← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
26 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre | 26 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre |
1974 portant règlement général sur les conditions techniques | 1974 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes | auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes |
ainsi que leurs remorques | ainsi que leurs remorques |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié |
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 | par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 |
novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; | novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; |
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les | Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et | conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et |
les motocyclettes ainsi que leurs remorques; | les motocyclettes ainsi que leurs remorques; |
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie | Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie |
», donné le 14 janvier 2014; | », donné le 14 janvier 2014; |
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis 55.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014, en | Vu l'avis 55.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire | Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire |
d'Etat à la Mobilité, | d'Etat à la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs | doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs |
remorques, le paragraphe 2.1 est remplacé par ce qui suit : | remorques, le paragraphe 2.1 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. 1. Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont | « § 2. 1. Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont |
soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général. | soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général. |
Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq | Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq |
ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de | ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de |
l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de | l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de |
véhicules. | véhicules. |
Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, 11, § | Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, 11, § |
3 et 13 du présent arrêté. | 3 et 13 du présent arrêté. |
Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes : | Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes : |
- usage commercial et professionnel; | - usage commercial et professionnel; |
- déplacements domicile-travail et domicile-école; | - déplacements domicile-travail et domicile-école; |
- transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des | - transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des |
transports rémunérés de personnes; | transports rémunérés de personnes; |
- usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions | - usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions |
d'intervention | d'intervention |
Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux : | Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux : |
- manifestations d'ancêtres; | - manifestations d'ancêtres; |
- essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du | - essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du |
véhicule. » | véhicule. » |
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé |
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé |
comme suit : | comme suit : |
« § 4. 1° A l'exception des cyclomoteurs immatriculés conformément à | « § 4. 1° A l'exception des cyclomoteurs immatriculés conformément à |
l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à | l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à |
l'immatriculation de véhicules, le cyclomoteur classe A sera pourvu en | l'immatriculation de véhicules, le cyclomoteur classe A sera pourvu en |
outre d'une plaque jaune de signalisation de dimensions 8 x 8 cm. Elle | outre d'une plaque jaune de signalisation de dimensions 8 x 8 cm. Elle |
sera fixée solidement sur le garde-boue arrière par le constructeur ou | sera fixée solidement sur le garde-boue arrière par le constructeur ou |
l'importateur. | l'importateur. |
2° Le cyclomoteur classe B ne peut être pourvu d'une telle plaque. » | 2° Le cyclomoteur classe B ne peut être pourvu d'une telle plaque. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014 à |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014 à |
l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 30 juin 2014. | l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 30 juin 2014. |
Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses |
Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014. | Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |