Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2022
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de
sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice
du bois" (1) du bois" (1)
FILIP, Koning der Belgen, FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de
sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice
du bois". du bois".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y.DERMAGNE P.-Y.DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 7 avril 2021 Convention collective de travail du 7 avril 2021
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour
l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (Convention l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (Convention
enregistrée le 4 mai 2021 sous le numéro 164538/CO/126) enregistrée le 4 mai 2021 sous le numéro 164538/CO/126)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs (h/f) des entreprises qui tombent aux employeurs et aux travailleurs (h/f) des entreprises qui tombent
sous la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et sous la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et
l'industrie transformatrice du bois. l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Les textes existants concernant les statuts du "Fonds de

Art. 2.Les textes existants concernant les statuts du "Fonds de

sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice
du bois" sont remplacés par le texte suivant : du bois" sont remplacés par le texte suivant :
"Statuts "Statuts
CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux

fonds de sécurité d'existence, l'arrêté royal du 12 février 1965 fonds de sécurité d'existence, l'arrêté royal du 12 février 1965
institue le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et institue le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et
l'industrie transformatrice du bois", ci-après appelé "le fonds". Le l'industrie transformatrice du bois", ci-après appelé "le fonds". Le
siège social du fonds est établi à l'adresse suivante : Allée siège social du fonds est établi à l'adresse suivante : Allée
Hof-ter-Vleest 5, boîte 2, 1070 Anderlecht, numéro d'entreprise : Hof-ter-Vleest 5, boîte 2, 1070 Anderlecht, numéro d'entreprise :
0426-106.251. 0426-106.251.
CHAPITRE II. - Objet social CHAPITRE II. - Objet social
Art. 2 Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation Art. 2 Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation
d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs ressortissant à d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs ressortissant à
la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois (ci-après appelés travailleurs) ou leurs transformatrice du bois (ci-après appelés travailleurs) ou leurs
éventuels ayants droit, tels que déterminés par convention collective éventuels ayants droit, tels que déterminés par convention collective
de travail rendue obligatoire. de travail rendue obligatoire.
Le fonds agit également en tant qu'organisateur du régime de pension Le fonds agit également en tant qu'organisateur du régime de pension
complémentaire sectoriel pour les ouvriers. complémentaire sectoriel pour les ouvriers.
Conformément à la convention collective de travail sectorielle en Conformément à la convention collective de travail sectorielle en
matière de formation et de groupes à risque et la convention matière de formation et de groupes à risque et la convention
collective de travail sectorielle en matière de reclassement, et collective de travail sectorielle en matière de reclassement, et
moyennant versement partiel ou complet de la cotisation pour groupes à moyennant versement partiel ou complet de la cotisation pour groupes à
risque à Woodwize (l'ancien Centre de formation Bois), le fonds se risque à Woodwize (l'ancien Centre de formation Bois), le fonds se
charge de la formation et du renforcement des compétences des charge de la formation et du renforcement des compétences des
travailleurs et des groupes à risque ainsi que de la réinsertion sur travailleurs et des groupes à risque ainsi que de la réinsertion sur
le marché du travail de travailleurs licenciés. le marché du travail de travailleurs licenciés.
Conformément l'autorisation octroyée par la commission paritaire, le Conformément l'autorisation octroyée par la commission paritaire, le
fonds contribue aussi à Woodwize (l'ancien Centre de formation Bois) fonds contribue aussi à Woodwize (l'ancien Centre de formation Bois)
et Wood.be (l'ancien Centre technique de l'industrie du bois). et Wood.be (l'ancien Centre technique de l'industrie du bois).
Woodwize aide les entreprises à développer une politique durable de Woodwize aide les entreprises à développer une politique durable de
formation et de compétence et une politique de sécurité et de formation et de compétence et une politique de sécurité et de
bien-être bien pensée. Wood.be soutient les entreprises dans la bien-être bien pensée. Wood.be soutient les entreprises dans la
réalisation d'un avenir innovant et durable. réalisation d'un avenir innovant et durable.
Selon les conditions fixées par convention collective de travail Selon les conditions fixées par convention collective de travail
rendue obligatoire, le fonds peut également octroyer des avantages aux rendue obligatoire, le fonds peut également octroyer des avantages aux
employeurs, par exemple en vue d'encourager la formation des employeurs, par exemple en vue d'encourager la formation des
travailleurs. travailleurs.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations

Art. 3.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations

versées par les employeurs relevant de la compétence de la Commission versées par les employeurs relevant de la compétence de la Commission
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Le montant de la cotisation est fixé par convention collective de Le montant de la cotisation est fixé par convention collective de
travail rendue obligatoire. travail rendue obligatoire.

Art. 4.La convention collective de travail du 15 juin 2011 fixe la

Art. 4.La convention collective de travail du 15 juin 2011 fixe la

cotisation pour les ouvriers à 15,45 p.c. des salaires non plafonnés à cotisation pour les ouvriers à 15,45 p.c. des salaires non plafonnés à
108 p.c. à partir du 1er janvier 2012. 108 p.c. à partir du 1er janvier 2012.
Par une convention collective du 7 avril 2021, la cotisation pour les Par une convention collective du 7 avril 2021, la cotisation pour les
employés a été fixée à 0,23 p.c. des salaires non plafonnés à 100 p.c. employés a été fixée à 0,23 p.c. des salaires non plafonnés à 100 p.c.
à partir du 1er avril 2021. à partir du 1er avril 2021.

Art. 5.Pour autant que l'avoir financier disponible du fonds le

Art. 5.Pour autant que l'avoir financier disponible du fonds le

permette, le solde excédentaire obtenu à la fin de l'exercice peut permette, le solde excédentaire obtenu à la fin de l'exercice peut
être entièrement ou partiellement affecté à l'octroi de ristournes aux être entièrement ou partiellement affecté à l'octroi de ristournes aux
employeurs. employeurs.
Les modalités d'application à ces ristournes sont fixées sur Les modalités d'application à ces ristournes sont fixées sur
proposition du comité paritaire de gestion par décision de la proposition du comité paritaire de gestion par décision de la
commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août
1971 (Moniteur belge du 24 novembre 1971). 1971 (Moniteur belge du 24 novembre 1971).

Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office

Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office

national de sécurité sociale. national de sécurité sociale.
Ces cotisations sont soumises aux mêmes règles que celles Ces cotisations sont soumises aux mêmes règles que celles
d'application aux cotisations de sécurité sociale générales, notamment d'application aux cotisations de sécurité sociale générales, notamment
en matière de prescription, d'amendes et d'intérêts. en matière de prescription, d'amendes et d'intérêts.

Art. 7.L'exercice couvre la période du 1er juillet au 30 juin de

Art. 7.L'exercice couvre la période du 1er juillet au 30 juin de

l'année suivante. l'année suivante.

Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année

Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année

par le comité paritaire de gestion. par le comité paritaire de gestion.
Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux constitués par Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux constitués par
le versement des cotisations et éventuellement par le produit d'une le versement des cotisations et éventuellement par le produit d'une
retenue opérée sur les cotisations prévues. retenue opérée sur les cotisations prévues.
CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des cotisations CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des cotisations

Art. 9.Les travailleurs et les employeurs visés à l'article 2 ont

Art. 9.Les travailleurs et les employeurs visés à l'article 2 ont

droit aux prestations sociales complémentaires prévues par les droit aux prestations sociales complémentaires prévues par les
conventions collectives de travail applicables et interprétées, le cas conventions collectives de travail applicables et interprétées, le cas
échéant, par le comité paritaire de gestion du fonds. échéant, par le comité paritaire de gestion du fonds.

Art. 10.En aucun cas, le versement des avantages sociaux

Art. 10.En aucun cas, le versement des avantages sociaux

complémentaires ne peut être subordonné au versement des cotisations complémentaires ne peut être subordonné au versement des cotisations
par l'employeur. par l'employeur.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé

Art. 11.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé

de six membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds. de six membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds.
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la
commission paritaire qui ont été nommés sur présentation de commission paritaire qui ont été nommés sur présentation de
l'organisation professionnelle d'employeurs; l'autre moitié des l'organisation professionnelle d'employeurs; l'autre moitié des
membres est désignée par et parmi les membres de ladite commission membres est désignée par et parmi les membres de ladite commission
paritaire qui représentent les travailleurs. paritaire qui représentent les travailleurs.
Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même
terme que celui de leur mandat de membre de la Commission paritaire de terme que celui de leur mandat de membre de la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Le comité paritaire de gestion est complété par quatre membres Le comité paritaire de gestion est complété par quatre membres
suppléants désignés dans les mêmes conditions et pour le même terme suppléants désignés dans les mêmes conditions et pour le même terme
que les membres effectifs. que les membres effectifs.
En cas d'empêchement momentané, les membres suppléants remplacent les En cas d'empêchement momentané, les membres suppléants remplacent les
membres effectifs et en exercent les attributions. membres effectifs et en exercent les attributions.
Les fonctions de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de Les fonctions de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de
gestion prennent fin par démission, par décès ou lorsque le mandat du gestion prennent fin par démission, par décès ou lorsque le mandat du
membre de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie membre de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois prend fin ou par démission donnée par transformatrice du bois prend fin ou par démission donnée par
l'organisme responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui l'organisme responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui
qu'il remplace. qu'il remplace.
Les mandats de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de Les mandats de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de
gestion sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils gestion sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils
sont désignés. sont désignés.

Art. 12.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation

Art. 12.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation

personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se
limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu. limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 13.Le comité paritaire de gestion élit pour une durée de trois

Art. 13.Le comité paritaire de gestion élit pour une durée de trois

ans un président parmi les membres qui représentent les travailleurs. ans un président parmi les membres qui représentent les travailleurs.
En cas d'empêchement du président, sa tâche est exercée par un En cas d'empêchement du président, sa tâche est exercée par un
administrateur délégué. administrateur délégué.

Art. 14.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les

Art. 14.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les

plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans
préjudice toutefois des compétences réservées à la Commission préjudice toutefois des compétences réservées à la Commission
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois
par la loi ou par les présents statuts. par la loi ou par les présents statuts.
Le comité paritaire de gestion délègue une partie de ses pouvoirs à un Le comité paritaire de gestion délègue une partie de ses pouvoirs à un
administrateur délégué désigné parmi les membres représentant les administrateur délégué désigné parmi les membres représentant les
employeurs. employeurs.
Le comité paritaire de gestion peut conclure des contrats de gestion Le comité paritaire de gestion peut conclure des contrats de gestion
avec des tiers. avec des tiers.
Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission :
1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du 1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du
fonds; fonds;
2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour 2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour
l'exécution des présents statuts; l'exécution des présents statuts;
3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des 3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des
recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci; recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;
4. de faire rapport par écrit, à la Commission paritaire de 4. de faire rapport par écrit, à la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, chaque année l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, chaque année
au cours du mois de juin sur l'accomplissement du but social du fonds. au cours du mois de juin sur l'accomplissement du but social du fonds.

Art. 15.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins une fois

Art. 15.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins une fois

par trimestre au siège du fonds soit sur convocation du président par trimestre au siège du fonds soit sur convocation du président
agissant d'office, soit sur convocation de l'administrateur délégué du agissant d'office, soit sur convocation de l'administrateur délégué du
fonds à la demande de la moitié au moins des membres du comité fonds à la demande de la moitié au moins des membres du comité
paritaire de gestion, ou à la demande d'un des organismes représentés. paritaire de gestion, ou à la demande d'un des organismes représentés.

Art. 16.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer

Art. 16.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer

valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente. valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.
Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité
des membres présents. des membres présents.
Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en
remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative. remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative.
Le comité paritaire de gestion peut élaborer un règlement d'ordre Le comité paritaire de gestion peut élaborer un règlement d'ordre
d'intérieur précisant les modalités de son fonctionnement. d'intérieur précisant les modalités de son fonctionnement.
CHAPITRE VI. - Contrôle CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 17.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958

Art. 17.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958

relative aux fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de relative aux fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois désigne un ou l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois désigne un ou
plusieurs réviseurs en vue de contrôler la gestion du fonds. Il fait plusieurs réviseurs en vue de contrôler la gestion du fonds. Il fait
rapport à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie rapport à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois sur sa mission au moins une fois par an dans transformatrice du bois sur sa mission au moins une fois par an dans
les trois mois après remise par le fonds à l'Office national de les trois mois après remise par le fonds à l'Office national de
sécurité sociale de l'extrait des comptes clôturés au 30 juin de sécurité sociale de l'extrait des comptes clôturés au 30 juin de
l'exercice. l'exercice.
En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du
résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il
juge juge
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 18.Chaque année à la date du 30 juin, les bilan et comptes de

Art. 18.Chaque année à la date du 30 juin, les bilan et comptes de

l'exercice précédent sont clôturés. l'exercice précédent sont clôturés.
L'année sociale débute au 1er juillet d'une année et se termine le 30 L'année sociale débute au 1er juillet d'une année et se termine le 30
juin de l'année suivante. juin de l'année suivante.
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 19.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission

Art. 19.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission

paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après
acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une
affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.
La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois désigne comme liquidateurs les membres transformatrice du bois désigne comme liquidateurs les membres
effectifs prévus à l'article 11.". effectifs prévus à l'article 11.".

Art. 3.La présente convention collective de travail visant à

Art. 3.La présente convention collective de travail visant à

coordonner et modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence coordonner et modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence
pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" est conclue pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" est conclue
pour une durée indéterminée et prend effet au 1er avril 2021. pour une durée indéterminée et prend effet au 1er avril 2021.
Elle remplace la convention collective de travail du 20 juin 2012 Elle remplace la convention collective de travail du 20 juin 2012
relative à la coordination et à la modification des statuts du "Fonds relative à la coordination et à la modification des statuts du "Fonds
de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie
transformatrice du bois" (numéro d'enregistrement 111889). transformatrice du bois" (numéro d'enregistrement 111889).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de
la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois. L'organisation qui prend l'initiative de la transformatrice du bois. L'organisation qui prend l'initiative de la
dénonciation s'engage à en communiquer la raison. dénonciation s'engage à en communiquer la raison.
La force obligatoire est demandée par les signataires de la présente La force obligatoire est demandée par les signataires de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^