Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 6 novembre 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative |
à la durée des contrats (1) | à la durée des contrats (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des |
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté | institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté |
flamande; | flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative |
à la durée des contrats. | à la durée des contrats. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions |
de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande | de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 6 novembre 2019 | Convention collective de travail du 6 novembre 2019 |
Durée des contrats | Durée des contrats |
(Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro |
157743/CO/225.01) | 157743/CO/225.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés des institutions | s'applique aux employeurs et aux employés des institutions |
d'enseignement ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | d'enseignement ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la | employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux écoles supérieures, aux maîtres-d'étude-éducateurs dans les | aux écoles supérieures, aux maîtres-d'étude-éducateurs dans les |
internats et au personnel administratif. | internats et au personnel administratif. |
§ 3. Par "employés", on entend : le personnel employé, tant masculin | § 3. Par "employés", on entend : le personnel employé, tant masculin |
que féminin. | que féminin. |
CHAPITRE II. - Durée des contrats | CHAPITRE II. - Durée des contrats |
Art. 2.Tous les employés, à l'exception de ceux qui sont occupés sous |
Art. 2.Tous les employés, à l'exception de ceux qui sont occupés sous |
contrat de remplacement, doivent être occupés dans les liens d'un | contrat de remplacement, doivent être occupés dans les liens d'un |
contrat de travail d'au moins 10 mois, courant du 1er septembre de | contrat de travail d'au moins 10 mois, courant du 1er septembre de |
l'année x au 30 juin inclus de l'année x+1. | l'année x au 30 juin inclus de l'année x+1. |
A l'exception des jours couverts par le pécule de vacances, durant la | A l'exception des jours couverts par le pécule de vacances, durant la |
période d'occupation, les employés continuent à être payés pendant les | période d'occupation, les employés continuent à être payés pendant les |
vacances scolaires, pendant les jours de congé facultatifs à fixer par | vacances scolaires, pendant les jours de congé facultatifs à fixer par |
l'école, de même que pendant les jours où l'école prévoit un programme | l'école, de même que pendant les jours où l'école prévoit un programme |
de cours alternatif, qui fait que les enfants ne sont pas présents à | de cours alternatif, qui fait que les enfants ne sont pas présents à |
l'école. | l'école. |
Art. 3.En cas de nouveau recrutement d'un employé en cours d'année |
Art. 3.En cas de nouveau recrutement d'un employé en cours d'année |
scolaire, la date de début fixée au 1er septembre par l'article 2 de | scolaire, la date de début fixée au 1er septembre par l'article 2 de |
la présente convention collective de travail, est remplacée par la | la présente convention collective de travail, est remplacée par la |
date d'entrée en service. | date d'entrée en service. |
Art. 4.§ 1er. Dans la mesure du possible, les contrats visés à |
Art. 4.§ 1er. Dans la mesure du possible, les contrats visés à |
l'article 2 de la présente convention collective de travail continuent | l'article 2 de la présente convention collective de travail continuent |
à courir pendant les vacances d'été (juillet et août). | à courir pendant les vacances d'été (juillet et août). |
§ 2. Si les contrats ne continuent pas à courir pendant les vacances | § 2. Si les contrats ne continuent pas à courir pendant les vacances |
d'été (juillet et août), les employés sont prioritaires pour un | d'été (juillet et août), les employés sont prioritaires pour un |
réengagement après les vacances d'été. Dans ce cas, l'ancienneté | réengagement après les vacances d'été. Dans ce cas, l'ancienneté |
continue à courir pendant la période de vacances et reste acquise. | continue à courir pendant la période de vacances et reste acquise. |
Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte |
Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte |
aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de | aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de |
l'établissement d'enseignement. | l'établissement d'enseignement. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. | une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. |
Art. 7.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 7.La présente convention collective de travail peut être |
dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à | dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à |
notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de | notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de |
la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |