Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/11/2012
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention
collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du
régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de
l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (1) l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la
convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le
gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour
les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de
solidarité. solidarité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012. Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 7 juin 2011 Convention collective de travail du 7 juin 2011
Modification de la convention collective de travail du 30 avril 2004 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 2004
désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire
sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et
instaurant le règlement de solidarité (Convention enregistrée le 27 instaurant le règlement de solidarité (Convention enregistrée le 27
juillet 2011 sous le numéro 104898/CO/118) juillet 2011 sous le numéro 104898/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en exécution Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en exécution
de la convention collective de travail du 9 avril 2008, ne sont pas de la convention collective de travail du 9 avril 2008, ne sont pas
exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire
sectoriel social. sectoriel social.
§ 2. Les parties demandent la force obligatoire. § 2. Les parties demandent la force obligatoire.
§ 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le § 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le
1er juillet 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. 1er juillet 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 4. La présente convention collective de travail peut être dénoncée § 4. La présente convention collective de travail peut être dénoncée
par chacune des parties, moyennant une lettre recommandée adressée au par chacune des parties, moyennant une lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et
moyennant le respect d'un préavis de six mois. Ce préavis n'est moyennant le respect d'un préavis de six mois. Ce préavis n'est
valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit
respecté. respecté.

Art. 2.L'article 4.1, quatrième alinéa du règlement de solidarité est

Art. 2.L'article 4.1, quatrième alinéa du règlement de solidarité est

modifié comme suit : modifié comme suit :
"- une participation au financement du régime de pension "- une participation au financement du régime de pension
complémentaire pour chaque jour de chômage économique au sens de complémentaire pour chaque jour de chômage économique au sens de
l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. Cette participation est fixée à 0,50 EUR par jour de chômage travail. Cette participation est fixée à 0,50 EUR par jour de chômage
économique à partir du 1er janvier 2009 et à 0,70 EUR par jour de économique à partir du 1er janvier 2009 et à 0,70 EUR par jour de
chômage économique à partir du 1er janvier 2012." chômage économique à partir du 1er janvier 2012."
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^