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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 février 1998, conclue au sein de la collective de travail du 19 février 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980
fixant les conditions de travail (1) fixant les conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par journaux, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par
arrêté royal du 30 janvier 1981, notamment les articles 15 et 19, arrêté royal du 30 janvier 1981, notamment les articles 15 et 19,
alinéa 1er, modifiés par la convention collective de travail du 6 mars alinéa 1er, modifiés par la convention collective de travail du 6 mars
1991, rendue obligatoires par arrêté royal du 27 mai 1992; 1991, rendue obligatoires par arrêté royal du 27 mai 1992;
Vu la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, Vu la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998,
conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la
technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à
l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de
travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998; travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 février 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 février 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980
fixant les conditions de travail. fixant les conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2000. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 30 janvier 1981, Moniteur belge du 24 mars 1981. Arrêté royal du 30 janvier 1981, Moniteur belge du 24 mars 1981.
Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 1er juillet 1992. Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 1er juillet 1992.
Arrêté royal du 9 mars 1998, Moniteur belge du 3 avril 1998. Arrêté royal du 9 mars 1998, Moniteur belge du 3 avril 1998.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 19 février 1998 Convention collective de travail du 19 février 1998
Modification de la convention collective de travail du 14 mai 1980 Modification de la convention collective de travail du 14 mai 1980
fixant les conditions de travail fixant les conditions de travail
(Convention enregistrée le 3 avril 1998 (Convention enregistrée le 3 avril 1998
sous le numéro 47678/CO/130) sous le numéro 47678/CO/130)

Article 1er.L'article 15 de la convention collective de travail du 14

Article 1er.L'article 15 de la convention collective de travail du 14

mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail,
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 janvier 1981, modifié par la rendue obligatoire par arrêté royal du 30 janvier 1981, modifié par la
convention collective de travail du 6 mars 1991, rendue obligatoire convention collective de travail du 6 mars 1991, rendue obligatoire
par arrêté royal du 27 mai 1992, est remplacé par la disposition par arrêté royal du 27 mai 1992, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 15.Les salaires minimums hebdomadaires définis à l'article 8

«

Art. 15.Les salaires minimums hebdomadaires définis à l'article 8

sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et
correspondent à la tranche de stabilisation 98,81 - 100,79 - 102,80, correspondent à la tranche de stabilisation 98,81 - 100,79 - 102,80,
laquelle a été établie selon les dispositions de la convention laquelle a été établie selon les dispositions de la convention
collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, conclue au sein du collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, conclue au sein du
Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de
l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à l''indice-santé" (base 1996 = l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à l''indice-santé" (base 1996 =
100) dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire 100) dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire
par arrêté royal du 9 mars 1998. ». par arrêté royal du 9 mars 1998. ».

Art. 2.L'article 19, alinéa 1er de la même convention collective de

Art. 2.L'article 19, alinéa 1er de la même convention collective de

travail, du 14 mai 1980, modifié par la convention collective de travail, du 14 mai 1980, modifié par la convention collective de
travail du 6 mars 1991 précitée est remplacé par la disposition travail du 6 mars 1991 précitée est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 19.Pour l'application de la présente convention collective de

«

Art. 19.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, les tranches d'indices sont établies comme suit : travail, les tranches d'indices sont établies comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 19 février 1998. Elle est conclue pour une durée effets le 19 février 1998. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. La clause de dénonciation est la même que celle prévue à indéterminée. La clause de dénonciation est la même que celle prévue à
l'article 20 de la convention collective de travail du 14 mai 1980 l'article 20 de la convention collective de travail du 14 mai 1980
précitée. précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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