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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/05/2002
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Arrêté royal portant l'octroi d'une allocation unique à certains membres des zones excédentaires Arrêté royal portant l'octroi d'une allocation unique à certains membres des zones excédentaires
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
26 MAI 2002. - Arrêté royal portant l'octroi d'une allocation unique à 26 MAI 2002. - Arrêté royal portant l'octroi d'une allocation unique à
certains membres des zones excédentaires certains membres des zones excédentaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, notamment l'article 235, alinéa 1er; structuré à deux niveaux, notamment l'article 235, alinéa 1er;
Vu le protocole n° 53/2 du 13 septembre 2001 du comité de négociation Vu le protocole n° 53/2 du 13 septembre 2001 du comité de négociation
pour les services de police; pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que certains corps de police locale Vu l'urgence motivée par le fait que certains corps de police locale
sont déjà mis en place et que les autres le seront sous peu; que sont déjà mis en place et que les autres le seront sous peu; que
l'arrêté royal précité tend à créer un incitant pour motiver les l'arrêté royal précité tend à créer un incitant pour motiver les
membres du personnel des zones excédentaires à passer volontairement membres du personnel des zones excédentaires à passer volontairement
le plus rapidement possible et au plus tard le 31 décembre 2002 vers le plus rapidement possible et au plus tard le 31 décembre 2002 vers
une autre zone ou vers la police fédérale; une autre zone ou vers la police fédérale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 avril 2002 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 avril 2002 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas
été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de
prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquence, il y a été prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquence, il y a été
passé outre; passé outre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le membre du personnel désigné en application de

Article 1er.Le membre du personnel désigné en application de

l'article 7, alinéa 2, ou de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 l'article 7, alinéa 2, ou de l'article 9 de l'arrêté royal du 16
novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la
loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, dénommé ci-après « l'arrêté », peut, par structuré à deux niveaux, dénommé ci-après « l'arrêté », peut, par
dérogation à l'article XI.IV.111, PJPol, prétendre à l'indemnité de dérogation à l'article XI.IV.111, PJPol, prétendre à l'indemnité de
déménagement visée à l'article XI.IV.108, PJPol et bénéficie en outre déménagement visée à l'article XI.IV.108, PJPol et bénéficie en outre
d'une allocation unique d'un montant de 12.394,68 EUR si la date visée d'une allocation unique d'un montant de 12.394,68 EUR si la date visée
à l'article 9 de l'arrêté se situe avant le 31 décembre 2002 . à l'article 9 de l'arrêté se situe avant le 31 décembre 2002 .

Art. 2.Les avantages visés à l'article 1er ne sont accordés que si le

Art. 2.Les avantages visés à l'article 1er ne sont accordés que si le

nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la zone de nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la zone de
police concernée excède le nombre de membres de personnel prévu au police concernée excède le nombre de membres de personnel prévu au
cadre organique lequel ne peut être inférieur au nombre visé à l'avis cadre organique lequel ne peut être inférieur au nombre visé à l'avis
visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté augmenté des visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté augmenté des
membres du personnel des corps de police communale visés à l'article 4 membres du personnel des corps de police communale visés à l'article 4
de l'arrêté. de l'arrêté.

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2002 fixant

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2002 fixant

certaines dispositions statutaires spécifiques relatives aux personnes certaines dispositions statutaires spécifiques relatives aux personnes
désignées à certains emplois de la police fédérale, de la police désignées à certains emplois de la police fédérale, de la police
locale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la locale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la
police locale, s'applique également aux directeurs de la police police locale, s'applique également aux directeurs de la police
fédérale désignés conformément à l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fédérale désignés conformément à l'arrêté royal du 31 octobre 2000
fixant les conditions et les modalités de la première désignation à fixant les conditions et les modalités de la première désignation à
certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de
la police fédérale et de la police locale. la police fédérale et de la police locale.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002. Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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