Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé | l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé |
supplémentaires par an - Bruxelles (1) | supplémentaires par an - Bruxelles (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; | et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé | l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé |
supplémentaires par an - Bruxelles. | supplémentaires par an - Bruxelles. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé | l'aide sociale et des soins de santé |
Convention collective de travail du 22 avril 2008 | Convention collective de travail du 22 avril 2008 |
Quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles | Quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles |
(Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88379/CO/332) | (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88379/CO/332) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région de | l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région de |
Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française. | Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française. |
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et | Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et |
employé, masculin et féminin. | employé, masculin et féminin. |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, quatre jours de congé payé |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, quatre jours de congé payé |
supplémentaires sont accordés chaque année aux travailleurs en sus des | supplémentaires sont accordés chaque année aux travailleurs en sus des |
jours de vacances légaux. Aux travailleurs embauchés en cours d'année | jours de vacances légaux. Aux travailleurs embauchés en cours d'année |
il sera octroyé un jour de congé par trimestre presté. Pour les | il sera octroyé un jour de congé par trimestre presté. Pour les |
travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est calculée au | travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est calculée au |
prorata de la durée de leurs prestations de travail. Les jours de | prorata de la durée de leurs prestations de travail. Les jours de |
congé supplémentaires sont pris avant les jours de vacances légaux | congé supplémentaires sont pris avant les jours de vacances légaux |
ordinaires. | ordinaires. |
Art. 3.Pour les quatre jours de congé supplémentaires visés à |
Art. 3.Pour les quatre jours de congé supplémentaires visés à |
l'article 2 de la présente convention collective de travail, chaque | l'article 2 de la présente convention collective de travail, chaque |
travailleur perçoit sa rémunération normale, en ce compris les | travailleur perçoit sa rémunération normale, en ce compris les |
suppléments moyens calculés dans le cadre de la législation sur les | suppléments moyens calculés dans le cadre de la législation sur les |
jours fériés payés (7 h 36 au maximum par jour en régime de 38 heures | jours fériés payés (7 h 36 au maximum par jour en régime de 38 heures |
hebdomadaires). | hebdomadaires). |
Art. 4.Lorsque le travailleur n'a pas pris ou pas pris entièrement |
Art. 4.Lorsque le travailleur n'a pas pris ou pas pris entièrement |
les jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente | les jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente |
convention collective de travail, à la fin de l'année de vacances ou | convention collective de travail, à la fin de l'année de vacances ou |
au moment de son départ, il perçoit une rémunération égale au nombre | au moment de son départ, il perçoit une rémunération égale au nombre |
d'heures de travail correspondant (7 h 36 au maximum par jour en | d'heures de travail correspondant (7 h 36 au maximum par jour en |
régime de 38 heures hebdomadaires) multiplié par son salaire horaire | régime de 38 heures hebdomadaires) multiplié par son salaire horaire |
normal visé à l'article 3 de la présente convention. | normal visé à l'article 3 de la présente convention. |
Dans ce cas, l'employeur remet au travailleur concerné une attestation | Dans ce cas, l'employeur remet au travailleur concerné une attestation |
mentionnant le montant qu'il a payé. Le cas échéant, le travailleur | mentionnant le montant qu'il a payé. Le cas échéant, le travailleur |
fournit cette attestation à son nouvel employeur. | fournit cette attestation à son nouvel employeur. |
Art. 5.Les quatre jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 |
Art. 5.Les quatre jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 |
de la présente convention collective de travail sont pris de commun | de la présente convention collective de travail sont pris de commun |
accord entre le travailleur et l'employeur. | accord entre le travailleur et l'employeur. |
Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas |
Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas |
atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature. | atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature. |
Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
accordés par la présente convention collective de travail ne seront | accordés par la présente convention collective de travail ne seront |
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le | effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de |
la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission | la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission |
communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le | communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le |
concerne, le point 6, alinéa 4 de l'accord du 29 juin 2000. | concerne, le point 6, alinéa 4 de l'accord du 29 juin 2000. |
Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts | Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts |
par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne | par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne |
peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la | peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la |
présente convention collective de travail dans les institutions | présente convention collective de travail dans les institutions |
subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet | subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet |
accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes | accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes |
autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention. | autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention. |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace, dans |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace, dans |
les limites de son champ d'application prévu à l'article 1er | les limites de son champ d'application prévu à l'article 1er |
ci-dessus, la convention collective de travail du 28 février 2001 | ci-dessus, la convention collective de travail du 28 février 2001 |
enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57818/CO/305.02. | enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57818/CO/305.02. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2007. | une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2007. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par |
courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le | courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le |
secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de | secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de |
santé, qui en informe les parties signataires. | santé, qui en informe les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |