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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/05/1998
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Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
26 MAI 1998. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie 26 MAI 1998. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie
en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à
l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme des Droits de l'Homme
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 112 de la Constitution; Vu l'article 112 de la Constitution;
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire,
notamment l'article 12, inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février notamment l'article 12, inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février
1987 confirmé par la loi du 30 juillet 1987, modifié par la loi du 23 1987 confirmé par la loi du 30 juillet 1987, modifié par la loi du 23
décembre 1988; décembre 1988;
Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au
statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique
monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2; monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 7 avril 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 7 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 1998;
Vu la loi sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973, Vu la loi sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3 § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; notamment l'article 3 § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle
a éte fixée au 1er juin 1998, le caractère commercial de l'émission a éte fixée au 1er juin 1998, le caractère commercial de l'émission
prévue dans un bref délai, et le statut particulier de la Monnaie prévue dans un bref délai, et le statut particulier de la Monnaie
Royale de Belgique; Royale de Belgique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est frappé des pièces en or de 50 ECU et en argent de

Article 1er.Il est frappé des pièces en or de 50 ECU et en argent de

5 ECU. 5 ECU.

Art. 2.La pièce de 50 ECU présente les caractéristiques suivantes :

Art. 2.La pièce de 50 ECU présente les caractéristiques suivantes :

titre : 999 millièmes; titre : 999 millièmes;
poids : 15,55 grammes; poids : 15,55 grammes;
diamètre : 29 millimètres; diamètre : 29 millimètres;
Elle contient 1/2 once troy d'or fin. Elle contient 1/2 once troy d'or fin.

Art. 3.La pièce de 5 ECU présente les caractéristiques suivantes :

Art. 3.La pièce de 5 ECU présente les caractéristiques suivantes :

titre : 925 millièmes; titre : 925 millièmes;
poids : 22,85 grammes; poids : 22,85 grammes;
diamètre : 37 millimètres. diamètre : 37 millimètres.

Art. 4.L'avers de ces deux pièces porte Notre effigie, de face, et à

Art. 4.L'avers de ces deux pièces porte Notre effigie, de face, et à

gauche la valeur nominale 50 ECU ou 5 ECU, la mention EURO, et en gauche la valeur nominale 50 ECU ou 5 ECU, la mention EURO, et en
exergue les inscriptions Belgique - België - Belgien. Sous l'effigie exergue les inscriptions Belgique - België - Belgien. Sous l'effigie
se trouve la mention "QP", le millésime 1998 et Notre monogramme. se trouve la mention "QP", le millésime 1998 et Notre monogramme.
Au revers de ces deux pièces sont illustrés 5 visages humaines Au revers de ces deux pièces sont illustrés 5 visages humaines
stylisés et au dessus le logo officïel de « 50ème Anniversaire de la stylisés et au dessus le logo officïel de « 50ème Anniversaire de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme » et à droite Déclaration Universelle des Droits de l'Homme » et à droite
l'inscription « Tous les droits de l'homme : nos droits à tous « dans l'inscription « Tous les droits de l'homme : nos droits à tous « dans
les six langues officielles de l'ONU. les six langues officielles de l'ONU.
A gauche se trouvent 12 étoiles symbolisant les Etats membres de A gauche se trouvent 12 étoiles symbolisant les Etats membres de
l'Union Européenne. l'Union Européenne.
Toutes ces pièces sont frappées en "Quality Proof". Toutes ces pièces sont frappées en "Quality Proof".

Art. 5.Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal

Art. 5.Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal

en Belgique. en Belgique.

Art. 6.Ces pièces sont émises le 1er juin 1998 et circulent en même

Art. 6.Ces pièces sont émises le 1er juin 1998 et circulent en même

temps que les pièces de 50 ECU et 5 ECU émises en 1987, 1988, temps que les pièces de 50 ECU et 5 ECU émises en 1987, 1988,
1989,1990, 1991, 1993, 1995, 1996 et 1997. 1989,1990, 1991, 1993, 1995, 1996 et 1997.

Art. 7.Un maximum de 2.500 pièces de 50 ECU et 30.000 pièces de 5 ECU

Art. 7.Un maximum de 2.500 pièces de 50 ECU et 30.000 pièces de 5 ECU

sont émises en application du présent arrêté. sont émises en application du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998. Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministredes Finances, Le Ministredes Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
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