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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959
relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 44bis, §4, du Code d'instruction criminelle; Vu l'article 44bis, §4, du Code d'instruction criminelle;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment les articles 63 et 64; le 16 mars 1968, notamment les articles 63 et 64;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en Vu l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en
vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de
la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la
loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des
règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre
1939 relatif à la répression de l'ivresse, modifié par les arrêtés 1939 relatif à la répression de l'ivresse, modifié par les arrêtés
royaux du 16 février 1960, du 4 avril 1961, du 20 novembre 1966, du 2 royaux du 16 février 1960, du 4 avril 1961, du 20 novembre 1966, du 2
mai 1980, du 29 octobre 1981 et du 2 août 2002; mai 1980, du 29 octobre 1981 et du 2 août 2002;
Vu l'avis 41.823/2, donné le 14 décembre 2006, en application de Vu l'avis 41.823/2, donné le 14 décembre 2006, en application de
l'article 84, § l'alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, § l'alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire de changer la méthode pour le dosage Considérant qu'il est nécessaire de changer la méthode pour le dosage
de l'alcool dans le sang; de l'alcool dans le sang;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de la
Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, Santé publique et de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au

prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de
l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code
d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de
la législation et des règlements sur la police du roulage et la législation et des règlements sur la police du roulage et
l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse
est remplacé comme suit : est remplacé comme suit :
«

Art. 8.L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode et les

«

Art. 8.L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode et les

critères décrits dans l'annexe II du présent arrêté. critères décrits dans l'annexe II du présent arrêté.
Des évaluations externes de la qualité des laboratoires qui exécutent Des évaluations externes de la qualité des laboratoires qui exécutent
ces analyses, seront organisées au minimum deux fois par an par ces analyses, seront organisées au minimum deux fois par an par
l'Institut Scientifique de Santé publique. Les laboratoires devront y l'Institut Scientifique de Santé publique. Les laboratoires devront y
participer afin de maintenir leur agrément. participer afin de maintenir leur agrément.
L'Institut Scientifique de Santé publique dressera un rapport L'Institut Scientifique de Santé publique dressera un rapport
d'activités sur le déroulement de ces évaluations externes. Ce rapport d'activités sur le déroulement de ces évaluations externes. Ce rapport
est adressé annuellement au Ministre de la Justice et au Collège des est adressé annuellement au Ministre de la Justice et au Collège des
Procureurs généraux. » Procureurs généraux. »

Art. 2.L'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

Art. 2.L'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

avril 1961 et du 2 mai 1980, est remplacé par l'annexe au présent avril 1961 et du 2 mai 1980, est remplacé par l'annexe au présent
arrêté. arrêté.

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé

Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du
10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans
le sang le sang
« ANNEXE II « ANNEXE II
Méthode et critères de dosage de l'alcool dans le sang. Méthode et critères de dosage de l'alcool dans le sang.
Le dosage de l'alcool dans le sang est réalisé avec une technique de Le dosage de l'alcool dans le sang est réalisé avec une technique de
chromatographie en phase gazeuse répondant aux critères ci-dessous chromatographie en phase gazeuse répondant aux critères ci-dessous
1. Le laboratoire dispose d'une procédure standard détaillée 1. Le laboratoire dispose d'une procédure standard détaillée
décrivant: décrivant:
1.1. Le type de colonne utilisée et les conditions de l'analyse. Ces 1.1. Le type de colonne utilisée et les conditions de l'analyse. Ces
conditions doivent garantir une séparation complète des pics obtenus conditions doivent garantir une séparation complète des pics obtenus
pour les composants suivants : éthanol, méthanol, acétone, isopropanol pour les composants suivants : éthanol, méthanol, acétone, isopropanol
et standard interne. et standard interne.
1.2. Le choix du standard interne et sa procédure d'utilisation. 1.2. Le choix du standard interne et sa procédure d'utilisation.
1.3. La procédure de validation des résultats. 1.3. La procédure de validation des résultats.
2. Le pouvoir de séparation de la colonne doit pouvoir être démontré 2. Le pouvoir de séparation de la colonne doit pouvoir être démontré
de manière régulière pour les composants cités ci-dessus de manière régulière pour les composants cités ci-dessus
(approximativement 1 g/L); la fréquence de ce contrôle est fixée par (approximativement 1 g/L); la fréquence de ce contrôle est fixée par
écrit. écrit.
3. La fréquence de l'étalonnage, le nombre de contrôles (minimum 2 de 3. La fréquence de l'étalonnage, le nombre de contrôles (minimum 2 de
niveaux différents) et les blancs (minimum 1) introduits par série niveaux différents) et les blancs (minimum 1) introduits par série
d'analyses sont fixés par écrit. d'analyses sont fixés par écrit.
4. Un dossier de validation doit être disponible avec une description 4. Un dossier de validation doit être disponible avec une description
de la limite de détection, de la limite de quantification, de la de la limite de détection, de la limite de quantification, de la
répétabilité, de la reproductibilité et de la linéarité (entre 0g/L et répétabilité, de la reproductibilité et de la linéarité (entre 0g/L et
3,0 g/L) de la méthode utilisée. Le biais est également calculé à 3,0 g/L) de la méthode utilisée. Le biais est également calculé à
partir d'un matériau de référence certifié (dilué ou non à des partir d'un matériau de référence certifié (dilué ou non à des
concentrations de 0,20, 0,50 0,80 1,20 et 1,50 g/L). concentrations de 0,20, 0,50 0,80 1,20 et 1,50 g/L).
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L
Biais max**: biais maximum admis de la méthode Biais max**: biais maximum admis de la méthode
L'échantillon est analysé en double. La différence entre ces 2 L'échantillon est analysé en double. La différence entre ces 2
analyses doit répondre aux critères décrits dans la table ci-dessous. analyses doit répondre aux critères décrits dans la table ci-dessous.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L
Diff max**: différence maximum admise entre les deux mesures Diff max**: différence maximum admise entre les deux mesures
5. Le laboratoire dispose d'une procédure standard décrivant la 5. Le laboratoire dispose d'une procédure standard décrivant la
manière d'établir un rapport d'expertise. manière d'établir un rapport d'expertise.
6. Le résultat repris dans le rapport final est la moyenne des deux 6. Le résultat repris dans le rapport final est la moyenne des deux
analyses moins 0,10g/L pris comme facteur de correction de analyses moins 0,10g/L pris comme facteur de correction de
l'incertitude. l'incertitude.
7. Les instructions suivantes doivent être respectées pour les 7. Les instructions suivantes doivent être respectées pour les
recalculs: recalculs:
Le coefficient de métabolisation utilisé est le coefficient Le coefficient de métabolisation utilisé est le coefficient
généralement scientifiquement accepté de 0.15g/L par heure pendant les généralement scientifiquement accepté de 0.15g/L par heure pendant les
4 premières heures de la phase d'élimination et de 0.10g/L par heure 4 premières heures de la phase d'élimination et de 0.10g/L par heure
pendant les deux heures suivantes. La procédure de recalcul n'est pendant les deux heures suivantes. La procédure de recalcul n'est
effectuée que pour une période maximale de 6 heures. effectuée que pour une période maximale de 6 heures.
Un recalcul n'est effectué que si la moyenne des 2 mesures moins Un recalcul n'est effectué que si la moyenne des 2 mesures moins
0,10g/L est supérieure ou égale à 0.20g/L. » 0,10g/L est supérieure ou égale à 0.20g/L. »
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté
royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de
l'alcool dans le sang l'alcool dans le sang
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme. L. ONKELINX Mme. L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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