publié le 02 avril 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
26 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 14 janvier 2014;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis 55.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, le paragraphe 2.1 est remplacé par ce qui suit : « § 2. 1. Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général.
Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, 11, § 3 et 13 du présent arrêté.
Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes : - usage commercial et professionnel; - déplacements domicile-travail et domicile-école; - transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des transports rémunérés de personnes; - usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions d'intervention Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux : - manifestations d'ancêtres; - essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du véhicule. »
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4. 1° A l'exception des cyclomoteurs immatriculés conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, le cyclomoteur classe A sera pourvu en outre d'une plaque jaune de signalisation de dimensions 8 x 8 cm. Elle sera fixée solidement sur le garde-boue arrière par le constructeur ou l'importateur. 2° Le cyclomoteur classe B ne peut être pourvu d'une telle plaque.»
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014 à l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 30 juin 2014.
Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET