Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative |
au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023 (1) | au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative |
au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023. | au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 28 septembre 2023 | Convention collective de travail du 28 septembre 2023 |
Règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023 (Convention | Règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023 (Convention |
enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 183202/CO/314) | enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 183202/CO/314) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, on | Pour l'application de cette convention collective de travail, on |
entend par "travailleurs" : le personnel tant masculin que féminin. | entend par "travailleurs" : le personnel tant masculin que féminin. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre |
Art. 2.En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre |
2000 donnant aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire | 2000 donnant aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la coiffure et des soins de beauté l'autorisation d'occuper les | de la coiffure et des soins de beauté l'autorisation d'occuper les |
travailleurs certains dimanches, le travail est permis les dimanches | travailleurs certains dimanches, le travail est permis les dimanches |
24 décembre 2023 et 31 décembre 2023 conformément aux modalités fixées | 24 décembre 2023 et 31 décembre 2023 conformément aux modalités fixées |
à l'arrêté royal susmentionné du 6 décembre 2000 (Moniteur belge du 28 | à l'arrêté royal susmentionné du 6 décembre 2000 (Moniteur belge du 28 |
décembre 2000). | décembre 2000). |
Art. 3.En dérogation des dispositions relatives au repos de 48 heures |
Art. 3.En dérogation des dispositions relatives au repos de 48 heures |
consécutives, comme fixées par la convention collective de travail des | consécutives, comme fixées par la convention collective de travail des |
20 février 1995 et 27 mars 1995 (n° 38383), conclue au sein de la | 20 février 1995 et 27 mars 1995 (n° 38383), conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant |
la convention collective de travail du 25 novembre 1974 (n° 3150) | la convention collective de travail du 25 novembre 1974 (n° 3150) |
relative à la durée de travail hebdomadaire, rendue obligatoire par | relative à la durée de travail hebdomadaire, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997), le | arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997), le |
travail est permis les dimanches 24 décembre 2023 et 31 décembre 2023. | travail est permis les dimanches 24 décembre 2023 et 31 décembre 2023. |
Art. 4.Le travail les dimanches 24 décembre et 31 décembre 2023 est |
Art. 4.Le travail les dimanches 24 décembre et 31 décembre 2023 est |
seulement autorisé aux conditions suivantes : | seulement autorisé aux conditions suivantes : |
- Le personnel auquel il est fait appel accepte volontairement ce | - Le personnel auquel il est fait appel accepte volontairement ce |
travail exceptionnel le dimanche; | travail exceptionnel le dimanche; |
- Pour chaque travailleur individuel, la durée de la prestation est de | - Pour chaque travailleur individuel, la durée de la prestation est de |
8 heures au maximum; | 8 heures au maximum; |
- Les dimanches 24 et 31 décembre 2023, les prestations se terminent à | - Les dimanches 24 et 31 décembre 2023, les prestations se terminent à |
18h00. En cas de dépassement l'employeur sera redevable d'un | 18h00. En cas de dépassement l'employeur sera redevable d'un |
supplément salarial égal à 100 p.c. de la rémunération qui s'ajoute | supplément salarial égal à 100 p.c. de la rémunération qui s'ajoute |
aux dispositions prévues dans les articles 5 à 7. | aux dispositions prévues dans les articles 5 à 7. |
Art. 5.Les prestations qui sont fournies les dimanches 24 et/ou 31 |
Art. 5.Les prestations qui sont fournies les dimanches 24 et/ou 31 |
décembre 2023 sont normalement rémunérées à 100 p.c. et donnent droit | décembre 2023 sont normalement rémunérées à 100 p.c. et donnent droit |
au repos compensatoire qui est également rémunéré à 100 p.c. | au repos compensatoire qui est également rémunéré à 100 p.c. |
(exception faite de la situation telle que décrite à l'article 7 de la | (exception faite de la situation telle que décrite à l'article 7 de la |
présente convention). | présente convention). |
Le repos compensatoire ainsi constitué doit être pris dans la semaine | Le repos compensatoire ainsi constitué doit être pris dans la semaine |
qui suit la prestation et être fixé un jour habituel d'activité. | qui suit la prestation et être fixé un jour habituel d'activité. |
Art. 6.En dérogation à l'article précédent, il peut uniquement être |
Art. 6.En dérogation à l'article précédent, il peut uniquement être |
dérogé, à la demande du travailleur, à la règle stipulant que le repos | dérogé, à la demande du travailleur, à la règle stipulant que le repos |
compensatoire ainsi constitué doit être pris dans la semaine qui suit | compensatoire ainsi constitué doit être pris dans la semaine qui suit |
la prestation. | la prestation. |
Dans ce cas, l'employeur fera signer au travailleur une déclaration | Dans ce cas, l'employeur fera signer au travailleur une déclaration |
affirmant qu'il a été dérogé à la règle à la demande du travailleur et | affirmant qu'il a été dérogé à la règle à la demande du travailleur et |
la disposition prévue à l'article 5, 1er alinéa sera en vigueur. | la disposition prévue à l'article 5, 1er alinéa sera en vigueur. |
Art. 7.Si aucun repos compensatoire pour le 24 et/ou 31 décembre 2023 |
Art. 7.Si aucun repos compensatoire pour le 24 et/ou 31 décembre 2023 |
n'a été pris dans la semaine qui suit la prestation et qu'il est | n'a été pris dans la semaine qui suit la prestation et qu'il est |
impossible de présenter une déclaration signée telle que décrite à | impossible de présenter une déclaration signée telle que décrite à |
l'article 6 de la présente convention, la prestation du 24 et/ou 31 | l'article 6 de la présente convention, la prestation du 24 et/ou 31 |
décembre 2023 doit être rémunérée à 200 p.c. tout en prévoyant un | décembre 2023 doit être rémunérée à 200 p.c. tout en prévoyant un |
repos compensatoire supplémentaire à 100 p.c. qui doit être pris selon | repos compensatoire supplémentaire à 100 p.c. qui doit être pris selon |
les règles normales qui sont d'application en la matière. | les règles normales qui sont d'application en la matière. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle prend effet au 1er décembre 2023 et cesse | une durée déterminée. Elle prend effet au 1er décembre 2023 et cesse |
d'être en vigueur le 1er juin 2024. | d'être en vigueur le 1er juin 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |