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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2000
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Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Verviers Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Verviers
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
27 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du 27 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du
tribunal de première instance de Verviers tribunal de première instance de Verviers
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79,
modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998,
l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'article 88, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'article 88,
modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la
loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22
décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et
modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92,
modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992,
l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les
articles 95 à 97; articles 95 à 97;
Vu la loi du 23 septembre 1985 relative à l'emploi de la langue Vu la loi du 23 septembre 1985 relative à l'emploi de la langue
allemande en matière judiciaire et à l'organisation judiciaire, allemande en matière judiciaire et à l'organisation judiciaire,
modifiée par la loi du 3 août 1988; modifiée par la loi du 3 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 1988 fixant le règlement particulier Vu l'arrêté royal du 19 juillet 1988 fixant le règlement particulier
du tribunal de première instance de Verviers; du tribunal de première instance de Verviers;
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier
président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à
Liège, du président du tribunal de première instance de Verviers, du Liège, du président du tribunal de première instance de Verviers, du
procureur du Roi à Verviers, du greffier en chef du tribunal de procureur du Roi à Verviers, du greffier en chef du tribunal de
première instance de Verviers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à première instance de Verviers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à
Verviers; Verviers;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Verviers se compose

Article 1er.Le tribunal de première instance de Verviers se compose

de treize chambres, dont sept chambres civiles, cinq chambres de treize chambres, dont sept chambres civiles, cinq chambres
correctionnelles et une chambre de la jeunesse. correctionnelles et une chambre de la jeunesse.
Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et
septième chambres constituent le tribunal civil. Les huitième, septième chambres constituent le tribunal civil. Les huitième,
neuvième, dixième, onzième et douzième chambres constituent le neuvième, dixième, onzième et douzième chambres constituent le
tribunal correctionnel. La treizième chambre constitue le tribunal de tribunal correctionnel. La treizième chambre constitue le tribunal de
la jeunesse. la jeunesse.

Art. 2.Au tribunal civil, la septième chambre est composée de trois

Art. 2.Au tribunal civil, la septième chambre est composée de trois

juges. Il en est de même de la troisième chambre, le troisième lundi juges. Il en est de même de la troisième chambre, le troisième lundi
du mois. du mois.
Au tribunal correctionnel, les onzième et douzième chambres sont Au tribunal correctionnel, les onzième et douzième chambres sont
composées de trois juges. composées de trois juges.
Sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du Code Sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du Code
judiciaire, les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire judiciaire, les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire
ne comprennent qu'un seul juge; pour l'application des articles 91 et ne comprennent qu'un seul juge; pour l'application des articles 91 et
92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra, à l'initiative du 92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra, à l'initiative du
magistrat qui la préside et de l'accord du président du tribunal, magistrat qui la préside et de l'accord du président du tribunal,
siéger au nombre de trois juges. siéger au nombre de trois juges.

Art. 3.Les chambres tiennent audience comme suit :

Art. 3.Les chambres tiennent audience comme suit :

- la première chambre : le lundi; - la première chambre : le lundi;
- la deuxième chambre : le lundi; - la deuxième chambre : le lundi;
- la troisième chambre : le lundi; - la troisième chambre : le lundi;
- la quatrième chambre : les troisième lundi et premier mardi de - la quatrième chambre : les troisième lundi et premier mardi de
chaque mois; chaque mois;
- la cinquième chambre : le lundi; - la cinquième chambre : le lundi;
- la sixième chambre : le mardi; - la sixième chambre : le mardi;
- la septième chambre : le mercredi; - la septième chambre : le mercredi;
- la huitième chambre : le lundi; - la huitième chambre : le lundi;
- la neuvième chambre : le mardi; - la neuvième chambre : le mardi;
- la dixième chambre : le mercredi; - la dixième chambre : le mercredi;
- la onzième chambre : le jeudi; - la onzième chambre : le jeudi;
- la douzième chambre : le vendredi; - la douzième chambre : le vendredi;
- la treizième chambre : les mardi et mercredi. - la treizième chambre : les mardi et mercredi.
La chambre du conseil en matière répressive siège le mardi et le La chambre du conseil en matière répressive siège le mardi et le
vendredi. Lorsqu'un de ces jours est férié, elle siège la veille. vendredi. Lorsqu'un de ces jours est férié, elle siège la veille.
Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, tient son Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, tient son
audience des référés le jeudi. audience des référés le jeudi.
Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, reçoit les Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, reçoit les
requêtes en divorce ou en séparation de corps par consentement mutuel requêtes en divorce ou en séparation de corps par consentement mutuel
les premier et troisième vendredis du mois. Les comparutions résultant les premier et troisième vendredis du mois. Les comparutions résultant
de ces requêtes ont lieu à la même audience. de ces requêtes ont lieu à la même audience.
Le juge des saisies tient audience le vendredi. Le juge des saisies tient audience le vendredi.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience les deuxième et Le bureau d'assistance judiciaire tient audience les deuxième et
quatrième vendredis du mois. quatrième vendredis du mois.
Les enquêtes ont lieu les jours ouvrables. Les enquêtes ont lieu les jours ouvrables.

Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des

Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des

audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et
heures, avec l'accord du président du tribunal. heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 5.Le président du tribunal peut, lorsque les nécessités du

Art. 5.Le président du tribunal peut, lorsque les nécessités du

service l'exigent et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du service l'exigent et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du
greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs
chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et
heures. heures.

Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du

Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du

procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le
nombre et les attributions des chambres. nombre et les attributions des chambres.

Art. 7.Les audiences ordinaires commencent à neuf heures. La durée

Art. 7.Les audiences ordinaires commencent à neuf heures. La durée

des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures au moins des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures au moins
ou jusqu'à l'épuisement du rôle, non compris le règlement de celui-ci ou jusqu'à l'épuisement du rôle, non compris le règlement de celui-ci
et la prononciation des jugements. et la prononciation des jugements.

Art. 8.Les introductions ont lieu à neuf heures :

Art. 8.Les introductions ont lieu à neuf heures :

- devant le tribunal civil, à l'audience du lundi de la première - devant le tribunal civil, à l'audience du lundi de la première
chambre sauf en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence chambre sauf en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence
de la chambre du conseil civile, lesquelles sont introduites devant la de la chambre du conseil civile, lesquelles sont introduites devant la
troisième chambre, et les appels des décisions rendues par les juges troisième chambre, et les appels des décisions rendues par les juges
de paix et les juges de police siégeant en matière civile, lesquels de paix et les juges de police siégeant en matière civile, lesquels
sont introduits devant la septième chambre; sont introduits devant la septième chambre;
- devant le président du tribunal siégeant en référé, à l'audience du - devant le président du tribunal siégeant en référé, à l'audience du
jeudi; jeudi;
- devant le tribunal de la jeunesse, à l'audience du premier mardi de - devant le tribunal de la jeunesse, à l'audience du premier mardi de
chaque mois; chaque mois;
- devant le juge des saisies, à l'audience du vendredi; - devant le juge des saisies, à l'audience du vendredi;
- devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience des deuxième - devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience des deuxième
et quatrième vendredis du mois. et quatrième vendredis du mois.
En matière de citation directe, le ministère public est avisé par la En matière de citation directe, le ministère public est avisé par la
partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins
avant l'appel de la cause. avant l'appel de la cause.

Art. 9.Les affaires pénales sont distribuées par le président du

Art. 9.Les affaires pénales sont distribuées par le président du

tribunal sur proposition du procureur du Roi. tribunal sur proposition du procureur du Roi.

Art. 10.Le président du tribunal arrête le service des juges

Art. 10.Le président du tribunal arrête le service des juges

d'instruction et la répartition des affaires entre eux. d'instruction et la répartition des affaires entre eux.
Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service
à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou de la constitution de à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou de la constitution de
partie civile en mains du juge d'instruction. partie civile en mains du juge d'instruction.
Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice
l'exigent, le président du tribunal peut déroger au tableau de service l'exigent, le président du tribunal peut déroger au tableau de service
et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction
une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi. une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 11.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du

Art. 11.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du

procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation en se procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation en se
conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire. conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.
Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront. Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.
Le président peut, en tout temps, modifier cette liste en raison des Le président peut, en tout temps, modifier cette liste en raison des
nécessités du service. nécessités du service.

Art. 12.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la

Art. 12.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la

base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement, base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement,
sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour
d'appel et le procureur du Roi en sont informés. d'appel et le procureur du Roi en sont informés.

Art. 13.L'arrêté royal du 19 juillet 1988 fixant le règlement

Art. 13.L'arrêté royal du 19 juillet 1988 fixant le règlement

particulier du tribunal de première instance de Verviers est abrogé. particulier du tribunal de première instance de Verviers est abrogé.

Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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