Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons | 26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons |
par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des | par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des |
services postaux et des télécommunications | services postaux et des télécommunications |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Cet arrêté autorise les officiers de police judiciaire de l'Institut | Cet arrêté autorise les officiers de police judiciaire de l'Institut |
de procéder au prélèvement d'échantillons d'équipements. | de procéder au prélèvement d'échantillons d'équipements. |
L'une des conditions pour pouvoir commercialiser des équipements est | L'une des conditions pour pouvoir commercialiser des équipements est |
que ceux-ci répondent aux exigences essentielles. Cela peut se faire | que ceux-ci répondent aux exigences essentielles. Cela peut se faire |
entre autres par le respect des normes harmonisées. Toutefois, pour | entre autres par le respect des normes harmonisées. Toutefois, pour |
pouvoir vérifier cette conformité technique réelle, il peut être | pouvoir vérifier cette conformité technique réelle, il peut être |
nécessaire de soumettre des exemplaires de ces équipements à des tests | nécessaire de soumettre des exemplaires de ces équipements à des tests |
en laboratoire. De cette manière, il peut être vérifié de facto si les | en laboratoire. De cette manière, il peut être vérifié de facto si les |
appareils sont sans danger, satisfont aux exigences en matière de | appareils sont sans danger, satisfont aux exigences en matière de |
compatibilité électromagnétique et qu'ils ne provoquent pas | compatibilité électromagnétique et qu'ils ne provoquent pas |
d'interférences dommageables et utilisent efficacement le spectre. | d'interférences dommageables et utilisent efficacement le spectre. |
Il ne peut pas être inféré de ce qui précède qu'aucun échantillon ne | Il ne peut pas être inféré de ce qui précède qu'aucun échantillon ne |
peut être prélevé d'équipements commercialisés pour lesquels les | peut être prélevé d'équipements commercialisés pour lesquels les |
normes harmonisées n'ont pas été respectées: toutefois, dans la | normes harmonisées n'ont pas été respectées: toutefois, dans la |
pratique, la nécessité de tester des équipements sera moins grande | pratique, la nécessité de tester des équipements sera moins grande |
étant donné que ces équipements ne peuvent être commercialisés | étant donné que ces équipements ne peuvent être commercialisés |
qu'après l'établissement par le fabricant d'un dossier technique de | qu'après l'établissement par le fabricant d'un dossier technique de |
construction et donc après la réalisation de tests sur les équipements | construction et donc après la réalisation de tests sur les équipements |
en question. Un examen administratif de ce dossier technique permettra | en question. Un examen administratif de ce dossier technique permettra |
d'y voir déjà plus clair. | d'y voir déjà plus clair. |
Commentaire article par article | Commentaire article par article |
L'article 1er ne nécessite pas de commentaire. | L'article 1er ne nécessite pas de commentaire. |
L'article 2 stipule que le nombre d'échantillons qui peuvent être pris | L'article 2 stipule que le nombre d'échantillons qui peuvent être pris |
est de 1 au minimum et 25 au maximum. Pour pouvoir effectuer un test, | est de 1 au minimum et 25 au maximum. Pour pouvoir effectuer un test, |
un minimum d'un exemplaire est en effet nécessaire. Un exemplaire | un minimum d'un exemplaire est en effet nécessaire. Un exemplaire |
n'est toutefois pas toujours suffisant pour pouvoir décider si | n'est toutefois pas toujours suffisant pour pouvoir décider si |
l'équipement en question est conforme aux conditions de base: en | l'équipement en question est conforme aux conditions de base: en |
fonction du processus de production, et plus précisément lorsque les | fonction du processus de production, et plus précisément lorsque les |
appareils en question sont fabriqués en grandes quantités, le risque | appareils en question sont fabriqués en grandes quantités, le risque |
d'anomalies est en effet plus grand. Pour cette raison, il doit être | d'anomalies est en effet plus grand. Pour cette raison, il doit être |
possible de prélever plus d'un exemplaire comme échantillon et donc de | possible de prélever plus d'un exemplaire comme échantillon et donc de |
tester plusieurs exemplaires. | tester plusieurs exemplaires. |
L'article 3 fixe les règles pour étiqueter et sceller les échantillons | L'article 3 fixe les règles pour étiqueter et sceller les échantillons |
prélevés. | prélevés. |
L'article 4 fixe les dispositions qui doivent au moins être indiquées | L'article 4 fixe les dispositions qui doivent au moins être indiquées |
dans le procès-verbal dressé lors du prélèvement d'un échantillon. Il | dans le procès-verbal dressé lors du prélèvement d'un échantillon. Il |
est également stipulé à qui des copies doivent être transmises et que | est également stipulé à qui des copies doivent être transmises et que |
cela tient lieu d'accusé de réception. | cela tient lieu d'accusé de réception. |
L'article 5 stipule ce qu'il advient des échantillons après les tests: | L'article 5 stipule ce qu'il advient des échantillons après les tests: |
lorsqu'il s'avère que les équipements sont conformes aux conditions de | lorsqu'il s'avère que les équipements sont conformes aux conditions de |
base, ils sont restitués soit au détenteur chez qui le prélèvement a | base, ils sont restitués soit au détenteur chez qui le prélèvement a |
été opéré, soit au propriétaire lorsque celui-ci en a exprimé le | été opéré, soit au propriétaire lorsque celui-ci en a exprimé le |
souhait. Si après les tests, il s'avère toutefois que les équipements | souhait. Si après les tests, il s'avère toutefois que les équipements |
ne sont pas conformes aux conditions de base, ils sont saisis. Ceci | ne sont pas conformes aux conditions de base, ils sont saisis. Ceci |
est d'ailleurs conforme à l'article 93, § 1er, de la loi du 21 mars | est d'ailleurs conforme à l'article 93, § 1er, de la loi du 21 mars |
1991 qui stipule que des équipements ne peuvent être détenus ou | 1991 qui stipule que des équipements ne peuvent être détenus ou |
commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base. | commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base. |
L'article 6 ne nécessite pas de commentaire. | L'article 6 ne nécessite pas de commentaire. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur. | et très fidèle serviteur. |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de |
la Politique scientifique, | la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
AVIS 36.545/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 36.545/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
par la Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et | par la Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et |
de la Politique scientifique, le 10 février 2004, d'une demande | de la Politique scientifique, le 10 février 2004, d'une demande |
d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal | d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal |
"relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police | "relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police |
judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des | judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications", a donné le 3 mars 2004 l'avis suivant : | télécommunications", a donné le 3 mars 2004 l'avis suivant : |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
Observation générale | Observation générale |
Le texte en projet se donne pour fondement légal l'article 25, § 2, de | Le texte en projet se donne pour fondement légal l'article 25, § 2, de |
la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
secteurs des postes et des télécommunications belges, qui dispose | secteurs des postes et des télécommunications belges, qui dispose |
comme suit : | comme suit : |
« Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière de | « Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière de |
compatibilité électromagnétique et de la conformité des équipements, | compatibilité électromagnétique et de la conformité des équipements, |
les membres du personnel de l'Institut visés à l'article 24 peuvent | les membres du personnel de l'Institut visés à l'article 24 peuvent |
procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur analyse. | procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur analyse. |
Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. » | Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. » |
Cette disposition habilite le Roi à arrêter les modalités tant des | Cette disposition habilite le Roi à arrêter les modalités tant des |
analyses que des prises d'échantillons. Afin d'éviter qu'il soit | analyses que des prises d'échantillons. Afin d'éviter qu'il soit |
procédé à l'exécution de cette disposition dans des textes épars, il | procédé à l'exécution de cette disposition dans des textes épars, il |
est recommandé de compléter le projet pour fixer les modalités des | est recommandé de compléter le projet pour fixer les modalités des |
analyses. | analyses. |
Observations particulières | Observations particulières |
Article 1er (nouveau) | Article 1er (nouveau) |
Il y a lieu d'insérer un article nouveau afin de préciser que cet | Il y a lieu d'insérer un article nouveau afin de préciser que cet |
arrêté assure une transposition partielle de la directive 1999/5/CE du | arrêté assure une transposition partielle de la directive 1999/5/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les | Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les |
équipements hertziens et les équipements terminaux de | équipements hertziens et les équipements terminaux de |
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, | télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, |
conformément à l'article 19, paragraphe 1er de celle-ci. | conformément à l'article 19, paragraphe 1er de celle-ci. |
Article 1er | Article 1er |
La disposition en projet se borne à paraphraser l'article 25, § 2, de | La disposition en projet se borne à paraphraser l'article 25, § 2, de |
la loi du 17 janvier 2003 précitée, tout en n'en reproduisant pas | la loi du 17 janvier 2003 précitée, tout en n'en reproduisant pas |
exactement les termes. Ainsi, notamment elle ne mentionne pas que les | exactement les termes. Ainsi, notamment elle ne mentionne pas que les |
prélèvements et analyses visés sont limités au contrôle de la | prélèvements et analyses visés sont limités au contrôle de la |
législation en matière de compatibilité électromagnétique et de la | législation en matière de compatibilité électromagnétique et de la |
conformité des équipements. | conformité des équipements. |
Par ailleurs, elle fait référence à la notion "d'échantillons | Par ailleurs, elle fait référence à la notion "d'échantillons |
d'appareils, dans le sens de l'article 68, 31°, de la loi du 21 mars | d'appareils, dans le sens de l'article 68, 31°, de la loi du 21 mars |
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques", | 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques", |
alors que cette disposition législative définit non pas l'"appareil" | alors que cette disposition législative définit non pas l'"appareil" |
mais l'"équipement". | mais l'"équipement". |
Dans ces conditions, la disposition à l'examen est sujette à critique, | Dans ces conditions, la disposition à l'examen est sujette à critique, |
pour deux motifs. D'une part, il n'appartient pas à un arrêté | pour deux motifs. D'une part, il n'appartient pas à un arrêté |
réglementaire de reproduire une règle de nature législative : un tel | réglementaire de reproduire une règle de nature législative : un tel |
procédé est en effet de nature à laisser croire qu'il appartient à | procédé est en effet de nature à laisser croire qu'il appartient à |
l'auteur du règlement de modifier la règle alors que ce pouvoir | l'auteur du règlement de modifier la règle alors que ce pouvoir |
appartient au seul législateur. D'autre part, les différences relevées | appartient au seul législateur. D'autre part, les différences relevées |
ci-avant entre les dispositions législatives précitées et l'article 1er | ci-avant entre les dispositions législatives précitées et l'article 1er |
du projet sont de nature à aggraver l'insécurité juridique résultant | du projet sont de nature à aggraver l'insécurité juridique résultant |
du procédé utilisé. | du procédé utilisé. |
Mieux vaut dès lors omettre l'article 1er du projet. | Mieux vaut dès lors omettre l'article 1er du projet. |
Article 5 | Article 5 |
La section de législation n'aperçoit pas ce qu'il faut entendre par | La section de législation n'aperçoit pas ce qu'il faut entendre par |
les termes "propriétaire légal". Si la personne visée est le titulaire | les termes "propriétaire légal". Si la personne visée est le titulaire |
du droit de propriété au sens de l'article 544 du Code civil, mieux | du droit de propriété au sens de l'article 544 du Code civil, mieux |
vaut alors omettre le mot "légal". | vaut alors omettre le mot "légal". |
Article 6 | Article 6 |
La disposition à l'examen prévoit que "les frais de transport et | La disposition à l'examen prévoit que "les frais de transport et |
d'enquête sont à la charge de la personne chez qui le prélèvement a | d'enquête sont à la charge de la personne chez qui le prélèvement a |
été opéré lorsqu'il s'avère que les échantillons ne répondent pas à la | été opéré lorsqu'il s'avère que les échantillons ne répondent pas à la |
législation applicable". | législation applicable". |
Cette disposition entend imposer au détenteur - et non, | Cette disposition entend imposer au détenteur - et non, |
paradoxalement, au propriétaire - de l'équipement non conforme à la | paradoxalement, au propriétaire - de l'équipement non conforme à la |
législation pertinente, une forme de sanction administrative. | législation pertinente, une forme de sanction administrative. |
Dans cette mesure, la disposition à l'examen est dépourvue de | Dans cette mesure, la disposition à l'examen est dépourvue de |
fondement légal. En effet, l'habilitation conférée au Roi pour fixer | fondement légal. En effet, l'habilitation conférée au Roi pour fixer |
les modalités des prélèvements et analyses visés à l'article 25, § 2, | les modalités des prélèvements et analyses visés à l'article 25, § 2, |
de la loi du 17 janvier 2003 précitée, ne peut être comprise comme | de la loi du 17 janvier 2003 précitée, ne peut être comprise comme |
emportant le pouvoir de mettre en place un régime de sanctions | emportant le pouvoir de mettre en place un régime de sanctions |
administratives non prévues par le législateur. | administratives non prévues par le législateur. |
L'article 6 du projet sera dès lors omis. | L'article 6 du projet sera dès lors omis. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; | Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; |
MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; | MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; |
Mme C. Gigot, greffier. | Mme C. Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. | Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot. | C. Gigot. |
Le président, | Le président, |
M.-L. Willot-Thomas. | M.-L. Willot-Thomas. |
26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons | 26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons |
par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des | par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des |
services postaux et des télécommunications | services postaux et des télécommunications |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
secteurs des postes et des télécommunications belges; notamment | secteurs des postes et des télécommunications belges; notamment |
l'article 25, § 2; | l'article 25, § 2; |
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des | Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications, donné le 15 janvier 2004; | télécommunications, donné le 15 janvier 2004; |
Vu l'avis 36.545/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2004; | Vu l'avis 36.545/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2004; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du |
Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre | Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre |
Ministre de l'Emploi, | Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Cet arrêté assure une transposition partielle de la |
Article 1er.Cet arrêté assure une transposition partielle de la |
directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 | directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 |
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de | concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de |
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, | télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, |
conformément à l'article 19, alinéa 1er, de celle-ci. | conformément à l'article 19, alinéa 1er, de celle-ci. |
Art. 2.Le nombre d'échantillons par type d'appareil s'élève à 1 au |
Art. 2.Le nombre d'échantillons par type d'appareil s'élève à 1 au |
minimum et 25 au maximum. Les exemplaires sont mis gratuitement à la | minimum et 25 au maximum. Les exemplaires sont mis gratuitement à la |
disposition des officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de | disposition des officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de |
la loi susmentionnée du 17 janvier 2003 par la personne concernée et | la loi susmentionnée du 17 janvier 2003 par la personne concernée et |
ce, pendant la durée nécessaire pour réaliser l'enquête. | ce, pendant la durée nécessaire pour réaliser l'enquête. |
Art. 3.Les échantillons sont étiquetés et scellés de manière à |
Art. 3.Les échantillons sont étiquetés et scellés de manière à |
empêcher toute manipulation. L'étiquette et le sceau sont uniquement | empêcher toute manipulation. L'étiquette et le sceau sont uniquement |
enlevés pour effectuer les tests nécessaires sur les produits. | enlevés pour effectuer les tests nécessaires sur les produits. |
L'étiquette mentionne la dénomination sous laquelle le produit est mis | L'étiquette mentionne la dénomination sous laquelle le produit est mis |
dans le commerce. Elle porte la signature de l'officier de police | dans le commerce. Elle porte la signature de l'officier de police |
judiciaire qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou | judiciaire qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou |
toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le | toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le |
prélèvement a été opéré. | prélèvement a été opéré. |
En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au | En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au |
procès-verbal, avec indication de la raison invoquée. | procès-verbal, avec indication de la raison invoquée. |
Art. 4.§ 1er. Ces prélèvements donnent lieu séance tenante à la |
Art. 4.§ 1er. Ces prélèvements donnent lieu séance tenante à la |
rédaction d'un procès-verbal comportant au moins les mentions | rédaction d'un procès-verbal comportant au moins les mentions |
suivantes : | suivantes : |
1° nom, prénom et qualité de l'officier de police judiciaire; | 1° nom, prénom et qualité de l'officier de police judiciaire; |
2° date et lieu où le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement | 2° date et lieu où le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement |
s'est fait durant le transport, l'identification du moyen de | s'est fait durant le transport, l'identification du moyen de |
transport; | transport; |
3° nom, prénom et domicile de la personne chez laquelle le prélèvement | 3° nom, prénom et domicile de la personne chez laquelle le prélèvement |
a été opéré; | a été opéré; |
4° nombre et nature des échantillons; | 4° nombre et nature des échantillons; |
5° une déclaration selon laquelle les échantillons ont été scellés et | 5° une déclaration selon laquelle les échantillons ont été scellés et |
étiquetés; | étiquetés; |
6° la signature de l'officier de police judiciaire qui a prélevé | 6° la signature de l'officier de police judiciaire qui a prélevé |
l'échantillon et la signature ou la marque d'identification de la | l'échantillon et la signature ou la marque d'identification de la |
personne chez qui le prélèvement a été opéré. | personne chez qui le prélèvement a été opéré. |
§ 2. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez qui le | § 2. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez qui le |
prélèvement a été opéré. Si celle-ci n'est pas le propriétaire du | prélèvement a été opéré. Si celle-ci n'est pas le propriétaire du |
produit, une copie est envoyée à ce dernier, si il est connu, par | produit, une copie est envoyée à ce dernier, si il est connu, par |
lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours. | lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours. |
§ 3. Le procès-verbal tient lieu d'accusé de réception. | § 3. Le procès-verbal tient lieu d'accusé de réception. |
Art. 5.Les échantillons sont restitués à la personne chez qui le |
Art. 5.Les échantillons sont restitués à la personne chez qui le |
prélèvement a été opéré ou au propriétaire lorsque celui-ci en a | prélèvement a été opéré ou au propriétaire lorsque celui-ci en a |
exprimé le souhait sauf s'il a été constaté lors de l'analyse qu'il y | exprimé le souhait sauf s'il a été constaté lors de l'analyse qu'il y |
avait une indication d'infraction. Dans ce cas, les échantillons sont | avait une indication d'infraction. Dans ce cas, les échantillons sont |
saisis. | saisis. |
Art. 6.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce |
Art. 6.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce |
extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions et Notre | extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions et Notre |
ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés de | ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur |
et de la Politique scientifique, | et de la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |