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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/2005
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Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons 26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons
par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des
services postaux et des télécommunications services postaux et des télécommunications
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Cet arrêté autorise les officiers de police judiciaire de l'Institut Cet arrêté autorise les officiers de police judiciaire de l'Institut
de procéder au prélèvement d'échantillons d'équipements. de procéder au prélèvement d'échantillons d'équipements.
L'une des conditions pour pouvoir commercialiser des équipements est L'une des conditions pour pouvoir commercialiser des équipements est
que ceux-ci répondent aux exigences essentielles. Cela peut se faire que ceux-ci répondent aux exigences essentielles. Cela peut se faire
entre autres par le respect des normes harmonisées. Toutefois, pour entre autres par le respect des normes harmonisées. Toutefois, pour
pouvoir vérifier cette conformité technique réelle, il peut être pouvoir vérifier cette conformité technique réelle, il peut être
nécessaire de soumettre des exemplaires de ces équipements à des tests nécessaire de soumettre des exemplaires de ces équipements à des tests
en laboratoire. De cette manière, il peut être vérifié de facto si les en laboratoire. De cette manière, il peut être vérifié de facto si les
appareils sont sans danger, satisfont aux exigences en matière de appareils sont sans danger, satisfont aux exigences en matière de
compatibilité électromagnétique et qu'ils ne provoquent pas compatibilité électromagnétique et qu'ils ne provoquent pas
d'interférences dommageables et utilisent efficacement le spectre. d'interférences dommageables et utilisent efficacement le spectre.
Il ne peut pas être inféré de ce qui précède qu'aucun échantillon ne Il ne peut pas être inféré de ce qui précède qu'aucun échantillon ne
peut être prélevé d'équipements commercialisés pour lesquels les peut être prélevé d'équipements commercialisés pour lesquels les
normes harmonisées n'ont pas été respectées: toutefois, dans la normes harmonisées n'ont pas été respectées: toutefois, dans la
pratique, la nécessité de tester des équipements sera moins grande pratique, la nécessité de tester des équipements sera moins grande
étant donné que ces équipements ne peuvent être commercialisés étant donné que ces équipements ne peuvent être commercialisés
qu'après l'établissement par le fabricant d'un dossier technique de qu'après l'établissement par le fabricant d'un dossier technique de
construction et donc après la réalisation de tests sur les équipements construction et donc après la réalisation de tests sur les équipements
en question. Un examen administratif de ce dossier technique permettra en question. Un examen administratif de ce dossier technique permettra
d'y voir déjà plus clair. d'y voir déjà plus clair.
Commentaire article par article Commentaire article par article
L'article 1er ne nécessite pas de commentaire. L'article 1er ne nécessite pas de commentaire.
L'article 2 stipule que le nombre d'échantillons qui peuvent être pris L'article 2 stipule que le nombre d'échantillons qui peuvent être pris
est de 1 au minimum et 25 au maximum. Pour pouvoir effectuer un test, est de 1 au minimum et 25 au maximum. Pour pouvoir effectuer un test,
un minimum d'un exemplaire est en effet nécessaire. Un exemplaire un minimum d'un exemplaire est en effet nécessaire. Un exemplaire
n'est toutefois pas toujours suffisant pour pouvoir décider si n'est toutefois pas toujours suffisant pour pouvoir décider si
l'équipement en question est conforme aux conditions de base: en l'équipement en question est conforme aux conditions de base: en
fonction du processus de production, et plus précisément lorsque les fonction du processus de production, et plus précisément lorsque les
appareils en question sont fabriqués en grandes quantités, le risque appareils en question sont fabriqués en grandes quantités, le risque
d'anomalies est en effet plus grand. Pour cette raison, il doit être d'anomalies est en effet plus grand. Pour cette raison, il doit être
possible de prélever plus d'un exemplaire comme échantillon et donc de possible de prélever plus d'un exemplaire comme échantillon et donc de
tester plusieurs exemplaires. tester plusieurs exemplaires.
L'article 3 fixe les règles pour étiqueter et sceller les échantillons L'article 3 fixe les règles pour étiqueter et sceller les échantillons
prélevés. prélevés.
L'article 4 fixe les dispositions qui doivent au moins être indiquées L'article 4 fixe les dispositions qui doivent au moins être indiquées
dans le procès-verbal dressé lors du prélèvement d'un échantillon. Il dans le procès-verbal dressé lors du prélèvement d'un échantillon. Il
est également stipulé à qui des copies doivent être transmises et que est également stipulé à qui des copies doivent être transmises et que
cela tient lieu d'accusé de réception. cela tient lieu d'accusé de réception.
L'article 5 stipule ce qu'il advient des échantillons après les tests: L'article 5 stipule ce qu'il advient des échantillons après les tests:
lorsqu'il s'avère que les équipements sont conformes aux conditions de lorsqu'il s'avère que les équipements sont conformes aux conditions de
base, ils sont restitués soit au détenteur chez qui le prélèvement a base, ils sont restitués soit au détenteur chez qui le prélèvement a
été opéré, soit au propriétaire lorsque celui-ci en a exprimé le été opéré, soit au propriétaire lorsque celui-ci en a exprimé le
souhait. Si après les tests, il s'avère toutefois que les équipements souhait. Si après les tests, il s'avère toutefois que les équipements
ne sont pas conformes aux conditions de base, ils sont saisis. Ceci ne sont pas conformes aux conditions de base, ils sont saisis. Ceci
est d'ailleurs conforme à l'article 93, § 1er, de la loi du 21 mars est d'ailleurs conforme à l'article 93, § 1er, de la loi du 21 mars
1991 qui stipule que des équipements ne peuvent être détenus ou 1991 qui stipule que des équipements ne peuvent être détenus ou
commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base. commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base.
L'article 6 ne nécessite pas de commentaire. L'article 6 ne nécessite pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur. et très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
AVIS 36.545/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 36.545/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par la Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et par la Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et
de la Politique scientifique, le 10 février 2004, d'une demande de la Politique scientifique, le 10 février 2004, d'une demande
d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal
"relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police "relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police
judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications", a donné le 3 mars 2004 l'avis suivant : télécommunications", a donné le 3 mars 2004 l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation générale Observation générale
Le texte en projet se donne pour fondement légal l'article 25, § 2, de Le texte en projet se donne pour fondement légal l'article 25, § 2, de
la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges, qui dispose secteurs des postes et des télécommunications belges, qui dispose
comme suit : comme suit :
« Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière de « Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière de
compatibilité électromagnétique et de la conformité des équipements, compatibilité électromagnétique et de la conformité des équipements,
les membres du personnel de l'Institut visés à l'article 24 peuvent les membres du personnel de l'Institut visés à l'article 24 peuvent
procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur analyse. procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur analyse.
Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. » Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. »
Cette disposition habilite le Roi à arrêter les modalités tant des Cette disposition habilite le Roi à arrêter les modalités tant des
analyses que des prises d'échantillons. Afin d'éviter qu'il soit analyses que des prises d'échantillons. Afin d'éviter qu'il soit
procédé à l'exécution de cette disposition dans des textes épars, il procédé à l'exécution de cette disposition dans des textes épars, il
est recommandé de compléter le projet pour fixer les modalités des est recommandé de compléter le projet pour fixer les modalités des
analyses. analyses.
Observations particulières Observations particulières
Article 1er (nouveau) Article 1er (nouveau)
Il y a lieu d'insérer un article nouveau afin de préciser que cet Il y a lieu d'insérer un article nouveau afin de préciser que cet
arrêté assure une transposition partielle de la directive 1999/5/CE du arrêté assure une transposition partielle de la directive 1999/5/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les
équipements hertziens et les équipements terminaux de équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité,
conformément à l'article 19, paragraphe 1er de celle-ci. conformément à l'article 19, paragraphe 1er de celle-ci.
Article 1er Article 1er
La disposition en projet se borne à paraphraser l'article 25, § 2, de La disposition en projet se borne à paraphraser l'article 25, § 2, de
la loi du 17 janvier 2003 précitée, tout en n'en reproduisant pas la loi du 17 janvier 2003 précitée, tout en n'en reproduisant pas
exactement les termes. Ainsi, notamment elle ne mentionne pas que les exactement les termes. Ainsi, notamment elle ne mentionne pas que les
prélèvements et analyses visés sont limités au contrôle de la prélèvements et analyses visés sont limités au contrôle de la
législation en matière de compatibilité électromagnétique et de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et de la
conformité des équipements. conformité des équipements.
Par ailleurs, elle fait référence à la notion "d'échantillons Par ailleurs, elle fait référence à la notion "d'échantillons
d'appareils, dans le sens de l'article 68, 31°, de la loi du 21 mars d'appareils, dans le sens de l'article 68, 31°, de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques", 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques",
alors que cette disposition législative définit non pas l'"appareil" alors que cette disposition législative définit non pas l'"appareil"
mais l'"équipement". mais l'"équipement".
Dans ces conditions, la disposition à l'examen est sujette à critique, Dans ces conditions, la disposition à l'examen est sujette à critique,
pour deux motifs. D'une part, il n'appartient pas à un arrêté pour deux motifs. D'une part, il n'appartient pas à un arrêté
réglementaire de reproduire une règle de nature législative : un tel réglementaire de reproduire une règle de nature législative : un tel
procédé est en effet de nature à laisser croire qu'il appartient à procédé est en effet de nature à laisser croire qu'il appartient à
l'auteur du règlement de modifier la règle alors que ce pouvoir l'auteur du règlement de modifier la règle alors que ce pouvoir
appartient au seul législateur. D'autre part, les différences relevées appartient au seul législateur. D'autre part, les différences relevées
ci-avant entre les dispositions législatives précitées et l'article 1er ci-avant entre les dispositions législatives précitées et l'article 1er
du projet sont de nature à aggraver l'insécurité juridique résultant du projet sont de nature à aggraver l'insécurité juridique résultant
du procédé utilisé. du procédé utilisé.
Mieux vaut dès lors omettre l'article 1er du projet. Mieux vaut dès lors omettre l'article 1er du projet.
Article 5 Article 5
La section de législation n'aperçoit pas ce qu'il faut entendre par La section de législation n'aperçoit pas ce qu'il faut entendre par
les termes "propriétaire légal". Si la personne visée est le titulaire les termes "propriétaire légal". Si la personne visée est le titulaire
du droit de propriété au sens de l'article 544 du Code civil, mieux du droit de propriété au sens de l'article 544 du Code civil, mieux
vaut alors omettre le mot "légal". vaut alors omettre le mot "légal".
Article 6 Article 6
La disposition à l'examen prévoit que "les frais de transport et La disposition à l'examen prévoit que "les frais de transport et
d'enquête sont à la charge de la personne chez qui le prélèvement a d'enquête sont à la charge de la personne chez qui le prélèvement a
été opéré lorsqu'il s'avère que les échantillons ne répondent pas à la été opéré lorsqu'il s'avère que les échantillons ne répondent pas à la
législation applicable". législation applicable".
Cette disposition entend imposer au détenteur - et non, Cette disposition entend imposer au détenteur - et non,
paradoxalement, au propriétaire - de l'équipement non conforme à la paradoxalement, au propriétaire - de l'équipement non conforme à la
législation pertinente, une forme de sanction administrative. législation pertinente, une forme de sanction administrative.
Dans cette mesure, la disposition à l'examen est dépourvue de Dans cette mesure, la disposition à l'examen est dépourvue de
fondement légal. En effet, l'habilitation conférée au Roi pour fixer fondement légal. En effet, l'habilitation conférée au Roi pour fixer
les modalités des prélèvements et analyses visés à l'article 25, § 2, les modalités des prélèvements et analyses visés à l'article 25, § 2,
de la loi du 17 janvier 2003 précitée, ne peut être comprise comme de la loi du 17 janvier 2003 précitée, ne peut être comprise comme
emportant le pouvoir de mettre en place un régime de sanctions emportant le pouvoir de mettre en place un régime de sanctions
administratives non prévues par le législateur. administratives non prévues par le législateur.
L'article 6 du projet sera dès lors omis. L'article 6 du projet sera dès lors omis.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre; Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier. Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le président, Le président,
M.-L. Willot-Thomas. M.-L. Willot-Thomas.
26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons 26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons
par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des
services postaux et des télécommunications services postaux et des télécommunications
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges; notamment secteurs des postes et des télécommunications belges; notamment
l'article 25, § 2; l'article 25, § 2;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications, donné le 15 janvier 2004; télécommunications, donné le 15 janvier 2004;
Vu l'avis 36.545/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2004; Vu l'avis 36.545/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du
Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre
Ministre de l'Emploi, Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté assure une transposition partielle de la

Article 1er.Cet arrêté assure une transposition partielle de la

directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité,
conformément à l'article 19, alinéa 1er, de celle-ci. conformément à l'article 19, alinéa 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le nombre d'échantillons par type d'appareil s'élève à 1 au

Art. 2.Le nombre d'échantillons par type d'appareil s'élève à 1 au

minimum et 25 au maximum. Les exemplaires sont mis gratuitement à la minimum et 25 au maximum. Les exemplaires sont mis gratuitement à la
disposition des officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de disposition des officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de
la loi susmentionnée du 17 janvier 2003 par la personne concernée et la loi susmentionnée du 17 janvier 2003 par la personne concernée et
ce, pendant la durée nécessaire pour réaliser l'enquête. ce, pendant la durée nécessaire pour réaliser l'enquête.

Art. 3.Les échantillons sont étiquetés et scellés de manière à

Art. 3.Les échantillons sont étiquetés et scellés de manière à

empêcher toute manipulation. L'étiquette et le sceau sont uniquement empêcher toute manipulation. L'étiquette et le sceau sont uniquement
enlevés pour effectuer les tests nécessaires sur les produits. enlevés pour effectuer les tests nécessaires sur les produits.
L'étiquette mentionne la dénomination sous laquelle le produit est mis L'étiquette mentionne la dénomination sous laquelle le produit est mis
dans le commerce. Elle porte la signature de l'officier de police dans le commerce. Elle porte la signature de l'officier de police
judiciaire qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou judiciaire qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou
toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le
prélèvement a été opéré. prélèvement a été opéré.
En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au
procès-verbal, avec indication de la raison invoquée. procès-verbal, avec indication de la raison invoquée.

Art. 4.§ 1er. Ces prélèvements donnent lieu séance tenante à la

Art. 4.§ 1er. Ces prélèvements donnent lieu séance tenante à la

rédaction d'un procès-verbal comportant au moins les mentions rédaction d'un procès-verbal comportant au moins les mentions
suivantes : suivantes :
1° nom, prénom et qualité de l'officier de police judiciaire; 1° nom, prénom et qualité de l'officier de police judiciaire;
2° date et lieu où le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement 2° date et lieu où le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement
s'est fait durant le transport, l'identification du moyen de s'est fait durant le transport, l'identification du moyen de
transport; transport;
3° nom, prénom et domicile de la personne chez laquelle le prélèvement 3° nom, prénom et domicile de la personne chez laquelle le prélèvement
a été opéré; a été opéré;
4° nombre et nature des échantillons; 4° nombre et nature des échantillons;
5° une déclaration selon laquelle les échantillons ont été scellés et 5° une déclaration selon laquelle les échantillons ont été scellés et
étiquetés; étiquetés;
6° la signature de l'officier de police judiciaire qui a prélevé 6° la signature de l'officier de police judiciaire qui a prélevé
l'échantillon et la signature ou la marque d'identification de la l'échantillon et la signature ou la marque d'identification de la
personne chez qui le prélèvement a été opéré. personne chez qui le prélèvement a été opéré.
§ 2. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez qui le § 2. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez qui le
prélèvement a été opéré. Si celle-ci n'est pas le propriétaire du prélèvement a été opéré. Si celle-ci n'est pas le propriétaire du
produit, une copie est envoyée à ce dernier, si il est connu, par produit, une copie est envoyée à ce dernier, si il est connu, par
lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours. lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours.
§ 3. Le procès-verbal tient lieu d'accusé de réception. § 3. Le procès-verbal tient lieu d'accusé de réception.

Art. 5.Les échantillons sont restitués à la personne chez qui le

Art. 5.Les échantillons sont restitués à la personne chez qui le

prélèvement a été opéré ou au propriétaire lorsque celui-ci en a prélèvement a été opéré ou au propriétaire lorsque celui-ci en a
exprimé le souhait sauf s'il a été constaté lors de l'analyse qu'il y exprimé le souhait sauf s'il a été constaté lors de l'analyse qu'il y
avait une indication d'infraction. Dans ce cas, les échantillons sont avait une indication d'infraction. Dans ce cas, les échantillons sont
saisis. saisis.

Art. 6.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce

Art. 6.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce

extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions et Notre extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions et Notre
ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés de ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur
et de la Politique scientifique, et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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