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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème
minimum et les traitements mensuels (1) minimum et les traitements mensuels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative
au barème minimum et les traitements mensuels. au barème minimum et les traitements mensuels.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 4 mai 1999 Convention collective de travail du 4 mai 1999
Barème minimum et traitements mensuels Barème minimum et traitements mensuels
(Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51069/CO/207) (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51069/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les
fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par
cette commission paritaire. cette commission paritaire.

Art. 2.a) Le barème minimum fixé par la convention collective de

Art. 2.a) Le barème minimum fixé par la convention collective de

travail du 24 septembre 1993 (arrêté royal du 15 septembre 1994, travail du 24 septembre 1993 (arrêté royal du 15 septembre 1994,
Moniteur belge du 24 novembre 1994) est remplacé par le nouveau barème Moniteur belge du 24 novembre 1994) est remplacé par le nouveau barème
minimum annexé à la présente convention. Les minima fixés dans ce minimum annexé à la présente convention. Les minima fixés dans ce
nouveau barème, qui correspondent à une augmentation uniforme de 1 nouveau barème, qui correspondent à une augmentation uniforme de 1
p.c. du barème en vigueur au 31 mars 1999, sont rendus obligatoires à p.c. du barème en vigueur au 31 mars 1999, sont rendus obligatoires à
partir du 1er avril 1999. partir du 1er avril 1999.
b) Le barème minimum, dont question au point a) du présent article, en b) Le barème minimum, dont question au point a) du présent article, en
vigueur au 31 mars 2000, est augmenté de 750 F au 1er avril 2000. vigueur au 31 mars 2000, est augmenté de 750 F au 1er avril 2000.

Art. 3.a) Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans

Art. 3.a) Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans

accomplissant des prestations normales de travail à temps plein une accomplissant des prestations normales de travail à temps plein une
rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin
d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise
concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou
contractuelle soit en vertu d'un usage constant. contractuelle soit en vertu d'un usage constant.
b) Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en b) Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en
exécution des conventions collectives de travail nos 43 à 43 octies exécution des conventions collectives de travail nos 43 à 43 octies
conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants
qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de
celui-ci. celui-ci.

Art. 4.En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa

Art. 4.En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa

suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à
l'article 2 de la présente convention collective de travail est l'article 2 de la présente convention collective de travail est
diminué des pourcentages suivants : diminué des pourcentages suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente

Art. 5.Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation selon les modalités prévues dans la convention la consommation selon les modalités prévues dans la convention
collective de travail du 17 mars 1998, conclue au sein de la collective de travail du 17 mars 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les
rémunérations à l'indice des prix à la consommation. rémunérations à l'indice des prix à la consommation.
Ils correspondent à l'indice pivot 102,33 (base 1996 = 100). Ils correspondent à l'indice pivot 102,33 (base 1996 = 100).

Art. 6.Augmentation des traitements : Le traitement mensuel, comme

Art. 6.Augmentation des traitements : Le traitement mensuel, comme

fixé au 31 décembre 1998, des employés barémisés occupés à temps plein fixé au 31 décembre 1998, des employés barémisés occupés à temps plein
dans les entreprises sans délégation syndicale, est augmenté de 750 F dans les entreprises sans délégation syndicale, est augmenté de 750 F
bruts au plus tard à compter du 1er janvier 2000, sans préjudice de la bruts au plus tard à compter du 1er janvier 2000, sans préjudice de la
liaison des rémunérations à l'index telle que définie par la liaison des rémunérations à l'index telle que définie par la
convention collective de travail du 17 mars 1998 mentionnée à convention collective de travail du 17 mars 1998 mentionnée à
l'article 5 de la présente convention collective de travail. l'article 5 de la présente convention collective de travail.
Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations
effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages
pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des
modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à
charge de l'employeur en raison de son engagement. charge de l'employeur en raison de son engagement.
Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute
sur l'augmentation définie par la présente convention. sur l'augmentation définie par la présente convention.
Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement
mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et
dans les mêmes conditions que pour les temps plein. dans les mêmes conditions que pour les temps plein.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du

24 septembre 1993 conclue au sein de la Commission paritaire pour 24 septembre 1993 conclue au sein de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum (arrêté employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum (arrêté
royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994). royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994).

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er avril 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Les dispositions de la présente convention collective de travail Les dispositions de la présente convention collective de travail
peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un
délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée
adressée au président de la Commission paritaire pour employés de adressée au président de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de
la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le
cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de
cette dénonciation. cette dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 1999 Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 1999
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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