| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 |
| relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang | relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'article 44bis, §4, du Code d'instruction criminelle; | Vu l'article 44bis, §4, du Code d'instruction criminelle; |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
| le 16 mars 1968, notamment les articles 63 et 64; | le 16 mars 1968, notamment les articles 63 et 64; |
| Vu l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en | Vu l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en |
| vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de | vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de |
| la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la | la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la |
| loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des | loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des |
| règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre | règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre |
| 1939 relatif à la répression de l'ivresse, modifié par les arrêtés | 1939 relatif à la répression de l'ivresse, modifié par les arrêtés |
| royaux du 16 février 1960, du 4 avril 1961, du 20 novembre 1966, du 2 | royaux du 16 février 1960, du 4 avril 1961, du 20 novembre 1966, du 2 |
| mai 1980, du 29 octobre 1981 et du 2 août 2002; | mai 1980, du 29 octobre 1981 et du 2 août 2002; |
| Vu l'avis 41.823/2, donné le 14 décembre 2006, en application de | Vu l'avis 41.823/2, donné le 14 décembre 2006, en application de |
| l'article 84, § l'alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, § l'alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Considérant qu'il est nécessaire de changer la méthode pour le dosage | Considérant qu'il est nécessaire de changer la méthode pour le dosage |
| de l'alcool dans le sang; | de l'alcool dans le sang; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de la |
| Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, | Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au |
| prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de | prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de |
| l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code | l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code |
| d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de | d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de |
| la législation et des règlements sur la police du roulage et | la législation et des règlements sur la police du roulage et |
| l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse | l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse |
| est remplacé comme suit : | est remplacé comme suit : |
| « Art. 8.L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode et les |
« Art. 8.L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode et les |
| critères décrits dans l'annexe II du présent arrêté. | critères décrits dans l'annexe II du présent arrêté. |
| Des évaluations externes de la qualité des laboratoires qui exécutent | Des évaluations externes de la qualité des laboratoires qui exécutent |
| ces analyses, seront organisées au minimum deux fois par an par | ces analyses, seront organisées au minimum deux fois par an par |
| l'Institut Scientifique de Santé publique. Les laboratoires devront y | l'Institut Scientifique de Santé publique. Les laboratoires devront y |
| participer afin de maintenir leur agrément. | participer afin de maintenir leur agrément. |
| L'Institut Scientifique de Santé publique dressera un rapport | L'Institut Scientifique de Santé publique dressera un rapport |
| d'activités sur le déroulement de ces évaluations externes. Ce rapport | d'activités sur le déroulement de ces évaluations externes. Ce rapport |
| est adressé annuellement au Ministre de la Justice et au Collège des | est adressé annuellement au Ministre de la Justice et au Collège des |
| Procureurs généraux. » | Procureurs généraux. » |
Art. 2.L'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 |
Art. 2.L'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 |
| avril 1961 et du 2 mai 1980, est remplacé par l'annexe au présent | avril 1961 et du 2 mai 1980, est remplacé par l'annexe au présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au |
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé |
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé |
| publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du | Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du |
| 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans | 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans |
| le sang | le sang |
| « ANNEXE II | « ANNEXE II |
| Méthode et critères de dosage de l'alcool dans le sang. | Méthode et critères de dosage de l'alcool dans le sang. |
| Le dosage de l'alcool dans le sang est réalisé avec une technique de | Le dosage de l'alcool dans le sang est réalisé avec une technique de |
| chromatographie en phase gazeuse répondant aux critères ci-dessous | chromatographie en phase gazeuse répondant aux critères ci-dessous |
| 1. Le laboratoire dispose d'une procédure standard détaillée | 1. Le laboratoire dispose d'une procédure standard détaillée |
| décrivant: | décrivant: |
| 1.1. Le type de colonne utilisée et les conditions de l'analyse. Ces | 1.1. Le type de colonne utilisée et les conditions de l'analyse. Ces |
| conditions doivent garantir une séparation complète des pics obtenus | conditions doivent garantir une séparation complète des pics obtenus |
| pour les composants suivants : éthanol, méthanol, acétone, isopropanol | pour les composants suivants : éthanol, méthanol, acétone, isopropanol |
| et standard interne. | et standard interne. |
| 1.2. Le choix du standard interne et sa procédure d'utilisation. | 1.2. Le choix du standard interne et sa procédure d'utilisation. |
| 1.3. La procédure de validation des résultats. | 1.3. La procédure de validation des résultats. |
| 2. Le pouvoir de séparation de la colonne doit pouvoir être démontré | 2. Le pouvoir de séparation de la colonne doit pouvoir être démontré |
| de manière régulière pour les composants cités ci-dessus | de manière régulière pour les composants cités ci-dessus |
| (approximativement 1 g/L); la fréquence de ce contrôle est fixée par | (approximativement 1 g/L); la fréquence de ce contrôle est fixée par |
| écrit. | écrit. |
| 3. La fréquence de l'étalonnage, le nombre de contrôles (minimum 2 de | 3. La fréquence de l'étalonnage, le nombre de contrôles (minimum 2 de |
| niveaux différents) et les blancs (minimum 1) introduits par série | niveaux différents) et les blancs (minimum 1) introduits par série |
| d'analyses sont fixés par écrit. | d'analyses sont fixés par écrit. |
| 4. Un dossier de validation doit être disponible avec une description | 4. Un dossier de validation doit être disponible avec une description |
| de la limite de détection, de la limite de quantification, de la | de la limite de détection, de la limite de quantification, de la |
| répétabilité, de la reproductibilité et de la linéarité (entre 0g/L et | répétabilité, de la reproductibilité et de la linéarité (entre 0g/L et |
| 3,0 g/L) de la méthode utilisée. Le biais est également calculé à | 3,0 g/L) de la méthode utilisée. Le biais est également calculé à |
| partir d'un matériau de référence certifié (dilué ou non à des | partir d'un matériau de référence certifié (dilué ou non à des |
| concentrations de 0,20, 0,50 0,80 1,20 et 1,50 g/L). | concentrations de 0,20, 0,50 0,80 1,20 et 1,50 g/L). |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L | Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L |
| Biais max**: biais maximum admis de la méthode | Biais max**: biais maximum admis de la méthode |
| L'échantillon est analysé en double. La différence entre ces 2 | L'échantillon est analysé en double. La différence entre ces 2 |
| analyses doit répondre aux critères décrits dans la table ci-dessous. | analyses doit répondre aux critères décrits dans la table ci-dessous. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L | Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L |
| Diff max**: différence maximum admise entre les deux mesures | Diff max**: différence maximum admise entre les deux mesures |
| 5. Le laboratoire dispose d'une procédure standard décrivant la | 5. Le laboratoire dispose d'une procédure standard décrivant la |
| manière d'établir un rapport d'expertise. | manière d'établir un rapport d'expertise. |
| 6. Le résultat repris dans le rapport final est la moyenne des deux | 6. Le résultat repris dans le rapport final est la moyenne des deux |
| analyses moins 0,10g/L pris comme facteur de correction de | analyses moins 0,10g/L pris comme facteur de correction de |
| l'incertitude. | l'incertitude. |
| 7. Les instructions suivantes doivent être respectées pour les | 7. Les instructions suivantes doivent être respectées pour les |
| recalculs: | recalculs: |
| Le coefficient de métabolisation utilisé est le coefficient | Le coefficient de métabolisation utilisé est le coefficient |
| généralement scientifiquement accepté de 0.15g/L par heure pendant les | généralement scientifiquement accepté de 0.15g/L par heure pendant les |
| 4 premières heures de la phase d'élimination et de 0.10g/L par heure | 4 premières heures de la phase d'élimination et de 0.10g/L par heure |
| pendant les deux heures suivantes. La procédure de recalcul n'est | pendant les deux heures suivantes. La procédure de recalcul n'est |
| effectuée que pour une période maximale de 6 heures. | effectuée que pour une période maximale de 6 heures. |
| Un recalcul n'est effectué que si la moyenne des 2 mesures moins | Un recalcul n'est effectué que si la moyenne des 2 mesures moins |
| 0,10g/L est supérieure ou égale à 0.20g/L. » | 0,10g/L est supérieure ou égale à 0.20g/L. » |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté |
| royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de | royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de |
| l'alcool dans le sang | l'alcool dans le sang |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme. L. ONKELINX | Mme. L. ONKELINX |
| Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |