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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/03/2009
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, en ce qui concerne les conditions d'assimilation d'une cellule pour l'emploi créée par une Région à une cellule pour l'emploi fédéral Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, en ce qui concerne les conditions d'assimilation d'une cellule pour l'emploi créée par une Région à une cellule pour l'emploi fédéral
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 26 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006
relatif à la gestion active des restructurations, en ce qui concerne relatif à la gestion active des restructurations, en ce qui concerne
les conditions d'assimilation d'une cellule pour l'emploi créée par les conditions d'assimilation d'une cellule pour l'emploi créée par
une Région à une cellule pour l'emploi fédéral (1) une Région à une cellule pour l'emploi fédéral (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre
les générations, l'article 33; les générations, l'article 33;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des
restructurations; restructurations;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2008;
Vu l'avis n° 45.862/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2009, en Vu l'avis n° 45.862/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à

la gestion active des restructurations, les modifications suivantes la gestion active des restructurations, les modifications suivantes
sont apportées: sont apportées:
1° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit: 1° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit:
« § 5/1. En ce qui concerne la Communauté germanophone, la « § 5/1. En ce qui concerne la Communauté germanophone, la
participation à une Beschäftigungszelle créée par l'Arbeitsamt en participation à une Beschäftigungszelle créée par l'Arbeitsamt en
vertu de l'article 2, § 1er, 9° du décret du 17 janvier 2000 portant vertu de l'article 2, § 1er, 9° du décret du 17 janvier 2000 portant
création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone est création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone est
assimilée à la participation à une cellule pour l'emploi visée à assimilée à la participation à une cellule pour l'emploi visée à
l'article 5. l'article 5.
A défaut de mise en place d'une Beschäftigungszelle, telle que visée à A défaut de mise en place d'une Beschäftigungszelle, telle que visée à
l'alinéa 1er, l'employeur doit procéder à la création d'une cellule l'alinéa 1er, l'employeur doit procéder à la création d'une cellule
pour l'emploi en application du présent arrêté. pour l'emploi en application du présent arrêté.
Le présent paragraphe est d'application aux licenciements qui font Le présent paragraphe est d'application aux licenciements qui font
partie d'un licenciement collectif annoncé au plus tôt à la date partie d'un licenciement collectif annoncé au plus tôt à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe. » d'entrée en vigueur du présent paragraphe. »
2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:
« § 6. En cas d'application des §§ 3, 4, 5, et 5/1, du présent « § 6. En cas d'application des §§ 3, 4, 5, et 5/1, du présent
article, l'employeur en restructuration peut, en ce qui concerne la article, l'employeur en restructuration peut, en ce qui concerne la
composition de la cellule pour l'emploi, par dérogation à l'article 5, composition de la cellule pour l'emploi, par dérogation à l'article 5,
alinéa 2, être représenté par une ou plusieurs organisations alinéa 2, être représenté par une ou plusieurs organisations
représentatives des employeurs si : représentatives des employeurs si :
1° soit l'entreprise occupe moins de 100 travailleurs; 1° soit l'entreprise occupe moins de 100 travailleurs;
2° soit l'entreprise procède au licenciement collectif de moins de 20 2° soit l'entreprise procède au licenciement collectif de moins de 20
travailleurs. » travailleurs. »

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Constitution coordonnée du 17 février 1994, Moniteur belge du 17 Constitution coordonnée du 17 février 1994, Moniteur belge du 17
février 1994. février 1994.
Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005. Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005.
Arrêté royal du 9 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006. Arrêté royal du 9 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006.
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