| Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons | 26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons |
| par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des | par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des |
| services postaux et des télécommunications | services postaux et des télécommunications |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Cet arrêté autorise les officiers de police judiciaire de l'Institut | Cet arrêté autorise les officiers de police judiciaire de l'Institut |
| de procéder au prélèvement d'échantillons d'équipements. | de procéder au prélèvement d'échantillons d'équipements. |
| L'une des conditions pour pouvoir commercialiser des équipements est | L'une des conditions pour pouvoir commercialiser des équipements est |
| que ceux-ci répondent aux exigences essentielles. Cela peut se faire | que ceux-ci répondent aux exigences essentielles. Cela peut se faire |
| entre autres par le respect des normes harmonisées. Toutefois, pour | entre autres par le respect des normes harmonisées. Toutefois, pour |
| pouvoir vérifier cette conformité technique réelle, il peut être | pouvoir vérifier cette conformité technique réelle, il peut être |
| nécessaire de soumettre des exemplaires de ces équipements à des tests | nécessaire de soumettre des exemplaires de ces équipements à des tests |
| en laboratoire. De cette manière, il peut être vérifié de facto si les | en laboratoire. De cette manière, il peut être vérifié de facto si les |
| appareils sont sans danger, satisfont aux exigences en matière de | appareils sont sans danger, satisfont aux exigences en matière de |
| compatibilité électromagnétique et qu'ils ne provoquent pas | compatibilité électromagnétique et qu'ils ne provoquent pas |
| d'interférences dommageables et utilisent efficacement le spectre. | d'interférences dommageables et utilisent efficacement le spectre. |
| Il ne peut pas être inféré de ce qui précède qu'aucun échantillon ne | Il ne peut pas être inféré de ce qui précède qu'aucun échantillon ne |
| peut être prélevé d'équipements commercialisés pour lesquels les | peut être prélevé d'équipements commercialisés pour lesquels les |
| normes harmonisées n'ont pas été respectées: toutefois, dans la | normes harmonisées n'ont pas été respectées: toutefois, dans la |
| pratique, la nécessité de tester des équipements sera moins grande | pratique, la nécessité de tester des équipements sera moins grande |
| étant donné que ces équipements ne peuvent être commercialisés | étant donné que ces équipements ne peuvent être commercialisés |
| qu'après l'établissement par le fabricant d'un dossier technique de | qu'après l'établissement par le fabricant d'un dossier technique de |
| construction et donc après la réalisation de tests sur les équipements | construction et donc après la réalisation de tests sur les équipements |
| en question. Un examen administratif de ce dossier technique permettra | en question. Un examen administratif de ce dossier technique permettra |
| d'y voir déjà plus clair. | d'y voir déjà plus clair. |
| Commentaire article par article | Commentaire article par article |
| L'article 1er ne nécessite pas de commentaire. | L'article 1er ne nécessite pas de commentaire. |
| L'article 2 stipule que le nombre d'échantillons qui peuvent être pris | L'article 2 stipule que le nombre d'échantillons qui peuvent être pris |
| est de 1 au minimum et 25 au maximum. Pour pouvoir effectuer un test, | est de 1 au minimum et 25 au maximum. Pour pouvoir effectuer un test, |
| un minimum d'un exemplaire est en effet nécessaire. Un exemplaire | un minimum d'un exemplaire est en effet nécessaire. Un exemplaire |
| n'est toutefois pas toujours suffisant pour pouvoir décider si | n'est toutefois pas toujours suffisant pour pouvoir décider si |
| l'équipement en question est conforme aux conditions de base: en | l'équipement en question est conforme aux conditions de base: en |
| fonction du processus de production, et plus précisément lorsque les | fonction du processus de production, et plus précisément lorsque les |
| appareils en question sont fabriqués en grandes quantités, le risque | appareils en question sont fabriqués en grandes quantités, le risque |
| d'anomalies est en effet plus grand. Pour cette raison, il doit être | d'anomalies est en effet plus grand. Pour cette raison, il doit être |
| possible de prélever plus d'un exemplaire comme échantillon et donc de | possible de prélever plus d'un exemplaire comme échantillon et donc de |
| tester plusieurs exemplaires. | tester plusieurs exemplaires. |
| L'article 3 fixe les règles pour étiqueter et sceller les échantillons | L'article 3 fixe les règles pour étiqueter et sceller les échantillons |
| prélevés. | prélevés. |
| L'article 4 fixe les dispositions qui doivent au moins être indiquées | L'article 4 fixe les dispositions qui doivent au moins être indiquées |
| dans le procès-verbal dressé lors du prélèvement d'un échantillon. Il | dans le procès-verbal dressé lors du prélèvement d'un échantillon. Il |
| est également stipulé à qui des copies doivent être transmises et que | est également stipulé à qui des copies doivent être transmises et que |
| cela tient lieu d'accusé de réception. | cela tient lieu d'accusé de réception. |
| L'article 5 stipule ce qu'il advient des échantillons après les tests: | L'article 5 stipule ce qu'il advient des échantillons après les tests: |
| lorsqu'il s'avère que les équipements sont conformes aux conditions de | lorsqu'il s'avère que les équipements sont conformes aux conditions de |
| base, ils sont restitués soit au détenteur chez qui le prélèvement a | base, ils sont restitués soit au détenteur chez qui le prélèvement a |
| été opéré, soit au propriétaire lorsque celui-ci en a exprimé le | été opéré, soit au propriétaire lorsque celui-ci en a exprimé le |
| souhait. Si après les tests, il s'avère toutefois que les équipements | souhait. Si après les tests, il s'avère toutefois que les équipements |
| ne sont pas conformes aux conditions de base, ils sont saisis. Ceci | ne sont pas conformes aux conditions de base, ils sont saisis. Ceci |
| est d'ailleurs conforme à l'article 93, § 1er, de la loi du 21 mars | est d'ailleurs conforme à l'article 93, § 1er, de la loi du 21 mars |
| 1991 qui stipule que des équipements ne peuvent être détenus ou | 1991 qui stipule que des équipements ne peuvent être détenus ou |
| commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base. | commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base. |
| L'article 6 ne nécessite pas de commentaire. | L'article 6 ne nécessite pas de commentaire. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| le très respectueux | le très respectueux |
| et très fidèle serviteur. | et très fidèle serviteur. |
| Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de |
| la Politique scientifique, | la Politique scientifique, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| AVIS 36.545/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 36.545/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
| Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
| par la Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et | par la Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et |
| de la Politique scientifique, le 10 février 2004, d'une demande | de la Politique scientifique, le 10 février 2004, d'une demande |
| d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal | d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal |
| "relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police | "relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police |
| judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des | judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des |
| télécommunications", a donné le 3 mars 2004 l'avis suivant : | télécommunications", a donné le 3 mars 2004 l'avis suivant : |
| Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
| 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
| qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
| législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
| compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
| formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
| coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
| Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
| Observation générale | Observation générale |
| Le texte en projet se donne pour fondement légal l'article 25, § 2, de | Le texte en projet se donne pour fondement légal l'article 25, § 2, de |
| la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
| secteurs des postes et des télécommunications belges, qui dispose | secteurs des postes et des télécommunications belges, qui dispose |
| comme suit : | comme suit : |
| « Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière de | « Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière de |
| compatibilité électromagnétique et de la conformité des équipements, | compatibilité électromagnétique et de la conformité des équipements, |
| les membres du personnel de l'Institut visés à l'article 24 peuvent | les membres du personnel de l'Institut visés à l'article 24 peuvent |
| procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur analyse. | procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur analyse. |
| Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. » | Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. » |
| Cette disposition habilite le Roi à arrêter les modalités tant des | Cette disposition habilite le Roi à arrêter les modalités tant des |
| analyses que des prises d'échantillons. Afin d'éviter qu'il soit | analyses que des prises d'échantillons. Afin d'éviter qu'il soit |
| procédé à l'exécution de cette disposition dans des textes épars, il | procédé à l'exécution de cette disposition dans des textes épars, il |
| est recommandé de compléter le projet pour fixer les modalités des | est recommandé de compléter le projet pour fixer les modalités des |
| analyses. | analyses. |
| Observations particulières | Observations particulières |
| Article 1er (nouveau) | Article 1er (nouveau) |
| Il y a lieu d'insérer un article nouveau afin de préciser que cet | Il y a lieu d'insérer un article nouveau afin de préciser que cet |
| arrêté assure une transposition partielle de la directive 1999/5/CE du | arrêté assure une transposition partielle de la directive 1999/5/CE du |
| Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les | Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les |
| équipements hertziens et les équipements terminaux de | équipements hertziens et les équipements terminaux de |
| télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, | télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, |
| conformément à l'article 19, paragraphe 1er de celle-ci. | conformément à l'article 19, paragraphe 1er de celle-ci. |
| Article 1er | Article 1er |
| La disposition en projet se borne à paraphraser l'article 25, § 2, de | La disposition en projet se borne à paraphraser l'article 25, § 2, de |
| la loi du 17 janvier 2003 précitée, tout en n'en reproduisant pas | la loi du 17 janvier 2003 précitée, tout en n'en reproduisant pas |
| exactement les termes. Ainsi, notamment elle ne mentionne pas que les | exactement les termes. Ainsi, notamment elle ne mentionne pas que les |
| prélèvements et analyses visés sont limités au contrôle de la | prélèvements et analyses visés sont limités au contrôle de la |
| législation en matière de compatibilité électromagnétique et de la | législation en matière de compatibilité électromagnétique et de la |
| conformité des équipements. | conformité des équipements. |
| Par ailleurs, elle fait référence à la notion "d'échantillons | Par ailleurs, elle fait référence à la notion "d'échantillons |
| d'appareils, dans le sens de l'article 68, 31°, de la loi du 21 mars | d'appareils, dans le sens de l'article 68, 31°, de la loi du 21 mars |
| 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques", | 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques", |
| alors que cette disposition législative définit non pas l'"appareil" | alors que cette disposition législative définit non pas l'"appareil" |
| mais l'"équipement". | mais l'"équipement". |
| Dans ces conditions, la disposition à l'examen est sujette à critique, | Dans ces conditions, la disposition à l'examen est sujette à critique, |
| pour deux motifs. D'une part, il n'appartient pas à un arrêté | pour deux motifs. D'une part, il n'appartient pas à un arrêté |
| réglementaire de reproduire une règle de nature législative : un tel | réglementaire de reproduire une règle de nature législative : un tel |
| procédé est en effet de nature à laisser croire qu'il appartient à | procédé est en effet de nature à laisser croire qu'il appartient à |
| l'auteur du règlement de modifier la règle alors que ce pouvoir | l'auteur du règlement de modifier la règle alors que ce pouvoir |
| appartient au seul législateur. D'autre part, les différences relevées | appartient au seul législateur. D'autre part, les différences relevées |
| ci-avant entre les dispositions législatives précitées et l'article 1er | ci-avant entre les dispositions législatives précitées et l'article 1er |
| du projet sont de nature à aggraver l'insécurité juridique résultant | du projet sont de nature à aggraver l'insécurité juridique résultant |
| du procédé utilisé. | du procédé utilisé. |
| Mieux vaut dès lors omettre l'article 1er du projet. | Mieux vaut dès lors omettre l'article 1er du projet. |
| Article 5 | Article 5 |
| La section de législation n'aperçoit pas ce qu'il faut entendre par | La section de législation n'aperçoit pas ce qu'il faut entendre par |
| les termes "propriétaire légal". Si la personne visée est le titulaire | les termes "propriétaire légal". Si la personne visée est le titulaire |
| du droit de propriété au sens de l'article 544 du Code civil, mieux | du droit de propriété au sens de l'article 544 du Code civil, mieux |
| vaut alors omettre le mot "légal". | vaut alors omettre le mot "légal". |
| Article 6 | Article 6 |
| La disposition à l'examen prévoit que "les frais de transport et | La disposition à l'examen prévoit que "les frais de transport et |
| d'enquête sont à la charge de la personne chez qui le prélèvement a | d'enquête sont à la charge de la personne chez qui le prélèvement a |
| été opéré lorsqu'il s'avère que les échantillons ne répondent pas à la | été opéré lorsqu'il s'avère que les échantillons ne répondent pas à la |
| législation applicable". | législation applicable". |
| Cette disposition entend imposer au détenteur - et non, | Cette disposition entend imposer au détenteur - et non, |
| paradoxalement, au propriétaire - de l'équipement non conforme à la | paradoxalement, au propriétaire - de l'équipement non conforme à la |
| législation pertinente, une forme de sanction administrative. | législation pertinente, une forme de sanction administrative. |
| Dans cette mesure, la disposition à l'examen est dépourvue de | Dans cette mesure, la disposition à l'examen est dépourvue de |
| fondement légal. En effet, l'habilitation conférée au Roi pour fixer | fondement légal. En effet, l'habilitation conférée au Roi pour fixer |
| les modalités des prélèvements et analyses visés à l'article 25, § 2, | les modalités des prélèvements et analyses visés à l'article 25, § 2, |
| de la loi du 17 janvier 2003 précitée, ne peut être comprise comme | de la loi du 17 janvier 2003 précitée, ne peut être comprise comme |
| emportant le pouvoir de mettre en place un régime de sanctions | emportant le pouvoir de mettre en place un régime de sanctions |
| administratives non prévues par le législateur. | administratives non prévues par le législateur. |
| L'article 6 du projet sera dès lors omis. | L'article 6 du projet sera dès lors omis. |
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
| Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; | Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; |
| MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; | MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; |
| Mme C. Gigot, greffier. | Mme C. Gigot, greffier. |
| Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. | Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| C. Gigot. | C. Gigot. |
| Le président, | Le président, |
| M.-L. Willot-Thomas. | M.-L. Willot-Thomas. |
| 26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons | 26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons |
| par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des | par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des |
| services postaux et des télécommunications | services postaux et des télécommunications |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
| secteurs des postes et des télécommunications belges; notamment | secteurs des postes et des télécommunications belges; notamment |
| l'article 25, § 2; | l'article 25, § 2; |
| Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des | Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des |
| télécommunications, donné le 15 janvier 2004; | télécommunications, donné le 15 janvier 2004; |
| Vu l'avis 36.545/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2004; | Vu l'avis 36.545/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2004; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du |
| Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre | Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre |
| Ministre de l'Emploi, | Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Cet arrêté assure une transposition partielle de la |
Article 1er.Cet arrêté assure une transposition partielle de la |
| directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 | directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 |
| concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de | concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de |
| télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, | télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, |
| conformément à l'article 19, alinéa 1er, de celle-ci. | conformément à l'article 19, alinéa 1er, de celle-ci. |
Art. 2.Le nombre d'échantillons par type d'appareil s'élève à 1 au |
Art. 2.Le nombre d'échantillons par type d'appareil s'élève à 1 au |
| minimum et 25 au maximum. Les exemplaires sont mis gratuitement à la | minimum et 25 au maximum. Les exemplaires sont mis gratuitement à la |
| disposition des officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de | disposition des officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de |
| la loi susmentionnée du 17 janvier 2003 par la personne concernée et | la loi susmentionnée du 17 janvier 2003 par la personne concernée et |
| ce, pendant la durée nécessaire pour réaliser l'enquête. | ce, pendant la durée nécessaire pour réaliser l'enquête. |
Art. 3.Les échantillons sont étiquetés et scellés de manière à |
Art. 3.Les échantillons sont étiquetés et scellés de manière à |
| empêcher toute manipulation. L'étiquette et le sceau sont uniquement | empêcher toute manipulation. L'étiquette et le sceau sont uniquement |
| enlevés pour effectuer les tests nécessaires sur les produits. | enlevés pour effectuer les tests nécessaires sur les produits. |
| L'étiquette mentionne la dénomination sous laquelle le produit est mis | L'étiquette mentionne la dénomination sous laquelle le produit est mis |
| dans le commerce. Elle porte la signature de l'officier de police | dans le commerce. Elle porte la signature de l'officier de police |
| judiciaire qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou | judiciaire qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou |
| toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le | toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le |
| prélèvement a été opéré. | prélèvement a été opéré. |
| En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au | En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au |
| procès-verbal, avec indication de la raison invoquée. | procès-verbal, avec indication de la raison invoquée. |
Art. 4.§ 1er. Ces prélèvements donnent lieu séance tenante à la |
Art. 4.§ 1er. Ces prélèvements donnent lieu séance tenante à la |
| rédaction d'un procès-verbal comportant au moins les mentions | rédaction d'un procès-verbal comportant au moins les mentions |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° nom, prénom et qualité de l'officier de police judiciaire; | 1° nom, prénom et qualité de l'officier de police judiciaire; |
| 2° date et lieu où le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement | 2° date et lieu où le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement |
| s'est fait durant le transport, l'identification du moyen de | s'est fait durant le transport, l'identification du moyen de |
| transport; | transport; |
| 3° nom, prénom et domicile de la personne chez laquelle le prélèvement | 3° nom, prénom et domicile de la personne chez laquelle le prélèvement |
| a été opéré; | a été opéré; |
| 4° nombre et nature des échantillons; | 4° nombre et nature des échantillons; |
| 5° une déclaration selon laquelle les échantillons ont été scellés et | 5° une déclaration selon laquelle les échantillons ont été scellés et |
| étiquetés; | étiquetés; |
| 6° la signature de l'officier de police judiciaire qui a prélevé | 6° la signature de l'officier de police judiciaire qui a prélevé |
| l'échantillon et la signature ou la marque d'identification de la | l'échantillon et la signature ou la marque d'identification de la |
| personne chez qui le prélèvement a été opéré. | personne chez qui le prélèvement a été opéré. |
| § 2. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez qui le | § 2. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez qui le |
| prélèvement a été opéré. Si celle-ci n'est pas le propriétaire du | prélèvement a été opéré. Si celle-ci n'est pas le propriétaire du |
| produit, une copie est envoyée à ce dernier, si il est connu, par | produit, une copie est envoyée à ce dernier, si il est connu, par |
| lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours. | lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours. |
| § 3. Le procès-verbal tient lieu d'accusé de réception. | § 3. Le procès-verbal tient lieu d'accusé de réception. |
Art. 5.Les échantillons sont restitués à la personne chez qui le |
Art. 5.Les échantillons sont restitués à la personne chez qui le |
| prélèvement a été opéré ou au propriétaire lorsque celui-ci en a | prélèvement a été opéré ou au propriétaire lorsque celui-ci en a |
| exprimé le souhait sauf s'il a été constaté lors de l'analyse qu'il y | exprimé le souhait sauf s'il a été constaté lors de l'analyse qu'il y |
| avait une indication d'infraction. Dans ce cas, les échantillons sont | avait une indication d'infraction. Dans ce cas, les échantillons sont |
| saisis. | saisis. |
Art. 6.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce |
Art. 6.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce |
| extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions et Notre | extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions et Notre |
| ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés de | ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur |
| et de la Politique scientifique, | et de la Politique scientifique, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |