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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2005
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
27 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 27 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet
1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux
conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des
négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, notamment l'article 13 modifié par la loi du 4 mai 1995; animaux, notamment l'article 13 modifié par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des
animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des
transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des
centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre
2000; 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2005;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 29 mars 2005; fédérale du 29 mars 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant l'urgence d'adapter à la réglementation européenne la Considérant l'urgence d'adapter à la réglementation européenne la
norme belge concernant l'âge minimum des veaux requis pour leur norme belge concernant l'âge minimum des veaux requis pour leur
transport, afin d'éviter des distorsions de concurrence; transport, afin d'éviter des distorsions de concurrence;
Considérant le Règlement (CE) No 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 Considérant le Règlement (CE) No 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004
relatif à la protection des animaux pendant le transport et les relatif à la protection des animaux pendant le transport et les
opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE
et le Règlement (CE) no 1255/97; et le Règlement (CE) no 1255/97;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 37bis, 1), quatrième tiret de l'arrêté royal du

Article 1er.L'article 37bis, 1), quatrième tiret de l'arrêté royal du

9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le
transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et
d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de
rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, est rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, est
remplacé comme suit : « - des veaux de moins de 10 jours, agneaux ou remplacé comme suit : « - des veaux de moins de 10 jours, agneaux ou
chevreaux de moins d'une semaine et dont l'ombilic n'est pas encore chevreaux de moins d'une semaine et dont l'ombilic n'est pas encore
complètement cicatrisé ». complètement cicatrisé ».

Art. 2.Le point 1 du Chapitre Ier, A de l'annexe du même arrêté est

Art. 2.Le point 1 du Chapitre Ier, A de l'annexe du même arrêté est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« 1. Ne sont pas considérés comme aptes au transport : « 1. Ne sont pas considérés comme aptes au transport :
a) les animaux gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de a) les animaux gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de
gestation prévue ou des femelles qui ont mis bas au cours de la gestation prévue ou des femelles qui ont mis bas au cours de la
semaine précédente; semaine précédente;
b) les mammifères nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore b) les mammifères nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore
complètement cicatrisé. En outre les veaux ne peuvent être transportés complètement cicatrisé. En outre les veaux ne peuvent être transportés
qu'à partir de l'âge de 10 jours et pour autant que la durée du qu'à partir de l'âge de 10 jours et pour autant que la durée du
transport n'excède pas 8 heures. Pour les transports dont la durée transport n'excède pas 8 heures. Pour les transports dont la durée
dépasse 8 heures, les veaux doivent être âgés de plus de 14 jours. dépasse 8 heures, les veaux doivent être âgés de plus de 14 jours.
Toutefois, les veaux âgés de moins de 10 jours peuvent être Toutefois, les veaux âgés de moins de 10 jours peuvent être
transportés pour autant que la distance parcourue n'excède pas 100 km. transportés pour autant que la distance parcourue n'excède pas 100 km.
». ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2005. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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