Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/03/2014
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
26 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 26 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre
1974 portant règlement général sur les conditions techniques 1974 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes
ainsi que leurs remorques ainsi que leurs remorques
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27
novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et
les motocyclettes ainsi que leurs remorques; les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie
», donné le 14 janvier 2014; », donné le 14 janvier 2014;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis 55.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014, en Vu l'avis 55.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire
d'Etat à la Mobilité, d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974

portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs
remorques, le paragraphe 2.1 est remplacé par ce qui suit : remorques, le paragraphe 2.1 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. 1. Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont « § 2. 1. Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont
soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général. soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général.
Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq
ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de
l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de
véhicules. véhicules.
Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, 11, § Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, 11, §
3 et 13 du présent arrêté. 3 et 13 du présent arrêté.
Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes : Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes :
- usage commercial et professionnel; - usage commercial et professionnel;
- déplacements domicile-travail et domicile-école; - déplacements domicile-travail et domicile-école;
- transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des - transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des
transports rémunérés de personnes; transports rémunérés de personnes;
- usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions - usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions
d'intervention d'intervention
Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux : Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux :
- manifestations d'ancêtres; - manifestations d'ancêtres;
- essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du - essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du
véhicule. » véhicule. »

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé

comme suit : comme suit :
« § 4. 1° A l'exception des cyclomoteurs immatriculés conformément à « § 4. 1° A l'exception des cyclomoteurs immatriculés conformément à
l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à
l'immatriculation de véhicules, le cyclomoteur classe A sera pourvu en l'immatriculation de véhicules, le cyclomoteur classe A sera pourvu en
outre d'une plaque jaune de signalisation de dimensions 8 x 8 cm. Elle outre d'une plaque jaune de signalisation de dimensions 8 x 8 cm. Elle
sera fixée solidement sur le garde-boue arrière par le constructeur ou sera fixée solidement sur le garde-boue arrière par le constructeur ou
l'importateur. l'importateur.
2° Le cyclomoteur classe B ne peut être pourvu d'une telle plaque. » 2° Le cyclomoteur classe B ne peut être pourvu d'une telle plaque. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014 à

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014 à

l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 30 juin 2014. l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 30 juin 2014.

Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses

Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
^