Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2020
← Retour vers "Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs mesures de sécurité pour la pêche "
Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs mesures de sécurité pour la pêche Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs mesures de sécurité pour la pêche
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
26 JUIN 2020. - Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs 26 JUIN 2020. - Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs
mesures de sécurité pour la pêche mesures de sécurité pour la pêche
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la navigation, les articles 2.2.3.9 et 2.5.1.2. ; Vu le Code belge de la navigation, les articles 2.2.3.9 et 2.5.1.2. ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur
l'inspection maritime ; l'inspection maritime ;
Vu l'arrêté royal du 4 aout 1981 portant règlement de police et de Vu l'arrêté royal du 4 aout 1981 portant règlement de police et de
navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du
littoral belge ; littoral belge ;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la
navigation de pêche maritime ; navigation de pêche maritime ;
Vu l'association des gouvernements de région ; Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2019 ;
Vu l'avis n° 67.193/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2020, en Vu l'avis n° 67.193/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement

sur l'inspection maritime, il est inséré un article 13bis, rédigé sur l'inspection maritime, il est inséré un article 13bis, rédigé
comme suit : comme suit :
«

Art. 13bis.Essai d'inclinaison et données de stabilité des navires

«

Art. 13bis.Essai d'inclinaison et données de stabilité des navires

de pêche de pêche
§ 1er. Par dérogation à l'article 13, en fin de construction et avant § 1er. Par dérogation à l'article 13, en fin de construction et avant
la mise en service, tout navire de pêche doit être soumis à un essai la mise en service, tout navire de pêche doit être soumis à un essai
d'inclinaison et le déplacement réel du navire de pêche ainsi que la d'inclinaison et le déplacement réel du navire de pêche ainsi que la
position de son centre de gravité doivent être déterminés pour le position de son centre de gravité doivent être déterminés pour le
navire lège. navire lège.
L'essai d'inclinaison et la détermination des caractéristiques visés à L'essai d'inclinaison et la détermination des caractéristiques visés à
l'alinéa précédent ont lieu tous les dix ans. l'alinéa précédent ont lieu tous les dix ans.
Un navire de pêche souhaitant battre pavillon belge doit être soumis à Un navire de pêche souhaitant battre pavillon belge doit être soumis à
un nouvel essai d'inclinaison conformément aux caractéristiques un nouvel essai d'inclinaison conformément aux caractéristiques
énoncées au présent article. énoncées au présent article.
§ 2. La stabilité d'un navire de pêche doit, dans toutes les § 2. La stabilité d'un navire de pêche doit, dans toutes les
conditions d'exploitation, au moins satisfaire aux critères fixés par conditions d'exploitation, au moins satisfaire aux critères fixés par
l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.
Les résultats de l'essai d'inclinaison, les données relatives à la Les résultats de l'essai d'inclinaison, les données relatives à la
stabilité et le calcul de la stabilité dans les conditions stabilité et le calcul de la stabilité dans les conditions
d'exploitation, tels que définis par l'agent chargé du contrôle de la d'exploitation, tels que définis par l'agent chargé du contrôle de la
navigation désigné à cet effet, doivent être communiqués pour navigation désigné à cet effet, doivent être communiqués pour
approbation à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à approbation à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à
cet effet. cet effet.
§ 3. Si un navire de pêche subit des modifications de nature à § 3. Si un navire de pêche subit des modifications de nature à
modifier son état opérationnel lège et/ou la position de son centre de modifier son état opérationnel lège et/ou la position de son centre de
gravité, le propriétaire du navire de pêche doit prévenir l'agent gravité, le propriétaire du navire de pêche doit prévenir l'agent
chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Si le chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Si le
contrôle de la navigation juge cette mesure nécessaire, compte tenu contrôle de la navigation juge cette mesure nécessaire, compte tenu
des marges de stabilité du navire de pêche, le navire doit être soumis des marges de stabilité du navire de pêche, le navire doit être soumis
à un nouvel essai d'inclinaison et les données de stabilité doivent à un nouvel essai d'inclinaison et les données de stabilité doivent
être révisées. Toutefois, si l'état du navire de pêche lège modifié être révisées. Toutefois, si l'état du navire de pêche lège modifié
diffère de plus de 2% de l'état du navire de pêche lège d'origine et diffère de plus de 2% de l'état du navire de pêche lège d'origine et
qu'il ne peut être démontré par calcul que le navire satisfait encore qu'il ne peut être démontré par calcul que le navire satisfait encore
aux critères de stabilité, il doit être soumis à un nouvel essai aux critères de stabilité, il doit être soumis à un nouvel essai
d'inclinaison. d'inclinaison.
L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut
dispenser un navire de pêche d'un essai d'inclinaison s'il dispose des dispenser un navire de pêche d'un essai d'inclinaison s'il dispose des
éléments de base déduits de l'essai d'inclinaison d'un navire éléments de base déduits de l'essai d'inclinaison d'un navire
identique et s'il est établi que toutes les données de stabilité du identique et s'il est établi que toutes les données de stabilité du
navire de pêche à exempter peuvent être valablement utilisées. navire de pêche à exempter peuvent être valablement utilisées.
§ 4. Des données de stabilité adéquates doivent être fournies par la § 4. Des données de stabilité adéquates doivent être fournies par la
compagnie pour permettre au patron de déterminer avec facilité et compagnie pour permettre au patron de déterminer avec facilité et
certitude la stabilité du navire de pêche dans diverses conditions certitude la stabilité du navire de pêche dans diverses conditions
d'exploitation. Ces données doivent comprendre des instructions d'exploitation. Ces données doivent comprendre des instructions
précises destinées au patron, lui fournissant des informations précises destinées au patron, lui fournissant des informations
indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des
effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire de effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire de
pêche. pêche.
Les données de stabilité approuvées doivent être conservées à bord, Les données de stabilité approuvées doivent être conservées à bord,
être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées
lors des visites périodiques du navire de pêche pour garantir qu'elles lors des visites périodiques du navire de pêche pour garantir qu'elles
sont conformes aux conditions réelles d'exploitation. ». sont conformes aux conditions réelles d'exploitation. ».

Art. 2.Dans l'article 61, point 1, du même arrêté les mots « de

Art. 2.Dans l'article 61, point 1, du même arrêté les mots « de

chaque bord » sont insérés entre les mots « radeaux pneumatiques de chaque bord » sont insérés entre les mots « radeaux pneumatiques de
sauvetages » et les mots « , suffisamment grands pour ». sauvetages » et les mots « , suffisamment grands pour ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 70bis, rédigé

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 70bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 70bis.Tout navire de pêche doit être équipé d'un système

«

Art. 70bis.Tout navire de pêche doit être équipé d'un système

d'alarme du quart à la passerelle approuvé par l'agent chargé du d'alarme du quart à la passerelle approuvé par l'agent chargé du
contrôle de la navigation désigné à cet effet conformément aux contrôle de la navigation désigné à cet effet conformément aux
prescriptions techniques internationales de l'Organisation maritime prescriptions techniques internationales de l'Organisation maritime
internationale publiées sur le site internet du Service public fédéral internationale publiées sur le site internet du Service public fédéral
Mobilité et Transports. ». Mobilité et Transports. ».

Art. 4.Dans l'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 4.Dans l'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 13 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : du 13 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 5, les mots « de moins de 221 kW » sont remplacés par 1° dans le point 5, les mots « de moins de 221 kW » sont remplacés par
les mots « jusqu'à 221 kW » ; les mots « jusqu'à 221 kW » ;
2° dans le point 6, les mots « égale ou supérieure à » sont remplacés 2° dans le point 6, les mots « égale ou supérieure à » sont remplacés
par les mots « de plus de ». par les mots « de plus de ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 94bis, rédigé

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 94bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 94bis.Le propriétaire ou patron d'un navire de pêche

«

Art. 94bis.Le propriétaire ou patron d'un navire de pêche

communique, au plus tard au moment du départ, chaque voyage maritime communique, au plus tard au moment du départ, chaque voyage maritime
et l'équipage pour ce voyage à l'agent chargé du contrôle de la et l'équipage pour ce voyage à l'agent chargé du contrôle de la
navigation désigné à cet effet. ». navigation désigné à cet effet. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 117bis, rédigé

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 117bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 117bis.Tout navire de pêche battant pavillon belge,

«

Art. 117bis.Tout navire de pêche battant pavillon belge,

indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système
d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes
de performance établies par l'OMI : de performance établies par l'OMI :
Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en
fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles,
l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la
sécurité ou la sûreté de son navire. ». sécurité ou la sûreté de son navire. ».

Art. 7.Dans l'article 152, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 7.Dans l'article 152, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 29 février 2009, la phrase « Ce journal doit être l'arrêté royal du 29 février 2009, la phrase « Ce journal doit être
numéroté et paraphé par l'agent chargé du contrôle de la navigation numéroté et paraphé par l'agent chargé du contrôle de la navigation
désigné à cet effet » est abrogée. désigné à cet effet » est abrogée.

Art. 8.Dans l'article 3, point 5, de l'annexe XII du même arrêté,

Art. 8.Dans l'article 3, point 5, de l'annexe XII du même arrêté,

remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les mots « d'une remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les mots « d'une
radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par
satellite) qui doit : » sont remplacés par les mots « d'une ou satellite) qui doit : » sont remplacés par les mots « d'une ou
plusieurs radiobalises de localisation des sinistres par satellite plusieurs radiobalises de localisation des sinistres par satellite
(RLS par satellite) de chaque bord, à moins que l'agent chargé du (RLS par satellite) de chaque bord, à moins que l'agent chargé du
contrôle de la navigation désigné à cet effet ne décide que cela n'est contrôle de la navigation désigné à cet effet ne décide que cela n'est
pas raisonnable et possible, qui doivent : ». pas raisonnable et possible, qui doivent : ».

Art. 9.L'article 7octies de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant

Art. 9.L'article 7octies de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant

règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge,
les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal
10 septembre 2010, est remplacé comme suit : 10 septembre 2010, est remplacé comme suit :
«

Art. 7octies.Tout navire de pêche, indépendamment de sa longueur,

«

Art. 7octies.Tout navire de pêche, indépendamment de sa longueur,

doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de
classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI : classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI :
1° exploité dans les eaux territoriales belges ou la zone économique 1° exploité dans les eaux territoriales belges ou la zone économique
exclusive de la Belgique ; ou exclusive de la Belgique ; ou
2° débarquant ses captures dans un port du littoral belge. 2° débarquant ses captures dans un port du littoral belge.
Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en
fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles,
l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la
sécurité ou la sûreté de son navire. ». sécurité ou la sûreté de son navire. ».

Art. 10.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 13 novembre 2009

Art. 10.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 13 novembre 2009

concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, les concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots « et des timoniers » sont remplacés 1° dans le paragraphe 2, les mots « et des timoniers » sont remplacés
par les mots « ,des timoniers et des matelots » ; par les mots « ,des timoniers et des matelots » ;
2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : 2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
« § 4. Les visas sont incorporés dans le modèle des brevets délivrés, « § 4. Les visas sont incorporés dans le modèle des brevets délivrés,
ainsi qu'il est déterminé par les agents chargés du contrôle de la ainsi qu'il est déterminé par les agents chargés du contrôle de la
navigation désignés à cet effet conformément la Convention navigation désignés à cet effet conformément la Convention
internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des
navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à
Londres le 7 juillet 1995. » ; Londres le 7 juillet 1995. » ;
3° dans le paragraphe 5, la phrase « Le modèle de visa utilisé est 3° dans le paragraphe 5, la phrase « Le modèle de visa utilisé est
conforme au modèle figurant à l'annexe II. » est remplacée par la conforme au modèle figurant à l'annexe II. » est remplacée par la
phrase suivante : phrase suivante :
« Le modèle de visa utilisé est déterminé par les agents chargés du « Le modèle de visa utilisé est déterminé par les agents chargés du
contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément la contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément la
Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du
personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de
veille, faite à Londres le 7 juillet 1995. ». veille, faite à Londres le 7 juillet 1995. ».

Art. 11.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « norme ISO

Art. 11.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « norme ISO

9001:2008 » sont remplacés deux fois par les mots « norme ISO 9001 ». 9001:2008 » sont remplacés deux fois par les mots « norme ISO 9001 ».

Art. 12.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 12.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou timonier » sont remplacés par 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou timonier » sont remplacés par
les mots « ,timonier ou matelot » ; les mots « ,timonier ou matelot » ;
2° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit : 2° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit :
« 1/1. Tout membre d'équipage doit suivre la formation de base en « 1/1. Tout membre d'équipage doit suivre la formation de base en
matière de sécurité prévue à la règle 7 de l'annexe Ire tous les cinq matière de sécurité prévue à la règle 7 de l'annexe Ire tous les cinq
ans. ». ans. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 10/1.Si un simulateur est utilisé pour la formation visée à

«

Art. 10/1.Si un simulateur est utilisé pour la formation visée à

l'annexe I, celui-ci doit être approuvé par l'agent chargé du contrôle l'annexe I, celui-ci doit être approuvé par l'agent chargé du contrôle
de la navigation désigné à cet effet. ». de la navigation désigné à cet effet. ».

Art. 14.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivant

Art. 14.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivant

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 la phrase « Le Ministre reconnaît ou non les 1° dans le paragraphe 1 la phrase « Le Ministre reconnaît ou non les
certificats délivrés par les instances désignées à l'alinéa 1er » est certificats délivrés par les instances désignées à l'alinéa 1er » est
abrogée ; abrogée ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au Ministre » sont 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au Ministre » sont
remplacés par les mots « à l'agent chargé du contrôle de la navigation remplacés par les mots « à l'agent chargé du contrôle de la navigation
désigné à cet effet » ; désigné à cet effet » ;
3° dans le paragraphe 3, les mots « lettre recommandée » sont 3° dans le paragraphe 3, les mots « lettre recommandée » sont
remplacés deux fois par les mots « envoi recommandé ». remplacés deux fois par les mots « envoi recommandé ».

Art. 15.Dans le même arrêté, un chapitre 1/1 est inséré, rédigé comme

Art. 15.Dans le même arrêté, un chapitre 1/1 est inséré, rédigé comme

suit : suit :
« CHAPITRE 2. - Intoxication « CHAPITRE 2. - Intoxication

Art. 12/1.Compétence de constatation

Art. 12/1.Compétence de constatation

Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le
personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale
peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels
que définis à l'article 12/2, § 1er, un test salivaire, tel que défini que définis à l'article 12/2, § 1er, un test salivaire, tel que défini
à l'article 12/3, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à à l'article 12/3, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à
l'article 12/4 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article l'article 12/4 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article
12/5 aux gens de mer à bord de navires de pêche, indépendamment du 12/5 aux gens de mer à bord de navires de pêche, indépendamment du
pavillon, opérant dans la zone économique exclusive belge et les eaux pavillon, opérant dans la zone économique exclusive belge et les eaux
territoriales belges conformément aux dispositions du présent arrêté. territoriales belges conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 12/2.Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de

Art. 12/2.Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de

l'haleine et interdiction temporaire l'haleine et interdiction temporaire
§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 peuvent imposer § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 peuvent imposer
un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui
détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire
expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes
circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse
de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la
concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.
§ 2. A la demande des personnes visées à l'article 12/1 à qui une § 2. A la demande des personnes visées à l'article 12/1 à qui une
analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une
deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est
supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le
Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux
appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une
troisième analyse. troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas
supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est
tenu compte du résultat le plus bas. tenu compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être
procédé à l'analyse de l'haleine. procédé à l'analyse de l'haleine.
§ 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour § 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour
l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des
fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent
l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21
avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de
l'haleine. l'haleine.
§ 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de § 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de
l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22
milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 5. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute § 5. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute
personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation : personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation :
a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool,
par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et
inférieure à 0,35 milligramme ; inférieure à 0,35 milligramme ;
b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le
test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air
alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35
milligramme. milligramme.
§ 6. Le service actif sur des navires de pêche est interdit pour une § 6. Le service actif sur des navires de pêche est interdit pour une
durée de six heures à compter de la constatation : durée de six heures à compter de la constatation :
a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool
d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ; d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;
b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le
test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air
expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ; expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;
c) en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine. c) en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine.
§ 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé § 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé
ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la
personne qui était en service actif sur un navire de pêche donne des personne qui était en service actif sur un navire de pêche donne des
signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour
une durée de six heures à compter de la constatation, d'être en une durée de six heures à compter de la constatation, d'être en
service actif sur navire de pêche. service actif sur navire de pêche.
Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au
test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui
était en service actif sur un navire de pêche se trouve apparemment en était en service actif sur un navire de pêche se trouve apparemment en
état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze
heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un
navire de pêche. navire de pêche.
§ 8. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service § 8. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service
actif sur un navire de pêche, une nouvelle analyse de l'haleine ou un actif sur un navire de pêche, une nouvelle analyse de l'haleine ou un
nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux
paragraphes 6 et 7. paragraphes 6 et 7.
Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure
une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air
alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction
d'être en service actif sur un navire de pêche est prolongée pour une d'être en service actif sur un navire de pêche est prolongée pour une
période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou
du nouveau test de l'haleine ou du refus. du nouveau test de l'haleine ou du refus.
Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine
mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré
d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme,
l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche est l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche est
prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle
analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine. analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine.
S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de
l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7,
l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche peut l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche peut
être prolongée, selon le cas, pour la même période. être prolongée, selon le cas, pour la même période.
Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 12/5 ne sont pas Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 12/5 ne sont pas
d'application. d'application.

Art. 12/3.Autres substances qui influencent l'exécution des missions

Art. 12/3.Autres substances qui influencent l'exécution des missions

à bord : test salivaire et interdiction temporaire à bord : test salivaire et interdiction temporaire
§ 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent § 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent
l'exécution des missions à bord consiste en : l'exécution des missions à bord consiste en :
a) premièrement la constatation des indications de signes d'usage a) premièrement la constatation des indications de signes d'usage
récent d'une des substances suivantes : récent d'une des substances suivantes :
- Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) - Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
- Amphétamine - Amphétamine
- Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) - Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)
- Morphine ou 6-acétylmorphine - Morphine ou 6-acétylmorphine
- Cocaïne ou benzoylecgonine - Cocaïne ou benzoylecgonine
au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités
d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté
royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités
d'application de la check-list standardisée pour la constatation des d'application de la check-list standardisée pour la constatation des
indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation
routière ; routière ;
b) ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous a) donne une b) ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous a) donne une
indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous
a), il est procédé à un test salivaire. a), il est procédé à un test salivaire.
En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire
ne sera pas pris en considération : ne sera pas pris en considération :
Stof Stof
Gehalte (ng/ml) Gehalte (ng/ml)
Substance Substance
Taux Taux
(ng/ml) (ng/ml)
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
25 25
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
25 25
Amfetamine Amfetamine
50 50
Amphétamine Amphétamine
50 50
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
50 50
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)
50 50
Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine
10 10
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine
10 10
Cocaïne of Benzoylecgonine Cocaïne of Benzoylecgonine
20 20
Cocaïne ou Benzoylecgonine Cocaïne ou Benzoylecgonine
20 20
§ 2. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list § 2. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list
standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux
données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au
présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins
judiciaires relatives à la répression de ces infractions. judiciaires relatives à la répression de ces infractions.
Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si
le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, b) est le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, b) est
prouvé. prouvé.
§ 3. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute § 3. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute
personne durant les douze heures qui suivent la constatation : personne durant les douze heures qui suivent la constatation :
a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans
l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b)
dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au
même paragraphe ; même paragraphe ;
b) en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans b) en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans
motif légitime ; motif légitime ;
c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime
ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au
test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list
standardisée visée au paragraphe 1er, a) donne une indication de standardisée visée au paragraphe 1er, a) donne une indication de
signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er,
b); b);
d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que
l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication.
§ 4. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service § 4. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service
actif sur un navire de pêche, un nouveau test salivaire, visé au actif sur un navire de pêche, un nouveau test salivaire, visé au
paragraphe 1er, b) lui sera imposé, sans passer par la check-list paragraphe 1er, b) lui sera imposé, sans passer par la check-list
standardisée visée au paragraphe 1er, a). standardisée visée au paragraphe 1er, a).
L'interdiction visée au paragraphe 3, est renouvelée à chaque fois L'interdiction visée au paragraphe 3, est renouvelée à chaque fois
pour une période de douze heures : pour une période de douze heures :
a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans
l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b)
dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au
même paragraphe ; même paragraphe ;
b) en cas de refus de ce test salivaire ; b) en cas de refus de ce test salivaire ;
c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime
ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au
test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list
standardisée visée au paragraphe 1er, a), donne une indication de standardisée visée au paragraphe 1er, a), donne une indication de
signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er,
b) ; b) ;
d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que
l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication.
§ 5. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test § 5. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test
salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à
l'article 16/2 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué. l'article 16/2 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.
Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il
est couvert par le secret médical. est couvert par le secret médical.
Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la
personne examinée si le refus visé à l'alinéa 1er n'est pas fondé. personne examinée si le refus visé à l'alinéa 1er n'est pas fondé.
L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le
test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme
une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la
personne si l'infraction visée à l'article 16/4, § 1er, est établie au personne si l'infraction visée à l'article 16/4, § 1er, est établie au
moyen d'une analyse sanguine. moyen d'une analyse sanguine.

Art. 12/4.Analyse de salive

Art. 12/4.Analyse de salive

§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent une § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent une
analyse de salive pour la détection de substances qui influencent analyse de salive pour la détection de substances qui influencent
l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à
l'article 12/3, § 1er, détecte au moins une des substances visées à l'article 12/3, § 1er, détecte au moins une des substances visées à
l'article 12/3, § 1er, b). l'article 12/3, § 1er, b).
En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive
n'est pas pris en considération : n'est pas pris en considération :
Stof Stof
Gehalte (ng/ml) Gehalte (ng/ml)
Substance Substance
Taux (ng/ml) Taux (ng/ml)
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
10 10
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
10 10
Amfetamine Amfetamine
25 25
Amphétamine Amphétamine
25 25
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
25 25
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)
25 25
Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine
5 5
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine
5 5
Cocaïne of Benzoylecgonine Cocaïne of Benzoylecgonine
10 10
Cocaïne ou Benzoylecgonine Cocaïne ou Benzoylecgonine
10 10
§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne § 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne
examinée si l'infraction visée à l'article 12/3, § 1er, b), est examinée si l'infraction visée à l'article 12/3, § 1er, b), est
établie. établie.
§ 3. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des § 3. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des
laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à
ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire
ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par
le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième
analyse par un conseiller technique de son choix. analyse par un conseiller technique de son choix.
Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la
circulation routière sont également d'application lors de l'exécution circulation routière sont également d'application lors de l'exécution
de ce règlement. de ce règlement.

Art. 12/5.L'analyse sanguine

Art. 12/5.L'analyse sanguine

§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent aux § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent aux
personnes visées à cet article de subir un prélèvement sanguin par un personnes visées à cet article de subir un prélèvement sanguin par un
médecin requis à cet effet : médecin requis à cet effet :
a) au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre a) au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre
d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut
être procédé à une analyse de l'haleine; être procédé à une analyse de l'haleine;
b) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à b) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à
l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents
d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à
l'article 12/2, § 7; l'article 12/2, § 7;
c) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à c) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à
l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 16/2 et l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 16/2 et
qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation
alcoolique; alcoolique;
d) au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances d) au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances
visées à l'article 12/3, § 1er, a) dont le taux est égal ou supérieur visées à l'article 12/3, § 1er, a) dont le taux est égal ou supérieur
à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être
procédé à une analyse de salive; procédé à une analyse de salive;
e) au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à e) au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à
l'analyse de salive. l'analyse de salive.
§ 2. Dans le cas du paragraphe 1er, d) et e), l'analyse du sang § 2. Dans le cas du paragraphe 1er, d) et e), l'analyse du sang
consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de
chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de
masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs
des substances suivantes. des substances suivantes.
En dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en En dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en
considération : considération :
Stof Stof
Gehalte (ng/ml) Gehalte (ng/ml)
Substance Substance
Taux (ng/ml) Taux (ng/ml)
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
1 1
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
1 1
Amfetamine Amfetamine
25 25
Amphétamine Amphétamine
25 25
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
25 25
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)
25 25
Morfine (vrij) Morfine (vrij)
10 10
Morphine (libre) Morphine (libre)
10 10
Cocaïne of Benzoylecgonine Cocaïne of Benzoylecgonine
25 25
Cocaïne ou Benzoylecgonine Cocaïne ou Benzoylecgonine
25 25
§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 font subir un § 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 font subir un
prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes
visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de
contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application
de l'article 12/2 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 de l'article 12/2 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35
milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse sanguine sont à charge § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse sanguine sont à charge
de la personne examinée : de la personne examinée :
a) si l'infraction prévue à l'article 12/2, § 6, a), est établie ; ou a) si l'infraction prévue à l'article 12/2, § 6, a), est établie ; ou
b) si l'infraction prévue à l'article 12/3, § 1er, b), est établie. b) si l'infraction prévue à l'article 12/3, § 1er, b), est établie.
§ 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au
paragraphe 1er, d) et e), se limite aux données strictement paragraphe 1er, d) et e), se limite aux données strictement
nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces
données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à
la répression de ces infractions. ». la répression de ces infractions. ».

Art. 16.Dans l'annexe Ire du même arrêté, il est inséré une règle

Art. 16.Dans l'annexe Ire du même arrêté, il est inséré une règle

6bis, rédigé comme suit : 6bis, rédigé comme suit :
« Règle 6bis Prescriptions pour la délivrance du brevet de matelot « Règle 6bis Prescriptions pour la délivrance du brevet de matelot
1. Tout matelot servant à bord d'un navire de pêche est titulaire d'un 1. Tout matelot servant à bord d'un navire de pêche est titulaire d'un
brevet approprié; brevet approprié;
2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er
doit : doit :
2.1. avoir 16 ans au moins, sauf disposition contraire de la loi ou de 2.1. avoir 16 ans au moins, sauf disposition contraire de la loi ou de
la réglementation belge ; la réglementation belge ;
2.2. satisfaire à la règle 7. ». 2.2. satisfaire à la règle 7. ».

Art. 17.La règle 8 de l'annexe I du même arrêté est remplacée comme

Art. 17.La règle 8 de l'annexe I du même arrêté est remplacée comme

suit : suit :
« Règle 8. Exigences pour garantir le maintien de la compétence « Règle 8. Exigences pour garantir le maintien de la compétence
professionnelle visée à l'article 9, § 1er, b professionnelle visée à l'article 9, § 1er, b
Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle visée à Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle visée à
l'article 9, § 1er, b, chaque matelot doit avoir suivi, pendant la l'article 9, § 1er, b, chaque matelot doit avoir suivi, pendant la
durée de validité de leur brevet, une formation périodique pour la durée de validité de leur brevet, une formation périodique pour la
navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III
et avoir réussi l'examen agréé correspondant. et avoir réussi l'examen agréé correspondant.
Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle, visé à Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle, visé à
l'article 9, § 1er, b, tout patron, second, motoriste ou timonier l'article 9, § 1er, b, tout patron, second, motoriste ou timonier
satisfait aux prescriptions suivantes : satisfait aux prescriptions suivantes :
1. avoir accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire de 1. avoir accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire de
pêche d'une durée d'au moins douze mois, avoir suivi, pendant la durée pêche d'une durée d'au moins douze mois, avoir suivi, pendant la durée
de validité de leur brevet, une formation périodique pour la de validité de leur brevet, une formation périodique pour la
navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III
et avoir réussi l'examen agréé correspondant ; et avoir réussi l'examen agréé correspondant ;
2. avoir suivi la formation visée à l'article 9, § 2, et avoir 2. avoir suivi la formation visée à l'article 9, § 2, et avoir
accompli un service en mer approuvé d'une durée d'au moins trois mois accompli un service en mer approuvé d'une durée d'au moins trois mois
en tant que membre d'équipage à bord d'un navire de pêche en tant que membre d'équipage à bord d'un navire de pêche
immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le brevet est immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le brevet est
valable. ». valable. ».

Art. 18.Le point 1 de l'annexe III du même arrêté est remplacé comme

Art. 18.Le point 1 de l'annexe III du même arrêté est remplacé comme

suit : suit :
« 1. module I « 1. module I
Pour les patrons, seconds et timoniers : Pour les patrons, seconds et timoniers :
1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil, 1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil,
accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail
à bord ; à bord ;
1.2. COLREG ; 1.2. COLREG ;
1.3. sécurité individuelle ; 1.3. sécurité individuelle ;
1.4. sécurité au travail ; 1.4. sécurité au travail ;
1.5. environnement ; 1.5. environnement ;
Pour les motoristes : Pour les motoristes :
1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil, 1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil,
accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail
à bord ; à bord ;
1.2. sécurité individuelle ; 1.2. sécurité individuelle ;
1.3. sécurité au travail ; 1.3. sécurité au travail ;
1.4. environnement ; 1.4. environnement ;
Pour les matelots : Pour les matelots :
1.1. procédures sécurité du travail à bord, systèmes de secours à bord 1.1. procédures sécurité du travail à bord, systèmes de secours à bord
; ;
1.2. sécurité individuelle ; 1.2. sécurité individuelle ;
1.3. sécurité au travail ; ». 1.3. sécurité au travail ; ».

Art. 19.L'annexe 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.L'annexe 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent

Art. 20.Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent

arrêté, chaque membre d'équipage existant doit à nouveau suivre la arrêté, chaque membre d'équipage existant doit à nouveau suivre la
formation de base en matière de sécurité visée à l'article 12, 2°. formation de base en matière de sécurité visée à l'article 12, 2°.
L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet
enverra, sur la base d'une analyse de risque, une invitation à se enverra, sur la base d'une analyse de risque, une invitation à se
conformer dans un délai de 6 mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de conformer dans un délai de 6 mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de
risque, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet risque, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet
effet tient compte des durées de validité du brevet de navigation effet tient compte des durées de validité du brevet de navigation
concerné, du certificat de formation de base en matière de sécurité du concerné, du certificat de formation de base en matière de sécurité du
membre d'équipage et des disponibilités de la formation de base en membre d'équipage et des disponibilités de la formation de base en
matière de sécurité. matière de sécurité.
Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque
navire de pêche existant battant pavillon belge doit être soumis à navire de pêche existant battant pavillon belge doit être soumis à
l'essai d'inclinaison visé à l'article 1er. L'agent chargé du contrôle l'essai d'inclinaison visé à l'article 1er. L'agent chargé du contrôle
de la navigation désigné à cet effet enverra, sur la base d'une de la navigation désigné à cet effet enverra, sur la base d'une
analyse de risque, une invitation à se conformer dans un délai de 6 analyse de risque, une invitation à se conformer dans un délai de 6
mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de risque, l'agent chargé du mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de risque, l'agent chargé du
contrôle de la navigation désigné à cet effet tient compte du type de contrôle de la navigation désigné à cet effet tient compte du type de
navire de pêche, de la longueur du navire de pêche, des données de navire de pêche, de la longueur du navire de pêche, des données de
stabilité existantes et des disponibilités pour effectuer un essai stabilité existantes et des disponibilités pour effectuer un essai
d'inclinaison. d'inclinaison.
Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque
matelot doit disposer du brevet de matelot. Le certificat de formation matelot doit disposer du brevet de matelot. Le certificat de formation
de base en matière de sécurité est accepté jusqu'à ce que le matelot de base en matière de sécurité est accepté jusqu'à ce que le matelot
concerné se soit conformé au premier alinéa. concerné se soit conformé au premier alinéa.

Art. 21.Cet arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2020.

Art. 21.Cet arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2020.

Art. 22.Le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions

Art. 22.Le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 juin 2020. Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mer du Nord, Le Ministre de la Mer du Nord,
Ph. DE BACKER Ph. DE BACKER
^