Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de | transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice | sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice |
du bois" (1) | du bois" (1) |
FILIP, Koning der Belgen, | FILIP, Koning der Belgen, |
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. | Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de | transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice | sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice |
du bois". | du bois". |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y.DERMAGNE | P.-Y.DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 7 avril 2021 | Convention collective de travail du 7 avril 2021 |
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour | Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour |
l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (Convention | l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (Convention |
enregistrée le 4 mai 2021 sous le numéro 164538/CO/126) | enregistrée le 4 mai 2021 sous le numéro 164538/CO/126) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs (h/f) des entreprises qui tombent | aux employeurs et aux travailleurs (h/f) des entreprises qui tombent |
sous la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et | sous la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et |
l'industrie transformatrice du bois. | l'industrie transformatrice du bois. |
Art. 2.Les textes existants concernant les statuts du "Fonds de |
Art. 2.Les textes existants concernant les statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice | sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice |
du bois" sont remplacés par le texte suivant : | du bois" sont remplacés par le texte suivant : |
"Statuts | "Statuts |
CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social | CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social |
Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux |
Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux |
fonds de sécurité d'existence, l'arrêté royal du 12 février 1965 | fonds de sécurité d'existence, l'arrêté royal du 12 février 1965 |
institue le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et | institue le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et |
l'industrie transformatrice du bois", ci-après appelé "le fonds". Le | l'industrie transformatrice du bois", ci-après appelé "le fonds". Le |
siège social du fonds est établi à l'adresse suivante : Allée | siège social du fonds est établi à l'adresse suivante : Allée |
Hof-ter-Vleest 5, boîte 2, 1070 Anderlecht, numéro d'entreprise : | Hof-ter-Vleest 5, boîte 2, 1070 Anderlecht, numéro d'entreprise : |
0426-106.251. | 0426-106.251. |
CHAPITRE II. - Objet social | CHAPITRE II. - Objet social |
Art. 2 Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation | Art. 2 Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation |
d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs ressortissant à | d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs ressortissant à |
la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois (ci-après appelés travailleurs) ou leurs | transformatrice du bois (ci-après appelés travailleurs) ou leurs |
éventuels ayants droit, tels que déterminés par convention collective | éventuels ayants droit, tels que déterminés par convention collective |
de travail rendue obligatoire. | de travail rendue obligatoire. |
Le fonds agit également en tant qu'organisateur du régime de pension | Le fonds agit également en tant qu'organisateur du régime de pension |
complémentaire sectoriel pour les ouvriers. | complémentaire sectoriel pour les ouvriers. |
Conformément à la convention collective de travail sectorielle en | Conformément à la convention collective de travail sectorielle en |
matière de formation et de groupes à risque et la convention | matière de formation et de groupes à risque et la convention |
collective de travail sectorielle en matière de reclassement, et | collective de travail sectorielle en matière de reclassement, et |
moyennant versement partiel ou complet de la cotisation pour groupes à | moyennant versement partiel ou complet de la cotisation pour groupes à |
risque à Woodwize (l'ancien Centre de formation Bois), le fonds se | risque à Woodwize (l'ancien Centre de formation Bois), le fonds se |
charge de la formation et du renforcement des compétences des | charge de la formation et du renforcement des compétences des |
travailleurs et des groupes à risque ainsi que de la réinsertion sur | travailleurs et des groupes à risque ainsi que de la réinsertion sur |
le marché du travail de travailleurs licenciés. | le marché du travail de travailleurs licenciés. |
Conformément l'autorisation octroyée par la commission paritaire, le | Conformément l'autorisation octroyée par la commission paritaire, le |
fonds contribue aussi à Woodwize (l'ancien Centre de formation Bois) | fonds contribue aussi à Woodwize (l'ancien Centre de formation Bois) |
et Wood.be (l'ancien Centre technique de l'industrie du bois). | et Wood.be (l'ancien Centre technique de l'industrie du bois). |
Woodwize aide les entreprises à développer une politique durable de | Woodwize aide les entreprises à développer une politique durable de |
formation et de compétence et une politique de sécurité et de | formation et de compétence et une politique de sécurité et de |
bien-être bien pensée. Wood.be soutient les entreprises dans la | bien-être bien pensée. Wood.be soutient les entreprises dans la |
réalisation d'un avenir innovant et durable. | réalisation d'un avenir innovant et durable. |
Selon les conditions fixées par convention collective de travail | Selon les conditions fixées par convention collective de travail |
rendue obligatoire, le fonds peut également octroyer des avantages aux | rendue obligatoire, le fonds peut également octroyer des avantages aux |
employeurs, par exemple en vue d'encourager la formation des | employeurs, par exemple en vue d'encourager la formation des |
travailleurs. | travailleurs. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 3.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations |
Art. 3.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations |
versées par les employeurs relevant de la compétence de la Commission | versées par les employeurs relevant de la compétence de la Commission |
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. | paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. |
Le montant de la cotisation est fixé par convention collective de | Le montant de la cotisation est fixé par convention collective de |
travail rendue obligatoire. | travail rendue obligatoire. |
Art. 4.La convention collective de travail du 15 juin 2011 fixe la |
Art. 4.La convention collective de travail du 15 juin 2011 fixe la |
cotisation pour les ouvriers à 15,45 p.c. des salaires non plafonnés à | cotisation pour les ouvriers à 15,45 p.c. des salaires non plafonnés à |
108 p.c. à partir du 1er janvier 2012. | 108 p.c. à partir du 1er janvier 2012. |
Par une convention collective du 7 avril 2021, la cotisation pour les | Par une convention collective du 7 avril 2021, la cotisation pour les |
employés a été fixée à 0,23 p.c. des salaires non plafonnés à 100 p.c. | employés a été fixée à 0,23 p.c. des salaires non plafonnés à 100 p.c. |
à partir du 1er avril 2021. | à partir du 1er avril 2021. |
Art. 5.Pour autant que l'avoir financier disponible du fonds le |
Art. 5.Pour autant que l'avoir financier disponible du fonds le |
permette, le solde excédentaire obtenu à la fin de l'exercice peut | permette, le solde excédentaire obtenu à la fin de l'exercice peut |
être entièrement ou partiellement affecté à l'octroi de ristournes aux | être entièrement ou partiellement affecté à l'octroi de ristournes aux |
employeurs. | employeurs. |
Les modalités d'application à ces ristournes sont fixées sur | Les modalités d'application à ces ristournes sont fixées sur |
proposition du comité paritaire de gestion par décision de la | proposition du comité paritaire de gestion par décision de la |
commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août | commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août |
1971 (Moniteur belge du 24 novembre 1971). | 1971 (Moniteur belge du 24 novembre 1971). |
Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
national de sécurité sociale. | national de sécurité sociale. |
Ces cotisations sont soumises aux mêmes règles que celles | Ces cotisations sont soumises aux mêmes règles que celles |
d'application aux cotisations de sécurité sociale générales, notamment | d'application aux cotisations de sécurité sociale générales, notamment |
en matière de prescription, d'amendes et d'intérêts. | en matière de prescription, d'amendes et d'intérêts. |
Art. 7.L'exercice couvre la période du 1er juillet au 30 juin de |
Art. 7.L'exercice couvre la période du 1er juillet au 30 juin de |
l'année suivante. | l'année suivante. |
Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année |
Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année |
par le comité paritaire de gestion. | par le comité paritaire de gestion. |
Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux constitués par | Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux constitués par |
le versement des cotisations et éventuellement par le produit d'une | le versement des cotisations et éventuellement par le produit d'une |
retenue opérée sur les cotisations prévues. | retenue opérée sur les cotisations prévues. |
CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des cotisations | CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des cotisations |
Art. 9.Les travailleurs et les employeurs visés à l'article 2 ont |
Art. 9.Les travailleurs et les employeurs visés à l'article 2 ont |
droit aux prestations sociales complémentaires prévues par les | droit aux prestations sociales complémentaires prévues par les |
conventions collectives de travail applicables et interprétées, le cas | conventions collectives de travail applicables et interprétées, le cas |
échéant, par le comité paritaire de gestion du fonds. | échéant, par le comité paritaire de gestion du fonds. |
Art. 10.En aucun cas, le versement des avantages sociaux |
Art. 10.En aucun cas, le versement des avantages sociaux |
complémentaires ne peut être subordonné au versement des cotisations | complémentaires ne peut être subordonné au versement des cotisations |
par l'employeur. | par l'employeur. |
CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion |
Art. 11.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé |
Art. 11.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé |
de six membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds. | de six membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds. |
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la | La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la |
commission paritaire qui ont été nommés sur présentation de | commission paritaire qui ont été nommés sur présentation de |
l'organisation professionnelle d'employeurs; l'autre moitié des | l'organisation professionnelle d'employeurs; l'autre moitié des |
membres est désignée par et parmi les membres de ladite commission | membres est désignée par et parmi les membres de ladite commission |
paritaire qui représentent les travailleurs. | paritaire qui représentent les travailleurs. |
Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même | Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même |
terme que celui de leur mandat de membre de la Commission paritaire de | terme que celui de leur mandat de membre de la Commission paritaire de |
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. | l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. |
Le comité paritaire de gestion est complété par quatre membres | Le comité paritaire de gestion est complété par quatre membres |
suppléants désignés dans les mêmes conditions et pour le même terme | suppléants désignés dans les mêmes conditions et pour le même terme |
que les membres effectifs. | que les membres effectifs. |
En cas d'empêchement momentané, les membres suppléants remplacent les | En cas d'empêchement momentané, les membres suppléants remplacent les |
membres effectifs et en exercent les attributions. | membres effectifs et en exercent les attributions. |
Les fonctions de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de | Les fonctions de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de |
gestion prennent fin par démission, par décès ou lorsque le mandat du | gestion prennent fin par démission, par décès ou lorsque le mandat du |
membre de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | membre de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois prend fin ou par démission donnée par | transformatrice du bois prend fin ou par démission donnée par |
l'organisme responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui | l'organisme responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui |
qu'il remplace. | qu'il remplace. |
Les mandats de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de | Les mandats de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de |
gestion sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils | gestion sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils |
sont désignés. | sont désignés. |
Art. 12.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation |
Art. 12.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation |
personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se | personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se |
limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu. | limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu. |
Art. 13.Le comité paritaire de gestion élit pour une durée de trois |
Art. 13.Le comité paritaire de gestion élit pour une durée de trois |
ans un président parmi les membres qui représentent les travailleurs. | ans un président parmi les membres qui représentent les travailleurs. |
En cas d'empêchement du président, sa tâche est exercée par un | En cas d'empêchement du président, sa tâche est exercée par un |
administrateur délégué. | administrateur délégué. |
Art. 14.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les |
Art. 14.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les |
plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans | plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans |
préjudice toutefois des compétences réservées à la Commission | préjudice toutefois des compétences réservées à la Commission |
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois | paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois |
par la loi ou par les présents statuts. | par la loi ou par les présents statuts. |
Le comité paritaire de gestion délègue une partie de ses pouvoirs à un | Le comité paritaire de gestion délègue une partie de ses pouvoirs à un |
administrateur délégué désigné parmi les membres représentant les | administrateur délégué désigné parmi les membres représentant les |
employeurs. | employeurs. |
Le comité paritaire de gestion peut conclure des contrats de gestion | Le comité paritaire de gestion peut conclure des contrats de gestion |
avec des tiers. | avec des tiers. |
Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : | Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : |
1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du | 1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du |
fonds; | fonds; |
2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour | 2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour |
l'exécution des présents statuts; | l'exécution des présents statuts; |
3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des | 3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des |
recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci; | recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci; |
4. de faire rapport par écrit, à la Commission paritaire de | 4. de faire rapport par écrit, à la Commission paritaire de |
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, chaque année | l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, chaque année |
au cours du mois de juin sur l'accomplissement du but social du fonds. | au cours du mois de juin sur l'accomplissement du but social du fonds. |
Art. 15.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins une fois |
Art. 15.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins une fois |
par trimestre au siège du fonds soit sur convocation du président | par trimestre au siège du fonds soit sur convocation du président |
agissant d'office, soit sur convocation de l'administrateur délégué du | agissant d'office, soit sur convocation de l'administrateur délégué du |
fonds à la demande de la moitié au moins des membres du comité | fonds à la demande de la moitié au moins des membres du comité |
paritaire de gestion, ou à la demande d'un des organismes représentés. | paritaire de gestion, ou à la demande d'un des organismes représentés. |
Art. 16.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer |
Art. 16.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer |
valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente. | valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente. |
Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité | Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité |
des membres présents. | des membres présents. |
Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en | Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en |
remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative. | remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative. |
Le comité paritaire de gestion peut élaborer un règlement d'ordre | Le comité paritaire de gestion peut élaborer un règlement d'ordre |
d'intérieur précisant les modalités de son fonctionnement. | d'intérieur précisant les modalités de son fonctionnement. |
CHAPITRE VI. - Contrôle | CHAPITRE VI. - Contrôle |
Art. 17.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
Art. 17.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
relative aux fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de | relative aux fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de |
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois désigne un ou | l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois désigne un ou |
plusieurs réviseurs en vue de contrôler la gestion du fonds. Il fait | plusieurs réviseurs en vue de contrôler la gestion du fonds. Il fait |
rapport à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | rapport à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois sur sa mission au moins une fois par an dans | transformatrice du bois sur sa mission au moins une fois par an dans |
les trois mois après remise par le fonds à l'Office national de | les trois mois après remise par le fonds à l'Office national de |
sécurité sociale de l'extrait des comptes clôturés au 30 juin de | sécurité sociale de l'extrait des comptes clôturés au 30 juin de |
l'exercice. | l'exercice. |
En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du | En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du |
résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il | résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il |
juge | juge |
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes | CHAPITRE VII. - Bilan et comptes |
Art. 18.Chaque année à la date du 30 juin, les bilan et comptes de |
Art. 18.Chaque année à la date du 30 juin, les bilan et comptes de |
l'exercice précédent sont clôturés. | l'exercice précédent sont clôturés. |
L'année sociale débute au 1er juillet d'une année et se termine le 30 | L'année sociale débute au 1er juillet d'une année et se termine le 30 |
juin de l'année suivante. | juin de l'année suivante. |
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation |
Art. 19.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission |
Art. 19.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission |
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. | paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. |
Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après | Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après |
acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une | acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une |
affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. | affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. |
La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois désigne comme liquidateurs les membres | transformatrice du bois désigne comme liquidateurs les membres |
effectifs prévus à l'article 11.". | effectifs prévus à l'article 11.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail visant à |
Art. 3.La présente convention collective de travail visant à |
coordonner et modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence | coordonner et modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence |
pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" est conclue | pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" est conclue |
pour une durée indéterminée et prend effet au 1er avril 2021. | pour une durée indéterminée et prend effet au 1er avril 2021. |
Elle remplace la convention collective de travail du 20 juin 2012 | Elle remplace la convention collective de travail du 20 juin 2012 |
relative à la coordination et à la modification des statuts du "Fonds | relative à la coordination et à la modification des statuts du "Fonds |
de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie | de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie |
transformatrice du bois" (numéro d'enregistrement 111889). | transformatrice du bois" (numéro d'enregistrement 111889). |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de | de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de |
la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois. L'organisation qui prend l'initiative de la | transformatrice du bois. L'organisation qui prend l'initiative de la |
dénonciation s'engage à en communiquer la raison. | dénonciation s'engage à en communiquer la raison. |
La force obligatoire est demandée par les signataires de la présente | La force obligatoire est demandée par les signataires de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |