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| Arrêté royal portant approbation du contrat de service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB | Arrêté royal portant approbation du contrat de service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du contrat de | 26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du contrat de |
| service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit | service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit |
| public SNCB | public SNCB |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 | Vu le règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 |
| octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs | octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs |
| par chemin de fer et par route, l'article 5, § 6 ; | par chemin de fer et par route, l'article 5, § 6 ; |
| Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
| publiques économiques, les articles 4 et 5, § 3 ; | publiques économiques, les articles 4 et 5, § 3 ; |
| Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires |
| qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ; | qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ; |
| Vu les recommandations du Comité consultatif pour les voyageurs | Vu les recommandations du Comité consultatif pour les voyageurs |
| ferroviaires du 15 juillet 2022 ; | ferroviaires du 15 juillet 2022 ; |
| Vu l'avis du comité d'entreprise stratégique de la SNCB, donné le 14 | Vu l'avis du comité d'entreprise stratégique de la SNCB, donné le 14 |
| décembre 2022 ; | décembre 2022 ; |
| Vu l'alignement entre le contrat de service public de la SNCB et le | Vu l'alignement entre le contrat de service public de la SNCB et le |
| contrat de performance d'Infrabel, en ce compris en ce qui concerne la | contrat de performance d'Infrabel, en ce compris en ce qui concerne la |
| capacité du réseau ferroviaire relative au transport de voyageurs ; | capacité du réseau ferroviaire relative au transport de voyageurs ; |
| Vu l'avis de la Cellule d'Investissement ferroviaire, donné le 22 août | Vu l'avis de la Cellule d'Investissement ferroviaire, donné le 22 août |
| 2022, sur le plan pluriannuel d'investissement 2023-2032 ; | 2022, sur le plan pluriannuel d'investissement 2023-2032 ; |
| Vu l'approbation unanime du contrat de gestion par le Conseil | Vu l'approbation unanime du contrat de gestion par le Conseil |
| d'administration de la SNCB ; | d'administration de la SNCB ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2022 et | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2022 et |
| le 19 décembre 2022 ; | le 19 décembre 2022 ; |
| Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre |
| 2022 ; | 2022 ; |
| Considérant que le présent arrêté royal constitue, d'une part, la | Considérant que le présent arrêté royal constitue, d'une part, la |
| décision d'attribution du contrat de service public conformément à | décision d'attribution du contrat de service public conformément à |
| l'article 5, § 6 du règlement 1370 relatif aux services publics de | l'article 5, § 6 du règlement 1370 relatif aux services publics de |
| transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ci-après, le | transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ci-après, le |
| règlement 1370) et, d'autre part, l'arrêté royal d'approbation eu | règlement 1370) et, d'autre part, l'arrêté royal d'approbation eu |
| égard à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de | égard à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
| certaines entreprises publiques économiques (ci-après la loi du 21 | certaines entreprises publiques économiques (ci-après la loi du 21 |
| mars 1991) ; | mars 1991) ; |
| Considérant tout d'abord l'article 14 du Traité sur le fonctionnement | Considérant tout d'abord l'article 14 du Traité sur le fonctionnement |
| de l'Union européenne (TFUE) et le protocole n° 26 sur les services | de l'Union européenne (TFUE) et le protocole n° 26 sur les services |
| d'intérêt général annexé au TFUE qui consacrent le principe selon | d'intérêt général annexé au TFUE qui consacrent le principe selon |
| lequel les Etats membres jouissent d'une large marge de manoeuvre dans | lequel les Etats membres jouissent d'une large marge de manoeuvre dans |
| le cadre de la définition des obligations de service public ; | le cadre de la définition des obligations de service public ; |
| Considérant en outre l'article 1er du règlement 1370 qui dispose : « | Considérant en outre l'article 1er du règlement 1370 qui dispose : « |
| le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les | le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les |
| autorités compétentes, lorsqu'elles imposent des obligations de | autorités compétentes, lorsqu'elles imposent des obligations de |
| service public ou qu'elles en confient l'exécution à une entreprise, | service public ou qu'elles en confient l'exécution à une entreprise, |
| octroient une compensation aux opérateurs de service public en | octroient une compensation aux opérateurs de service public en |
| contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits | contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits |
| exclusifs en contrepartie de l'exécution d'obligations de service | exclusifs en contrepartie de l'exécution d'obligations de service |
| public. » ; | public. » ; |
| Considérant dès lors que le respect du prescrit du règlement 1370 rend | Considérant dès lors que le respect du prescrit du règlement 1370 rend |
| l'intervention des autorités compétentes, dans l'attribution des | l'intervention des autorités compétentes, dans l'attribution des |
| contrats de service public couverts par ce même règlement, compatible | contrats de service public couverts par ce même règlement, compatible |
| avec le marché commun tel que cela ressort de l'article 9 dudit | avec le marché commun tel que cela ressort de l'article 9 dudit |
| règlement 1370 ; | règlement 1370 ; |
| Considérant l'application de la procédure prévue par le règlement | Considérant l'application de la procédure prévue par le règlement |
| 1370/2007 en cas d'attribution de contrat de service public de | 1370/2007 en cas d'attribution de contrat de service public de |
| transport de voyageurs par rail ; | transport de voyageurs par rail ; |
| Considérant ainsi l'accord de gouvernement du 30 septembre 2020 | Considérant ainsi l'accord de gouvernement du 30 septembre 2020 |
| indiquant l'intention d'attribuer le prochain contrat de service | indiquant l'intention d'attribuer le prochain contrat de service |
| public de transport de voyageurs par rail à la SNCB pour une durée de | public de transport de voyageurs par rail à la SNCB pour une durée de |
| 10 ans et définissant les orientations pour les choix politiques, | 10 ans et définissant les orientations pour les choix politiques, |
| budgétaires et industriels afin de faire du rail la colonne vertébrale | budgétaires et industriels afin de faire du rail la colonne vertébrale |
| de la mobilité future en Belgique ; | de la mobilité future en Belgique ; |
| Considérant la publication des spécifications des obligations de | Considérant la publication des spécifications des obligations de |
| service public datant du 2 avril 2021 fixées conformément à l'article | service public datant du 2 avril 2021 fixées conformément à l'article |
| 2bis du règlement 1370 ; | 2bis du règlement 1370 ; |
| Considérant la Vision Rail 2040 adoptée le 6 mai 2022 qui présente un | Considérant la Vision Rail 2040 adoptée le 6 mai 2022 qui présente un |
| cap, une direction, et propose une ambition à long terme pour l'avenir | cap, une direction, et propose une ambition à long terme pour l'avenir |
| du service ferroviaire en Belgique ; | du service ferroviaire en Belgique ; |
| Etant donné que ces documents contiennent les objectifs stratégiques | Etant donné que ces documents contiennent les objectifs stratégiques |
| et exposent la politique en matière de transports publics de l'Etat | et exposent la politique en matière de transports publics de l'Etat |
| fédéral belge conformément à l'article 2bis du règlement 1370 ; | fédéral belge conformément à l'article 2bis du règlement 1370 ; |
| Considérant l'objectif stratégique consistant à réaliser un transfert | Considérant l'objectif stratégique consistant à réaliser un transfert |
| modal durable vers une mobilité collective et multimodale pour tous | modal durable vers une mobilité collective et multimodale pour tous |
| les motifs de déplacement (et pas seulement les trajets domicile - | les motifs de déplacement (et pas seulement les trajets domicile - |
| travail) y compris en dehors des heures de pointe, à la place du | travail) y compris en dehors des heures de pointe, à la place du |
| transport par la route qui a aujourd'hui un impact négatif sur le | transport par la route qui a aujourd'hui un impact négatif sur le |
| changement climatique et la qualité de l'air, mais également sur la | changement climatique et la qualité de l'air, mais également sur la |
| santé publique (accidents de la route et qualité de vie dans les | santé publique (accidents de la route et qualité de vie dans les |
| régions urbaines), et sur l'économie (congestion du trafic routier) ; | régions urbaines), et sur l'économie (congestion du trafic routier) ; |
| qu'une mobilité collective performante, abordable et englobante offre | qu'une mobilité collective performante, abordable et englobante offre |
| en outre une réponse à des enjeux sociétaux en matière de cohésion | en outre une réponse à des enjeux sociétaux en matière de cohésion |
| sociale et de liberté de déplacement pour tous les citoyens (les | sociale et de liberté de déplacement pour tous les citoyens (les |
| jeunes, les personnes fragiles économiquement, les personnes âgées et | jeunes, les personnes fragiles économiquement, les personnes âgées et |
| moins mobiles ainsi que les parents, les étudiants, les travailleurs | moins mobiles ainsi que les parents, les étudiants, les travailleurs |
| et les touristes qui optent pour une mobilité durable) ; que des | et les touristes qui optent pour une mobilité durable) ; que des |
| services ferroviaires sûrs, attractifs, abordables et efficients | services ferroviaires sûrs, attractifs, abordables et efficients |
| forment la colonne vertébrale du transport public en Belgique ; que | forment la colonne vertébrale du transport public en Belgique ; que |
| l'augmentation de la part modale du train est une manière rapide et | l'augmentation de la part modale du train est une manière rapide et |
| évidente de réaliser davantage d'autonomie et de limiter l'importation | évidente de réaliser davantage d'autonomie et de limiter l'importation |
| d'énergies fossiles, ce qui est nécessaire pour atteindre les | d'énergies fossiles, ce qui est nécessaire pour atteindre les |
| objectifs fixés en matière climatique ; et que ces objectifs sont | objectifs fixés en matière climatique ; et que ces objectifs sont |
| largement soutenus par la population, tel que cela transparait de | largement soutenus par la population, tel que cela transparait de |
| l'utilisation croissante des services ferroviaires et d'avis externes | l'utilisation croissante des services ferroviaires et d'avis externes |
| relatifs au contrat de service public et à la Vision 2040 ; | relatifs au contrat de service public et à la Vision 2040 ; |
| Considérant l'objectif stratégique d'un transfert modal durable, avec | Considérant l'objectif stratégique d'un transfert modal durable, avec |
| le transport ferroviaire comme colonne vertébrale du transport public, | le transport ferroviaire comme colonne vertébrale du transport public, |
| requiert une réponse urgente qui soit suffisamment attractive pour | requiert une réponse urgente qui soit suffisamment attractive pour |
| assurer la transition ; | assurer la transition ; |
| Considérant que le choix initial pour l'exécution d'obligations de | Considérant que le choix initial pour l'exécution d'obligations de |
| service public par un seul opérateur sur l'ensemble du territoire est | service public par un seul opérateur sur l'ensemble du territoire est |
| justifié par la nécessité d'un système de transport cohérent et | justifié par la nécessité d'un système de transport cohérent et |
| coordonné avec les autres modes de transport ; | coordonné avec les autres modes de transport ; |
| Considérant la communication à la Commission européenne du rapport | Considérant la communication à la Commission européenne du rapport |
| d'avancement sur la conformité à l'article 5 du règlement 1370, en | d'avancement sur la conformité à l'article 5 du règlement 1370, en |
| date du 21 mai 2021 ; | date du 21 mai 2021 ; |
| Considérant la publication au JOUE intervenue le 26 novembre 2021, via | Considérant la publication au JOUE intervenue le 26 novembre 2021, via |
| la plateforme « ted.europa.eu », de l'intention d'attribuer le | la plateforme « ted.europa.eu », de l'intention d'attribuer le |
| prochain contrat de service public de transport de voyageurs par rail | prochain contrat de service public de transport de voyageurs par rail |
| à la SNCB un an avant ladite attribution, et ce conformément à | à la SNCB un an avant ladite attribution, et ce conformément à |
| l'article 7, § 2, du règlement 1370 ; | l'article 7, § 2, du règlement 1370 ; |
| Considérant que suite à cette publication aucun autre opérateur n'a, à | Considérant que suite à cette publication aucun autre opérateur n'a, à |
| ce jour, manifesté expressément son intérêt pour fournir effectivement | ce jour, manifesté expressément son intérêt pour fournir effectivement |
| des services publics intérieurs de transport de voyageurs par rail sur | des services publics intérieurs de transport de voyageurs par rail sur |
| le sol belge; | le sol belge; |
| Considérant en outre les spécificités du réseau ferroviaire belge | Considérant en outre les spécificités du réseau ferroviaire belge |
| suivantes qui justifient, à l'heure actuelle et afin de ne pas risquer | suivantes qui justifient, à l'heure actuelle et afin de ne pas risquer |
| de rompre la continuité du service public, l'attribution directe à la | de rompre la continuité du service public, l'attribution directe à la |
| SNCB compte tenu de la complexité de ce réseau étayée principalement | SNCB compte tenu de la complexité de ce réseau étayée principalement |
| par : | par : |
| a)La position spécifique du noeud ferroviaire bruxellois étant une | a)La position spécifique du noeud ferroviaire bruxellois étant une |
| source d'interdépendances à l'échelle du réseau belge en ce sens que | source d'interdépendances à l'échelle du réseau belge en ce sens que |
| ce noeud favorise une planification centralisée, | ce noeud favorise une planification centralisée, |
| b) La configuration en étoile du réseau contrainte par la jonction | b) La configuration en étoile du réseau contrainte par la jonction |
| Nord-Midi à Bruxelles, laquelle est fortement utilisée et constitue un | Nord-Midi à Bruxelles, laquelle est fortement utilisée et constitue un |
| goulet d'étranglements (84 trains/heure en heures de pointe, environ | goulet d'étranglements (84 trains/heure en heures de pointe, environ |
| 1400 trains/jour) et qui est conçue et organisée pour des relations | 1400 trains/jour) et qui est conçue et organisée pour des relations |
| traversantes n'ayant pas leurs terminus à Bruxelles ; | traversantes n'ayant pas leurs terminus à Bruxelles ; |
| Considérant que ces deux éléments représentent des contraintes | Considérant que ces deux éléments représentent des contraintes |
| d'infrastructure significatives rendant compliqué un allotissement des | d'infrastructure significatives rendant compliqué un allotissement des |
| relations entre différents opérateurs et risquant d'induire un | relations entre différents opérateurs et risquant d'induire un |
| gaspillage en termes d'investissements, en particulier à travers des | gaspillage en termes d'investissements, en particulier à travers des |
| adaptations de l'infrastructure rendues nécessaires par un éventuel | adaptations de l'infrastructure rendues nécessaires par un éventuel |
| allotissement, comme par exemple, la création nécessaire de voies à | allotissement, comme par exemple, la création nécessaire de voies à |
| quai, de voies de garage et de rebroussement et la relocalisation | quai, de voies de garage et de rebroussement et la relocalisation |
| d'ateliers de maintenance ; | d'ateliers de maintenance ; |
| c) Le fait que l'exploitation actuelle du réseau belge implique en | c) Le fait que l'exploitation actuelle du réseau belge implique en |
| outre une forte mixité des trafics, une forte mixité des | outre une forte mixité des trafics, une forte mixité des |
| origines/destinations et le fait que la desserte de Bruxelles se | origines/destinations et le fait que la desserte de Bruxelles se |
| superpose sur la quasi-totalité du réseau, ce qui conduirait, en cas | superpose sur la quasi-totalité du réseau, ce qui conduirait, en cas |
| d'allotissement en faveur de plusieurs opérateurs, à compliquer la | d'allotissement en faveur de plusieurs opérateurs, à compliquer la |
| planification horaire et la gestion en temps réel des situations | planification horaire et la gestion en temps réel des situations |
| perturbées ; | perturbées ; |
| d) Les caractéristiques de la demande qui est notamment très | d) Les caractéristiques de la demande qui est notamment très |
| importante en ce qui concerne les déplacements vers Bruxelles plaident | importante en ce qui concerne les déplacements vers Bruxelles plaident |
| également pour une unicité de l'exploitation du réseau ; | également pour une unicité de l'exploitation du réseau ; |
| Considérant qu'un allotissement non-progressif pourrait en outre | Considérant qu'un allotissement non-progressif pourrait en outre |
| remettre en cause la coordination actuelle du système au détriment de | remettre en cause la coordination actuelle du système au détriment de |
| la cohérence de l'offre globale et intégrée ; | la cohérence de l'offre globale et intégrée ; |
| Etat donné que le règlement 1370 instaure un régime transitoire | Etat donné que le règlement 1370 instaure un régime transitoire |
| permettant d'attribuer un contrat de service public de transport de | permettant d'attribuer un contrat de service public de transport de |
| voyageurs par rail en vertu de son article 5, § 6, jusqu'au 25 | voyageurs par rail en vertu de son article 5, § 6, jusqu'au 25 |
| décembre 2023, et ce pour une durée maximale de 10 ans ; | décembre 2023, et ce pour une durée maximale de 10 ans ; |
| Considérant que ce régime transitoire vise à se conformer | Considérant que ce régime transitoire vise à se conformer |
| progressivement, dans le chef des autorités compétentes, aux | progressivement, dans le chef des autorités compétentes, aux |
| dispositions du règlement 1370, et ce afin de préserver la continuité | dispositions du règlement 1370, et ce afin de préserver la continuité |
| du service en permettant tant aux autorités qu'aux opérateurs | du service en permettant tant aux autorités qu'aux opérateurs |
| historiques de s'adapter à la mise en concurrence dans le cadre du | historiques de s'adapter à la mise en concurrence dans le cadre du |
| service public ; | service public ; |
| Considérant par ailleurs que le contrat institue une trajectoire de | Considérant par ailleurs que le contrat institue une trajectoire de |
| performance impliquant un suivi périodique de la performance de | performance impliquant un suivi périodique de la performance de |
| l'opérateur de service public sélectionné, avec mesures d'incitation, | l'opérateur de service public sélectionné, avec mesures d'incitation, |
| voire de sanctions en cas de non-atteinte des objectifs dans une | voire de sanctions en cas de non-atteinte des objectifs dans une |
| perspective d'amélioration continue de la qualité et de l'efficacité | perspective d'amélioration continue de la qualité et de l'efficacité |
| des services ; | des services ; |
| En effet, le contrat de service public annexé au présent arrêté | En effet, le contrat de service public annexé au présent arrêté |
| reprend le mécanisme de pilotage de la performance, lequel repose sur | reprend le mécanisme de pilotage de la performance, lequel repose sur |
| les principes suivants : | les principes suivants : |
| a) suivi réalisé au moyen d'indicateurs, de rapports d'activités et, | a) suivi réalisé au moyen d'indicateurs, de rapports d'activités et, |
| le cas échéant, de plans de remédiation ; | le cas échéant, de plans de remédiation ; |
| b) organisation annuelle d'un dialogue de performance ; | b) organisation annuelle d'un dialogue de performance ; |
| c) mécanisme d'incitation/sanction financière pour certains | c) mécanisme d'incitation/sanction financière pour certains |
| indicateurs de performance tels que la satisfaction clients, le nombre | indicateurs de performance tels que la satisfaction clients, le nombre |
| de passagers/km, la ponctualité des services, etc. ; | de passagers/km, la ponctualité des services, etc. ; |
| d) procédures de remédiation en cas de non-accomplissement persistant | d) procédures de remédiation en cas de non-accomplissement persistant |
| des objectifs ; | des objectifs ; |
| Considérant l'adoption d'une clause relative aux projets pilotes qui | Considérant l'adoption d'une clause relative aux projets pilotes qui |
| permettra à l'Etat, pendant la durée du contrat de service public | permettra à l'Etat, pendant la durée du contrat de service public |
| ci-annexé, de développer un ou des projets pilotes visant à attribuer | ci-annexé, de développer un ou des projets pilotes visant à attribuer |
| par voie de mise en concurrence un ou plusieurs contrats de service | par voie de mise en concurrence un ou plusieurs contrats de service |
| public de transport de voyageurs par rail, clause dont l'application | public de transport de voyageurs par rail, clause dont l'application |
| permettra par conséquent d'appliquer progressivement et de manière à | permettra par conséquent d'appliquer progressivement et de manière à |
| ne pas conduire à des ruptures de continuité de service, le principe | ne pas conduire à des ruptures de continuité de service, le principe |
| de l'article 5 du règlement 1370 qui consiste à attribuer les contrats | de l'article 5 du règlement 1370 qui consiste à attribuer les contrats |
| de service public de transport ferroviaire de voyageurs après | de service public de transport ferroviaire de voyageurs après |
| procédure de mise en concurrence ; | procédure de mise en concurrence ; |
| Considérant la conclusion d'une clause de mid-term review impliquant | Considérant la conclusion d'une clause de mid-term review impliquant |
| la réalisation préalable d'une analyse de marché par l'autorité | la réalisation préalable d'une analyse de marché par l'autorité |
| organisatrice de transport intégrant les développements de l'offre | organisatrice de transport intégrant les développements de l'offre |
| ferroviaire en « open access », ce qui pourra servir de base à la | ferroviaire en « open access », ce qui pourra servir de base à la |
| reconsidération éventuelle du périmètre du contrat de service public | reconsidération éventuelle du périmètre du contrat de service public |
| et d'étayer celui-ci au regard du principe de proportionnalité | et d'étayer celui-ci au regard du principe de proportionnalité |
| consacré par le règlement 1370 ; | consacré par le règlement 1370 ; |
| Considérant l'open access en service intérieur, garanti sur le réseau | Considérant l'open access en service intérieur, garanti sur le réseau |
| ferroviaire belge depuis fin 2020 (cf. Code ferroviaire) et l'absence, | ferroviaire belge depuis fin 2020 (cf. Code ferroviaire) et l'absence, |
| à ce jour, d'arrivée de nouveaux entrants, voire même l'absence de | à ce jour, d'arrivée de nouveaux entrants, voire même l'absence de |
| manifestation d'intérêt concret d'autres opérateurs que la SNCB en vue | manifestation d'intérêt concret d'autres opérateurs que la SNCB en vue |
| de la fourniture de service intérieur de transport de voyageurs par | de la fourniture de service intérieur de transport de voyageurs par |
| rail, ce qui tend à légitimer le recours à l'attribution directe au | rail, ce qui tend à légitimer le recours à l'attribution directe au |
| contrat de service public à la SNCB afin notamment de ne pas rompre la | contrat de service public à la SNCB afin notamment de ne pas rompre la |
| continuité du service public concerné ; | continuité du service public concerné ; |
| Considérant enfin la faculté offerte par le règlement 1370 aux | Considérant enfin la faculté offerte par le règlement 1370 aux |
| autorités compétentes de définir les spécifications des obligations de | autorités compétentes de définir les spécifications des obligations de |
| service public applicables à la fourniture de services publics de | service public applicables à la fourniture de services publics de |
| transport de voyageurs et leur champ d'application conformément à | transport de voyageurs et leur champ d'application conformément à |
| l'article 2, point e). Cela inclut la possibilité de regrouper des | l'article 2, point e). Cela inclut la possibilité de regrouper des |
| services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas ces | services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas ces |
| coûts ; | coûts ; |
| Considérant le contenu du chapitre financier fixant les modalités et | Considérant le contenu du chapitre financier fixant les modalités et |
| détails d'application de l'annexe du règlement 1370; | détails d'application de l'annexe du règlement 1370; |
| Considérant la clause relative aux actifs permettant, d'une part, à | Considérant la clause relative aux actifs permettant, d'une part, à |
| l'Etat d'obtenir le transfert du matériel subsidié afin de ne pas | l'Etat d'obtenir le transfert du matériel subsidié afin de ne pas |
| limiter les options possibles en termes d'organisation du service | limiter les options possibles en termes d'organisation du service |
| public pour les futurs contrats de service public et, d'autre part, de | public pour les futurs contrats de service public et, d'autre part, de |
| ne pas conférer d'avantages anti-concurrentiels à la SNCB étant donné | ne pas conférer d'avantages anti-concurrentiels à la SNCB étant donné |
| la durée de vie de certains actifs qui va au-delà de la durée du | la durée de vie de certains actifs qui va au-delà de la durée du |
| présent contrat ; | présent contrat ; |
| Considérant, d'une part, la décision du Conseil des ministres du 18 | Considérant, d'une part, la décision du Conseil des ministres du 18 |
| octobre 2022 prévoyant pour la période 2023-2032 la disponibilité de | octobre 2022 prévoyant pour la période 2023-2032 la disponibilité de |
| crédits budgétaires permettant l'octroi de subventions de base égales | crédits budgétaires permettant l'octroi de subventions de base égales |
| à celles actuellement en vigueur, en ce compris leur indexation | à celles actuellement en vigueur, en ce compris leur indexation |
| future, et l'octroi de crédits supplémentaires permettant à la SNCB | future, et l'octroi de crédits supplémentaires permettant à la SNCB |
| d'exécuter ses obligations en vertu du contrat de service public, et, | d'exécuter ses obligations en vertu du contrat de service public, et, |
| d'autre part, l'intégration de cette décision dans le chapitre | d'autre part, l'intégration de cette décision dans le chapitre |
| financier du contrat (chapitre XI), ainsi que l'intégration | financier du contrat (chapitre XI), ainsi que l'intégration |
| intrinsèque de ces éléments avec le plan d'entreprise, et en | intrinsèque de ces éléments avec le plan d'entreprise, et en |
| particulier le plan financier et le plan pluriannuel d'investissement | particulier le plan financier et le plan pluriannuel d'investissement |
| de la SNCB ; | de la SNCB ; |
| Considérant, d'une part, la nécessité d'abroger l'arrêté royal du 21 | Considérant, d'une part, la nécessité d'abroger l'arrêté royal du 21 |
| décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat | décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat |
| de gestion d'Infrabel et de la SNCB dès lors qu'il perd sa raison | de gestion d'Infrabel et de la SNCB dès lors qu'il perd sa raison |
| d'être suite à la conclusion de nouveaux contrats de service public et | d'être suite à la conclusion de nouveaux contrats de service public et |
| de performance et, d'autre part, la nécessité de permettre toutefois | de performance et, d'autre part, la nécessité de permettre toutefois |
| l'application des dispositions de ce même arrêté qui portent sur | l'application des dispositions de ce même arrêté qui portent sur |
| l'exercice des missions de service public pour l'année 2022 et dont | l'exercice des missions de service public pour l'année 2022 et dont |
| les effets juridiques se poursuivent en 2023, ce qui peut être le cas | les effets juridiques se poursuivent en 2023, ce qui peut être le cas |
| pour des paiements reportés, la communication de justificatifs ou | pour des paiements reportés, la communication de justificatifs ou |
| d'éventuels remboursements ; | d'éventuels remboursements ; |
| Considérant la nécessité de fixer l'entrée en vigueur du contrat de | Considérant la nécessité de fixer l'entrée en vigueur du contrat de |
| gestion au 1er janvier 2023, et ce pour des raisons d'ordre comptable | gestion au 1er janvier 2023, et ce pour des raisons d'ordre comptable |
| ; | ; |
| Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des |
| Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le Contrat de service public conclu entre l'Etat et la |
Article 1er.Le Contrat de service public conclu entre l'Etat et la |
| SNCB annexé au présent arrêté est approuvé. Ce contrat entre en | SNCB annexé au présent arrêté est approuvé. Ce contrat entre en |
| vigueur le 1er janvier 2023. | vigueur le 1er janvier 2023. |
| L'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui | L'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui |
| valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB est abrogé, | valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB est abrogé, |
| sous réserve des dispositions qu'il contient se rapportant à | sous réserve des dispositions qu'il contient se rapportant à |
| l'exécution de leurs missions de service public par la SNCB et | l'exécution de leurs missions de service public par la SNCB et |
| Infrabel au cours de l'année 2022, et dont l'application est prévue | Infrabel au cours de l'année 2022, et dont l'application est prévue |
| au-delà du 31 décembre 2022. | au-delà du 31 décembre 2022. |
Art. 2.Le Ministre chargé de la mobilité est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Le Ministre chargé de la mobilité est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023. |
| Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022. | Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| G. GILKINET | G. GILKINET |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |