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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 04 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202663
pub.
04/08/2020
prom.
26/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 novembre 2019 Durée des contrats (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157743/CO/225.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des institutions d'enseignement ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux écoles supérieures, aux maîtres-d'étude-éducateurs dans les internats et au personnel administratif. § 3. Par "employés", on entend : le personnel employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Durée des contrats

Art. 2.Tous les employés, à l'exception de ceux qui sont occupés sous contrat de remplacement, doivent être occupés dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 10 mois, courant du 1er septembre de l'année x au 30 juin inclus de l'année x+1.

A l'exception des jours couverts par le pécule de vacances, durant la période d'occupation, les employés continuent à être payés pendant les vacances scolaires, pendant les jours de congé facultatifs à fixer par l'école, de même que pendant les jours où l'école prévoit un programme de cours alternatif, qui fait que les enfants ne sont pas présents à l'école.

Art. 3.En cas de nouveau recrutement d'un employé en cours d'année scolaire, la date de début fixée au 1er septembre par l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacée par la date d'entrée en service.

Art. 4.§ 1er. Dans la mesure du possible, les contrats visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail continuent à courir pendant les vacances d'été (juillet et août). § 2. Si les contrats ne continuent pas à courir pendant les vacances d'été (juillet et août), les employés sont prioritaires pour un réengagement après les vacances d'été. Dans ce cas, l'ancienneté continue à courir pendant la période de vacances et reste acquise.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de l'établissement d'enseignement. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 7.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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