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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/03/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurane obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurane obligatoire soins de santé et indemnités
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26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurane obligatoire soins de santé et indemnités d'assurane obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998,
25 janvier 1999 et 10 août 2001 et les arrêtés royaux des 23 décembre 25 janvier 1999 et 10 août 2001 et les arrêtés royaux des 23 décembre
1996 et 25 avril 1997; 1996 et 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 20, § 1er, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 20, § 1er,
b) , modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février b) , modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février
1997, 5 septembre 2001, 10 juin 2002 et 2 août 2002; 1997, 5 septembre 2001, 10 juin 2002 et 2 août 2002;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée en date du 22 Vu la proposition du Conseil technique médical formulée en date du 22
octobre 2002; octobre 2002;
Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 22 Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 22
octobre 2002; octobre 2002;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 17 Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 17
décembre 2001 et 18 novembre 2002; décembre 2001 et 18 novembre 2002;
Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire des 23 janvier Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire des 23 janvier
2002 et 18 décembre 2002; 2002 et 18 décembre 2002;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date des 28 janvier 2002 et national d'assurance maladie-invalidité en date des 28 janvier 2002 et
23 décembre 2002; 23 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 23 janvier 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 23 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 20 février 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 20 février 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent
directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par
lequel les budgets nécessaires ont été accordés, lequel les budgets nécessaires ont été accordés,
qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité
tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance
soins de santé obligatoire, soins de santé obligatoire,
qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans
délai; délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, § 1er, b) de l'annexe à l'arrêté royal du

Article 1er.A l'article 20, § 1er, b) de l'annexe à l'arrêté royal du

14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février 1997, 8 modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février 1997, 8
décembre 2000, 19 février 2001, 5 septembre 2001, 10 juin 2002 et 2 décembre 2000, 19 février 2001, 5 septembre 2001, 10 juin 2002 et 2
août 2002 sont apportées les modifications suivantes : août 2002 sont apportées les modifications suivantes :
A. le libellé de la prestation 471391-471402 est adapté comme suit : A. le libellé de la prestation 471391-471402 est adapté comme suit :
« Ergospirométrie lors de la revalidation cardiaque, uniquement dans « Ergospirométrie lors de la revalidation cardiaque, uniquement dans
les services qui figurent sur la liste établie par le Collège des les services qui figurent sur la liste établie par le Collège des
médecins-directeurs en application du point B du chapitre IV de médecins-directeurs en application du point B du chapitre IV de
l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des
prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix
de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de
l'assurance dans ces honoraires et prix, ou en période de l'assurance dans ces honoraires et prix, ou en période de
pré-transplantation, ou réalisée par un pneumologue, lorsqu'après un pré-transplantation, ou réalisée par un pneumologue, lorsqu'après un
bilan fonctionnel au repos, le diagnostic de dyspnée reste imprécis, bilan fonctionnel au repos, le diagnostic de dyspnée reste imprécis,
ou dans les cas où une quantification physiologique est nécessaire si ou dans les cas où une quantification physiologique est nécessaire si
l'on envisage une intervention chirurgicale pulmonaire, ou si l'on l'on envisage une intervention chirurgicale pulmonaire, ou si l'on
envisage une rééducation pulmonaire. » envisage une rééducation pulmonaire. »
B. La règle d'application suivante est insérée après la prestation B. La règle d'application suivante est insérée après la prestation
471391-471402 : 471391-471402 :
« Cette prestation n'est remboursable qu'une fois par an. L'examen « Cette prestation n'est remboursable qu'une fois par an. L'examen
comprend une interprétation détaillée des paramètres relatifs à comprend une interprétation détaillée des paramètres relatifs à
l'évolution respiratoire, du seuil anaérobique, des paramètres de la l'évolution respiratoire, du seuil anaérobique, des paramètres de la
fonction respiratoire et des gaz du sang, avec une conclusion finale. fonction respiratoire et des gaz du sang, avec une conclusion finale.
» »
C. la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées C. la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées
après la règle d'application qui suit la prestation 471391-471402 : après la règle d'application qui suit la prestation 471391-471402 :
« 471472-471483 « 471472-471483
Répétition de la prestation 471391-471402 dans l'année, par le Répétition de la prestation 471391-471402 dans l'année, par le
pneumologue . . . . . K60 pneumologue . . . . . K60
La motivation circonstanciée de la répétition doit se trouver dans le La motivation circonstanciée de la répétition doit se trouver dans le
dossier médical. » dossier médical. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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