Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme | Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
26 MAI 1998. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie | 26 MAI 1998. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie |
en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à | en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à |
l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle | l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle |
des Droits de l'Homme | des Droits de l'Homme |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 112 de la Constitution; | Vu l'article 112 de la Constitution; |
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, | Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, |
notamment l'article 12, inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février | notamment l'article 12, inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février |
1987 confirmé par la loi du 30 juillet 1987, modifié par la loi du 23 | 1987 confirmé par la loi du 30 juillet 1987, modifié par la loi du 23 |
décembre 1988; | décembre 1988; |
Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au | Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au |
statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique | statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique |
monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2; | monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 7 avril 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 7 avril 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 1998; |
Vu la loi sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973, | Vu la loi sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3 § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; | notamment l'article 3 § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; |
Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle | Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle |
a éte fixée au 1er juin 1998, le caractère commercial de l'émission | a éte fixée au 1er juin 1998, le caractère commercial de l'émission |
prévue dans un bref délai, et le statut particulier de la Monnaie | prévue dans un bref délai, et le statut particulier de la Monnaie |
Royale de Belgique; | Royale de Belgique; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est frappé des pièces en or de 50 ECU et en argent de |
Article 1er.Il est frappé des pièces en or de 50 ECU et en argent de |
5 ECU. | 5 ECU. |
Art. 2.La pièce de 50 ECU présente les caractéristiques suivantes : |
Art. 2.La pièce de 50 ECU présente les caractéristiques suivantes : |
titre : 999 millièmes; | titre : 999 millièmes; |
poids : 15,55 grammes; | poids : 15,55 grammes; |
diamètre : 29 millimètres; | diamètre : 29 millimètres; |
Elle contient 1/2 once troy d'or fin. | Elle contient 1/2 once troy d'or fin. |
Art. 3.La pièce de 5 ECU présente les caractéristiques suivantes : |
Art. 3.La pièce de 5 ECU présente les caractéristiques suivantes : |
titre : 925 millièmes; | titre : 925 millièmes; |
poids : 22,85 grammes; | poids : 22,85 grammes; |
diamètre : 37 millimètres. | diamètre : 37 millimètres. |
Art. 4.L'avers de ces deux pièces porte Notre effigie, de face, et à |
Art. 4.L'avers de ces deux pièces porte Notre effigie, de face, et à |
gauche la valeur nominale 50 ECU ou 5 ECU, la mention EURO, et en | gauche la valeur nominale 50 ECU ou 5 ECU, la mention EURO, et en |
exergue les inscriptions Belgique - België - Belgien. Sous l'effigie | exergue les inscriptions Belgique - België - Belgien. Sous l'effigie |
se trouve la mention "QP", le millésime 1998 et Notre monogramme. | se trouve la mention "QP", le millésime 1998 et Notre monogramme. |
Au revers de ces deux pièces sont illustrés 5 visages humaines | Au revers de ces deux pièces sont illustrés 5 visages humaines |
stylisés et au dessus le logo officïel de « 50ème Anniversaire de la | stylisés et au dessus le logo officïel de « 50ème Anniversaire de la |
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme » et à droite | Déclaration Universelle des Droits de l'Homme » et à droite |
l'inscription « Tous les droits de l'homme : nos droits à tous « dans | l'inscription « Tous les droits de l'homme : nos droits à tous « dans |
les six langues officielles de l'ONU. | les six langues officielles de l'ONU. |
A gauche se trouvent 12 étoiles symbolisant les Etats membres de | A gauche se trouvent 12 étoiles symbolisant les Etats membres de |
l'Union Européenne. | l'Union Européenne. |
Toutes ces pièces sont frappées en "Quality Proof". | Toutes ces pièces sont frappées en "Quality Proof". |
Art. 5.Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal |
Art. 5.Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal |
en Belgique. | en Belgique. |
Art. 6.Ces pièces sont émises le 1er juin 1998 et circulent en même |
Art. 6.Ces pièces sont émises le 1er juin 1998 et circulent en même |
temps que les pièces de 50 ECU et 5 ECU émises en 1987, 1988, | temps que les pièces de 50 ECU et 5 ECU émises en 1987, 1988, |
1989,1990, 1991, 1993, 1995, 1996 et 1997. | 1989,1990, 1991, 1993, 1995, 1996 et 1997. |
Art. 7.Un maximum de 2.500 pièces de 50 ECU et 30.000 pièces de 5 ECU |
Art. 7.Un maximum de 2.500 pièces de 50 ECU et 30.000 pièces de 5 ECU |
sont émises en application du présent arrêté. | sont émises en application du présent arrêté. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998. | Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministredes Finances, | Le Ministredes Finances, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |