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre | règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre |
1939 relatif à la répression de l'ivresse, modifié par les arrêtés | 1939 relatif à la répression de l'ivresse, modifié par les arrêtés |
royaux du 16 février 1960, du 4 avril 1961, du 20 novembre 1966, du 2 | royaux du 16 février 1960, du 4 avril 1961, du 20 novembre 1966, du 2 |
mai 1980, du 29 octobre 1981 et du 2 août 2002; | mai 1980, du 29 octobre 1981 et du 2 août 2002; |
Vu l'avis 41.823/2, donné le 14 décembre 2006, en application de | Vu l'avis 41.823/2, donné le 14 décembre 2006, en application de |
l'article 84, § l'alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, § l'alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Considérant qu'il est nécessaire de changer la méthode pour le dosage | Considérant qu'il est nécessaire de changer la méthode pour le dosage |
de l'alcool dans le sang; | de l'alcool dans le sang; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de la |
Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, | Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au |
prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de | prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de |
l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code | l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code |
d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de | d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de |
la législation et des règlements sur la police du roulage et | la législation et des règlements sur la police du roulage et |
l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse | l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse |
est remplacé comme suit : | est remplacé comme suit : |
« Art. 8.L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode et les |
« Art. 8.L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode et les |
critères décrits dans l'annexe II du présent arrêté. | critères décrits dans l'annexe II du présent arrêté. |
Des évaluations externes de la qualité des laboratoires qui exécutent | Des évaluations externes de la qualité des laboratoires qui exécutent |
ces analyses, seront organisées au minimum deux fois par an par | ces analyses, seront organisées au minimum deux fois par an par |
l'Institut Scientifique de Santé publique. Les laboratoires devront y | l'Institut Scientifique de Santé publique. Les laboratoires devront y |
participer afin de maintenir leur agrément. | participer afin de maintenir leur agrément. |
L'Institut Scientifique de Santé publique dressera un rapport | L'Institut Scientifique de Santé publique dressera un rapport |
d'activités sur le déroulement de ces évaluations externes. Ce rapport | d'activités sur le déroulement de ces évaluations externes. Ce rapport |
est adressé annuellement au Ministre de la Justice et au Collège des | est adressé annuellement au Ministre de la Justice et au Collège des |
Procureurs généraux. » | Procureurs généraux. » |
Art. 2.L'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 |
Art. 2.L'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 |
avril 1961 et du 2 mai 1980, est remplacé par l'annexe au présent | avril 1961 et du 2 mai 1980, est remplacé par l'annexe au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au |
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé |
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé |
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du | Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du |
10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans | 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans |
le sang | le sang |
« ANNEXE II | « ANNEXE II |
Méthode et critères de dosage de l'alcool dans le sang. | Méthode et critères de dosage de l'alcool dans le sang. |
Le dosage de l'alcool dans le sang est réalisé avec une technique de | Le dosage de l'alcool dans le sang est réalisé avec une technique de |
chromatographie en phase gazeuse répondant aux critères ci-dessous | chromatographie en phase gazeuse répondant aux critères ci-dessous |
1. Le laboratoire dispose d'une procédure standard détaillée | 1. Le laboratoire dispose d'une procédure standard détaillée |
décrivant: | décrivant: |
1.1. Le type de colonne utilisée et les conditions de l'analyse. Ces | 1.1. Le type de colonne utilisée et les conditions de l'analyse. Ces |
conditions doivent garantir une séparation complète des pics obtenus | conditions doivent garantir une séparation complète des pics obtenus |
pour les composants suivants : éthanol, méthanol, acétone, isopropanol | pour les composants suivants : éthanol, méthanol, acétone, isopropanol |
et standard interne. | et standard interne. |
1.2. Le choix du standard interne et sa procédure d'utilisation. | 1.2. Le choix du standard interne et sa procédure d'utilisation. |
1.3. La procédure de validation des résultats. | 1.3. La procédure de validation des résultats. |
2. Le pouvoir de séparation de la colonne doit pouvoir être démontré | 2. Le pouvoir de séparation de la colonne doit pouvoir être démontré |
de manière régulière pour les composants cités ci-dessus | de manière régulière pour les composants cités ci-dessus |
(approximativement 1 g/L); la fréquence de ce contrôle est fixée par | (approximativement 1 g/L); la fréquence de ce contrôle est fixée par |
écrit. | écrit. |
3. La fréquence de l'étalonnage, le nombre de contrôles (minimum 2 de | 3. La fréquence de l'étalonnage, le nombre de contrôles (minimum 2 de |
niveaux différents) et les blancs (minimum 1) introduits par série | niveaux différents) et les blancs (minimum 1) introduits par série |
d'analyses sont fixés par écrit. | d'analyses sont fixés par écrit. |
4. Un dossier de validation doit être disponible avec une description | 4. Un dossier de validation doit être disponible avec une description |
de la limite de détection, de la limite de quantification, de la | de la limite de détection, de la limite de quantification, de la |
répétabilité, de la reproductibilité et de la linéarité (entre 0g/L et | répétabilité, de la reproductibilité et de la linéarité (entre 0g/L et |
3,0 g/L) de la méthode utilisée. Le biais est également calculé à | 3,0 g/L) de la méthode utilisée. Le biais est également calculé à |
partir d'un matériau de référence certifié (dilué ou non à des | partir d'un matériau de référence certifié (dilué ou non à des |
concentrations de 0,20, 0,50 0,80 1,20 et 1,50 g/L). | concentrations de 0,20, 0,50 0,80 1,20 et 1,50 g/L). |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L | Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L |
Biais max**: biais maximum admis de la méthode | Biais max**: biais maximum admis de la méthode |
L'échantillon est analysé en double. La différence entre ces 2 | L'échantillon est analysé en double. La différence entre ces 2 |
analyses doit répondre aux critères décrits dans la table ci-dessous. | analyses doit répondre aux critères décrits dans la table ci-dessous. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L | Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L |
Diff max**: différence maximum admise entre les deux mesures | Diff max**: différence maximum admise entre les deux mesures |
5. Le laboratoire dispose d'une procédure standard décrivant la | 5. Le laboratoire dispose d'une procédure standard décrivant la |
manière d'établir un rapport d'expertise. | manière d'établir un rapport d'expertise. |
6. Le résultat repris dans le rapport final est la moyenne des deux | 6. Le résultat repris dans le rapport final est la moyenne des deux |
analyses moins 0,10g/L pris comme facteur de correction de | analyses moins 0,10g/L pris comme facteur de correction de |
l'incertitude. | l'incertitude. |
7. Les instructions suivantes doivent être respectées pour les | 7. Les instructions suivantes doivent être respectées pour les |
recalculs: | recalculs: |
Le coefficient de métabolisation utilisé est le coefficient | Le coefficient de métabolisation utilisé est le coefficient |
généralement scientifiquement accepté de 0.15g/L par heure pendant les | généralement scientifiquement accepté de 0.15g/L par heure pendant les |
4 premières heures de la phase d'élimination et de 0.10g/L par heure | 4 premières heures de la phase d'élimination et de 0.10g/L par heure |
pendant les deux heures suivantes. La procédure de recalcul n'est | pendant les deux heures suivantes. La procédure de recalcul n'est |
effectuée que pour une période maximale de 6 heures. | effectuée que pour une période maximale de 6 heures. |
Un recalcul n'est effectué que si la moyenne des 2 mesures moins | Un recalcul n'est effectué que si la moyenne des 2 mesures moins |
0,10g/L est supérieure ou égale à 0.20g/L. » | 0,10g/L est supérieure ou égale à 0.20g/L. » |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté |
royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de | royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de |
l'alcool dans le sang | l'alcool dans le sang |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme. L. ONKELINX | Mme. L. ONKELINX |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |