Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème | paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème |
minimum et les traitements mensuels (1) | minimum et les traitements mensuels (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative |
au barème minimum et les traitements mensuels. | au barème minimum et les traitements mensuels. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 4 mai 1999 | Convention collective de travail du 4 mai 1999 |
Barème minimum et traitements mensuels | Barème minimum et traitements mensuels |
(Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51069/CO/207) | (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51069/CO/207) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les | pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les |
fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par | fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par |
cette commission paritaire. | cette commission paritaire. |
Art. 2.a) Le barème minimum fixé par la convention collective de |
Art. 2.a) Le barème minimum fixé par la convention collective de |
travail du 24 septembre 1993 (arrêté royal du 15 septembre 1994, | travail du 24 septembre 1993 (arrêté royal du 15 septembre 1994, |
Moniteur belge du 24 novembre 1994) est remplacé par le nouveau barème | Moniteur belge du 24 novembre 1994) est remplacé par le nouveau barème |
minimum annexé à la présente convention. Les minima fixés dans ce | minimum annexé à la présente convention. Les minima fixés dans ce |
nouveau barème, qui correspondent à une augmentation uniforme de 1 | nouveau barème, qui correspondent à une augmentation uniforme de 1 |
p.c. du barème en vigueur au 31 mars 1999, sont rendus obligatoires à | p.c. du barème en vigueur au 31 mars 1999, sont rendus obligatoires à |
partir du 1er avril 1999. | partir du 1er avril 1999. |
b) Le barème minimum, dont question au point a) du présent article, en | b) Le barème minimum, dont question au point a) du présent article, en |
vigueur au 31 mars 2000, est augmenté de 750 F au 1er avril 2000. | vigueur au 31 mars 2000, est augmenté de 750 F au 1er avril 2000. |
Art. 3.a) Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans |
Art. 3.a) Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans |
accomplissant des prestations normales de travail à temps plein une | accomplissant des prestations normales de travail à temps plein une |
rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin | rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin |
d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise | d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise |
concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou | concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou |
contractuelle soit en vertu d'un usage constant. | contractuelle soit en vertu d'un usage constant. |
b) Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en | b) Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en |
exécution des conventions collectives de travail nos 43 à 43 octies | exécution des conventions collectives de travail nos 43 à 43 octies |
conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants | conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants |
qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de | qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de |
celui-ci. | celui-ci. |
Art. 4.En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa |
Art. 4.En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa |
suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à | suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à |
l'article 2 de la présente convention collective de travail est | l'article 2 de la présente convention collective de travail est |
diminué des pourcentages suivants : | diminué des pourcentages suivants : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente |
Art. 5.Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente |
convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à | convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à |
la consommation selon les modalités prévues dans la convention | la consommation selon les modalités prévues dans la convention |
collective de travail du 17 mars 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 17 mars 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les |
rémunérations à l'indice des prix à la consommation. | rémunérations à l'indice des prix à la consommation. |
Ils correspondent à l'indice pivot 102,33 (base 1996 = 100). | Ils correspondent à l'indice pivot 102,33 (base 1996 = 100). |
Art. 6.Augmentation des traitements : Le traitement mensuel, comme |
Art. 6.Augmentation des traitements : Le traitement mensuel, comme |
fixé au 31 décembre 1998, des employés barémisés occupés à temps plein | fixé au 31 décembre 1998, des employés barémisés occupés à temps plein |
dans les entreprises sans délégation syndicale, est augmenté de 750 F | dans les entreprises sans délégation syndicale, est augmenté de 750 F |
bruts au plus tard à compter du 1er janvier 2000, sans préjudice de la | bruts au plus tard à compter du 1er janvier 2000, sans préjudice de la |
liaison des rémunérations à l'index telle que définie par la | liaison des rémunérations à l'index telle que définie par la |
convention collective de travail du 17 mars 1998 mentionnée à | convention collective de travail du 17 mars 1998 mentionnée à |
l'article 5 de la présente convention collective de travail. | l'article 5 de la présente convention collective de travail. |
Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations | Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations |
effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages | effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages |
pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des | pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des |
modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à | modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à |
charge de l'employeur en raison de son engagement. | charge de l'employeur en raison de son engagement. |
Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute | Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute |
sur l'augmentation définie par la présente convention. | sur l'augmentation définie par la présente convention. |
Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement | Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement |
mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et | mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et |
dans les mêmes conditions que pour les temps plein. | dans les mêmes conditions que pour les temps plein. |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du |
24 septembre 1993 conclue au sein de la Commission paritaire pour | 24 septembre 1993 conclue au sein de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum (arrêté | employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum (arrêté |
royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994). | royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994). |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er avril 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Les dispositions de la présente convention collective de travail | Les dispositions de la présente convention collective de travail |
peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un | peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un |
délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée | délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée |
adressée au président de la Commission paritaire pour employés de | adressée au président de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de | l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de |
la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le | la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le |
cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de | cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de |
cette dénonciation. | cette dénonciation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 1999 | Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 1999 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |