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Arrêté Royal du 26 novembre 2012
publié le 13 décembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206031
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 7 juin 2011 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104898/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en exécution de la convention collective de travail du 9 avril 2008, ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Les parties demandent la force obligatoire. § 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. § 4. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant le respect d'un préavis de six mois. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté.

Art. 2.L'article 4.1, quatrième alinéa du règlement de solidarité est modifié comme suit : "- une participation au financement du régime de pension complémentaire pour chaque jour de chômage économique au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Cette participation est fixée à 0,50 EUR par jour de chômage économique à partir du 1er janvier 2009 et à 0,70 EUR par jour de chômage économique à partir du 1er janvier 2012." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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