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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/03/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé
supplémentaires par an - Bruxelles (1) supplémentaires par an - Bruxelles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé
supplémentaires par an - Bruxelles. supplémentaires par an - Bruxelles.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 22 avril 2008 Convention collective de travail du 22 avril 2008
Quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles Quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles
(Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88379/CO/332) (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88379/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région de l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région de
Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française. Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et
employé, masculin et féminin. employé, masculin et féminin.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, quatre jours de congé payé

Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, quatre jours de congé payé

supplémentaires sont accordés chaque année aux travailleurs en sus des supplémentaires sont accordés chaque année aux travailleurs en sus des
jours de vacances légaux. Aux travailleurs embauchés en cours d'année jours de vacances légaux. Aux travailleurs embauchés en cours d'année
il sera octroyé un jour de congé par trimestre presté. Pour les il sera octroyé un jour de congé par trimestre presté. Pour les
travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est calculée au travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est calculée au
prorata de la durée de leurs prestations de travail. Les jours de prorata de la durée de leurs prestations de travail. Les jours de
congé supplémentaires sont pris avant les jours de vacances légaux congé supplémentaires sont pris avant les jours de vacances légaux
ordinaires. ordinaires.

Art. 3.Pour les quatre jours de congé supplémentaires visés à

Art. 3.Pour les quatre jours de congé supplémentaires visés à

l'article 2 de la présente convention collective de travail, chaque l'article 2 de la présente convention collective de travail, chaque
travailleur perçoit sa rémunération normale, en ce compris les travailleur perçoit sa rémunération normale, en ce compris les
suppléments moyens calculés dans le cadre de la législation sur les suppléments moyens calculés dans le cadre de la législation sur les
jours fériés payés (7 h 36 au maximum par jour en régime de 38 heures jours fériés payés (7 h 36 au maximum par jour en régime de 38 heures
hebdomadaires). hebdomadaires).

Art. 4.Lorsque le travailleur n'a pas pris ou pas pris entièrement

Art. 4.Lorsque le travailleur n'a pas pris ou pas pris entièrement

les jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente les jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente
convention collective de travail, à la fin de l'année de vacances ou convention collective de travail, à la fin de l'année de vacances ou
au moment de son départ, il perçoit une rémunération égale au nombre au moment de son départ, il perçoit une rémunération égale au nombre
d'heures de travail correspondant (7 h 36 au maximum par jour en d'heures de travail correspondant (7 h 36 au maximum par jour en
régime de 38 heures hebdomadaires) multiplié par son salaire horaire régime de 38 heures hebdomadaires) multiplié par son salaire horaire
normal visé à l'article 3 de la présente convention. normal visé à l'article 3 de la présente convention.
Dans ce cas, l'employeur remet au travailleur concerné une attestation Dans ce cas, l'employeur remet au travailleur concerné une attestation
mentionnant le montant qu'il a payé. Le cas échéant, le travailleur mentionnant le montant qu'il a payé. Le cas échéant, le travailleur
fournit cette attestation à son nouvel employeur. fournit cette attestation à son nouvel employeur.

Art. 5.Les quatre jours de congé supplémentaires visés à l'article 2

Art. 5.Les quatre jours de congé supplémentaires visés à l'article 2

de la présente convention collective de travail sont pris de commun de la présente convention collective de travail sont pris de commun
accord entre le travailleur et l'employeur. accord entre le travailleur et l'employeur.

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas

atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature. atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.

Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages

Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages

accordés par la présente convention collective de travail ne seront accordés par la présente convention collective de travail ne seront
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de
la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission
communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le
concerne, le point 6, alinéa 4 de l'accord du 29 juin 2000. concerne, le point 6, alinéa 4 de l'accord du 29 juin 2000.
Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts
par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne
peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la
présente convention collective de travail dans les institutions présente convention collective de travail dans les institutions
subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet
accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes
autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention. autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace, dans

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace, dans

les limites de son champ d'application prévu à l'article 1er les limites de son champ d'application prévu à l'article 1er
ci-dessus, la convention collective de travail du 28 février 2001 ci-dessus, la convention collective de travail du 28 février 2001
enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57818/CO/305.02. enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57818/CO/305.02.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2007. une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2007.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par
courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le
secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de
santé, qui en informe les parties signataires. santé, qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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