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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 6 novembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative
à la durée des contrats (1) à la durée des contrats (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté
flamande; flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative
à la durée des contrats. à la durée des contrats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions Sous-commission paritaire pour les employés des institutions
de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 6 novembre 2019 Convention collective de travail du 6 novembre 2019
Durée des contrats Durée des contrats
(Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro
157743/CO/225.01) 157743/CO/225.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés des institutions s'applique aux employeurs et aux employés des institutions
d'enseignement ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les d'enseignement ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas
aux écoles supérieures, aux maîtres-d'étude-éducateurs dans les aux écoles supérieures, aux maîtres-d'étude-éducateurs dans les
internats et au personnel administratif. internats et au personnel administratif.
§ 3. Par "employés", on entend : le personnel employé, tant masculin § 3. Par "employés", on entend : le personnel employé, tant masculin
que féminin. que féminin.
CHAPITRE II. - Durée des contrats CHAPITRE II. - Durée des contrats

Art. 2.Tous les employés, à l'exception de ceux qui sont occupés sous

Art. 2.Tous les employés, à l'exception de ceux qui sont occupés sous

contrat de remplacement, doivent être occupés dans les liens d'un contrat de remplacement, doivent être occupés dans les liens d'un
contrat de travail d'au moins 10 mois, courant du 1er septembre de contrat de travail d'au moins 10 mois, courant du 1er septembre de
l'année x au 30 juin inclus de l'année x+1. l'année x au 30 juin inclus de l'année x+1.
A l'exception des jours couverts par le pécule de vacances, durant la A l'exception des jours couverts par le pécule de vacances, durant la
période d'occupation, les employés continuent à être payés pendant les période d'occupation, les employés continuent à être payés pendant les
vacances scolaires, pendant les jours de congé facultatifs à fixer par vacances scolaires, pendant les jours de congé facultatifs à fixer par
l'école, de même que pendant les jours où l'école prévoit un programme l'école, de même que pendant les jours où l'école prévoit un programme
de cours alternatif, qui fait que les enfants ne sont pas présents à de cours alternatif, qui fait que les enfants ne sont pas présents à
l'école. l'école.

Art. 3.En cas de nouveau recrutement d'un employé en cours d'année

Art. 3.En cas de nouveau recrutement d'un employé en cours d'année

scolaire, la date de début fixée au 1er septembre par l'article 2 de scolaire, la date de début fixée au 1er septembre par l'article 2 de
la présente convention collective de travail, est remplacée par la la présente convention collective de travail, est remplacée par la
date d'entrée en service. date d'entrée en service.

Art. 4.§ 1er. Dans la mesure du possible, les contrats visés à

Art. 4.§ 1er. Dans la mesure du possible, les contrats visés à

l'article 2 de la présente convention collective de travail continuent l'article 2 de la présente convention collective de travail continuent
à courir pendant les vacances d'été (juillet et août). à courir pendant les vacances d'été (juillet et août).
§ 2. Si les contrats ne continuent pas à courir pendant les vacances § 2. Si les contrats ne continuent pas à courir pendant les vacances
d'été (juillet et août), les employés sont prioritaires pour un d'été (juillet et août), les employés sont prioritaires pour un
réengagement après les vacances d'été. Dans ce cas, l'ancienneté réengagement après les vacances d'été. Dans ce cas, l'ancienneté
continue à courir pendant la période de vacances et reste acquise. continue à courir pendant la période de vacances et reste acquise.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte

Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte

aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de
l'établissement d'enseignement. l'établissement d'enseignement.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 7.La présente convention collective de travail peut être

Art. 7.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à
notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de
la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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