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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au congé d'ancienneté (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au congé d'ancienneté (1)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
27 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative au congé d'ancienneté (Communauté flamande) aides seniors, relative au congé d'ancienneté (Communauté flamande)
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors; familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative au congé d'ancienneté (Communauté flamande). aides seniors, relative au congé d'ancienneté (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors (Communauté flamande) aides seniors (Communauté flamande)
Convention collective de travail du 18 juin 1998 Convention collective de travail du 18 juin 1998
Congé d'ancienneté Congé d'ancienneté
(Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro
49464/CO/318) 49464/CO/318)
Champ d'application Champ d'application
Article 1. § 1er. La présente convention collective de travail Article 1. § 1er. La présente convention collective de travail
s'applique au personnel masculin et féminin, tant employés qu'ouvriers s'applique au personnel masculin et féminin, tant employés qu'ouvriers
et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour
les services des aides familiales et des aides seniors et qui sont les services des aides familiales et des aides seniors et qui sont
subventionnés par la Communauté flamande. subventionnés par la Communauté flamande.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au
personnel qui exécute des tâches pour un employeur visé au § 1er dans personnel qui exécute des tâches pour un employeur visé au § 1er dans
le cadre du statut d'emploi particulier T.C.T., COSU et autre, pour le cadre du statut d'emploi particulier T.C.T., COSU et autre, pour
autant que les autorités compétentes n'acceptent pas les jours visés à autant que les autorités compétentes n'acceptent pas les jours visés à
l'article 2 comme jours assimilés. l'article 2 comme jours assimilés.
Octroi de congé d'ancienneté Octroi de congé d'ancienneté

Art. 2.§ 1er. Le personnel qui a acquis une ancienneté barémique de

Art. 2.§ 1er. Le personnel qui a acquis une ancienneté barémique de

10 ans chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à la Commission 10 ans chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à la Commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors,
a droit à un jour de congé d'ancienneté par année civile, payé par a droit à un jour de congé d'ancienneté par année civile, payé par
l'employeur, et cela à partir du 1er juillet 1998. l'employeur, et cela à partir du 1er juillet 1998.
§ 2. Le personnel qui a acquis une ancienneté barémique de 5 ans chez § 2. Le personnel qui a acquis une ancienneté barémique de 5 ans chez
un ou plusieurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire un ou plusieurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire
pour les services des aides familiales et des aides seniors, a droit à pour les services des aides familiales et des aides seniors, a droit à
un jour de congé d'ancienneté par année civile, payé par l'employeur, un jour de congé d'ancienneté par année civile, payé par l'employeur,
et cela à partir du 1er janvier 1999. et cela à partir du 1er janvier 1999.
A partir du 1er janvier 1999 ces travailleurs peuvent donc avoir A partir du 1er janvier 1999 ces travailleurs peuvent donc avoir
acquis au maximum 2 jours de congé d'ancienneté par an. acquis au maximum 2 jours de congé d'ancienneté par an.
§ 3. Les jours de congé d'ancienneté visés au § 1er sont octroyés au § 3. Les jours de congé d'ancienneté visés au § 1er sont octroyés au
personnel employé à temps partiel au prorata. personnel employé à temps partiel au prorata.
§ 4. Le salaire pour les jours de congé d'ancienneté visés au § 1er § 4. Le salaire pour les jours de congé d'ancienneté visés au § 1er
est calculé comme le salaire pour les jours fériés. est calculé comme le salaire pour les jours fériés.
Validité Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors. services des aides familiales et des aides seniors.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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