publié le 03 octobre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 4 mai 1999 Barème minimum et traitements mensuels (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51069/CO/207)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.
Art. 2.a) Le barème minimum fixé par la convention collective de travail du 24 septembre 1993 (arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994) est remplacé par le nouveau barème minimum annexé à la présente convention. Les minima fixés dans ce nouveau barème, qui correspondent à une augmentation uniforme de 1 p.c. du barème en vigueur au 31 mars 1999, sont rendus obligatoires à partir du 1er avril 1999. b) Le barème minimum, dont question au point a) du présent article, en vigueur au 31 mars 2000, est augmenté de 750 F au 1er avril 2000.
Art. 3.a) Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein une rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou contractuelle soit en vertu d'un usage constant. b) Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en exécution des conventions collectives de travail nos 43 à 43 octies conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de celui-ci.
Art. 4.En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail est diminué des pourcentages suivants : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 17 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les rémunérations à l'indice des prix à la consommation.
Ils correspondent à l'indice pivot 102,33 (base 1996 = 100).
Art. 6.Augmentation des traitements : Le traitement mensuel, comme fixé au 31 décembre 1998, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises sans délégation syndicale, est augmenté de 750 F bruts au plus tard à compter du 1er janvier 2000, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'index telle que définie par la convention collective de travail du 17 mars 1998 mentionnée à l'article 5 de la présente convention collective de travail.
Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.
Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention.
Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps plein.
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 24 septembre 1993 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum (arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994).
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 1999 Pour la consultation du tableau, voir image