Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Verviers | Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Verviers |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
27 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du | 27 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du |
tribunal de première instance de Verviers | tribunal de première instance de Verviers |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, | Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, |
modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, | modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, |
l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'article 88, | l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'article 88, |
modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la | modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la |
loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 | loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 |
décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et | décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et |
modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, | modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, |
modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, | modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, |
l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les | l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les |
articles 95 à 97; | articles 95 à 97; |
Vu la loi du 23 septembre 1985 relative à l'emploi de la langue | Vu la loi du 23 septembre 1985 relative à l'emploi de la langue |
allemande en matière judiciaire et à l'organisation judiciaire, | allemande en matière judiciaire et à l'organisation judiciaire, |
modifiée par la loi du 3 août 1988; | modifiée par la loi du 3 août 1988; |
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 1988 fixant le règlement particulier | Vu l'arrêté royal du 19 juillet 1988 fixant le règlement particulier |
du tribunal de première instance de Verviers; | du tribunal de première instance de Verviers; |
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier | Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier |
président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à | président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à |
Liège, du président du tribunal de première instance de Verviers, du | Liège, du président du tribunal de première instance de Verviers, du |
procureur du Roi à Verviers, du greffier en chef du tribunal de | procureur du Roi à Verviers, du greffier en chef du tribunal de |
première instance de Verviers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à | première instance de Verviers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à |
Verviers; | Verviers; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le tribunal de première instance de Verviers se compose |
Article 1er.Le tribunal de première instance de Verviers se compose |
de treize chambres, dont sept chambres civiles, cinq chambres | de treize chambres, dont sept chambres civiles, cinq chambres |
correctionnelles et une chambre de la jeunesse. | correctionnelles et une chambre de la jeunesse. |
Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et | Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et |
septième chambres constituent le tribunal civil. Les huitième, | septième chambres constituent le tribunal civil. Les huitième, |
neuvième, dixième, onzième et douzième chambres constituent le | neuvième, dixième, onzième et douzième chambres constituent le |
tribunal correctionnel. La treizième chambre constitue le tribunal de | tribunal correctionnel. La treizième chambre constitue le tribunal de |
la jeunesse. | la jeunesse. |
Art. 2.Au tribunal civil, la septième chambre est composée de trois |
Art. 2.Au tribunal civil, la septième chambre est composée de trois |
juges. Il en est de même de la troisième chambre, le troisième lundi | juges. Il en est de même de la troisième chambre, le troisième lundi |
du mois. | du mois. |
Au tribunal correctionnel, les onzième et douzième chambres sont | Au tribunal correctionnel, les onzième et douzième chambres sont |
composées de trois juges. | composées de trois juges. |
Sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du Code | Sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du Code |
judiciaire, les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire | judiciaire, les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire |
ne comprennent qu'un seul juge; pour l'application des articles 91 et | ne comprennent qu'un seul juge; pour l'application des articles 91 et |
92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra, à l'initiative du | 92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra, à l'initiative du |
magistrat qui la préside et de l'accord du président du tribunal, | magistrat qui la préside et de l'accord du président du tribunal, |
siéger au nombre de trois juges. | siéger au nombre de trois juges. |
Art. 3.Les chambres tiennent audience comme suit : |
Art. 3.Les chambres tiennent audience comme suit : |
- la première chambre : le lundi; | - la première chambre : le lundi; |
- la deuxième chambre : le lundi; | - la deuxième chambre : le lundi; |
- la troisième chambre : le lundi; | - la troisième chambre : le lundi; |
- la quatrième chambre : les troisième lundi et premier mardi de | - la quatrième chambre : les troisième lundi et premier mardi de |
chaque mois; | chaque mois; |
- la cinquième chambre : le lundi; | - la cinquième chambre : le lundi; |
- la sixième chambre : le mardi; | - la sixième chambre : le mardi; |
- la septième chambre : le mercredi; | - la septième chambre : le mercredi; |
- la huitième chambre : le lundi; | - la huitième chambre : le lundi; |
- la neuvième chambre : le mardi; | - la neuvième chambre : le mardi; |
- la dixième chambre : le mercredi; | - la dixième chambre : le mercredi; |
- la onzième chambre : le jeudi; | - la onzième chambre : le jeudi; |
- la douzième chambre : le vendredi; | - la douzième chambre : le vendredi; |
- la treizième chambre : les mardi et mercredi. | - la treizième chambre : les mardi et mercredi. |
La chambre du conseil en matière répressive siège le mardi et le | La chambre du conseil en matière répressive siège le mardi et le |
vendredi. Lorsqu'un de ces jours est férié, elle siège la veille. | vendredi. Lorsqu'un de ces jours est férié, elle siège la veille. |
Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, tient son | Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, tient son |
audience des référés le jeudi. | audience des référés le jeudi. |
Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, reçoit les | Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, reçoit les |
requêtes en divorce ou en séparation de corps par consentement mutuel | requêtes en divorce ou en séparation de corps par consentement mutuel |
les premier et troisième vendredis du mois. Les comparutions résultant | les premier et troisième vendredis du mois. Les comparutions résultant |
de ces requêtes ont lieu à la même audience. | de ces requêtes ont lieu à la même audience. |
Le juge des saisies tient audience le vendredi. | Le juge des saisies tient audience le vendredi. |
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience les deuxième et | Le bureau d'assistance judiciaire tient audience les deuxième et |
quatrième vendredis du mois. | quatrième vendredis du mois. |
Les enquêtes ont lieu les jours ouvrables. | Les enquêtes ont lieu les jours ouvrables. |
Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des |
Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des |
audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et | audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et |
heures, avec l'accord du président du tribunal. | heures, avec l'accord du président du tribunal. |
Art. 5.Le président du tribunal peut, lorsque les nécessités du |
Art. 5.Le président du tribunal peut, lorsque les nécessités du |
service l'exigent et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du | service l'exigent et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du |
greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs | greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs |
chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et | chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et |
heures. | heures. |
Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du |
Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du |
procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le | procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le |
nombre et les attributions des chambres. | nombre et les attributions des chambres. |
Art. 7.Les audiences ordinaires commencent à neuf heures. La durée |
Art. 7.Les audiences ordinaires commencent à neuf heures. La durée |
des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures au moins | des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures au moins |
ou jusqu'à l'épuisement du rôle, non compris le règlement de celui-ci | ou jusqu'à l'épuisement du rôle, non compris le règlement de celui-ci |
et la prononciation des jugements. | et la prononciation des jugements. |
Art. 8.Les introductions ont lieu à neuf heures : |
Art. 8.Les introductions ont lieu à neuf heures : |
- devant le tribunal civil, à l'audience du lundi de la première | - devant le tribunal civil, à l'audience du lundi de la première |
chambre sauf en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence | chambre sauf en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence |
de la chambre du conseil civile, lesquelles sont introduites devant la | de la chambre du conseil civile, lesquelles sont introduites devant la |
troisième chambre, et les appels des décisions rendues par les juges | troisième chambre, et les appels des décisions rendues par les juges |
de paix et les juges de police siégeant en matière civile, lesquels | de paix et les juges de police siégeant en matière civile, lesquels |
sont introduits devant la septième chambre; | sont introduits devant la septième chambre; |
- devant le président du tribunal siégeant en référé, à l'audience du | - devant le président du tribunal siégeant en référé, à l'audience du |
jeudi; | jeudi; |
- devant le tribunal de la jeunesse, à l'audience du premier mardi de | - devant le tribunal de la jeunesse, à l'audience du premier mardi de |
chaque mois; | chaque mois; |
- devant le juge des saisies, à l'audience du vendredi; | - devant le juge des saisies, à l'audience du vendredi; |
- devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience des deuxième | - devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience des deuxième |
et quatrième vendredis du mois. | et quatrième vendredis du mois. |
En matière de citation directe, le ministère public est avisé par la | En matière de citation directe, le ministère public est avisé par la |
partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins | partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins |
avant l'appel de la cause. | avant l'appel de la cause. |
Art. 9.Les affaires pénales sont distribuées par le président du |
Art. 9.Les affaires pénales sont distribuées par le président du |
tribunal sur proposition du procureur du Roi. | tribunal sur proposition du procureur du Roi. |
Art. 10.Le président du tribunal arrête le service des juges |
Art. 10.Le président du tribunal arrête le service des juges |
d'instruction et la répartition des affaires entre eux. | d'instruction et la répartition des affaires entre eux. |
Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service | Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service |
à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou de la constitution de | à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou de la constitution de |
partie civile en mains du juge d'instruction. | partie civile en mains du juge d'instruction. |
Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice | Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice |
l'exigent, le président du tribunal peut déroger au tableau de service | l'exigent, le président du tribunal peut déroger au tableau de service |
et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction | et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction |
une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi. | une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi. |
Art. 11.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du |
Art. 11.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du |
procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation en se | procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation en se |
conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire. | conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire. |
Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront. | Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront. |
Le président peut, en tout temps, modifier cette liste en raison des | Le président peut, en tout temps, modifier cette liste en raison des |
nécessités du service. | nécessités du service. |
Art. 12.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la |
Art. 12.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la |
base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement, | base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement, |
sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour | sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour |
d'appel et le procureur du Roi en sont informés. | d'appel et le procureur du Roi en sont informés. |
Art. 13.L'arrêté royal du 19 juillet 1988 fixant le règlement |
Art. 13.L'arrêté royal du 19 juillet 1988 fixant le règlement |
particulier du tribunal de première instance de Verviers est abrogé. | particulier du tribunal de première instance de Verviers est abrogé. |
Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |