Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs mesures de sécurité pour la pêche | Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs mesures de sécurité pour la pêche |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
26 JUIN 2020. - Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs | 26 JUIN 2020. - Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs |
mesures de sécurité pour la pêche | mesures de sécurité pour la pêche |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code belge de la navigation, les articles 2.2.3.9 et 2.5.1.2. ; | Vu le Code belge de la navigation, les articles 2.2.3.9 et 2.5.1.2. ; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur |
l'inspection maritime ; | l'inspection maritime ; |
Vu l'arrêté royal du 4 aout 1981 portant règlement de police et de | Vu l'arrêté royal du 4 aout 1981 portant règlement de police et de |
navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du | navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du |
littoral belge ; | littoral belge ; |
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la | Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la |
navigation de pêche maritime ; | navigation de pêche maritime ; |
Vu l'association des gouvernements de région ; | Vu l'association des gouvernements de région ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2019 ; |
Vu l'avis n° 67.193/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2020, en | Vu l'avis n° 67.193/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, | Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement |
sur l'inspection maritime, il est inséré un article 13bis, rédigé | sur l'inspection maritime, il est inséré un article 13bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 13bis.Essai d'inclinaison et données de stabilité des navires |
« Art. 13bis.Essai d'inclinaison et données de stabilité des navires |
de pêche | de pêche |
§ 1er. Par dérogation à l'article 13, en fin de construction et avant | § 1er. Par dérogation à l'article 13, en fin de construction et avant |
la mise en service, tout navire de pêche doit être soumis à un essai | la mise en service, tout navire de pêche doit être soumis à un essai |
d'inclinaison et le déplacement réel du navire de pêche ainsi que la | d'inclinaison et le déplacement réel du navire de pêche ainsi que la |
position de son centre de gravité doivent être déterminés pour le | position de son centre de gravité doivent être déterminés pour le |
navire lège. | navire lège. |
L'essai d'inclinaison et la détermination des caractéristiques visés à | L'essai d'inclinaison et la détermination des caractéristiques visés à |
l'alinéa précédent ont lieu tous les dix ans. | l'alinéa précédent ont lieu tous les dix ans. |
Un navire de pêche souhaitant battre pavillon belge doit être soumis à | Un navire de pêche souhaitant battre pavillon belge doit être soumis à |
un nouvel essai d'inclinaison conformément aux caractéristiques | un nouvel essai d'inclinaison conformément aux caractéristiques |
énoncées au présent article. | énoncées au présent article. |
§ 2. La stabilité d'un navire de pêche doit, dans toutes les | § 2. La stabilité d'un navire de pêche doit, dans toutes les |
conditions d'exploitation, au moins satisfaire aux critères fixés par | conditions d'exploitation, au moins satisfaire aux critères fixés par |
l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. | l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. |
Les résultats de l'essai d'inclinaison, les données relatives à la | Les résultats de l'essai d'inclinaison, les données relatives à la |
stabilité et le calcul de la stabilité dans les conditions | stabilité et le calcul de la stabilité dans les conditions |
d'exploitation, tels que définis par l'agent chargé du contrôle de la | d'exploitation, tels que définis par l'agent chargé du contrôle de la |
navigation désigné à cet effet, doivent être communiqués pour | navigation désigné à cet effet, doivent être communiqués pour |
approbation à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à | approbation à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à |
cet effet. | cet effet. |
§ 3. Si un navire de pêche subit des modifications de nature à | § 3. Si un navire de pêche subit des modifications de nature à |
modifier son état opérationnel lège et/ou la position de son centre de | modifier son état opérationnel lège et/ou la position de son centre de |
gravité, le propriétaire du navire de pêche doit prévenir l'agent | gravité, le propriétaire du navire de pêche doit prévenir l'agent |
chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Si le | chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Si le |
contrôle de la navigation juge cette mesure nécessaire, compte tenu | contrôle de la navigation juge cette mesure nécessaire, compte tenu |
des marges de stabilité du navire de pêche, le navire doit être soumis | des marges de stabilité du navire de pêche, le navire doit être soumis |
à un nouvel essai d'inclinaison et les données de stabilité doivent | à un nouvel essai d'inclinaison et les données de stabilité doivent |
être révisées. Toutefois, si l'état du navire de pêche lège modifié | être révisées. Toutefois, si l'état du navire de pêche lège modifié |
diffère de plus de 2% de l'état du navire de pêche lège d'origine et | diffère de plus de 2% de l'état du navire de pêche lège d'origine et |
qu'il ne peut être démontré par calcul que le navire satisfait encore | qu'il ne peut être démontré par calcul que le navire satisfait encore |
aux critères de stabilité, il doit être soumis à un nouvel essai | aux critères de stabilité, il doit être soumis à un nouvel essai |
d'inclinaison. | d'inclinaison. |
L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut | L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut |
dispenser un navire de pêche d'un essai d'inclinaison s'il dispose des | dispenser un navire de pêche d'un essai d'inclinaison s'il dispose des |
éléments de base déduits de l'essai d'inclinaison d'un navire | éléments de base déduits de l'essai d'inclinaison d'un navire |
identique et s'il est établi que toutes les données de stabilité du | identique et s'il est établi que toutes les données de stabilité du |
navire de pêche à exempter peuvent être valablement utilisées. | navire de pêche à exempter peuvent être valablement utilisées. |
§ 4. Des données de stabilité adéquates doivent être fournies par la | § 4. Des données de stabilité adéquates doivent être fournies par la |
compagnie pour permettre au patron de déterminer avec facilité et | compagnie pour permettre au patron de déterminer avec facilité et |
certitude la stabilité du navire de pêche dans diverses conditions | certitude la stabilité du navire de pêche dans diverses conditions |
d'exploitation. Ces données doivent comprendre des instructions | d'exploitation. Ces données doivent comprendre des instructions |
précises destinées au patron, lui fournissant des informations | précises destinées au patron, lui fournissant des informations |
indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des | indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des |
effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire de | effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire de |
pêche. | pêche. |
Les données de stabilité approuvées doivent être conservées à bord, | Les données de stabilité approuvées doivent être conservées à bord, |
être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées | être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées |
lors des visites périodiques du navire de pêche pour garantir qu'elles | lors des visites périodiques du navire de pêche pour garantir qu'elles |
sont conformes aux conditions réelles d'exploitation. ». | sont conformes aux conditions réelles d'exploitation. ». |
Art. 2.Dans l'article 61, point 1, du même arrêté les mots « de |
Art. 2.Dans l'article 61, point 1, du même arrêté les mots « de |
chaque bord » sont insérés entre les mots « radeaux pneumatiques de | chaque bord » sont insérés entre les mots « radeaux pneumatiques de |
sauvetages » et les mots « , suffisamment grands pour ». | sauvetages » et les mots « , suffisamment grands pour ». |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 70bis, rédigé |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 70bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 70bis.Tout navire de pêche doit être équipé d'un système |
« Art. 70bis.Tout navire de pêche doit être équipé d'un système |
d'alarme du quart à la passerelle approuvé par l'agent chargé du | d'alarme du quart à la passerelle approuvé par l'agent chargé du |
contrôle de la navigation désigné à cet effet conformément aux | contrôle de la navigation désigné à cet effet conformément aux |
prescriptions techniques internationales de l'Organisation maritime | prescriptions techniques internationales de l'Organisation maritime |
internationale publiées sur le site internet du Service public fédéral | internationale publiées sur le site internet du Service public fédéral |
Mobilité et Transports. ». | Mobilité et Transports. ». |
Art. 4.Dans l'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 4.Dans l'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 13 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : | du 13 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le point 5, les mots « de moins de 221 kW » sont remplacés par | 1° dans le point 5, les mots « de moins de 221 kW » sont remplacés par |
les mots « jusqu'à 221 kW » ; | les mots « jusqu'à 221 kW » ; |
2° dans le point 6, les mots « égale ou supérieure à » sont remplacés | 2° dans le point 6, les mots « égale ou supérieure à » sont remplacés |
par les mots « de plus de ». | par les mots « de plus de ». |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 94bis, rédigé |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 94bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 94bis.Le propriétaire ou patron d'un navire de pêche |
« Art. 94bis.Le propriétaire ou patron d'un navire de pêche |
communique, au plus tard au moment du départ, chaque voyage maritime | communique, au plus tard au moment du départ, chaque voyage maritime |
et l'équipage pour ce voyage à l'agent chargé du contrôle de la | et l'équipage pour ce voyage à l'agent chargé du contrôle de la |
navigation désigné à cet effet. ». | navigation désigné à cet effet. ». |
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 117bis, rédigé |
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 117bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 117bis.Tout navire de pêche battant pavillon belge, |
« Art. 117bis.Tout navire de pêche battant pavillon belge, |
indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système | indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système |
d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes | d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes |
de performance établies par l'OMI : | de performance établies par l'OMI : |
Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en | Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en |
fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, | fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, |
l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la | l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la |
sécurité ou la sûreté de son navire. ». | sécurité ou la sûreté de son navire. ». |
Art. 7.Dans l'article 152, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 7.Dans l'article 152, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté royal du 29 février 2009, la phrase « Ce journal doit être | l'arrêté royal du 29 février 2009, la phrase « Ce journal doit être |
numéroté et paraphé par l'agent chargé du contrôle de la navigation | numéroté et paraphé par l'agent chargé du contrôle de la navigation |
désigné à cet effet » est abrogée. | désigné à cet effet » est abrogée. |
Art. 8.Dans l'article 3, point 5, de l'annexe XII du même arrêté, |
Art. 8.Dans l'article 3, point 5, de l'annexe XII du même arrêté, |
remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les mots « d'une | remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les mots « d'une |
radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par | radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par |
satellite) qui doit : » sont remplacés par les mots « d'une ou | satellite) qui doit : » sont remplacés par les mots « d'une ou |
plusieurs radiobalises de localisation des sinistres par satellite | plusieurs radiobalises de localisation des sinistres par satellite |
(RLS par satellite) de chaque bord, à moins que l'agent chargé du | (RLS par satellite) de chaque bord, à moins que l'agent chargé du |
contrôle de la navigation désigné à cet effet ne décide que cela n'est | contrôle de la navigation désigné à cet effet ne décide que cela n'est |
pas raisonnable et possible, qui doivent : ». | pas raisonnable et possible, qui doivent : ». |
Art. 9.L'article 7octies de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant |
Art. 9.L'article 7octies de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant |
règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, | règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, |
les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal | les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal |
10 septembre 2010, est remplacé comme suit : | 10 septembre 2010, est remplacé comme suit : |
« Art. 7octies.Tout navire de pêche, indépendamment de sa longueur, |
« Art. 7octies.Tout navire de pêche, indépendamment de sa longueur, |
doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de | doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de |
classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI : | classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI : |
1° exploité dans les eaux territoriales belges ou la zone économique | 1° exploité dans les eaux territoriales belges ou la zone économique |
exclusive de la Belgique ; ou | exclusive de la Belgique ; ou |
2° débarquant ses captures dans un port du littoral belge. | 2° débarquant ses captures dans un port du littoral belge. |
Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en | Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en |
fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, | fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, |
l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la | l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la |
sécurité ou la sûreté de son navire. ». | sécurité ou la sûreté de son navire. ». |
Art. 10.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 |
Art. 10.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 |
concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, les | concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 2, les mots « et des timoniers » sont remplacés | 1° dans le paragraphe 2, les mots « et des timoniers » sont remplacés |
par les mots « ,des timoniers et des matelots » ; | par les mots « ,des timoniers et des matelots » ; |
2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : | 2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : |
« § 4. Les visas sont incorporés dans le modèle des brevets délivrés, | « § 4. Les visas sont incorporés dans le modèle des brevets délivrés, |
ainsi qu'il est déterminé par les agents chargés du contrôle de la | ainsi qu'il est déterminé par les agents chargés du contrôle de la |
navigation désignés à cet effet conformément la Convention | navigation désignés à cet effet conformément la Convention |
internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des | internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des |
navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à | navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à |
Londres le 7 juillet 1995. » ; | Londres le 7 juillet 1995. » ; |
3° dans le paragraphe 5, la phrase « Le modèle de visa utilisé est | 3° dans le paragraphe 5, la phrase « Le modèle de visa utilisé est |
conforme au modèle figurant à l'annexe II. » est remplacée par la | conforme au modèle figurant à l'annexe II. » est remplacée par la |
phrase suivante : | phrase suivante : |
« Le modèle de visa utilisé est déterminé par les agents chargés du | « Le modèle de visa utilisé est déterminé par les agents chargés du |
contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément la | contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément la |
Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du | Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du |
personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de | personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de |
veille, faite à Londres le 7 juillet 1995. ». | veille, faite à Londres le 7 juillet 1995. ». |
Art. 11.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « norme ISO |
Art. 11.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « norme ISO |
9001:2008 » sont remplacés deux fois par les mots « norme ISO 9001 ». | 9001:2008 » sont remplacés deux fois par les mots « norme ISO 9001 ». |
Art. 12.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 12.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou timonier » sont remplacés par | 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou timonier » sont remplacés par |
les mots « ,timonier ou matelot » ; | les mots « ,timonier ou matelot » ; |
2° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit : | 2° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit : |
« 1/1. Tout membre d'équipage doit suivre la formation de base en | « 1/1. Tout membre d'équipage doit suivre la formation de base en |
matière de sécurité prévue à la règle 7 de l'annexe Ire tous les cinq | matière de sécurité prévue à la règle 7 de l'annexe Ire tous les cinq |
ans. ». | ans. ». |
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé |
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 10/1.Si un simulateur est utilisé pour la formation visée à |
« Art. 10/1.Si un simulateur est utilisé pour la formation visée à |
l'annexe I, celui-ci doit être approuvé par l'agent chargé du contrôle | l'annexe I, celui-ci doit être approuvé par l'agent chargé du contrôle |
de la navigation désigné à cet effet. ». | de la navigation désigné à cet effet. ». |
Art. 14.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivant |
Art. 14.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivant |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1 la phrase « Le Ministre reconnaît ou non les | 1° dans le paragraphe 1 la phrase « Le Ministre reconnaît ou non les |
certificats délivrés par les instances désignées à l'alinéa 1er » est | certificats délivrés par les instances désignées à l'alinéa 1er » est |
abrogée ; | abrogée ; |
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au Ministre » sont | 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au Ministre » sont |
remplacés par les mots « à l'agent chargé du contrôle de la navigation | remplacés par les mots « à l'agent chargé du contrôle de la navigation |
désigné à cet effet » ; | désigné à cet effet » ; |
3° dans le paragraphe 3, les mots « lettre recommandée » sont | 3° dans le paragraphe 3, les mots « lettre recommandée » sont |
remplacés deux fois par les mots « envoi recommandé ». | remplacés deux fois par les mots « envoi recommandé ». |
Art. 15.Dans le même arrêté, un chapitre 1/1 est inséré, rédigé comme |
Art. 15.Dans le même arrêté, un chapitre 1/1 est inséré, rédigé comme |
suit : | suit : |
« CHAPITRE 2. - Intoxication | « CHAPITRE 2. - Intoxication |
Art. 12/1.Compétence de constatation |
Art. 12/1.Compétence de constatation |
Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le | Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le |
personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale | personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale |
peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels | peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels |
que définis à l'article 12/2, § 1er, un test salivaire, tel que défini | que définis à l'article 12/2, § 1er, un test salivaire, tel que défini |
à l'article 12/3, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à | à l'article 12/3, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à |
l'article 12/4 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article | l'article 12/4 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article |
12/5 aux gens de mer à bord de navires de pêche, indépendamment du | 12/5 aux gens de mer à bord de navires de pêche, indépendamment du |
pavillon, opérant dans la zone économique exclusive belge et les eaux | pavillon, opérant dans la zone économique exclusive belge et les eaux |
territoriales belges conformément aux dispositions du présent arrêté. | territoriales belges conformément aux dispositions du présent arrêté. |
Art. 12/2.Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de |
Art. 12/2.Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de |
l'haleine et interdiction temporaire | l'haleine et interdiction temporaire |
§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 peuvent imposer | § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 peuvent imposer |
un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui | un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui |
détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire | détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire |
expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes | expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes |
circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse | circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse |
de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la | de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la |
concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. | concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. |
§ 2. A la demande des personnes visées à l'article 12/1 à qui une | § 2. A la demande des personnes visées à l'article 12/1 à qui une |
analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une | analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une |
deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est | deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est |
supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le | supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le |
Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux | Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux |
appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une | appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une |
troisième analyse. | troisième analyse. |
Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas | Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas |
supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est | supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est |
tenu compte du résultat le plus bas. | tenu compte du résultat le plus bas. |
Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être | Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être |
procédé à l'analyse de l'haleine. | procédé à l'analyse de l'haleine. |
§ 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour | § 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour |
l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des | l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des |
fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent | fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent |
l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 | l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 |
avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de | avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de |
l'haleine. | l'haleine. |
§ 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de | § 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de |
l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 | l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 |
milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. | milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. |
§ 5. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute | § 5. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute |
personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation : | personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation : |
a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, | a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, |
par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et | par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et |
inférieure à 0,35 milligramme ; | inférieure à 0,35 milligramme ; |
b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le | b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le |
test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air | test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air |
alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 | alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 |
milligramme. | milligramme. |
§ 6. Le service actif sur des navires de pêche est interdit pour une | § 6. Le service actif sur des navires de pêche est interdit pour une |
durée de six heures à compter de la constatation : | durée de six heures à compter de la constatation : |
a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool | a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool |
d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ; | d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ; |
b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le | b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le |
test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air | test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air |
expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ; | expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ; |
c) en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine. | c) en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine. |
§ 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé | § 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé |
ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la | ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la |
personne qui était en service actif sur un navire de pêche donne des | personne qui était en service actif sur un navire de pêche donne des |
signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour | signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour |
une durée de six heures à compter de la constatation, d'être en | une durée de six heures à compter de la constatation, d'être en |
service actif sur navire de pêche. | service actif sur navire de pêche. |
Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au | Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au |
test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui | test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui |
était en service actif sur un navire de pêche se trouve apparemment en | était en service actif sur un navire de pêche se trouve apparemment en |
état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze | état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze |
heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un | heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un |
navire de pêche. | navire de pêche. |
§ 8. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service | § 8. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service |
actif sur un navire de pêche, une nouvelle analyse de l'haleine ou un | actif sur un navire de pêche, une nouvelle analyse de l'haleine ou un |
nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux | nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux |
paragraphes 6 et 7. | paragraphes 6 et 7. |
Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure | Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure |
une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air | une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air |
alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction | alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction |
d'être en service actif sur un navire de pêche est prolongée pour une | d'être en service actif sur un navire de pêche est prolongée pour une |
période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou | période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou |
du nouveau test de l'haleine ou du refus. | du nouveau test de l'haleine ou du refus. |
Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine | Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine |
mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré | mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré |
d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, | d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, |
l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche est | l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche est |
prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle | prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle |
analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine. | analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine. |
S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de | S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de |
l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, | l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, |
l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche peut | l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche peut |
être prolongée, selon le cas, pour la même période. | être prolongée, selon le cas, pour la même période. |
Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 12/5 ne sont pas | Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 12/5 ne sont pas |
d'application. | d'application. |
Art. 12/3.Autres substances qui influencent l'exécution des missions |
Art. 12/3.Autres substances qui influencent l'exécution des missions |
à bord : test salivaire et interdiction temporaire | à bord : test salivaire et interdiction temporaire |
§ 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent | § 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent |
l'exécution des missions à bord consiste en : | l'exécution des missions à bord consiste en : |
a) premièrement la constatation des indications de signes d'usage | a) premièrement la constatation des indications de signes d'usage |
récent d'une des substances suivantes : | récent d'une des substances suivantes : |
- Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | - Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) |
- Amphétamine | - Amphétamine |
- Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | - Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) |
- Morphine ou 6-acétylmorphine | - Morphine ou 6-acétylmorphine |
- Cocaïne ou benzoylecgonine | - Cocaïne ou benzoylecgonine |
au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités | au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités |
d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté | d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté |
royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités | royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités |
d'application de la check-list standardisée pour la constatation des | d'application de la check-list standardisée pour la constatation des |
indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation | indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation |
routière ; | routière ; |
b) ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous a) donne une | b) ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous a) donne une |
indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous | indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous |
a), il est procédé à un test salivaire. | a), il est procédé à un test salivaire. |
En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire | En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire |
ne sera pas pris en considération : | ne sera pas pris en considération : |
Stof | Stof |
Gehalte (ng/ml) | Gehalte (ng/ml) |
Substance | Substance |
Taux | Taux |
(ng/ml) | (ng/ml) |
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) | Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) |
25 | 25 |
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) |
25 | 25 |
Amfetamine | Amfetamine |
50 | 50 |
Amphétamine | Amphétamine |
50 | 50 |
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) | Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) |
50 | 50 |
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) |
50 | 50 |
Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine | Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine |
10 | 10 |
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine | Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine |
10 | 10 |
Cocaïne of Benzoylecgonine | Cocaïne of Benzoylecgonine |
20 | 20 |
Cocaïne ou Benzoylecgonine | Cocaïne ou Benzoylecgonine |
20 | 20 |
§ 2. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list | § 2. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list |
standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux | standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux |
données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au | données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au |
présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins | présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins |
judiciaires relatives à la répression de ces infractions. | judiciaires relatives à la répression de ces infractions. |
Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si | Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si |
le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, b) est | le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, b) est |
prouvé. | prouvé. |
§ 3. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute | § 3. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute |
personne durant les douze heures qui suivent la constatation : | personne durant les douze heures qui suivent la constatation : |
a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans | a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans |
l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) | l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) |
dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au | dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au |
même paragraphe ; | même paragraphe ; |
b) en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans | b) en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans |
motif légitime ; | motif légitime ; |
c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime | c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime |
ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au | ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au |
test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list | test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list |
standardisée visée au paragraphe 1er, a) donne une indication de | standardisée visée au paragraphe 1er, a) donne une indication de |
signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, | signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, |
b); | b); |
d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que | d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que |
l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. | l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. |
§ 4. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service | § 4. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service |
actif sur un navire de pêche, un nouveau test salivaire, visé au | actif sur un navire de pêche, un nouveau test salivaire, visé au |
paragraphe 1er, b) lui sera imposé, sans passer par la check-list | paragraphe 1er, b) lui sera imposé, sans passer par la check-list |
standardisée visée au paragraphe 1er, a). | standardisée visée au paragraphe 1er, a). |
L'interdiction visée au paragraphe 3, est renouvelée à chaque fois | L'interdiction visée au paragraphe 3, est renouvelée à chaque fois |
pour une période de douze heures : | pour une période de douze heures : |
a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans | a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans |
l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) | l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) |
dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au | dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au |
même paragraphe ; | même paragraphe ; |
b) en cas de refus de ce test salivaire ; | b) en cas de refus de ce test salivaire ; |
c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime | c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime |
ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au | ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au |
test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list | test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list |
standardisée visée au paragraphe 1er, a), donne une indication de | standardisée visée au paragraphe 1er, a), donne une indication de |
signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, | signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, |
b) ; | b) ; |
d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que | d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que |
l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. | l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. |
§ 5. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test | § 5. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test |
salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à | salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à |
l'article 16/2 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué. | l'article 16/2 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué. |
Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il | Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il |
est couvert par le secret médical. | est couvert par le secret médical. |
Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la | Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la |
personne examinée si le refus visé à l'alinéa 1er n'est pas fondé. | personne examinée si le refus visé à l'alinéa 1er n'est pas fondé. |
L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le | L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le |
test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme | test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme |
une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la | une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la |
personne si l'infraction visée à l'article 16/4, § 1er, est établie au | personne si l'infraction visée à l'article 16/4, § 1er, est établie au |
moyen d'une analyse sanguine. | moyen d'une analyse sanguine. |
Art. 12/4.Analyse de salive |
Art. 12/4.Analyse de salive |
§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent une | § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent une |
analyse de salive pour la détection de substances qui influencent | analyse de salive pour la détection de substances qui influencent |
l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à | l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à |
l'article 12/3, § 1er, détecte au moins une des substances visées à | l'article 12/3, § 1er, détecte au moins une des substances visées à |
l'article 12/3, § 1er, b). | l'article 12/3, § 1er, b). |
En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive | En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive |
n'est pas pris en considération : | n'est pas pris en considération : |
Stof | Stof |
Gehalte (ng/ml) | Gehalte (ng/ml) |
Substance | Substance |
Taux (ng/ml) | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) | Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) |
10 | 10 |
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) |
10 | 10 |
Amfetamine | Amfetamine |
25 | 25 |
Amphétamine | Amphétamine |
25 | 25 |
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) | Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) |
25 | 25 |
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) |
25 | 25 |
Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine | Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine |
5 | 5 |
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine | Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine |
5 | 5 |
Cocaïne of Benzoylecgonine | Cocaïne of Benzoylecgonine |
10 | 10 |
Cocaïne ou Benzoylecgonine | Cocaïne ou Benzoylecgonine |
10 | 10 |
§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne | § 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne |
examinée si l'infraction visée à l'article 12/3, § 1er, b), est | examinée si l'infraction visée à l'article 12/3, § 1er, b), est |
établie. | établie. |
§ 3. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des | § 3. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des |
laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du | laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du |
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. | 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. |
La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à | La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à |
ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire | ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire |
ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par | ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par |
le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième | le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième |
analyse par un conseiller technique de son choix. | analyse par un conseiller technique de son choix. |
Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la | Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la |
circulation routière sont également d'application lors de l'exécution | circulation routière sont également d'application lors de l'exécution |
de ce règlement. | de ce règlement. |
Art. 12/5.L'analyse sanguine |
Art. 12/5.L'analyse sanguine |
§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent aux | § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent aux |
personnes visées à cet article de subir un prélèvement sanguin par un | personnes visées à cet article de subir un prélèvement sanguin par un |
médecin requis à cet effet : | médecin requis à cet effet : |
a) au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre | a) au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre |
d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut | d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut |
être procédé à une analyse de l'haleine; | être procédé à une analyse de l'haleine; |
b) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à | b) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à |
l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents | l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents |
d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à | d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à |
l'article 12/2, § 7; | l'article 12/2, § 7; |
c) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à | c) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à |
l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 16/2 et | l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 16/2 et |
qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation | qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation |
alcoolique; | alcoolique; |
d) au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances | d) au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances |
visées à l'article 12/3, § 1er, a) dont le taux est égal ou supérieur | visées à l'article 12/3, § 1er, a) dont le taux est égal ou supérieur |
à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être | à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être |
procédé à une analyse de salive; | procédé à une analyse de salive; |
e) au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à | e) au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à |
l'analyse de salive. | l'analyse de salive. |
§ 2. Dans le cas du paragraphe 1er, d) et e), l'analyse du sang | § 2. Dans le cas du paragraphe 1er, d) et e), l'analyse du sang |
consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de | consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de |
chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de | chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de |
masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs | masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs |
des substances suivantes. | des substances suivantes. |
En dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en | En dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en |
considération : | considération : |
Stof | Stof |
Gehalte (ng/ml) | Gehalte (ng/ml) |
Substance | Substance |
Taux (ng/ml) | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) | Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) |
1 | 1 |
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) |
1 | 1 |
Amfetamine | Amfetamine |
25 | 25 |
Amphétamine | Amphétamine |
25 | 25 |
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) | Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) |
25 | 25 |
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) |
25 | 25 |
Morfine (vrij) | Morfine (vrij) |
10 | 10 |
Morphine (libre) | Morphine (libre) |
10 | 10 |
Cocaïne of Benzoylecgonine | Cocaïne of Benzoylecgonine |
25 | 25 |
Cocaïne ou Benzoylecgonine | Cocaïne ou Benzoylecgonine |
25 | 25 |
§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 font subir un | § 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 font subir un |
prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes | prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes |
visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de | visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de |
contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application | contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application |
de l'article 12/2 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 | de l'article 12/2 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 |
milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. | milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. |
§ 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse sanguine sont à charge | § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse sanguine sont à charge |
de la personne examinée : | de la personne examinée : |
a) si l'infraction prévue à l'article 12/2, § 6, a), est établie ; ou | a) si l'infraction prévue à l'article 12/2, § 6, a), est établie ; ou |
b) si l'infraction prévue à l'article 12/3, § 1er, b), est établie. | b) si l'infraction prévue à l'article 12/3, § 1er, b), est établie. |
§ 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au | § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au |
paragraphe 1er, d) et e), se limite aux données strictement | paragraphe 1er, d) et e), se limite aux données strictement |
nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces | nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces |
données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à | données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à |
la répression de ces infractions. ». | la répression de ces infractions. ». |
Art. 16.Dans l'annexe Ire du même arrêté, il est inséré une règle |
Art. 16.Dans l'annexe Ire du même arrêté, il est inséré une règle |
6bis, rédigé comme suit : | 6bis, rédigé comme suit : |
« Règle 6bis Prescriptions pour la délivrance du brevet de matelot | « Règle 6bis Prescriptions pour la délivrance du brevet de matelot |
1. Tout matelot servant à bord d'un navire de pêche est titulaire d'un | 1. Tout matelot servant à bord d'un navire de pêche est titulaire d'un |
brevet approprié; | brevet approprié; |
2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er | 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er |
doit : | doit : |
2.1. avoir 16 ans au moins, sauf disposition contraire de la loi ou de | 2.1. avoir 16 ans au moins, sauf disposition contraire de la loi ou de |
la réglementation belge ; | la réglementation belge ; |
2.2. satisfaire à la règle 7. ». | 2.2. satisfaire à la règle 7. ». |
Art. 17.La règle 8 de l'annexe I du même arrêté est remplacée comme |
Art. 17.La règle 8 de l'annexe I du même arrêté est remplacée comme |
suit : | suit : |
« Règle 8. Exigences pour garantir le maintien de la compétence | « Règle 8. Exigences pour garantir le maintien de la compétence |
professionnelle visée à l'article 9, § 1er, b | professionnelle visée à l'article 9, § 1er, b |
Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle visée à | Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle visée à |
l'article 9, § 1er, b, chaque matelot doit avoir suivi, pendant la | l'article 9, § 1er, b, chaque matelot doit avoir suivi, pendant la |
durée de validité de leur brevet, une formation périodique pour la | durée de validité de leur brevet, une formation périodique pour la |
navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III | navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III |
et avoir réussi l'examen agréé correspondant. | et avoir réussi l'examen agréé correspondant. |
Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle, visé à | Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle, visé à |
l'article 9, § 1er, b, tout patron, second, motoriste ou timonier | l'article 9, § 1er, b, tout patron, second, motoriste ou timonier |
satisfait aux prescriptions suivantes : | satisfait aux prescriptions suivantes : |
1. avoir accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire de | 1. avoir accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire de |
pêche d'une durée d'au moins douze mois, avoir suivi, pendant la durée | pêche d'une durée d'au moins douze mois, avoir suivi, pendant la durée |
de validité de leur brevet, une formation périodique pour la | de validité de leur brevet, une formation périodique pour la |
navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III | navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III |
et avoir réussi l'examen agréé correspondant ; | et avoir réussi l'examen agréé correspondant ; |
2. avoir suivi la formation visée à l'article 9, § 2, et avoir | 2. avoir suivi la formation visée à l'article 9, § 2, et avoir |
accompli un service en mer approuvé d'une durée d'au moins trois mois | accompli un service en mer approuvé d'une durée d'au moins trois mois |
en tant que membre d'équipage à bord d'un navire de pêche | en tant que membre d'équipage à bord d'un navire de pêche |
immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le brevet est | immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le brevet est |
valable. ». | valable. ». |
Art. 18.Le point 1 de l'annexe III du même arrêté est remplacé comme |
Art. 18.Le point 1 de l'annexe III du même arrêté est remplacé comme |
suit : | suit : |
« 1. module I | « 1. module I |
Pour les patrons, seconds et timoniers : | Pour les patrons, seconds et timoniers : |
1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil, | 1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil, |
accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail | accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail |
à bord ; | à bord ; |
1.2. COLREG ; | 1.2. COLREG ; |
1.3. sécurité individuelle ; | 1.3. sécurité individuelle ; |
1.4. sécurité au travail ; | 1.4. sécurité au travail ; |
1.5. environnement ; | 1.5. environnement ; |
Pour les motoristes : | Pour les motoristes : |
1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil, | 1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil, |
accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail | accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail |
à bord ; | à bord ; |
1.2. sécurité individuelle ; | 1.2. sécurité individuelle ; |
1.3. sécurité au travail ; | 1.3. sécurité au travail ; |
1.4. environnement ; | 1.4. environnement ; |
Pour les matelots : | Pour les matelots : |
1.1. procédures sécurité du travail à bord, systèmes de secours à bord | 1.1. procédures sécurité du travail à bord, systèmes de secours à bord |
; | ; |
1.2. sécurité individuelle ; | 1.2. sécurité individuelle ; |
1.3. sécurité au travail ; ». | 1.3. sécurité au travail ; ». |
Art. 19.L'annexe 2 du même arrêté est abrogé. |
Art. 19.L'annexe 2 du même arrêté est abrogé. |
Art. 20.Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent |
Art. 20.Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, chaque membre d'équipage existant doit à nouveau suivre la | arrêté, chaque membre d'équipage existant doit à nouveau suivre la |
formation de base en matière de sécurité visée à l'article 12, 2°. | formation de base en matière de sécurité visée à l'article 12, 2°. |
L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet | L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet |
enverra, sur la base d'une analyse de risque, une invitation à se | enverra, sur la base d'une analyse de risque, une invitation à se |
conformer dans un délai de 6 mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de | conformer dans un délai de 6 mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de |
risque, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet | risque, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet |
effet tient compte des durées de validité du brevet de navigation | effet tient compte des durées de validité du brevet de navigation |
concerné, du certificat de formation de base en matière de sécurité du | concerné, du certificat de formation de base en matière de sécurité du |
membre d'équipage et des disponibilités de la formation de base en | membre d'équipage et des disponibilités de la formation de base en |
matière de sécurité. | matière de sécurité. |
Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque | Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque |
navire de pêche existant battant pavillon belge doit être soumis à | navire de pêche existant battant pavillon belge doit être soumis à |
l'essai d'inclinaison visé à l'article 1er. L'agent chargé du contrôle | l'essai d'inclinaison visé à l'article 1er. L'agent chargé du contrôle |
de la navigation désigné à cet effet enverra, sur la base d'une | de la navigation désigné à cet effet enverra, sur la base d'une |
analyse de risque, une invitation à se conformer dans un délai de 6 | analyse de risque, une invitation à se conformer dans un délai de 6 |
mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de risque, l'agent chargé du | mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de risque, l'agent chargé du |
contrôle de la navigation désigné à cet effet tient compte du type de | contrôle de la navigation désigné à cet effet tient compte du type de |
navire de pêche, de la longueur du navire de pêche, des données de | navire de pêche, de la longueur du navire de pêche, des données de |
stabilité existantes et des disponibilités pour effectuer un essai | stabilité existantes et des disponibilités pour effectuer un essai |
d'inclinaison. | d'inclinaison. |
Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque | Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque |
matelot doit disposer du brevet de matelot. Le certificat de formation | matelot doit disposer du brevet de matelot. Le certificat de formation |
de base en matière de sécurité est accepté jusqu'à ce que le matelot | de base en matière de sécurité est accepté jusqu'à ce que le matelot |
concerné se soit conformé au premier alinéa. | concerné se soit conformé au premier alinéa. |
Art. 21.Cet arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2020. |
Art. 21.Cet arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2020. |
Art. 22.Le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions |
Art. 22.Le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 juin 2020. | Bruxelles, le 26 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mer du Nord, | Le Ministre de la Mer du Nord, |
Ph. DE BACKER | Ph. DE BACKER |