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Arrêté royal portant approbation du contrat de service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB | Arrêté royal portant approbation du contrat de service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du contrat de | 26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du contrat de |
service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit | service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit |
public SNCB | public SNCB |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 | Vu le règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 |
octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs | octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs |
par chemin de fer et par route, l'article 5, § 6 ; | par chemin de fer et par route, l'article 5, § 6 ; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, les articles 4 et 5, § 3 ; | publiques économiques, les articles 4 et 5, § 3 ; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires |
qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ; | qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ; |
Vu les recommandations du Comité consultatif pour les voyageurs | Vu les recommandations du Comité consultatif pour les voyageurs |
ferroviaires du 15 juillet 2022 ; | ferroviaires du 15 juillet 2022 ; |
Vu l'avis du comité d'entreprise stratégique de la SNCB, donné le 14 | Vu l'avis du comité d'entreprise stratégique de la SNCB, donné le 14 |
décembre 2022 ; | décembre 2022 ; |
Vu l'alignement entre le contrat de service public de la SNCB et le | Vu l'alignement entre le contrat de service public de la SNCB et le |
contrat de performance d'Infrabel, en ce compris en ce qui concerne la | contrat de performance d'Infrabel, en ce compris en ce qui concerne la |
capacité du réseau ferroviaire relative au transport de voyageurs ; | capacité du réseau ferroviaire relative au transport de voyageurs ; |
Vu l'avis de la Cellule d'Investissement ferroviaire, donné le 22 août | Vu l'avis de la Cellule d'Investissement ferroviaire, donné le 22 août |
2022, sur le plan pluriannuel d'investissement 2023-2032 ; | 2022, sur le plan pluriannuel d'investissement 2023-2032 ; |
Vu l'approbation unanime du contrat de gestion par le Conseil | Vu l'approbation unanime du contrat de gestion par le Conseil |
d'administration de la SNCB ; | d'administration de la SNCB ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2022 et | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2022 et |
le 19 décembre 2022 ; | le 19 décembre 2022 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre |
2022 ; | 2022 ; |
Considérant que le présent arrêté royal constitue, d'une part, la | Considérant que le présent arrêté royal constitue, d'une part, la |
décision d'attribution du contrat de service public conformément à | décision d'attribution du contrat de service public conformément à |
l'article 5, § 6 du règlement 1370 relatif aux services publics de | l'article 5, § 6 du règlement 1370 relatif aux services publics de |
transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ci-après, le | transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ci-après, le |
règlement 1370) et, d'autre part, l'arrêté royal d'approbation eu | règlement 1370) et, d'autre part, l'arrêté royal d'approbation eu |
égard à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de | égard à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
certaines entreprises publiques économiques (ci-après la loi du 21 | certaines entreprises publiques économiques (ci-après la loi du 21 |
mars 1991) ; | mars 1991) ; |
Considérant tout d'abord l'article 14 du Traité sur le fonctionnement | Considérant tout d'abord l'article 14 du Traité sur le fonctionnement |
de l'Union européenne (TFUE) et le protocole n° 26 sur les services | de l'Union européenne (TFUE) et le protocole n° 26 sur les services |
d'intérêt général annexé au TFUE qui consacrent le principe selon | d'intérêt général annexé au TFUE qui consacrent le principe selon |
lequel les Etats membres jouissent d'une large marge de manoeuvre dans | lequel les Etats membres jouissent d'une large marge de manoeuvre dans |
le cadre de la définition des obligations de service public ; | le cadre de la définition des obligations de service public ; |
Considérant en outre l'article 1er du règlement 1370 qui dispose : « | Considérant en outre l'article 1er du règlement 1370 qui dispose : « |
le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les | le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les |
autorités compétentes, lorsqu'elles imposent des obligations de | autorités compétentes, lorsqu'elles imposent des obligations de |
service public ou qu'elles en confient l'exécution à une entreprise, | service public ou qu'elles en confient l'exécution à une entreprise, |
octroient une compensation aux opérateurs de service public en | octroient une compensation aux opérateurs de service public en |
contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits | contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits |
exclusifs en contrepartie de l'exécution d'obligations de service | exclusifs en contrepartie de l'exécution d'obligations de service |
public. » ; | public. » ; |
Considérant dès lors que le respect du prescrit du règlement 1370 rend | Considérant dès lors que le respect du prescrit du règlement 1370 rend |
l'intervention des autorités compétentes, dans l'attribution des | l'intervention des autorités compétentes, dans l'attribution des |
contrats de service public couverts par ce même règlement, compatible | contrats de service public couverts par ce même règlement, compatible |
avec le marché commun tel que cela ressort de l'article 9 dudit | avec le marché commun tel que cela ressort de l'article 9 dudit |
règlement 1370 ; | règlement 1370 ; |
Considérant l'application de la procédure prévue par le règlement | Considérant l'application de la procédure prévue par le règlement |
1370/2007 en cas d'attribution de contrat de service public de | 1370/2007 en cas d'attribution de contrat de service public de |
transport de voyageurs par rail ; | transport de voyageurs par rail ; |
Considérant ainsi l'accord de gouvernement du 30 septembre 2020 | Considérant ainsi l'accord de gouvernement du 30 septembre 2020 |
indiquant l'intention d'attribuer le prochain contrat de service | indiquant l'intention d'attribuer le prochain contrat de service |
public de transport de voyageurs par rail à la SNCB pour une durée de | public de transport de voyageurs par rail à la SNCB pour une durée de |
10 ans et définissant les orientations pour les choix politiques, | 10 ans et définissant les orientations pour les choix politiques, |
budgétaires et industriels afin de faire du rail la colonne vertébrale | budgétaires et industriels afin de faire du rail la colonne vertébrale |
de la mobilité future en Belgique ; | de la mobilité future en Belgique ; |
Considérant la publication des spécifications des obligations de | Considérant la publication des spécifications des obligations de |
service public datant du 2 avril 2021 fixées conformément à l'article | service public datant du 2 avril 2021 fixées conformément à l'article |
2bis du règlement 1370 ; | 2bis du règlement 1370 ; |
Considérant la Vision Rail 2040 adoptée le 6 mai 2022 qui présente un | Considérant la Vision Rail 2040 adoptée le 6 mai 2022 qui présente un |
cap, une direction, et propose une ambition à long terme pour l'avenir | cap, une direction, et propose une ambition à long terme pour l'avenir |
du service ferroviaire en Belgique ; | du service ferroviaire en Belgique ; |
Etant donné que ces documents contiennent les objectifs stratégiques | Etant donné que ces documents contiennent les objectifs stratégiques |
et exposent la politique en matière de transports publics de l'Etat | et exposent la politique en matière de transports publics de l'Etat |
fédéral belge conformément à l'article 2bis du règlement 1370 ; | fédéral belge conformément à l'article 2bis du règlement 1370 ; |
Considérant l'objectif stratégique consistant à réaliser un transfert | Considérant l'objectif stratégique consistant à réaliser un transfert |
modal durable vers une mobilité collective et multimodale pour tous | modal durable vers une mobilité collective et multimodale pour tous |
les motifs de déplacement (et pas seulement les trajets domicile - | les motifs de déplacement (et pas seulement les trajets domicile - |
travail) y compris en dehors des heures de pointe, à la place du | travail) y compris en dehors des heures de pointe, à la place du |
transport par la route qui a aujourd'hui un impact négatif sur le | transport par la route qui a aujourd'hui un impact négatif sur le |
changement climatique et la qualité de l'air, mais également sur la | changement climatique et la qualité de l'air, mais également sur la |
santé publique (accidents de la route et qualité de vie dans les | santé publique (accidents de la route et qualité de vie dans les |
régions urbaines), et sur l'économie (congestion du trafic routier) ; | régions urbaines), et sur l'économie (congestion du trafic routier) ; |
qu'une mobilité collective performante, abordable et englobante offre | qu'une mobilité collective performante, abordable et englobante offre |
en outre une réponse à des enjeux sociétaux en matière de cohésion | en outre une réponse à des enjeux sociétaux en matière de cohésion |
sociale et de liberté de déplacement pour tous les citoyens (les | sociale et de liberté de déplacement pour tous les citoyens (les |
jeunes, les personnes fragiles économiquement, les personnes âgées et | jeunes, les personnes fragiles économiquement, les personnes âgées et |
moins mobiles ainsi que les parents, les étudiants, les travailleurs | moins mobiles ainsi que les parents, les étudiants, les travailleurs |
et les touristes qui optent pour une mobilité durable) ; que des | et les touristes qui optent pour une mobilité durable) ; que des |
services ferroviaires sûrs, attractifs, abordables et efficients | services ferroviaires sûrs, attractifs, abordables et efficients |
forment la colonne vertébrale du transport public en Belgique ; que | forment la colonne vertébrale du transport public en Belgique ; que |
l'augmentation de la part modale du train est une manière rapide et | l'augmentation de la part modale du train est une manière rapide et |
évidente de réaliser davantage d'autonomie et de limiter l'importation | évidente de réaliser davantage d'autonomie et de limiter l'importation |
d'énergies fossiles, ce qui est nécessaire pour atteindre les | d'énergies fossiles, ce qui est nécessaire pour atteindre les |
objectifs fixés en matière climatique ; et que ces objectifs sont | objectifs fixés en matière climatique ; et que ces objectifs sont |
largement soutenus par la population, tel que cela transparait de | largement soutenus par la population, tel que cela transparait de |
l'utilisation croissante des services ferroviaires et d'avis externes | l'utilisation croissante des services ferroviaires et d'avis externes |
relatifs au contrat de service public et à la Vision 2040 ; | relatifs au contrat de service public et à la Vision 2040 ; |
Considérant l'objectif stratégique d'un transfert modal durable, avec | Considérant l'objectif stratégique d'un transfert modal durable, avec |
le transport ferroviaire comme colonne vertébrale du transport public, | le transport ferroviaire comme colonne vertébrale du transport public, |
requiert une réponse urgente qui soit suffisamment attractive pour | requiert une réponse urgente qui soit suffisamment attractive pour |
assurer la transition ; | assurer la transition ; |
Considérant que le choix initial pour l'exécution d'obligations de | Considérant que le choix initial pour l'exécution d'obligations de |
service public par un seul opérateur sur l'ensemble du territoire est | service public par un seul opérateur sur l'ensemble du territoire est |
justifié par la nécessité d'un système de transport cohérent et | justifié par la nécessité d'un système de transport cohérent et |
coordonné avec les autres modes de transport ; | coordonné avec les autres modes de transport ; |
Considérant la communication à la Commission européenne du rapport | Considérant la communication à la Commission européenne du rapport |
d'avancement sur la conformité à l'article 5 du règlement 1370, en | d'avancement sur la conformité à l'article 5 du règlement 1370, en |
date du 21 mai 2021 ; | date du 21 mai 2021 ; |
Considérant la publication au JOUE intervenue le 26 novembre 2021, via | Considérant la publication au JOUE intervenue le 26 novembre 2021, via |
la plateforme « ted.europa.eu », de l'intention d'attribuer le | la plateforme « ted.europa.eu », de l'intention d'attribuer le |
prochain contrat de service public de transport de voyageurs par rail | prochain contrat de service public de transport de voyageurs par rail |
à la SNCB un an avant ladite attribution, et ce conformément à | à la SNCB un an avant ladite attribution, et ce conformément à |
l'article 7, § 2, du règlement 1370 ; | l'article 7, § 2, du règlement 1370 ; |
Considérant que suite à cette publication aucun autre opérateur n'a, à | Considérant que suite à cette publication aucun autre opérateur n'a, à |
ce jour, manifesté expressément son intérêt pour fournir effectivement | ce jour, manifesté expressément son intérêt pour fournir effectivement |
des services publics intérieurs de transport de voyageurs par rail sur | des services publics intérieurs de transport de voyageurs par rail sur |
le sol belge; | le sol belge; |
Considérant en outre les spécificités du réseau ferroviaire belge | Considérant en outre les spécificités du réseau ferroviaire belge |
suivantes qui justifient, à l'heure actuelle et afin de ne pas risquer | suivantes qui justifient, à l'heure actuelle et afin de ne pas risquer |
de rompre la continuité du service public, l'attribution directe à la | de rompre la continuité du service public, l'attribution directe à la |
SNCB compte tenu de la complexité de ce réseau étayée principalement | SNCB compte tenu de la complexité de ce réseau étayée principalement |
par : | par : |
a)La position spécifique du noeud ferroviaire bruxellois étant une | a)La position spécifique du noeud ferroviaire bruxellois étant une |
source d'interdépendances à l'échelle du réseau belge en ce sens que | source d'interdépendances à l'échelle du réseau belge en ce sens que |
ce noeud favorise une planification centralisée, | ce noeud favorise une planification centralisée, |
b) La configuration en étoile du réseau contrainte par la jonction | b) La configuration en étoile du réseau contrainte par la jonction |
Nord-Midi à Bruxelles, laquelle est fortement utilisée et constitue un | Nord-Midi à Bruxelles, laquelle est fortement utilisée et constitue un |
goulet d'étranglements (84 trains/heure en heures de pointe, environ | goulet d'étranglements (84 trains/heure en heures de pointe, environ |
1400 trains/jour) et qui est conçue et organisée pour des relations | 1400 trains/jour) et qui est conçue et organisée pour des relations |
traversantes n'ayant pas leurs terminus à Bruxelles ; | traversantes n'ayant pas leurs terminus à Bruxelles ; |
Considérant que ces deux éléments représentent des contraintes | Considérant que ces deux éléments représentent des contraintes |
d'infrastructure significatives rendant compliqué un allotissement des | d'infrastructure significatives rendant compliqué un allotissement des |
relations entre différents opérateurs et risquant d'induire un | relations entre différents opérateurs et risquant d'induire un |
gaspillage en termes d'investissements, en particulier à travers des | gaspillage en termes d'investissements, en particulier à travers des |
adaptations de l'infrastructure rendues nécessaires par un éventuel | adaptations de l'infrastructure rendues nécessaires par un éventuel |
allotissement, comme par exemple, la création nécessaire de voies à | allotissement, comme par exemple, la création nécessaire de voies à |
quai, de voies de garage et de rebroussement et la relocalisation | quai, de voies de garage et de rebroussement et la relocalisation |
d'ateliers de maintenance ; | d'ateliers de maintenance ; |
c) Le fait que l'exploitation actuelle du réseau belge implique en | c) Le fait que l'exploitation actuelle du réseau belge implique en |
outre une forte mixité des trafics, une forte mixité des | outre une forte mixité des trafics, une forte mixité des |
origines/destinations et le fait que la desserte de Bruxelles se | origines/destinations et le fait que la desserte de Bruxelles se |
superpose sur la quasi-totalité du réseau, ce qui conduirait, en cas | superpose sur la quasi-totalité du réseau, ce qui conduirait, en cas |
d'allotissement en faveur de plusieurs opérateurs, à compliquer la | d'allotissement en faveur de plusieurs opérateurs, à compliquer la |
planification horaire et la gestion en temps réel des situations | planification horaire et la gestion en temps réel des situations |
perturbées ; | perturbées ; |
d) Les caractéristiques de la demande qui est notamment très | d) Les caractéristiques de la demande qui est notamment très |
importante en ce qui concerne les déplacements vers Bruxelles plaident | importante en ce qui concerne les déplacements vers Bruxelles plaident |
également pour une unicité de l'exploitation du réseau ; | également pour une unicité de l'exploitation du réseau ; |
Considérant qu'un allotissement non-progressif pourrait en outre | Considérant qu'un allotissement non-progressif pourrait en outre |
remettre en cause la coordination actuelle du système au détriment de | remettre en cause la coordination actuelle du système au détriment de |
la cohérence de l'offre globale et intégrée ; | la cohérence de l'offre globale et intégrée ; |
Etat donné que le règlement 1370 instaure un régime transitoire | Etat donné que le règlement 1370 instaure un régime transitoire |
permettant d'attribuer un contrat de service public de transport de | permettant d'attribuer un contrat de service public de transport de |
voyageurs par rail en vertu de son article 5, § 6, jusqu'au 25 | voyageurs par rail en vertu de son article 5, § 6, jusqu'au 25 |
décembre 2023, et ce pour une durée maximale de 10 ans ; | décembre 2023, et ce pour une durée maximale de 10 ans ; |
Considérant que ce régime transitoire vise à se conformer | Considérant que ce régime transitoire vise à se conformer |
progressivement, dans le chef des autorités compétentes, aux | progressivement, dans le chef des autorités compétentes, aux |
dispositions du règlement 1370, et ce afin de préserver la continuité | dispositions du règlement 1370, et ce afin de préserver la continuité |
du service en permettant tant aux autorités qu'aux opérateurs | du service en permettant tant aux autorités qu'aux opérateurs |
historiques de s'adapter à la mise en concurrence dans le cadre du | historiques de s'adapter à la mise en concurrence dans le cadre du |
service public ; | service public ; |
Considérant par ailleurs que le contrat institue une trajectoire de | Considérant par ailleurs que le contrat institue une trajectoire de |
performance impliquant un suivi périodique de la performance de | performance impliquant un suivi périodique de la performance de |
l'opérateur de service public sélectionné, avec mesures d'incitation, | l'opérateur de service public sélectionné, avec mesures d'incitation, |
voire de sanctions en cas de non-atteinte des objectifs dans une | voire de sanctions en cas de non-atteinte des objectifs dans une |
perspective d'amélioration continue de la qualité et de l'efficacité | perspective d'amélioration continue de la qualité et de l'efficacité |
des services ; | des services ; |
En effet, le contrat de service public annexé au présent arrêté | En effet, le contrat de service public annexé au présent arrêté |
reprend le mécanisme de pilotage de la performance, lequel repose sur | reprend le mécanisme de pilotage de la performance, lequel repose sur |
les principes suivants : | les principes suivants : |
a) suivi réalisé au moyen d'indicateurs, de rapports d'activités et, | a) suivi réalisé au moyen d'indicateurs, de rapports d'activités et, |
le cas échéant, de plans de remédiation ; | le cas échéant, de plans de remédiation ; |
b) organisation annuelle d'un dialogue de performance ; | b) organisation annuelle d'un dialogue de performance ; |
c) mécanisme d'incitation/sanction financière pour certains | c) mécanisme d'incitation/sanction financière pour certains |
indicateurs de performance tels que la satisfaction clients, le nombre | indicateurs de performance tels que la satisfaction clients, le nombre |
de passagers/km, la ponctualité des services, etc. ; | de passagers/km, la ponctualité des services, etc. ; |
d) procédures de remédiation en cas de non-accomplissement persistant | d) procédures de remédiation en cas de non-accomplissement persistant |
des objectifs ; | des objectifs ; |
Considérant l'adoption d'une clause relative aux projets pilotes qui | Considérant l'adoption d'une clause relative aux projets pilotes qui |
permettra à l'Etat, pendant la durée du contrat de service public | permettra à l'Etat, pendant la durée du contrat de service public |
ci-annexé, de développer un ou des projets pilotes visant à attribuer | ci-annexé, de développer un ou des projets pilotes visant à attribuer |
par voie de mise en concurrence un ou plusieurs contrats de service | par voie de mise en concurrence un ou plusieurs contrats de service |
public de transport de voyageurs par rail, clause dont l'application | public de transport de voyageurs par rail, clause dont l'application |
permettra par conséquent d'appliquer progressivement et de manière à | permettra par conséquent d'appliquer progressivement et de manière à |
ne pas conduire à des ruptures de continuité de service, le principe | ne pas conduire à des ruptures de continuité de service, le principe |
de l'article 5 du règlement 1370 qui consiste à attribuer les contrats | de l'article 5 du règlement 1370 qui consiste à attribuer les contrats |
de service public de transport ferroviaire de voyageurs après | de service public de transport ferroviaire de voyageurs après |
procédure de mise en concurrence ; | procédure de mise en concurrence ; |
Considérant la conclusion d'une clause de mid-term review impliquant | Considérant la conclusion d'une clause de mid-term review impliquant |
la réalisation préalable d'une analyse de marché par l'autorité | la réalisation préalable d'une analyse de marché par l'autorité |
organisatrice de transport intégrant les développements de l'offre | organisatrice de transport intégrant les développements de l'offre |
ferroviaire en « open access », ce qui pourra servir de base à la | ferroviaire en « open access », ce qui pourra servir de base à la |
reconsidération éventuelle du périmètre du contrat de service public | reconsidération éventuelle du périmètre du contrat de service public |
et d'étayer celui-ci au regard du principe de proportionnalité | et d'étayer celui-ci au regard du principe de proportionnalité |
consacré par le règlement 1370 ; | consacré par le règlement 1370 ; |
Considérant l'open access en service intérieur, garanti sur le réseau | Considérant l'open access en service intérieur, garanti sur le réseau |
ferroviaire belge depuis fin 2020 (cf. Code ferroviaire) et l'absence, | ferroviaire belge depuis fin 2020 (cf. Code ferroviaire) et l'absence, |
à ce jour, d'arrivée de nouveaux entrants, voire même l'absence de | à ce jour, d'arrivée de nouveaux entrants, voire même l'absence de |
manifestation d'intérêt concret d'autres opérateurs que la SNCB en vue | manifestation d'intérêt concret d'autres opérateurs que la SNCB en vue |
de la fourniture de service intérieur de transport de voyageurs par | de la fourniture de service intérieur de transport de voyageurs par |
rail, ce qui tend à légitimer le recours à l'attribution directe au | rail, ce qui tend à légitimer le recours à l'attribution directe au |
contrat de service public à la SNCB afin notamment de ne pas rompre la | contrat de service public à la SNCB afin notamment de ne pas rompre la |
continuité du service public concerné ; | continuité du service public concerné ; |
Considérant enfin la faculté offerte par le règlement 1370 aux | Considérant enfin la faculté offerte par le règlement 1370 aux |
autorités compétentes de définir les spécifications des obligations de | autorités compétentes de définir les spécifications des obligations de |
service public applicables à la fourniture de services publics de | service public applicables à la fourniture de services publics de |
transport de voyageurs et leur champ d'application conformément à | transport de voyageurs et leur champ d'application conformément à |
l'article 2, point e). Cela inclut la possibilité de regrouper des | l'article 2, point e). Cela inclut la possibilité de regrouper des |
services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas ces | services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas ces |
coûts ; | coûts ; |
Considérant le contenu du chapitre financier fixant les modalités et | Considérant le contenu du chapitre financier fixant les modalités et |
détails d'application de l'annexe du règlement 1370; | détails d'application de l'annexe du règlement 1370; |
Considérant la clause relative aux actifs permettant, d'une part, à | Considérant la clause relative aux actifs permettant, d'une part, à |
l'Etat d'obtenir le transfert du matériel subsidié afin de ne pas | l'Etat d'obtenir le transfert du matériel subsidié afin de ne pas |
limiter les options possibles en termes d'organisation du service | limiter les options possibles en termes d'organisation du service |
public pour les futurs contrats de service public et, d'autre part, de | public pour les futurs contrats de service public et, d'autre part, de |
ne pas conférer d'avantages anti-concurrentiels à la SNCB étant donné | ne pas conférer d'avantages anti-concurrentiels à la SNCB étant donné |
la durée de vie de certains actifs qui va au-delà de la durée du | la durée de vie de certains actifs qui va au-delà de la durée du |
présent contrat ; | présent contrat ; |
Considérant, d'une part, la décision du Conseil des ministres du 18 | Considérant, d'une part, la décision du Conseil des ministres du 18 |
octobre 2022 prévoyant pour la période 2023-2032 la disponibilité de | octobre 2022 prévoyant pour la période 2023-2032 la disponibilité de |
crédits budgétaires permettant l'octroi de subventions de base égales | crédits budgétaires permettant l'octroi de subventions de base égales |
à celles actuellement en vigueur, en ce compris leur indexation | à celles actuellement en vigueur, en ce compris leur indexation |
future, et l'octroi de crédits supplémentaires permettant à la SNCB | future, et l'octroi de crédits supplémentaires permettant à la SNCB |
d'exécuter ses obligations en vertu du contrat de service public, et, | d'exécuter ses obligations en vertu du contrat de service public, et, |
d'autre part, l'intégration de cette décision dans le chapitre | d'autre part, l'intégration de cette décision dans le chapitre |
financier du contrat (chapitre XI), ainsi que l'intégration | financier du contrat (chapitre XI), ainsi que l'intégration |
intrinsèque de ces éléments avec le plan d'entreprise, et en | intrinsèque de ces éléments avec le plan d'entreprise, et en |
particulier le plan financier et le plan pluriannuel d'investissement | particulier le plan financier et le plan pluriannuel d'investissement |
de la SNCB ; | de la SNCB ; |
Considérant, d'une part, la nécessité d'abroger l'arrêté royal du 21 | Considérant, d'une part, la nécessité d'abroger l'arrêté royal du 21 |
décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat | décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat |
de gestion d'Infrabel et de la SNCB dès lors qu'il perd sa raison | de gestion d'Infrabel et de la SNCB dès lors qu'il perd sa raison |
d'être suite à la conclusion de nouveaux contrats de service public et | d'être suite à la conclusion de nouveaux contrats de service public et |
de performance et, d'autre part, la nécessité de permettre toutefois | de performance et, d'autre part, la nécessité de permettre toutefois |
l'application des dispositions de ce même arrêté qui portent sur | l'application des dispositions de ce même arrêté qui portent sur |
l'exercice des missions de service public pour l'année 2022 et dont | l'exercice des missions de service public pour l'année 2022 et dont |
les effets juridiques se poursuivent en 2023, ce qui peut être le cas | les effets juridiques se poursuivent en 2023, ce qui peut être le cas |
pour des paiements reportés, la communication de justificatifs ou | pour des paiements reportés, la communication de justificatifs ou |
d'éventuels remboursements ; | d'éventuels remboursements ; |
Considérant la nécessité de fixer l'entrée en vigueur du contrat de | Considérant la nécessité de fixer l'entrée en vigueur du contrat de |
gestion au 1er janvier 2023, et ce pour des raisons d'ordre comptable | gestion au 1er janvier 2023, et ce pour des raisons d'ordre comptable |
; | ; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le Contrat de service public conclu entre l'Etat et la |
Article 1er.Le Contrat de service public conclu entre l'Etat et la |
SNCB annexé au présent arrêté est approuvé. Ce contrat entre en | SNCB annexé au présent arrêté est approuvé. Ce contrat entre en |
vigueur le 1er janvier 2023. | vigueur le 1er janvier 2023. |
L'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui | L'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui |
valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB est abrogé, | valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB est abrogé, |
sous réserve des dispositions qu'il contient se rapportant à | sous réserve des dispositions qu'il contient se rapportant à |
l'exécution de leurs missions de service public par la SNCB et | l'exécution de leurs missions de service public par la SNCB et |
Infrabel au cours de l'année 2022, et dont l'application est prévue | Infrabel au cours de l'année 2022, et dont l'application est prévue |
au-delà du 31 décembre 2022. | au-delà du 31 décembre 2022. |
Art. 2.Le Ministre chargé de la mobilité est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Le Ministre chargé de la mobilité est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023. |
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022. | Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |