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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
27 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet | 27 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet |
1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux | 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux |
conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des | conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des |
négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement | négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
animaux, notamment l'article 13 modifié par la loi du 4 mai 1995; | animaux, notamment l'article 13 modifié par la loi du 4 mai 1995; |
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des | Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des |
animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des | animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des |
transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des | transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des |
centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre | centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre |
2000; | 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2005; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale du 29 mars 2005; | fédérale du 29 mars 2005; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant l'urgence d'adapter à la réglementation européenne la | Considérant l'urgence d'adapter à la réglementation européenne la |
norme belge concernant l'âge minimum des veaux requis pour leur | norme belge concernant l'âge minimum des veaux requis pour leur |
transport, afin d'éviter des distorsions de concurrence; | transport, afin d'éviter des distorsions de concurrence; |
Considérant le Règlement (CE) No 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 | Considérant le Règlement (CE) No 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 |
relatif à la protection des animaux pendant le transport et les | relatif à la protection des animaux pendant le transport et les |
opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE | opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE |
et le Règlement (CE) no 1255/97; | et le Règlement (CE) no 1255/97; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 37bis, 1), quatrième tiret de l'arrêté royal du |
Article 1er.L'article 37bis, 1), quatrième tiret de l'arrêté royal du |
9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le | 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le |
transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et | transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et |
d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de | d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de |
rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, est | rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, est |
remplacé comme suit : « - des veaux de moins de 10 jours, agneaux ou | remplacé comme suit : « - des veaux de moins de 10 jours, agneaux ou |
chevreaux de moins d'une semaine et dont l'ombilic n'est pas encore | chevreaux de moins d'une semaine et dont l'ombilic n'est pas encore |
complètement cicatrisé ». | complètement cicatrisé ». |
Art. 2.Le point 1 du Chapitre Ier, A de l'annexe du même arrêté est |
Art. 2.Le point 1 du Chapitre Ier, A de l'annexe du même arrêté est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« 1. Ne sont pas considérés comme aptes au transport : | « 1. Ne sont pas considérés comme aptes au transport : |
a) les animaux gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de | a) les animaux gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de |
gestation prévue ou des femelles qui ont mis bas au cours de la | gestation prévue ou des femelles qui ont mis bas au cours de la |
semaine précédente; | semaine précédente; |
b) les mammifères nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore | b) les mammifères nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore |
complètement cicatrisé. En outre les veaux ne peuvent être transportés | complètement cicatrisé. En outre les veaux ne peuvent être transportés |
qu'à partir de l'âge de 10 jours et pour autant que la durée du | qu'à partir de l'âge de 10 jours et pour autant que la durée du |
transport n'excède pas 8 heures. Pour les transports dont la durée | transport n'excède pas 8 heures. Pour les transports dont la durée |
dépasse 8 heures, les veaux doivent être âgés de plus de 14 jours. | dépasse 8 heures, les veaux doivent être âgés de plus de 14 jours. |
Toutefois, les veaux âgés de moins de 10 jours peuvent être | Toutefois, les veaux âgés de moins de 10 jours peuvent être |
transportés pour autant que la distance parcourue n'excède pas 100 km. | transportés pour autant que la distance parcourue n'excède pas 100 km. |
». | ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2005. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |