Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/12/2022
← Retour vers "Arrêté royal portant approbation du contrat de service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB "
Arrêté royal portant approbation du contrat de service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB Arrêté royal portant approbation du contrat de service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du contrat de 26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du contrat de
service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit service public conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit
public SNCB public SNCB
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 Vu le règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs
par chemin de fer et par route, l'article 5, § 6 ; par chemin de fer et par route, l'article 5, § 6 ;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, les articles 4 et 5, § 3 ; publiques économiques, les articles 4 et 5, § 3 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires
qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ; qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ;
Vu les recommandations du Comité consultatif pour les voyageurs Vu les recommandations du Comité consultatif pour les voyageurs
ferroviaires du 15 juillet 2022 ; ferroviaires du 15 juillet 2022 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise stratégique de la SNCB, donné le 14 Vu l'avis du comité d'entreprise stratégique de la SNCB, donné le 14
décembre 2022 ; décembre 2022 ;
Vu l'alignement entre le contrat de service public de la SNCB et le Vu l'alignement entre le contrat de service public de la SNCB et le
contrat de performance d'Infrabel, en ce compris en ce qui concerne la contrat de performance d'Infrabel, en ce compris en ce qui concerne la
capacité du réseau ferroviaire relative au transport de voyageurs ; capacité du réseau ferroviaire relative au transport de voyageurs ;
Vu l'avis de la Cellule d'Investissement ferroviaire, donné le 22 août Vu l'avis de la Cellule d'Investissement ferroviaire, donné le 22 août
2022, sur le plan pluriannuel d'investissement 2023-2032 ; 2022, sur le plan pluriannuel d'investissement 2023-2032 ;
Vu l'approbation unanime du contrat de gestion par le Conseil Vu l'approbation unanime du contrat de gestion par le Conseil
d'administration de la SNCB ; d'administration de la SNCB ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2022 et Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2022 et
le 19 décembre 2022 ; le 19 décembre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre
2022 ; 2022 ;
Considérant que le présent arrêté royal constitue, d'une part, la Considérant que le présent arrêté royal constitue, d'une part, la
décision d'attribution du contrat de service public conformément à décision d'attribution du contrat de service public conformément à
l'article 5, § 6 du règlement 1370 relatif aux services publics de l'article 5, § 6 du règlement 1370 relatif aux services publics de
transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ci-après, le transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ci-après, le
règlement 1370) et, d'autre part, l'arrêté royal d'approbation eu règlement 1370) et, d'autre part, l'arrêté royal d'approbation eu
égard à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de égard à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques (ci-après la loi du 21 certaines entreprises publiques économiques (ci-après la loi du 21
mars 1991) ; mars 1991) ;
Considérant tout d'abord l'article 14 du Traité sur le fonctionnement Considérant tout d'abord l'article 14 du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE) et le protocole n° 26 sur les services de l'Union européenne (TFUE) et le protocole n° 26 sur les services
d'intérêt général annexé au TFUE qui consacrent le principe selon d'intérêt général annexé au TFUE qui consacrent le principe selon
lequel les Etats membres jouissent d'une large marge de manoeuvre dans lequel les Etats membres jouissent d'une large marge de manoeuvre dans
le cadre de la définition des obligations de service public ; le cadre de la définition des obligations de service public ;
Considérant en outre l'article 1er du règlement 1370 qui dispose : « Considérant en outre l'article 1er du règlement 1370 qui dispose : «
le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les
autorités compétentes, lorsqu'elles imposent des obligations de autorités compétentes, lorsqu'elles imposent des obligations de
service public ou qu'elles en confient l'exécution à une entreprise, service public ou qu'elles en confient l'exécution à une entreprise,
octroient une compensation aux opérateurs de service public en octroient une compensation aux opérateurs de service public en
contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits
exclusifs en contrepartie de l'exécution d'obligations de service exclusifs en contrepartie de l'exécution d'obligations de service
public. » ; public. » ;
Considérant dès lors que le respect du prescrit du règlement 1370 rend Considérant dès lors que le respect du prescrit du règlement 1370 rend
l'intervention des autorités compétentes, dans l'attribution des l'intervention des autorités compétentes, dans l'attribution des
contrats de service public couverts par ce même règlement, compatible contrats de service public couverts par ce même règlement, compatible
avec le marché commun tel que cela ressort de l'article 9 dudit avec le marché commun tel que cela ressort de l'article 9 dudit
règlement 1370 ; règlement 1370 ;
Considérant l'application de la procédure prévue par le règlement Considérant l'application de la procédure prévue par le règlement
1370/2007 en cas d'attribution de contrat de service public de 1370/2007 en cas d'attribution de contrat de service public de
transport de voyageurs par rail ; transport de voyageurs par rail ;
Considérant ainsi l'accord de gouvernement du 30 septembre 2020 Considérant ainsi l'accord de gouvernement du 30 septembre 2020
indiquant l'intention d'attribuer le prochain contrat de service indiquant l'intention d'attribuer le prochain contrat de service
public de transport de voyageurs par rail à la SNCB pour une durée de public de transport de voyageurs par rail à la SNCB pour une durée de
10 ans et définissant les orientations pour les choix politiques, 10 ans et définissant les orientations pour les choix politiques,
budgétaires et industriels afin de faire du rail la colonne vertébrale budgétaires et industriels afin de faire du rail la colonne vertébrale
de la mobilité future en Belgique ; de la mobilité future en Belgique ;
Considérant la publication des spécifications des obligations de Considérant la publication des spécifications des obligations de
service public datant du 2 avril 2021 fixées conformément à l'article service public datant du 2 avril 2021 fixées conformément à l'article
2bis du règlement 1370 ; 2bis du règlement 1370 ;
Considérant la Vision Rail 2040 adoptée le 6 mai 2022 qui présente un Considérant la Vision Rail 2040 adoptée le 6 mai 2022 qui présente un
cap, une direction, et propose une ambition à long terme pour l'avenir cap, une direction, et propose une ambition à long terme pour l'avenir
du service ferroviaire en Belgique ; du service ferroviaire en Belgique ;
Etant donné que ces documents contiennent les objectifs stratégiques Etant donné que ces documents contiennent les objectifs stratégiques
et exposent la politique en matière de transports publics de l'Etat et exposent la politique en matière de transports publics de l'Etat
fédéral belge conformément à l'article 2bis du règlement 1370 ; fédéral belge conformément à l'article 2bis du règlement 1370 ;
Considérant l'objectif stratégique consistant à réaliser un transfert Considérant l'objectif stratégique consistant à réaliser un transfert
modal durable vers une mobilité collective et multimodale pour tous modal durable vers une mobilité collective et multimodale pour tous
les motifs de déplacement (et pas seulement les trajets domicile - les motifs de déplacement (et pas seulement les trajets domicile -
travail) y compris en dehors des heures de pointe, à la place du travail) y compris en dehors des heures de pointe, à la place du
transport par la route qui a aujourd'hui un impact négatif sur le transport par la route qui a aujourd'hui un impact négatif sur le
changement climatique et la qualité de l'air, mais également sur la changement climatique et la qualité de l'air, mais également sur la
santé publique (accidents de la route et qualité de vie dans les santé publique (accidents de la route et qualité de vie dans les
régions urbaines), et sur l'économie (congestion du trafic routier) ; régions urbaines), et sur l'économie (congestion du trafic routier) ;
qu'une mobilité collective performante, abordable et englobante offre qu'une mobilité collective performante, abordable et englobante offre
en outre une réponse à des enjeux sociétaux en matière de cohésion en outre une réponse à des enjeux sociétaux en matière de cohésion
sociale et de liberté de déplacement pour tous les citoyens (les sociale et de liberté de déplacement pour tous les citoyens (les
jeunes, les personnes fragiles économiquement, les personnes âgées et jeunes, les personnes fragiles économiquement, les personnes âgées et
moins mobiles ainsi que les parents, les étudiants, les travailleurs moins mobiles ainsi que les parents, les étudiants, les travailleurs
et les touristes qui optent pour une mobilité durable) ; que des et les touristes qui optent pour une mobilité durable) ; que des
services ferroviaires sûrs, attractifs, abordables et efficients services ferroviaires sûrs, attractifs, abordables et efficients
forment la colonne vertébrale du transport public en Belgique ; que forment la colonne vertébrale du transport public en Belgique ; que
l'augmentation de la part modale du train est une manière rapide et l'augmentation de la part modale du train est une manière rapide et
évidente de réaliser davantage d'autonomie et de limiter l'importation évidente de réaliser davantage d'autonomie et de limiter l'importation
d'énergies fossiles, ce qui est nécessaire pour atteindre les d'énergies fossiles, ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs fixés en matière climatique ; et que ces objectifs sont objectifs fixés en matière climatique ; et que ces objectifs sont
largement soutenus par la population, tel que cela transparait de largement soutenus par la population, tel que cela transparait de
l'utilisation croissante des services ferroviaires et d'avis externes l'utilisation croissante des services ferroviaires et d'avis externes
relatifs au contrat de service public et à la Vision 2040 ; relatifs au contrat de service public et à la Vision 2040 ;
Considérant l'objectif stratégique d'un transfert modal durable, avec Considérant l'objectif stratégique d'un transfert modal durable, avec
le transport ferroviaire comme colonne vertébrale du transport public, le transport ferroviaire comme colonne vertébrale du transport public,
requiert une réponse urgente qui soit suffisamment attractive pour requiert une réponse urgente qui soit suffisamment attractive pour
assurer la transition ; assurer la transition ;
Considérant que le choix initial pour l'exécution d'obligations de Considérant que le choix initial pour l'exécution d'obligations de
service public par un seul opérateur sur l'ensemble du territoire est service public par un seul opérateur sur l'ensemble du territoire est
justifié par la nécessité d'un système de transport cohérent et justifié par la nécessité d'un système de transport cohérent et
coordonné avec les autres modes de transport ; coordonné avec les autres modes de transport ;
Considérant la communication à la Commission européenne du rapport Considérant la communication à la Commission européenne du rapport
d'avancement sur la conformité à l'article 5 du règlement 1370, en d'avancement sur la conformité à l'article 5 du règlement 1370, en
date du 21 mai 2021 ; date du 21 mai 2021 ;
Considérant la publication au JOUE intervenue le 26 novembre 2021, via Considérant la publication au JOUE intervenue le 26 novembre 2021, via
la plateforme « ted.europa.eu », de l'intention d'attribuer le la plateforme « ted.europa.eu », de l'intention d'attribuer le
prochain contrat de service public de transport de voyageurs par rail prochain contrat de service public de transport de voyageurs par rail
à la SNCB un an avant ladite attribution, et ce conformément à à la SNCB un an avant ladite attribution, et ce conformément à
l'article 7, § 2, du règlement 1370 ; l'article 7, § 2, du règlement 1370 ;
Considérant que suite à cette publication aucun autre opérateur n'a, à Considérant que suite à cette publication aucun autre opérateur n'a, à
ce jour, manifesté expressément son intérêt pour fournir effectivement ce jour, manifesté expressément son intérêt pour fournir effectivement
des services publics intérieurs de transport de voyageurs par rail sur des services publics intérieurs de transport de voyageurs par rail sur
le sol belge; le sol belge;
Considérant en outre les spécificités du réseau ferroviaire belge Considérant en outre les spécificités du réseau ferroviaire belge
suivantes qui justifient, à l'heure actuelle et afin de ne pas risquer suivantes qui justifient, à l'heure actuelle et afin de ne pas risquer
de rompre la continuité du service public, l'attribution directe à la de rompre la continuité du service public, l'attribution directe à la
SNCB compte tenu de la complexité de ce réseau étayée principalement SNCB compte tenu de la complexité de ce réseau étayée principalement
par : par :
a)La position spécifique du noeud ferroviaire bruxellois étant une a)La position spécifique du noeud ferroviaire bruxellois étant une
source d'interdépendances à l'échelle du réseau belge en ce sens que source d'interdépendances à l'échelle du réseau belge en ce sens que
ce noeud favorise une planification centralisée, ce noeud favorise une planification centralisée,
b) La configuration en étoile du réseau contrainte par la jonction b) La configuration en étoile du réseau contrainte par la jonction
Nord-Midi à Bruxelles, laquelle est fortement utilisée et constitue un Nord-Midi à Bruxelles, laquelle est fortement utilisée et constitue un
goulet d'étranglements (84 trains/heure en heures de pointe, environ goulet d'étranglements (84 trains/heure en heures de pointe, environ
1400 trains/jour) et qui est conçue et organisée pour des relations 1400 trains/jour) et qui est conçue et organisée pour des relations
traversantes n'ayant pas leurs terminus à Bruxelles ; traversantes n'ayant pas leurs terminus à Bruxelles ;
Considérant que ces deux éléments représentent des contraintes Considérant que ces deux éléments représentent des contraintes
d'infrastructure significatives rendant compliqué un allotissement des d'infrastructure significatives rendant compliqué un allotissement des
relations entre différents opérateurs et risquant d'induire un relations entre différents opérateurs et risquant d'induire un
gaspillage en termes d'investissements, en particulier à travers des gaspillage en termes d'investissements, en particulier à travers des
adaptations de l'infrastructure rendues nécessaires par un éventuel adaptations de l'infrastructure rendues nécessaires par un éventuel
allotissement, comme par exemple, la création nécessaire de voies à allotissement, comme par exemple, la création nécessaire de voies à
quai, de voies de garage et de rebroussement et la relocalisation quai, de voies de garage et de rebroussement et la relocalisation
d'ateliers de maintenance ; d'ateliers de maintenance ;
c) Le fait que l'exploitation actuelle du réseau belge implique en c) Le fait que l'exploitation actuelle du réseau belge implique en
outre une forte mixité des trafics, une forte mixité des outre une forte mixité des trafics, une forte mixité des
origines/destinations et le fait que la desserte de Bruxelles se origines/destinations et le fait que la desserte de Bruxelles se
superpose sur la quasi-totalité du réseau, ce qui conduirait, en cas superpose sur la quasi-totalité du réseau, ce qui conduirait, en cas
d'allotissement en faveur de plusieurs opérateurs, à compliquer la d'allotissement en faveur de plusieurs opérateurs, à compliquer la
planification horaire et la gestion en temps réel des situations planification horaire et la gestion en temps réel des situations
perturbées ; perturbées ;
d) Les caractéristiques de la demande qui est notamment très d) Les caractéristiques de la demande qui est notamment très
importante en ce qui concerne les déplacements vers Bruxelles plaident importante en ce qui concerne les déplacements vers Bruxelles plaident
également pour une unicité de l'exploitation du réseau ; également pour une unicité de l'exploitation du réseau ;
Considérant qu'un allotissement non-progressif pourrait en outre Considérant qu'un allotissement non-progressif pourrait en outre
remettre en cause la coordination actuelle du système au détriment de remettre en cause la coordination actuelle du système au détriment de
la cohérence de l'offre globale et intégrée ; la cohérence de l'offre globale et intégrée ;
Etat donné que le règlement 1370 instaure un régime transitoire Etat donné que le règlement 1370 instaure un régime transitoire
permettant d'attribuer un contrat de service public de transport de permettant d'attribuer un contrat de service public de transport de
voyageurs par rail en vertu de son article 5, § 6, jusqu'au 25 voyageurs par rail en vertu de son article 5, § 6, jusqu'au 25
décembre 2023, et ce pour une durée maximale de 10 ans ; décembre 2023, et ce pour une durée maximale de 10 ans ;
Considérant que ce régime transitoire vise à se conformer Considérant que ce régime transitoire vise à se conformer
progressivement, dans le chef des autorités compétentes, aux progressivement, dans le chef des autorités compétentes, aux
dispositions du règlement 1370, et ce afin de préserver la continuité dispositions du règlement 1370, et ce afin de préserver la continuité
du service en permettant tant aux autorités qu'aux opérateurs du service en permettant tant aux autorités qu'aux opérateurs
historiques de s'adapter à la mise en concurrence dans le cadre du historiques de s'adapter à la mise en concurrence dans le cadre du
service public ; service public ;
Considérant par ailleurs que le contrat institue une trajectoire de Considérant par ailleurs que le contrat institue une trajectoire de
performance impliquant un suivi périodique de la performance de performance impliquant un suivi périodique de la performance de
l'opérateur de service public sélectionné, avec mesures d'incitation, l'opérateur de service public sélectionné, avec mesures d'incitation,
voire de sanctions en cas de non-atteinte des objectifs dans une voire de sanctions en cas de non-atteinte des objectifs dans une
perspective d'amélioration continue de la qualité et de l'efficacité perspective d'amélioration continue de la qualité et de l'efficacité
des services ; des services ;
En effet, le contrat de service public annexé au présent arrêté En effet, le contrat de service public annexé au présent arrêté
reprend le mécanisme de pilotage de la performance, lequel repose sur reprend le mécanisme de pilotage de la performance, lequel repose sur
les principes suivants : les principes suivants :
a) suivi réalisé au moyen d'indicateurs, de rapports d'activités et, a) suivi réalisé au moyen d'indicateurs, de rapports d'activités et,
le cas échéant, de plans de remédiation ; le cas échéant, de plans de remédiation ;
b) organisation annuelle d'un dialogue de performance ; b) organisation annuelle d'un dialogue de performance ;
c) mécanisme d'incitation/sanction financière pour certains c) mécanisme d'incitation/sanction financière pour certains
indicateurs de performance tels que la satisfaction clients, le nombre indicateurs de performance tels que la satisfaction clients, le nombre
de passagers/km, la ponctualité des services, etc. ; de passagers/km, la ponctualité des services, etc. ;
d) procédures de remédiation en cas de non-accomplissement persistant d) procédures de remédiation en cas de non-accomplissement persistant
des objectifs ; des objectifs ;
Considérant l'adoption d'une clause relative aux projets pilotes qui Considérant l'adoption d'une clause relative aux projets pilotes qui
permettra à l'Etat, pendant la durée du contrat de service public permettra à l'Etat, pendant la durée du contrat de service public
ci-annexé, de développer un ou des projets pilotes visant à attribuer ci-annexé, de développer un ou des projets pilotes visant à attribuer
par voie de mise en concurrence un ou plusieurs contrats de service par voie de mise en concurrence un ou plusieurs contrats de service
public de transport de voyageurs par rail, clause dont l'application public de transport de voyageurs par rail, clause dont l'application
permettra par conséquent d'appliquer progressivement et de manière à permettra par conséquent d'appliquer progressivement et de manière à
ne pas conduire à des ruptures de continuité de service, le principe ne pas conduire à des ruptures de continuité de service, le principe
de l'article 5 du règlement 1370 qui consiste à attribuer les contrats de l'article 5 du règlement 1370 qui consiste à attribuer les contrats
de service public de transport ferroviaire de voyageurs après de service public de transport ferroviaire de voyageurs après
procédure de mise en concurrence ; procédure de mise en concurrence ;
Considérant la conclusion d'une clause de mid-term review impliquant Considérant la conclusion d'une clause de mid-term review impliquant
la réalisation préalable d'une analyse de marché par l'autorité la réalisation préalable d'une analyse de marché par l'autorité
organisatrice de transport intégrant les développements de l'offre organisatrice de transport intégrant les développements de l'offre
ferroviaire en « open access », ce qui pourra servir de base à la ferroviaire en « open access », ce qui pourra servir de base à la
reconsidération éventuelle du périmètre du contrat de service public reconsidération éventuelle du périmètre du contrat de service public
et d'étayer celui-ci au regard du principe de proportionnalité et d'étayer celui-ci au regard du principe de proportionnalité
consacré par le règlement 1370 ; consacré par le règlement 1370 ;
Considérant l'open access en service intérieur, garanti sur le réseau Considérant l'open access en service intérieur, garanti sur le réseau
ferroviaire belge depuis fin 2020 (cf. Code ferroviaire) et l'absence, ferroviaire belge depuis fin 2020 (cf. Code ferroviaire) et l'absence,
à ce jour, d'arrivée de nouveaux entrants, voire même l'absence de à ce jour, d'arrivée de nouveaux entrants, voire même l'absence de
manifestation d'intérêt concret d'autres opérateurs que la SNCB en vue manifestation d'intérêt concret d'autres opérateurs que la SNCB en vue
de la fourniture de service intérieur de transport de voyageurs par de la fourniture de service intérieur de transport de voyageurs par
rail, ce qui tend à légitimer le recours à l'attribution directe au rail, ce qui tend à légitimer le recours à l'attribution directe au
contrat de service public à la SNCB afin notamment de ne pas rompre la contrat de service public à la SNCB afin notamment de ne pas rompre la
continuité du service public concerné ; continuité du service public concerné ;
Considérant enfin la faculté offerte par le règlement 1370 aux Considérant enfin la faculté offerte par le règlement 1370 aux
autorités compétentes de définir les spécifications des obligations de autorités compétentes de définir les spécifications des obligations de
service public applicables à la fourniture de services publics de service public applicables à la fourniture de services publics de
transport de voyageurs et leur champ d'application conformément à transport de voyageurs et leur champ d'application conformément à
l'article 2, point e). Cela inclut la possibilité de regrouper des l'article 2, point e). Cela inclut la possibilité de regrouper des
services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas ces services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas ces
coûts ; coûts ;
Considérant le contenu du chapitre financier fixant les modalités et Considérant le contenu du chapitre financier fixant les modalités et
détails d'application de l'annexe du règlement 1370; détails d'application de l'annexe du règlement 1370;
Considérant la clause relative aux actifs permettant, d'une part, à Considérant la clause relative aux actifs permettant, d'une part, à
l'Etat d'obtenir le transfert du matériel subsidié afin de ne pas l'Etat d'obtenir le transfert du matériel subsidié afin de ne pas
limiter les options possibles en termes d'organisation du service limiter les options possibles en termes d'organisation du service
public pour les futurs contrats de service public et, d'autre part, de public pour les futurs contrats de service public et, d'autre part, de
ne pas conférer d'avantages anti-concurrentiels à la SNCB étant donné ne pas conférer d'avantages anti-concurrentiels à la SNCB étant donné
la durée de vie de certains actifs qui va au-delà de la durée du la durée de vie de certains actifs qui va au-delà de la durée du
présent contrat ; présent contrat ;
Considérant, d'une part, la décision du Conseil des ministres du 18 Considérant, d'une part, la décision du Conseil des ministres du 18
octobre 2022 prévoyant pour la période 2023-2032 la disponibilité de octobre 2022 prévoyant pour la période 2023-2032 la disponibilité de
crédits budgétaires permettant l'octroi de subventions de base égales crédits budgétaires permettant l'octroi de subventions de base égales
à celles actuellement en vigueur, en ce compris leur indexation à celles actuellement en vigueur, en ce compris leur indexation
future, et l'octroi de crédits supplémentaires permettant à la SNCB future, et l'octroi de crédits supplémentaires permettant à la SNCB
d'exécuter ses obligations en vertu du contrat de service public, et, d'exécuter ses obligations en vertu du contrat de service public, et,
d'autre part, l'intégration de cette décision dans le chapitre d'autre part, l'intégration de cette décision dans le chapitre
financier du contrat (chapitre XI), ainsi que l'intégration financier du contrat (chapitre XI), ainsi que l'intégration
intrinsèque de ces éléments avec le plan d'entreprise, et en intrinsèque de ces éléments avec le plan d'entreprise, et en
particulier le plan financier et le plan pluriannuel d'investissement particulier le plan financier et le plan pluriannuel d'investissement
de la SNCB ; de la SNCB ;
Considérant, d'une part, la nécessité d'abroger l'arrêté royal du 21 Considérant, d'une part, la nécessité d'abroger l'arrêté royal du 21
décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat
de gestion d'Infrabel et de la SNCB dès lors qu'il perd sa raison de gestion d'Infrabel et de la SNCB dès lors qu'il perd sa raison
d'être suite à la conclusion de nouveaux contrats de service public et d'être suite à la conclusion de nouveaux contrats de service public et
de performance et, d'autre part, la nécessité de permettre toutefois de performance et, d'autre part, la nécessité de permettre toutefois
l'application des dispositions de ce même arrêté qui portent sur l'application des dispositions de ce même arrêté qui portent sur
l'exercice des missions de service public pour l'année 2022 et dont l'exercice des missions de service public pour l'année 2022 et dont
les effets juridiques se poursuivent en 2023, ce qui peut être le cas les effets juridiques se poursuivent en 2023, ce qui peut être le cas
pour des paiements reportés, la communication de justificatifs ou pour des paiements reportés, la communication de justificatifs ou
d'éventuels remboursements ; d'éventuels remboursements ;
Considérant la nécessité de fixer l'entrée en vigueur du contrat de Considérant la nécessité de fixer l'entrée en vigueur du contrat de
gestion au 1er janvier 2023, et ce pour des raisons d'ordre comptable gestion au 1er janvier 2023, et ce pour des raisons d'ordre comptable
; ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Contrat de service public conclu entre l'Etat et la

Article 1er.Le Contrat de service public conclu entre l'Etat et la

SNCB annexé au présent arrêté est approuvé. Ce contrat entre en SNCB annexé au présent arrêté est approuvé. Ce contrat entre en
vigueur le 1er janvier 2023. vigueur le 1er janvier 2023.
L'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui L'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui
valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB est abrogé, valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB est abrogé,
sous réserve des dispositions qu'il contient se rapportant à sous réserve des dispositions qu'il contient se rapportant à
l'exécution de leurs missions de service public par la SNCB et l'exécution de leurs missions de service public par la SNCB et
Infrabel au cours de l'année 2022, et dont l'application est prévue Infrabel au cours de l'année 2022, et dont l'application est prévue
au-delà du 31 décembre 2022. au-delà du 31 décembre 2022.

Art. 2.Le Ministre chargé de la mobilité est chargé de l'exécution du

Art. 2.Le Ministre chargé de la mobilité est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022. Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^