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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 26 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre | 26 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre |
| 1974 portant règlement général sur les conditions techniques | 1974 portant règlement général sur les conditions techniques |
| auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes | auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes |
| ainsi que leurs remorques | ainsi que leurs remorques |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
| auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
| éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié |
| par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 | par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 |
| novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; | novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; |
| Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les | Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les |
| conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et | conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et |
| les motocyclettes ainsi que leurs remorques; | les motocyclettes ainsi que leurs remorques; |
| Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie | Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie |
| », donné le 14 janvier 2014; | », donné le 14 janvier 2014; |
| Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du |
| présent arrêté; | présent arrêté; |
| Vu l'avis 55.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014, en | Vu l'avis 55.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire | Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire |
| d'Etat à la Mobilité, | d'Etat à la Mobilité, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 |
| portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
| doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs | doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs |
| remorques, le paragraphe 2.1 est remplacé par ce qui suit : | remorques, le paragraphe 2.1 est remplacé par ce qui suit : |
| « § 2. 1. Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont | « § 2. 1. Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont |
| soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général. | soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général. |
| Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq | Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq |
| ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de | ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de |
| l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de | l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de |
| véhicules. | véhicules. |
| Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, 11, § | Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, 11, § |
| 3 et 13 du présent arrêté. | 3 et 13 du présent arrêté. |
| Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes : | Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes : |
| - usage commercial et professionnel; | - usage commercial et professionnel; |
| - déplacements domicile-travail et domicile-école; | - déplacements domicile-travail et domicile-école; |
| - transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des | - transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des |
| transports rémunérés de personnes; | transports rémunérés de personnes; |
| - usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions | - usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions |
| d'intervention | d'intervention |
| Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux : | Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux : |
| - manifestations d'ancêtres; | - manifestations d'ancêtres; |
| - essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du | - essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du |
| véhicule. » | véhicule. » |
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé |
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé |
| comme suit : | comme suit : |
| « § 4. 1° A l'exception des cyclomoteurs immatriculés conformément à | « § 4. 1° A l'exception des cyclomoteurs immatriculés conformément à |
| l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à | l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à |
| l'immatriculation de véhicules, le cyclomoteur classe A sera pourvu en | l'immatriculation de véhicules, le cyclomoteur classe A sera pourvu en |
| outre d'une plaque jaune de signalisation de dimensions 8 x 8 cm. Elle | outre d'une plaque jaune de signalisation de dimensions 8 x 8 cm. Elle |
| sera fixée solidement sur le garde-boue arrière par le constructeur ou | sera fixée solidement sur le garde-boue arrière par le constructeur ou |
| l'importateur. | l'importateur. |
| 2° Le cyclomoteur classe B ne peut être pourvu d'une telle plaque. » | 2° Le cyclomoteur classe B ne peut être pourvu d'une telle plaque. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014 à |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014 à |
| l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 30 juin 2014. | l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 30 juin 2014. |
Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses |
Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014. | Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
| M. WATHELET | M. WATHELET |