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Arrêté Royal du 27 avril 2000
publié le 07 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au congé d'ancienneté (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012355
pub.
07/09/2000
prom.
27/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/27/2000012355/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au congé d'ancienneté (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au congé d'ancienneté (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (Communauté flamande) Convention collective de travail du 18 juin 1998 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49464/CO/318) Champ d'application Article 1. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique au personnel masculin et féminin, tant employés qu'ouvriers et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et qui sont subventionnés par la Communauté flamande. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel qui exécute des tâches pour un employeur visé au § 1er dans le cadre du statut d'emploi particulier T.C.T., COSU et autre, pour autant que les autorités compétentes n'acceptent pas les jours visés à l'article 2 comme jours assimilés.

Octroi de congé d'ancienneté

Art. 2.§ 1er. Le personnel qui a acquis une ancienneté barémique de 10 ans chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, a droit à un jour de congé d'ancienneté par année civile, payé par l'employeur, et cela à partir du 1er juillet 1998. § 2. Le personnel qui a acquis une ancienneté barémique de 5 ans chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, a droit à un jour de congé d'ancienneté par année civile, payé par l'employeur, et cela à partir du 1er janvier 1999.

A partir du 1er janvier 1999 ces travailleurs peuvent donc avoir acquis au maximum 2 jours de congé d'ancienneté par an. § 3. Les jours de congé d'ancienneté visés au § 1er sont octroyés au personnel employé à temps partiel au prorata. § 4. Le salaire pour les jours de congé d'ancienneté visés au § 1er est calculé comme le salaire pour les jours fériés.

Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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